Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 30 mars 2017, A._______, ressortissant afghan d'ethnie pachtoune, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Lors des auditions du 24 avril 2017 et du 19 juin 2018, il a déclaré être né et avoir vécu à B._______, un village du district de C._______, dans la province de D._______, et expliqué que les membres de sa famille étaient depuis longtemps la cible dans la région de groupes extrémistes cherchant à les exterminer en raison du rôle important tenus par certains d'entre eux, en particulier des oncles paternels, au sein des autorités dans le combat mené contre les Talibans, respectivement contre Daesh depuis quelques années. Ainsi, en 2008, l'un de ses oncles, un chef de district, ainsi que son père officiant en tant que chauffeur, auraient été tués dans un attentat revendiqué par les Talibans. En 2015, son cousin prénommé E._______, dont le père (F._______ ou G._______) était le plus ancien de la famille [nom de famille du recourant] et qui avait déclaré la guerre à Daesh, aurait été enlevé par ce mouvement, puis libéré approximativement onze mois plus tard en contrepartie de la libération de cinq prisonniers qu'auraient fait arrêter H._______, un autre oncle et député. Dans l'intervalle, la maison familiale aurait été brûlée par Daesh, contraignant l'intéressé et les membres de sa famille à partir vivre à I._______, la capitale de la province de D._______. Le (...) 201(...), lors d'une fête au domicile de I._______ commémorant la libération de E._______, quinze personnes, parmi lesquelles un oncle et trois cousins de l'intéressé, auraient été tuées après un attentat-suicide perpétré par un membre de Daesh. Craignant pour sa vie, l'intéressé ne serait plus retourné à l'école et aurait quitté illégalement son pays, vers la fin de l'année 2016. Il a ajouté qu'avant ou après son départ du pays (selon la version), son cousin J._______ avait été attaqué, sans en subir de conséquence, mais qu'un policier avait été blessé au bras. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité (taskera), deux listes, l'une de personnes blessées, l'autre de personnes décédées lors de l'attentat-suicide du (...) 201(...), des documents officiels confirmant dit attentat-suicide, d'autres confirmant le statut de député de son oncle H._______ ainsi que le décès le même jour de son père et d'un de ses oncles, des DVD et une clé USB contenant de la documentation concernant en particulier le service funéraire ayant eu lieu suite à l'attentat-suicide et les photos des personnes décédées. C. Par décision du 8 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, force est de reconnaître que les arguments du SEM ne sont, à bien des égards, pas convaincants. En effet, le recourant a expliqué que l'ensemble de la famille, sans distinction aucune, était impacté par les représailles de groupes extrémistes en raison de l'activité de certains de ses membres. Quant à l'attentat-suicide du (...) 201(...), outre d'autres agressions antérieures contre des membres de la famille, il a été largement documenté dans les médias et le SEM ne l'a à juste titre pas remis en cause. Dans ces conditions, cette autorité ne pouvait nier une crainte fondée de persécution au motif que les menaces de mort ultérieures à l'attentat ne reposaient que sur les informations de membres de la famille, des tierces personnes selon elle, respectivement qu'elles n'avaient pas été étayées. Guère convaincant également l'argument du SEM relatif aux possibilités de protection en Afghanistan, sans tenir compte de la prise du pouvoir des Talibans en août 2021, eu égard à la jurisprudence du Tribunal citée dans le recours (cf. supra) et à la brièveté de la protection conférée.
E. 3.2 Cela étant dit, le recourant n'a pas établi avoir une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan. En effet, comme le SEM l'a mentionné, il n'a jamais été pris pour cible, lui ou sa famille nucléaire. Tué en 2008 par les Talibans, son père a manifestement été la victime collatérale d'un attentat visant exclusivement l'oncle du recourant dont il était le chauffeur. Le recourant n'était pas non plus visé lors de l'attentat-suicide du (...) 201(...), lequel ciblait manifestement un ou plusieurs de ses oncles actifs politiquement, les tiers blessés ou tués, qu'il s'agisse de familiers ou non, n'étant là encore que des victimes collatérales. Quant à son cousin J._______, même à admettre qu'il ait été pris pour cible par Daesh, avant (cf. le procès-verbal de l'audition du 24 avril 2017, ch. 7.01, p. 8) ou, selon la version, après (cf. le procès-verbal de l'audition du 19 juin 2018, questions 150 ss) le départ de l'intéressé pour la Suisse, il a lui aussi été visé en raison de sa position de député. Au demeurant, l'intéressé n'a rien pu dire sur les circonstances dans lesquelles ce cousin aurait prétendument été pris pour cible et dans lesquelles un policier aurait été blessé. Enfin et surtout, le recourant n'a plus fait valoir d'agressions le visant lui ou des membres de sa famille jusqu'à son départ du pays, fin 2016 ou début 2017, ni à ce jour, étant encore précisé que ses frères, comme le SEM l'a justement dit, continuent de fréquenter l'école. Cette appréciation ne saurait être modifiée par la prise de pouvoir des Talibans sur l'ensemble du territoire afghan en août 2021.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3029/2020 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par lic. iur. Urs Ebnöther, Rechtsanwalt, Advokatur Kanonengasse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 mai 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 mars 2017, A._______, ressortissant afghan d'ethnie pachtoune, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Lors des auditions du 24 avril 2017 et du 19 juin 2018, il a déclaré être né et avoir vécu à B._______, un village du district de C._______, dans la province de D._______, et expliqué que les membres de sa famille étaient depuis longtemps la cible dans la région de groupes extrémistes cherchant à les exterminer en raison du rôle important tenus par certains d'entre eux, en particulier des oncles paternels, au sein des autorités dans le combat mené contre les Talibans, respectivement contre Daesh depuis quelques années. Ainsi, en 2008, l'un de ses oncles, un chef de district, ainsi que son père officiant en tant que chauffeur, auraient été tués dans un attentat revendiqué par les Talibans. En 2015, son cousin prénommé E._______, dont le père (F._______ ou G._______) était le plus ancien de la famille [nom de famille du recourant] et qui avait déclaré la guerre à Daesh, aurait été enlevé par ce mouvement, puis libéré approximativement onze mois plus tard en contrepartie de la libération de cinq prisonniers qu'auraient fait arrêter H._______, un autre oncle et député. Dans l'intervalle, la maison familiale aurait été brûlée par Daesh, contraignant l'intéressé et les membres de sa famille à partir vivre à I._______, la capitale de la province de D._______. Le (...) 201(...), lors d'une fête au domicile de I._______ commémorant la libération de E._______, quinze personnes, parmi lesquelles un oncle et trois cousins de l'intéressé, auraient été tuées après un attentat-suicide perpétré par un membre de Daesh. Craignant pour sa vie, l'intéressé ne serait plus retourné à l'école et aurait quitté illégalement son pays, vers la fin de l'année 2016. Il a ajouté qu'avant ou après son départ du pays (selon la version), son cousin J._______ avait été attaqué, sans en subir de conséquence, mais qu'un policier avait été blessé au bras. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité (taskera), deux listes, l'une de personnes blessées, l'autre de personnes décédées lors de l'attentat-suicide du (...) 201(...), des documents officiels confirmant dit attentat-suicide, d'autres confirmant le statut de député de son oncle H._______ ainsi que le décès le même jour de son père et d'un de ses oncles, des DVD et une clé USB contenant de la documentation concernant en particulier le service funéraire ayant eu lieu suite à l'attentat-suicide et les photos des personnes décédées. C. Par décision du 8 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas établi une crainte fondée de persécution émanant des Talibans ou de Daesh, dans la mesure où ses appréhensions, en particulier les menaces de mort proférées contre sa famille, ne reposaient que sur les informations de membres de celle-ci, à savoir des tierces personnes, et qu'elles n'étaient étayées par aucun moyen de preuve pertinent. Il a en outre noté que l'intéressé avait obtenu la protection des autorités afghanes, lesquelles avaient mis le domicile familial sous protection policière durant deux ou trois semaines après l'attentat-suicide, et qu'il pourrait de nouveau solliciter une telle protection, dès lors que sa famille jouissait d'une certaine influence, du moins sur le plan régional, ses oncles étant membres du gouvernement. Il a par ailleurs précisé que l'intéressé n'avait jamais été personnellement et directement en contact avec ces groupes extrémistes et n'avait pas non plus rencontré de problèmes après l'attentat-suicide jusqu'à son départ du pays, une année plus tard. Il a également souligné que les Talibans, qui auraient contrôlé le bus dans lequel aurait voyagé l'intéressé pour quitter la région, puis le pays, auraient arrêté ce dernier s'il avait été dans leur collimateur pour les raisons invoquées et ne se seraient pas contentés de demander qui faisait partie de l'armée. Enfin, le SEM a relevé que, suite au départ de l'intéressé de son pays, sa famille avait continué de vivre à I._______ et que ses petits frères allaient à l'école. D. Dans le recours interjeté le 11 juin 2020, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judicaire totale. Il a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection et insisté sur le fait que sa famille était depuis longtemps la cible de groupes extrémistes, en raison du rôle joué par certains de ses membres contre les Talibans, puis contre l'Etat islamique (Daesh) depuis quelques années. Notamment, en se référant à un article de David Mansfield de février 2016 ( « The Devil is in the Details : Nangarhar's continued decline into insurgency, violence and widespread drug production ») et à d'autres tirés d'Internet, il a rappelé que son oncle paternel G._______ était un chef de clan éminent, que son arrière-grand-père avait été général de brigade, que son oncle H._______ avait été député au parlement à Kaboul durant de longues années, qu'un autre oncle avait dirigé un district, que son cousin J._______ était aujourd'hui membre du parlement de la province et que, encore récemment, en février 2019, H._______ et G._______ avaient participé à un rassemblement provincial. Ensuite, il a soutenu, contrairement à l'appréciation du SEM, avoir démontré à satisfaction les attaques perpétrées contre les membres de sa famille au cours des dernières années, les menaces de mort écrites ayant été adressées aux membres les plus anciens de la famille, qui les lui avaient rapportées. S'agissant de son voyage en bus à travers l'Afghanistan, il a rappelé que les Talibans, à la recherche de militaires, n'avaient pas exigé l'identité de tous les passagers. S'il avait été reconnu comme membre de la famille [nom de famille du recourant], il aurait sans aucun doute rencontré des problèmes. Ensuite, se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt D-2879/2018 du 7 mai 2020), il a contesté la possibilité pour les personnes à risque, dont il faisait partie, d'obtenir une protection adéquate en Afghanistan. S'agissant de la protection conférée suite à l'attentat-suicide, il a rappelé qu'elle n'avait duré que deux ou trois semaines et qu'elle n'avait pas empêché une attaque contre son cousin J._______, au cours de laquelle un policier avait été blessé. Enfin, il a mentionné que trois de ses cousins avaient obtenu la qualité de réfugié en Belgique, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes actifs politiquement. E. Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, force est de reconnaître que les arguments du SEM ne sont, à bien des égards, pas convaincants. En effet, le recourant a expliqué que l'ensemble de la famille, sans distinction aucune, était impacté par les représailles de groupes extrémistes en raison de l'activité de certains de ses membres. Quant à l'attentat-suicide du (...) 201(...), outre d'autres agressions antérieures contre des membres de la famille, il a été largement documenté dans les médias et le SEM ne l'a à juste titre pas remis en cause. Dans ces conditions, cette autorité ne pouvait nier une crainte fondée de persécution au motif que les menaces de mort ultérieures à l'attentat ne reposaient que sur les informations de membres de la famille, des tierces personnes selon elle, respectivement qu'elles n'avaient pas été étayées. Guère convaincant également l'argument du SEM relatif aux possibilités de protection en Afghanistan, sans tenir compte de la prise du pouvoir des Talibans en août 2021, eu égard à la jurisprudence du Tribunal citée dans le recours (cf. supra) et à la brièveté de la protection conférée. 3.2 Cela étant dit, le recourant n'a pas établi avoir une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan. En effet, comme le SEM l'a mentionné, il n'a jamais été pris pour cible, lui ou sa famille nucléaire. Tué en 2008 par les Talibans, son père a manifestement été la victime collatérale d'un attentat visant exclusivement l'oncle du recourant dont il était le chauffeur. Le recourant n'était pas non plus visé lors de l'attentat-suicide du (...) 201(...), lequel ciblait manifestement un ou plusieurs de ses oncles actifs politiquement, les tiers blessés ou tués, qu'il s'agisse de familiers ou non, n'étant là encore que des victimes collatérales. Quant à son cousin J._______, même à admettre qu'il ait été pris pour cible par Daesh, avant (cf. le procès-verbal de l'audition du 24 avril 2017, ch. 7.01, p. 8) ou, selon la version, après (cf. le procès-verbal de l'audition du 19 juin 2018, questions 150 ss) le départ de l'intéressé pour la Suisse, il a lui aussi été visé en raison de sa position de député. Au demeurant, l'intéressé n'a rien pu dire sur les circonstances dans lesquelles ce cousin aurait prétendument été pris pour cible et dans lesquelles un policier aurait été blessé. Enfin et surtout, le recourant n'a plus fait valoir d'agressions le visant lui ou des membres de sa famille jusqu'à son départ du pays, fin 2016 ou début 2017, ni à ce jour, étant encore précisé que ses frères, comme le SEM l'a justement dit, continuent de fréquenter l'école. Cette appréciation ne saurait être modifiée par la prise de pouvoir des Talibans sur l'ensemble du territoire afghan en août 2021. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :