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D-3144/2012

D-3144/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3144/2012

Arrêt du 18 juin 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Alain Romy, greffier.

Parties

A._______,

B._______,

C._______,

D._______,

Kosovo,

représentés par E._______,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 18 mai 2012 / N (...).

Vu

la (...) demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 23 avril 2012,

les procès-verbaux des auditions du 1er mai 2012, au cours desquelles ils ont été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de F._______ pour traiter leur nouvelle demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,

la décision du 18 mai 2012, notifiée le 5 juin 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur transfert vers F._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 12 juin 2012, contre cette décision et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fé­déral (le Tribunal), le 14 juin 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le­quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'en­tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord inter­national, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanis­mes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de­mande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et de l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédéra­tion suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (Accord Islande/Norvège, RS 0.362.32), l'office fédéral examine la compétence relative au traite­ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re­lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus­tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Be­rücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un mem­bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de­mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle­ment Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de ma­nière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du règle­ment Dublin II),

que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen ou dont l'Etat en question a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ou le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 pt c à e du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le terri­toire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile le (...) en F._______,

que, le 9 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités (...) compéten­tes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II (demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le ter­ritoire d'un autre Etat membre),

que, le 17 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le trans­fert des recourants vers leur pays, en application de la même disposition,

que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en F._______ le 19 mars 2012, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,

que la compétence de ce pays est ainsi donnée,

que les l'intéressés font cependant valoir qu'après leur transfert, les autori­tés de l'Etat de destination pourraient les refouler dans leur pays d'ori­gine,

qu'ils prétendent donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans leur cas, la garantie du non-refoulement,

que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particu­lier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établis­sant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internatio­nales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritable­ment des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y su­bir des traitements contraires à ces dispositions,

que les informations citées par les recourants, selon lesquelles de nom­breux requérants d'asile en F._______ auraient été refoulés vers leur pays d'origine ou vers des pays ne respectant pas le principe du non-refoule­ment sans avoir eu droit à une procédure d'asile régulière, ne suffisent pas à renverser la présomption précitée; que dites informations, décri­vant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfè­rent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine aux intéressés,

qu'en outre, il convient de rappeler que ceux-ci ont quitté de leur propre aveu volontairement F._______, alors que leur procédure d'asile y était en­core en suspens, pour retourner dans leur pays, ce qui démontre, si be­soin était, qu'ils ne craignaient pas d'y subir des préjudices de quelque nature que ce soit,

qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination res­pecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),

qu'il appartiendra aux interessés de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi dans leur pays d'origine,

que les intéressés ont par ailleurs fait valoir les conditions d'existence précai­res auxquelles seraient confrontés les requérants d'asile en F._______,

qu'un transfert dans cet Etat les exposerait donc au risque d'être privés de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui consti­tuerait une violation de l'art. 3 CEDH,

que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en F._______, à un trai­tement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,

que, toutefois, cet Etat est partie à la Conv., de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les l'intéressés seront assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,

que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors contreve­nir aux exigences de l'art. 3 CEDH,

qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'ap­puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette ga­rantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou les prive­raient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que les l'intéressés n'ont pas non plus établi que l'Etat de destination se­rait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur re­quête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,

qu'en effet, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en F._______, ils n'ont pas fourni d'indice sé­rieux indiquant que leurs conditions de vie ou leur situation personnelle se­raient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,

qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contrevien­drait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des deman­deurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ci après "directive Accueil"),

qu'ils ont certes allégué, en se fondant sur un rapport (...) du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), que les re­quérants d'asile entrés illégalement en F._______ pouvaient être placés en détention durant un certain temps, y compris les familles,

que dans le cadre de leur recours, ils ont de plus allégué avoir personnelle­ment été détenus durant (...) avant le dépôt de leur demande d'asile,

qu'il ne s'agit là cependant que d'une simple affirmation, nullement étayée; que force est par ailleurs de constater qu'entendus sur les éven­tuels obstacles à leur transfert en F._______ dans le cadre de l'audition du 1er mai 2012, les intéressés n'ont pas fait la moindre allusion à une éven­tuelle détention subie dans ce pays,

qu'en d'autres termes, ils n'ont pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requé­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que leurs conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'ils puissent passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en F._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.),

qu'en conséquence, faute pour les l'intéressés d'avoir fourni de tels indi­ces, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obliga­tions n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),

qu'il incombera donc aux recourants, le cas échéant, de faire valoir leur si­tuation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités (...) com­pétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut, voire de faire valoir leur droits auprès de la Cour de jus­tice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4216/2011 du 4 août 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et D 2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010),

qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent aux intéressés le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa­men de leur demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal admi­nistratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),

que les recourants ont par ailleurs invoqué l'état de santé de l'intéressé; qu'outre des rapports médicaux établis au Kosovo et en G._______, ils ont produit un rapport médical daté du 7 juin 2012 dont il ressort que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD, F43.1), d'un état dépressif sévère et d'une sclérose latérale amyotrophique,

que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est sus­ceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour euro­péenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),

qu'il ne ressort pas des rapports médicaux précités que tel soit le cas en l'oc­currence,

que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile,

qu'il est en outre notoire que F._______ dispose d'infrastructures médica­les suffisantes,

que les recourants ont certes allégué que l'intéressé n'avait pas pu bénéfi­cier des soins que son état nécessitait lors de leur séjour dans ce pays et qu'il ne pourrait y accéder en cas de retour,

qu'il ne s'agit là également que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,

que comme relevé ci-dessus, il appartiendra aux recourants de faire va­loir leur situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités (...) compétentes,

qu'à ce sujet, le Tribunal relève qu'au moment d'accepter la reprise en charge des intéressés, dites autorités ont demandé à l'ODM de les infor­mer si ces derniers souffraient de problèmes de santé,

que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illi­cite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, F._______ demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers F._______ en applica­tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir pré­tendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê­chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis­tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé­dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re­quête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem­nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Alain Romy

Expédition :