Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3075/2019 Arrêt du 25 juin 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), représenté par Caritas Suisse, en la personne de Mansour Cheema, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2019, l'audition sur les données personnelles du (...) 2019, dont il ressort en particulier que l'intéressé a bien compris le traducteur mandaté par le SEM, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse, le 8 avril 2019 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le droit d'être entendu (entretien Dublin selon l'art. 5 du Règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]) accordé le (...) 2019 à l'intéressé, d'une part, sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (...) 2019, et fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, la transmission aux autorités italiennes, sur demande de celles-ci, des empreintes digitales du requérant, le même jour, l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande précitée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le courrier électronique du (...) 2019 adressé au SEM par le représentant juridique de A._______, l'accusé de réception de ce courrier électronique le lendemain, la décision du 12 juin 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2019 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant juridique, a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA) et d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 1 LAsi) assorties au recours, l'ordonnance du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), les pièces du dossier du SEM reçues le même jour par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8-15), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, ces critères doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM le (...) 2019, à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que A._______ a obtenu un visa émis par l'Italie valable du (...) 2019 au (...) 2019, que, si le prénommé a certes déclaré, lors de son entretien Dublin du 8 avril 2019, qu'il ne connaissait pas ce pays et a expliqué avoir voyagé depuis la Chine à destination de (...), où il avait atterri en date du (...) 2019, puis avoir transité par (...) avant de rejoindre la Suisse le (...) suivant, il a confirmé disposer d'un visa de type touristique, que, sur cette base, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de prise en charge concernant l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce règlement, que, par envoi électronique du même jour, le Secrétariat d'Etat a, sur demande, transmis aux mêmes autorités les empreintes digitales de l'intéressé, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______ (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'en revanche, dans son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir entrepris les mesures d'instruction nécessaires suite au courrier électronique de son représentant juridique du (...) 2019 et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA), que, dans ce courrier électronique, dit représentant juridique a indiqué notamment qu'il lui semblait que son mandant souffrait de problèmes psychiques ; qu'il a également expliqué avoir dirigé l'intéressé vers l'infirmerie, en vain, celui-ci affirmant être en bonne santé ; qu'il a en outre indiqué soupçonner son mandant d'avoir peur de révéler son état de santé de crainte que cela lui porte préjudice par rapport au gouvernement de son pays, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son refus de se rendre à l'infirmerie ne constituait pas une violation de son devoir de collaborer, car un faisceau d'indices permettait de mettre en doute sa capacité de discernement ou démontrait à tout le moins une vulnérabilité importante ; qu'il aurait en effet tenu des propos « fantaisistes » et « dénués de sens apparent » lors de ses passages fréquents au bureau de consultation juridique, en particulier lorsqu'il avait déclaré qu'il ne souhaitait pas être transféré en Italie au motif que le président chinois s'y trouvait, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, le refus du recourant de consulter le personnel médical du centre fédéral pour requérants d'asile où il est hébergé, alors qu'il en avait manifestement la possibilité, lui est opposable et constitue, contrairement aux arguments du recours, une violation de son obligation de collaborer, que l'intéressé était pourtant dûment informé de son devoir de prouver les éventuels problèmes médicaux qu'il pourrait alléguer, l'auditeur du SEM lui ayant, à l'aide d'un interprète chinois, clairement expliqué, lors de son entretien Dublin du (...) 2019, qu'il lui incombait de consulter au besoin l'infirmerie du centre fédéral, que, si le représentant juridique a, le (...) déjà, mis en doute la capacité de discernement de son mandant et sa bonne santé psychique, ni ce dernier ni le recourant lui-même n'ont entrepris, depuis lors, de démarche tendant à étayer ces affirmations, qu'en particulier, aucun document médical n'a été produit dans le cadre de la présente procédure, que, cela dit, la capacité de discernement à l'exercice des droits civils est présumée s'agissant d'une personne majeure (art. 13 CC), que, par ailleurs, les difficultés alléguées par ledit représentant juridique s'agissant de la communication avec son mandant, en particulier en raison de l'incapacité de ce dernier à lire l'alphabet latin et les chiffres arabes, ne peuvent être imputées au SEM, qu'en outre, il ressort également des différentes auditions, que le recourant a répondu de manière cohérente aux différentes questions qui lui ont été posées à l'aide d'un traducteur chinois, que, dans ces circonstances, une violation de la maxime inquisitoire ne saurait être retenue, ce qui conduit au rejet du grief formel dont se prévaut le recourant, que, par ailleurs, s'opposant à son transfert vers l'Italie, A._______ a invoqué une violation de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à l'art. 3 CEDH et à l'art. 29a al. 3 OA 1, que citant des rapports rédigés par plusieurs organisations, dont l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontières (MSF) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), il a fait valoir que les structures d'accueil en Italie présentent des défaillances systémiques, notamment concernant l'accès au logement et aux soins, que, selon lui, un transfert vers ce pays, au vu de son état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, le contraindrait à vivre une situation équivalant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation des normes précitées, que, faisant valoir un manque apparent de discernement, l'intéressé a indiqué qu'il nécessitait une prise en charge particulière propre aux personnes vulnérables, que, dans ce cadre, il a reproché au SEM une violation de son obligation de motiver, que, selon lui, l'autorité intimée ne se serait pas suffisamment déterminée sur les informations contenues dans le courrier électronique du (...) 2019 et n'aurait pas expliqué pour quels motifs l'application de la clause de souveraineté ne se justifiait pas, que, tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture précitée, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, .[ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que de tels indices font toutefois défaut en l'espèce, qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants. que, cela dit, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114) ; que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes, une fois qu'il aura introduit une demande d'asile en Italie, refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que s'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier, que tout d'abord, il est notoire que la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs, qu'en outre, le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en particulier, bien que son représentant juridique ait formulé des doutes quant à sa capacité de discernement et à son état de santé psychique, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que l'intéressé puisse effectivement présenter des problèmes de santé nécessitant impérativement une prise en charge médicale, qu'au contraire, A._______ a admis, lors de l'audition sur ses données personnelles, qu'il est en « très bonne santé » et qu'il est venu seul en Europe, muni d'un visa touristique, dans le cadre d'un voyage organisé par une agence de voyages (cf. entretien Dublin du [...] 2019), qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du Tribunal F-2058/2019 du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1) ; que chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire ; qu'en d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2), qu'il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie ; que c'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du Tribunal E 1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5), que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité, qu'il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé, que le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité ; que, pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2) ; que, de manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire ; que l'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; que l'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque l'affaire est particulièrement complexe (cf. arrêts du Tribunal E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.4 et la réf. cit. ; E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.4), qu'en l'occurrence, le SEM a bien pris en considération, dans sa décision du 12 juin 2019, les informations contenues dans le courrier électronique du (...) 2019 du représentant juridique de A._______ (cf. décision attaquée consid. I), que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée a effectué une subsomption et motivé sa décision sur ce point, qu'elle a retenu en particulier qu'aucun document médical n'était venu étayer les affirmations dudit représentant juridique, que, sur cette base, le Secrétariat d'Etat a considéré que le problème de santé du recourant, s'il devait être avéré, n'était pas grave au point d'empêcher un transfert vers l'Italie, que, par ailleurs, le recourant a parfaitement compris la position du SEM, puisqu'il l'a contestée sur le plan matériel, que partant, une violation du devoir de motiver ancré à l'art. 35 PA ne peut être retenue et le grief formel formulé dans le recours doit être rejeté, qu'au vu de ce qui précède et contrairement aux assertions du recourant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du Tribunal D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3), qu'il est encore précisé que, si - après le dépôt d'une demande d'asile en Italie - A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il y a enfin lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :