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D-3097/2025

D-3097/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-27 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3097/2025 Arrêt du 27 mai 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) en faveur de B._______, né le (...), Afghanistan;décision du SEM du 25 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 24 août 2021, la décision du 8 septembre 2021, par laquelle le SEM l'a mis au bénéfice de la protection internationale en Suisse, en application du prescrit de l'art. 56 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le courrier du 10 juin 2024 adressé au SEM, par lequel A._______ a sollicité un regroupement familial en faveur de « [son] fils adoptif », B._______, « né (...) », en joignant à sa demande la copie d'une tazkira établie au nom du susnommé, ainsi qu'une traduction de ce document en anglais, la correspondance du 12 novembre 2024, par laquelle l'autorité précitée a imparti à A._______ un terme au 20 décembre 2024 afin qu'il lui communique divers renseignements complémentaires, utiles au traitement de la demande du 10 juin 2024, la réponse que l'intéressé a adressée au SEM par pli du 13 décembre 2024 (date de remise à la Poste suisse), la photo de B._______ parvenue à l'autorité précitée en date du 16 décembre 2024, la décision du 25 mars 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse du susnommé et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, l'écrit du 22 avril 2025 (date de remise à la Poste suisse), initialement adressé à l'autorité de première instance, puis transmis par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 25 suivant, en tant que possible objet de sa compétence, et considérant qu'il est remarqué à titre liminaire que c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'écrit de A._______ du 22 avril 2025 constituait un recours contre sa décision du 25 mars 2025, de sorte qu'il convenait de le transmettre à l'autorité de céans en application du prescrit de l'art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris suite à une demande de regroupement familial, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______, agissant en faveur de B._______, son prétendu « fils adoptif », a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, par décision du 25 mars 2025, le SEM n'a pas autorisé l'entrée en Suisse de la personne susnommée et a rejeté la demande de regroupement familial la concernant, au motif principalement que la prévalence d'un lien de filiation juridiquement valable entre les intéressés n'était pas démontrée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que les conditions restrictives présidant à l'admission d'une requête de regroupement familial (art. 51 LAsi) n'étaient en l'occurrence pas réalisées, qu'au surplus, l'autorité inférieure s'est employée à relever diverses « incohérences et irrégularités » ressortant selon elle du dossier, qu'à ce sujet, elle a souligné en particulier que A._______ avait déclaré dans le cadre de sa demande d'asile ne pas avoir d'enfant, qu'il n'avait pas été en mesure de revenir de façon détaillée sur les circonstances de l'adoption alléguée lors de la procédure de regroupement familial, qu'aucun élément ne corroborait ses assertions selon lesquelles il aurait entrepris des démarches pour faire venir l'enfant B._______ en Suisse avant le dépôt de la demande de regroupement familial du 10 juin 2024 et enfin que, nonobstant une demande en ce sens, A._______ n'avait produit aucune photo le représentant en compagnie de son prétendu fils adoptif, qu'à teneur de son écriture du 22 avril 2025, l'intéressé, sans prendre de conclusion formelle, a indiqué s'opposer à la décision du SEM du 25 mars 2025, qu'il a fait valoir dans ce cadre que certaines informations transmises au SEM au cours de l'instruction de sa demande n'avaient pas été relayées correctement, s'agissant par exemple du fait qu'il n'aurait pas connu (...), la mère de B._______ (cf. correspondance du 12 décembre 2024 au SEM, pièce no 3/5 de l'e-dossier), ce qui serait erroné, que ce faisant, il a requis la mise en oeuvre d'une audition de sa personne, afin de lever toute imprécision, que pour le surplus, il a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations devant le SEM en lien avec l'adoption alléguée du (...), a répété avoir bien fait référence à cet enfant dès son arrivée en Suisse (celle de A._______) et a précisé avoir entrepris d'emblée plusieurs démarches avec le concours de son assistante sociale, dans l'optique d'obtenir à terme le regroupement familial qu'il a finalement formellement requis au mois de juin 2024, qu'enfin, l'intéressé a fait état au terme de sa correspondance de sa détresse à ne pas pouvoir vivre en l'état avec son « fils adoptif », que les différents griefs matériels soulevés par A._______ ne sont toutefois pas pertinents, qu'en effet, la seule question juridique qu'il y a lieu d'examiner en l'espèce est celle de la juste application - ou non - du prescrit de l'art. 51 LAsi (regroupement familial), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 al. 1 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose au regroupement familial (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en supprimant l'exception prévue à l'art. 51 al. 2 LAsi et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial, que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit désormais être traité uniquement en vertu des prescriptions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et non selon le régime spécial de la LAsi, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]); qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu'en l'occurrence, il ressort des actes de la cause que A._______ n'a manifestement pas été en mesure d'établir la prévalence d'un lien de filiation juridiquement valable entre lui et son prétendu fils adoptif, B._______, qu'il n'a en effet produit aucun titre ou document probant, apte à corroborer la validité en droit de l'adoption qu'il revendique, que la conformité au droit afghan de la filiation adoptive alléguée est d'autant plus sujette à caution que l'institution de l'adoption n'est pas reconnue en tant que telle par de nombreux Etats musulmans, dont l'Afghanistan (cf. Agence française de l'adoption [ci-après : AFA], Interdiction ou ignorance (pays dont la législation interdit ou ignore l'adoption),, consulté le 07.05.2025), que dans ces circonstances, une reconnaissance de l'adoption alléguée en application des règles topiques de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), et en particulier de l'art. 78 LDIP, n'entre pas en considération dans le cas sous revue, qu'il s'ensuit que la situation de B._______ ne réalise aucune des hypothèses visées par l'art. 51 al. 1 LAsi, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas autorisé son entrée en Suisse et qu'elle a rejeté la demande de regroupement familial du 10 juin 2024 (cf. décision du 25 mars 2025, p. 1 ss, pièce no 4/5 de l'e-dossier), que ce faisant, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), qu'en effet cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024, p. 4), que, dans la mesure où tous les éléments pertinents pour le prononcé de la décision querellée ont été réunis aux actes de la cause au terme de l'instruction diligentée par le SEM (cf. not. la correspondance de cette autorité au requérant du 12 novembre 2024, p. 1 ss, pièce no 2/3 de l'e-dossier, en lien avec la réponse de l'intéressé du 12 décembre 2024, p. 1 ss, pièce no 3/5 de l'e-dossier) et que les imprécisions (« Unklarheiten ») que A._______ souhaiterait voir éventuellement levées ne portent pas sur des questions décisives à l'aune de la ratio decidendi de la décision attaquée (cf. décision du 25 mars 2025, p. 1 ss, pièce no 4/5 de l'e-dossier), c'est en vain qu'il requiert son audition (« Anhörung ») par les autorités d'asile (cf. acte de recours, p. 1), qu'aussi, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :