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D-3165/2008

D-3165/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 5 février 2007, puis par l'autorité cantonale compétente sur ses motifs d'asile, le 9 mars suivant, il a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, n'avoir cependant jamais vécu dans son pays d'origine (il ne s'y était rendu qu'une seule fois, en 1996, afin de visiter des familiers à Asmara, pour une période de deux mois) puisqu'il était né et avait grandi en Ethiopie, dans la ville de Lekemte, où il avait séjourné avec ses parents et ses frères et soeurs jusqu'en 1998. En octobre 1998, alors que le conflit armé entre l'Erythrée et l'Ethiopie faisait rage, lui et sa famille auraient été arrêtés et placés en détention dans des camps séparés en vue de leur expulsion vers leur pays d'origine. Ses parents et sa fratrie auraient finalement été refoulés en Erythrée tandis que lui-même serait parvenu à s'enfuir du camp où il était détenu. Désormais seul et sans famille, il aurait vécu et travaillé durant trois ou quatre ans à Assossa, jusqu'en 2002, puis dans la localité de B._______ (région Oromia) jusqu'en 2003, époque où il se serait installé à Addis-Abeba. Le 29 juin 2005, dans un contexte d'arrestations massives prévalant alors dans la capitale éthiopienne, il aurait été appréhendé à proximité de son domicile par des agents de la sécurité, lesquels l'auraient accusé indûment d'être un sympathisant du "Kenejit" ou "Kinijit", un mouvement d'opposition au régime éthiopien. Il aurait été détenu durant six mois sans être interrogé ni jugé, puis libéré, sans condition, le 12 janvier 2006. Après avoir gagné son habitation et constaté que ses affaires y avaient été pillées durant son absence, il se serait résolu à quitter l'Ethiopie, où il ne se sentait désormais plus en sécurité en tant que ressortissant érythréen. Le 1er ou le 30 mars 2006 (selon les versions), grâce à une somme d'argent provenant d'une soeur résidant aux Etats-Unis et avec l'aide d'un passeur, il aurait fui illégalement l'Ethiopie et gagné le Soudan. Deux ou trois mois plus tard, en juin 2006, il aurait rejoint la Libye. Six mois plus tard, le 10 janvier 2007, il aurait embarqué à Tripoli à bord d'un bateau à destination de la Sicile. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 22 janvier 2007. Interrogé sur les motifs qui l'empêchaient de se rendre en Erythrée, le requérant a déclaré être opposé à la politique menée par le régime dictatorial en place dans ce pays et fait valoir sa crainte de devoir y accomplir son service militaire, dont la durée demeurait indéterminée. A l'appui de sa demande, le requérant a produit notamment des cartes érythréennes pour déportés concernant ses parents, un frère et un beau-frère, ainsi qu'une attestation émanant du consulat d'Erythrée à Oakland indiquant le lien de filiation entre le requérant et sa mère. C. Par décision du 11 avril 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a considéré cependant que l'exécution du renvoi de celui-ci vers l'Erythrée - pays dont il était originaire mais où il n'avait jamais vécu - n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire. D. Interjetant recours contre cette décision, par acte du 14 mai 2008, l'intéressé a persisté dans sa version des faits, arguant en particulier qu'il se verrait, en cas de retour en Erythrée, infliger une sanction disproportionnée, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, suite à son refus de servir dans l'armée en 1998, conformément à la jurisprudence publiée en la matière. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. E. Par décision incidente du 27 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la répartition de ces frais. F. Par courrier du 3 juillet 2008, a été versée en cause la copie d'une carte de membre de l'"Erytrean People's Democratic Front" (EPDF) - dont l'original a été produit sur demande du Tribunal, le 18 juillet suivant - faisant état du fait que l'intéressé était membre de ce parti d'opposition au régime érythréen depuis le 2 mai 2003. G. Dans sa détermination du 7 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, relativement à la carte de membre de l'EPDF, que l'intéressé n'avait pas prétendu, au cours de ses auditions, avoir été membre d'un parti politique ou avoir exercé une quelconque activité d'opposition au gouvernement érythréen sur territoire éthiopien, ayant uniquement fait valoir qu'il avait été arrêté, le 29 juin 2005, accusé à tort d'être un sympathisant du "Kenejit", un mouvement d'opposition au régime éthiopien. H. Dans sa réplique du 25 mars 2011, le recourant a soutenu qu'il n'aurait pas manqué de signaler son affiliation à l'EPDF, parti pour lequel il avait participé régulièrement à des réunions et distribué des tracts, si l'ODM l'avait questionné à ce sujet lors de l'instruction de sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 2.4. Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). 3. 3.1. Le recourant étant de nationalité érythréenne, seules peuvent être prises en considération, pour la détermination de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ses craintes de persécution en cas de retour en Erythrée. En effet, sur ce point, force est de rappeler que la protection internationale offerte en vertu de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est subsidiaire à celle garantie par le pays d'origine (JICRA 1998 n° 15 consid. 9a p. 127 s.). 3.2. Dès lors, et si tant est que les préjudices invoqués par le recourant de la part des autorités éthiopiennes aient véritablement existé - ce qui au demeurant n'est nullement démontré, au vu notamment de l'inconstance et de l'inconsistance des allégués relatifs à sa prétendue arrestation le 29 juin 2005 (intervenue tantôt "pour des raisons qui lui échappent", tantôt à cause de ses sympathies pour le mouvement "Kenejit" ou encore du fait de son origine érythréenne) et à sa libération (survenue au terme de six mois de détention pour des raisons inexpliquées) - ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue de la présente procédure. 3.3. Le recourant a également fait valoir sa crainte de retourner en Erythrée en raison de la dictature prévalant dans ce pays, d'une part, et du risque de devoir y effectuer son service militaire, dont la durée reste indéterminée, et d'être durement sanctionné en cas de refus de servir, d'autre part. 3.3.1. En premier lieu, la simple affirmation générale quant à la nature du régime dictatorial en place ne suffit manifestement pas à établir une crainte fondée de persécution future selon la disposition précitée, faute pour l'intéressé d'avoir fourni un quelconque élément de fait ou argument concret permettant d'admettre qu'il serait susceptible d'être visé personnellement par des mesures étatiques revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de la LAsi. 3.3.2. Ensuite, sous l'angle du service militaire, il convient de rappeler qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et conduit à reconnaître comme réfugié les personnes qui fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires et a démontré notamment qu'il est destiné à être recruté ou que la désertion s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n°3 p. 29 ss). Cette situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le recourant - hormis un séjour de deux mois chez des familiers à Asmara en 1996, alors qu'il n'avait que quatorze ans et n'était pas encore en âge de servir - a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais allégué qu'il y avait été contacté par les autorités érythréennes. Au vu de ces éléments et du fait qu'il est né en Ethiopie, il n'y a pas lieu de retenir qu'il était enregistré en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que réfractaire. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles il avait refusé de servir en 1998 et risquait de ce fait une peine disproportionnée (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), ne paraissent pas être, vu leur tardiveté, l'expression de la réalité, mais, au contraire, des arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les seuls besoins de la cause, étant par ailleurs précisé qu'à l'époque considérée, l'intéressé n'avait que 16 ans et n'était donc pas en âge de servir, si l'on s'en tient à la date de naissance alléguée, à savoir 1982. En outre, il n'a pas prétendu que l'un ou l'autre de ses nombreux frères et soeurs résidant en Erythrée aurait connu des ennuis particuliers avec les autorités, alors que les membres des familles des déserteurs et de toute autre personne qui se soustrait au service national font notoirement l'objet d'interrogatoires voire de mise en détention de la part des services de sécurité afin qu'ils avouent où se trouve le proche recherché (cf. Alexandra Geiser in Organisation d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Erythrée, Mise à jour, février 2010, Berne). A cet égard, le fait que l'intéressé n'aurait plus eu de contact avec les membres de sa fratrie habitant en Erythrée depuis l'époque de leur expulsion en 1998 ne permet pas de justifier l'absence de toute nouvelle en provenance de son pays, l'intéressé n'ayant pas prétendu avoir rompu définitivement les liens avec l'ensemble de sa parenté (cf. pv d'audition du 9 mars 2007, p. 2). 3.4. Enfin, la carte de membre de l'EPDF, tendant à démontrer que le recourant aurait adhéré, en Ethiopie, à un parti d'opposition au régime érythréen (cf. let. F supra), ne revêt aucune valeur probante. Si l'intéressé s'était véritablement inscrit à ce parti à partir de 2003, il en aurait d'emblée fait mention dans le cadre de ses auditions, et n'aurait assurément pas attendu le 1er juillet 2008, pour en faire état, de manière au demeurant fort vague, quand bien même la question d'une éventuelle affiliation politique ne lui a pas été posée expressément. Son engagement pour ledit mouvement paraît dès lors fortement sujet à caution. Dans tous les cas, le document produit, permet, au mieux, d'établir la qualité de membre du recourant, mais ne démontre nullement que celui-ci aurait déployé des activités contraires aux intérêts de l'Etat érythréen ni que les autorités érythréennes auraient eu connaissance de ces activités et qu'il risquerait de subir de ce fait des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

8. Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire soit prononcée.

9. Dans le cas particulier, le Tribunal n'a pas à examiner ces questions dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 11 avril 2008.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités).

E. 2.4 Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss).

E. 3.1 Le recourant étant de nationalité érythréenne, seules peuvent être prises en considération, pour la détermination de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ses craintes de persécution en cas de retour en Erythrée. En effet, sur ce point, force est de rappeler que la protection internationale offerte en vertu de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est subsidiaire à celle garantie par le pays d'origine (JICRA 1998 n° 15 consid. 9a p. 127 s.).

E. 3.2 Dès lors, et si tant est que les préjudices invoqués par le recourant de la part des autorités éthiopiennes aient véritablement existé - ce qui au demeurant n'est nullement démontré, au vu notamment de l'inconstance et de l'inconsistance des allégués relatifs à sa prétendue arrestation le 29 juin 2005 (intervenue tantôt "pour des raisons qui lui échappent", tantôt à cause de ses sympathies pour le mouvement "Kenejit" ou encore du fait de son origine érythréenne) et à sa libération (survenue au terme de six mois de détention pour des raisons inexpliquées) - ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue de la présente procédure.

E. 3.3 Le recourant a également fait valoir sa crainte de retourner en Erythrée en raison de la dictature prévalant dans ce pays, d'une part, et du risque de devoir y effectuer son service militaire, dont la durée reste indéterminée, et d'être durement sanctionné en cas de refus de servir, d'autre part.

E. 3.3.1 En premier lieu, la simple affirmation générale quant à la nature du régime dictatorial en place ne suffit manifestement pas à établir une crainte fondée de persécution future selon la disposition précitée, faute pour l'intéressé d'avoir fourni un quelconque élément de fait ou argument concret permettant d'admettre qu'il serait susceptible d'être visé personnellement par des mesures étatiques revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de la LAsi.

E. 3.3.2 Ensuite, sous l'angle du service militaire, il convient de rappeler qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et conduit à reconnaître comme réfugié les personnes qui fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires et a démontré notamment qu'il est destiné à être recruté ou que la désertion s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n°3 p. 29 ss). Cette situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le recourant - hormis un séjour de deux mois chez des familiers à Asmara en 1996, alors qu'il n'avait que quatorze ans et n'était pas encore en âge de servir - a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais allégué qu'il y avait été contacté par les autorités érythréennes. Au vu de ces éléments et du fait qu'il est né en Ethiopie, il n'y a pas lieu de retenir qu'il était enregistré en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que réfractaire. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles il avait refusé de servir en 1998 et risquait de ce fait une peine disproportionnée (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), ne paraissent pas être, vu leur tardiveté, l'expression de la réalité, mais, au contraire, des arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les seuls besoins de la cause, étant par ailleurs précisé qu'à l'époque considérée, l'intéressé n'avait que 16 ans et n'était donc pas en âge de servir, si l'on s'en tient à la date de naissance alléguée, à savoir 1982. En outre, il n'a pas prétendu que l'un ou l'autre de ses nombreux frères et soeurs résidant en Erythrée aurait connu des ennuis particuliers avec les autorités, alors que les membres des familles des déserteurs et de toute autre personne qui se soustrait au service national font notoirement l'objet d'interrogatoires voire de mise en détention de la part des services de sécurité afin qu'ils avouent où se trouve le proche recherché (cf. Alexandra Geiser in Organisation d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Erythrée, Mise à jour, février 2010, Berne). A cet égard, le fait que l'intéressé n'aurait plus eu de contact avec les membres de sa fratrie habitant en Erythrée depuis l'époque de leur expulsion en 1998 ne permet pas de justifier l'absence de toute nouvelle en provenance de son pays, l'intéressé n'ayant pas prétendu avoir rompu définitivement les liens avec l'ensemble de sa parenté (cf. pv d'audition du 9 mars 2007, p. 2).

E. 3.4 Enfin, la carte de membre de l'EPDF, tendant à démontrer que le recourant aurait adhéré, en Ethiopie, à un parti d'opposition au régime érythréen (cf. let. F supra), ne revêt aucune valeur probante. Si l'intéressé s'était véritablement inscrit à ce parti à partir de 2003, il en aurait d'emblée fait mention dans le cadre de ses auditions, et n'aurait assurément pas attendu le 1er juillet 2008, pour en faire état, de manière au demeurant fort vague, quand bien même la question d'une éventuelle affiliation politique ne lui a pas été posée expressément. Son engagement pour ledit mouvement paraît dès lors fortement sujet à caution. Dans tous les cas, le document produit, permet, au mieux, d'établir la qualité de membre du recourant, mais ne démontre nullement que celui-ci aurait déployé des activités contraires aux intérêts de l'Etat érythréen ni que les autorités érythréennes auraient eu connaissance de ces activités et qu'il risquerait de subir de ce fait des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 8 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire soit prononcée.

E. 9 Dans le cas particulier, le Tribunal n'a pas à examiner ces questions dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 11 avril 2008.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3165/2008 Arrêt du 10 mai 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Thomas Wespi, juges Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2008 / N [...]. Faits : A. Le 22 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 5 février 2007, puis par l'autorité cantonale compétente sur ses motifs d'asile, le 9 mars suivant, il a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, n'avoir cependant jamais vécu dans son pays d'origine (il ne s'y était rendu qu'une seule fois, en 1996, afin de visiter des familiers à Asmara, pour une période de deux mois) puisqu'il était né et avait grandi en Ethiopie, dans la ville de Lekemte, où il avait séjourné avec ses parents et ses frères et soeurs jusqu'en 1998. En octobre 1998, alors que le conflit armé entre l'Erythrée et l'Ethiopie faisait rage, lui et sa famille auraient été arrêtés et placés en détention dans des camps séparés en vue de leur expulsion vers leur pays d'origine. Ses parents et sa fratrie auraient finalement été refoulés en Erythrée tandis que lui-même serait parvenu à s'enfuir du camp où il était détenu. Désormais seul et sans famille, il aurait vécu et travaillé durant trois ou quatre ans à Assossa, jusqu'en 2002, puis dans la localité de B._______ (région Oromia) jusqu'en 2003, époque où il se serait installé à Addis-Abeba. Le 29 juin 2005, dans un contexte d'arrestations massives prévalant alors dans la capitale éthiopienne, il aurait été appréhendé à proximité de son domicile par des agents de la sécurité, lesquels l'auraient accusé indûment d'être un sympathisant du "Kenejit" ou "Kinijit", un mouvement d'opposition au régime éthiopien. Il aurait été détenu durant six mois sans être interrogé ni jugé, puis libéré, sans condition, le 12 janvier 2006. Après avoir gagné son habitation et constaté que ses affaires y avaient été pillées durant son absence, il se serait résolu à quitter l'Ethiopie, où il ne se sentait désormais plus en sécurité en tant que ressortissant érythréen. Le 1er ou le 30 mars 2006 (selon les versions), grâce à une somme d'argent provenant d'une soeur résidant aux Etats-Unis et avec l'aide d'un passeur, il aurait fui illégalement l'Ethiopie et gagné le Soudan. Deux ou trois mois plus tard, en juin 2006, il aurait rejoint la Libye. Six mois plus tard, le 10 janvier 2007, il aurait embarqué à Tripoli à bord d'un bateau à destination de la Sicile. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 22 janvier 2007. Interrogé sur les motifs qui l'empêchaient de se rendre en Erythrée, le requérant a déclaré être opposé à la politique menée par le régime dictatorial en place dans ce pays et fait valoir sa crainte de devoir y accomplir son service militaire, dont la durée demeurait indéterminée. A l'appui de sa demande, le requérant a produit notamment des cartes érythréennes pour déportés concernant ses parents, un frère et un beau-frère, ainsi qu'une attestation émanant du consulat d'Erythrée à Oakland indiquant le lien de filiation entre le requérant et sa mère. C. Par décision du 11 avril 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a considéré cependant que l'exécution du renvoi de celui-ci vers l'Erythrée - pays dont il était originaire mais où il n'avait jamais vécu - n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire. D. Interjetant recours contre cette décision, par acte du 14 mai 2008, l'intéressé a persisté dans sa version des faits, arguant en particulier qu'il se verrait, en cas de retour en Erythrée, infliger une sanction disproportionnée, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, suite à son refus de servir dans l'armée en 1998, conformément à la jurisprudence publiée en la matière. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. E. Par décision incidente du 27 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la répartition de ces frais. F. Par courrier du 3 juillet 2008, a été versée en cause la copie d'une carte de membre de l'"Erytrean People's Democratic Front" (EPDF) - dont l'original a été produit sur demande du Tribunal, le 18 juillet suivant - faisant état du fait que l'intéressé était membre de ce parti d'opposition au régime érythréen depuis le 2 mai 2003. G. Dans sa détermination du 7 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, relativement à la carte de membre de l'EPDF, que l'intéressé n'avait pas prétendu, au cours de ses auditions, avoir été membre d'un parti politique ou avoir exercé une quelconque activité d'opposition au gouvernement érythréen sur territoire éthiopien, ayant uniquement fait valoir qu'il avait été arrêté, le 29 juin 2005, accusé à tort d'être un sympathisant du "Kenejit", un mouvement d'opposition au régime éthiopien. H. Dans sa réplique du 25 mars 2011, le recourant a soutenu qu'il n'aurait pas manqué de signaler son affiliation à l'EPDF, parti pour lequel il avait participé régulièrement à des réunions et distribué des tracts, si l'ODM l'avait questionné à ce sujet lors de l'instruction de sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 2.4. Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). 3. 3.1. Le recourant étant de nationalité érythréenne, seules peuvent être prises en considération, pour la détermination de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ses craintes de persécution en cas de retour en Erythrée. En effet, sur ce point, force est de rappeler que la protection internationale offerte en vertu de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est subsidiaire à celle garantie par le pays d'origine (JICRA 1998 n° 15 consid. 9a p. 127 s.). 3.2. Dès lors, et si tant est que les préjudices invoqués par le recourant de la part des autorités éthiopiennes aient véritablement existé - ce qui au demeurant n'est nullement démontré, au vu notamment de l'inconstance et de l'inconsistance des allégués relatifs à sa prétendue arrestation le 29 juin 2005 (intervenue tantôt "pour des raisons qui lui échappent", tantôt à cause de ses sympathies pour le mouvement "Kenejit" ou encore du fait de son origine érythréenne) et à sa libération (survenue au terme de six mois de détention pour des raisons inexpliquées) - ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue de la présente procédure. 3.3. Le recourant a également fait valoir sa crainte de retourner en Erythrée en raison de la dictature prévalant dans ce pays, d'une part, et du risque de devoir y effectuer son service militaire, dont la durée reste indéterminée, et d'être durement sanctionné en cas de refus de servir, d'autre part. 3.3.1. En premier lieu, la simple affirmation générale quant à la nature du régime dictatorial en place ne suffit manifestement pas à établir une crainte fondée de persécution future selon la disposition précitée, faute pour l'intéressé d'avoir fourni un quelconque élément de fait ou argument concret permettant d'admettre qu'il serait susceptible d'être visé personnellement par des mesures étatiques revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de la LAsi. 3.3.2. Ensuite, sous l'angle du service militaire, il convient de rappeler qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et conduit à reconnaître comme réfugié les personnes qui fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires et a démontré notamment qu'il est destiné à être recruté ou que la désertion s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n°3 p. 29 ss). Cette situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le recourant - hormis un séjour de deux mois chez des familiers à Asmara en 1996, alors qu'il n'avait que quatorze ans et n'était pas encore en âge de servir - a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais allégué qu'il y avait été contacté par les autorités érythréennes. Au vu de ces éléments et du fait qu'il est né en Ethiopie, il n'y a pas lieu de retenir qu'il était enregistré en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que réfractaire. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles il avait refusé de servir en 1998 et risquait de ce fait une peine disproportionnée (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), ne paraissent pas être, vu leur tardiveté, l'expression de la réalité, mais, au contraire, des arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les seuls besoins de la cause, étant par ailleurs précisé qu'à l'époque considérée, l'intéressé n'avait que 16 ans et n'était donc pas en âge de servir, si l'on s'en tient à la date de naissance alléguée, à savoir 1982. En outre, il n'a pas prétendu que l'un ou l'autre de ses nombreux frères et soeurs résidant en Erythrée aurait connu des ennuis particuliers avec les autorités, alors que les membres des familles des déserteurs et de toute autre personne qui se soustrait au service national font notoirement l'objet d'interrogatoires voire de mise en détention de la part des services de sécurité afin qu'ils avouent où se trouve le proche recherché (cf. Alexandra Geiser in Organisation d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Erythrée, Mise à jour, février 2010, Berne). A cet égard, le fait que l'intéressé n'aurait plus eu de contact avec les membres de sa fratrie habitant en Erythrée depuis l'époque de leur expulsion en 1998 ne permet pas de justifier l'absence de toute nouvelle en provenance de son pays, l'intéressé n'ayant pas prétendu avoir rompu définitivement les liens avec l'ensemble de sa parenté (cf. pv d'audition du 9 mars 2007, p. 2). 3.4. Enfin, la carte de membre de l'EPDF, tendant à démontrer que le recourant aurait adhéré, en Ethiopie, à un parti d'opposition au régime érythréen (cf. let. F supra), ne revêt aucune valeur probante. Si l'intéressé s'était véritablement inscrit à ce parti à partir de 2003, il en aurait d'emblée fait mention dans le cadre de ses auditions, et n'aurait assurément pas attendu le 1er juillet 2008, pour en faire état, de manière au demeurant fort vague, quand bien même la question d'une éventuelle affiliation politique ne lui a pas été posée expressément. Son engagement pour ledit mouvement paraît dès lors fortement sujet à caution. Dans tous les cas, le document produit, permet, au mieux, d'établir la qualité de membre du recourant, mais ne démontre nullement que celui-ci aurait déployé des activités contraires aux intérêts de l'Etat érythréen ni que les autorités érythréennes auraient eu connaissance de ces activités et qu'il risquerait de subir de ce fait des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

8. Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire soit prononcée.

9. Dans le cas particulier, le Tribunal n'a pas à examiner ces questions dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 11 avril 2008.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :