Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3026/2023 Arrêt du 8 juin 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 16 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 avril 2023, la copie d'une carte d'identité de la République islamique d'Afghanistan établie, le 9 janvier 2020, les investigations diligentées le 14 avril 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort que celui-ci a déposé une demande d'asile en Croatie le 17 février 2023, le mandat de représentation signé, le 17 avril 2023, par l'intéressé en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux signée, le même jour, par le requérant, le compte rendu de l'entretien individuel du 25 avril 2023 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée, le même jour, par le SEM aux autorités croates compétentes et basée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), le journal de soins du 27 avril 2023, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé s'est rendu à l'infirmerie en raison de démangeaisons, qu'il a déjà reçu un premier traitement contre la gale et en recevra un second le 4 mai suivant, et qu'en sus d'un savon et d'une lotion, de (...) lui a été prescrit pour une durée de trois jours, la communication du 9 mai 2023, par laquelle les autorités croates ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale de l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la décision du 17 mai 2023, notifiée le 23 mai suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 25 mai 2023, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'en effet, au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l'intéressé n'invoquant du reste rien de tel dans son recours, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 14 avril 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant a déposé une demande d'asile en Croatie le 17 février 2023, qu'en date du 25 avril 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 9 mai suivant, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, que la portée de cette disposition a déjà fait l'objet d'un bon nombre d'arrêts du Tribunal (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-1394/2023 du 3 mai 2023 consid. 5. 3 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que le dépôt par A._______ d'une demande d'asile en Croatie ayant été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac », et dans la mesure où le prénommé n'a pas non plus quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III pour admettre la compétence de la Croatie, que cet Etat a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par A._______, point que ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu'en revanche, s'agissant des requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'en particulier, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y a à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu'en conséquence, il n'existe pas en l'état d'indice suffisant permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu'il ne justifie pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back », dans aucun de ces cas les personnes concernées ne risquant d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine), que le Tribunal a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert vers la Croatie, eu égard aux mauvais traitements qu'il a allégué avoir subis à son arrivée dans ce pays, qu'il a en particulier déclaré qu'après avoir quitté son pays d'origine en mars 2022 et s'être rendu en B._______, en C._______, en D._______ et en E._______, il aurait essuyé les tirs des policiers croates - alors qu'il tentait de franchir la frontière croate depuis F._______- et aurait été arrêté, avant d'être placé dans un fourgon, emmené dans une prison - où il aurait été détenu durant « plus d'une semaine » - et contraint de donner ses empreintes digitales ; qu'il aurait vécu dans des conditions déplorables et aurait été « torturé psychologiquement » par les policiers ; qu'à sa libération, ceux-ci lui auraient confisqué son argent, tout en lui remettant un document et lui ordonnant de se rendre à G._______, qu'il a précisé ne pas vouloir retourner en Croatie, au motif qu'une fois relâché par la police croate, il aurait « parcouru un très long chemin pour venir en Suisse » ; qu'il garderait aussi de très mauvaises souvenirs de son séjour et de la manière dont il aurait été traité en Croatie, où il ne pourrait pas mener une vie « normale », que, sous l'angle médical, il a déclaré se sentir bien psychologiquement mais ressentir durant la nuit des démangeaisons liées à son long voyage, qu'à l'appui de son recours, il a réitéré qu'un transfert en Croatie ne pouvait être envisagé, renouvelant pour l'essentiel son récit en lien avec les violences policières et les conditions de détention déplorables auxquelles il aurait dû faire face, tout en ajoutant que sa vie serait en danger, au cas où les autorités croates devaient procéder à son renvoi en Afghanistan, que, ce faisant, il a explicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en particulier, contrairement à ce qu'il affirme, aucun indice concret et sérieux ne laisse à penser que le document qui lui aurait été transmis par les autorités croates au moment de sa « libération » correspondrait à un ordre d'expulsion, qu'en effet, outre le fait que A._______ s'est plaint de l'absence d'interprète durant sa détention et a précisé, dans son recours, n'avoir pas pu lire le document en question, il appert, d'une part, que le prénommé ne s'est pas limité à franchir irrégulièrement en Croatie la frontière du territoire des Etats Dublin mais y a également déposé une demande d'asile - fait qu'il n'a nullement contesté - et, d'autre part, qu'il a déclaré de manière constante que les policiers croates, en le relâchant, l'avaient enjoint de se rendre à G._______ (cf. entretien « Dublin » du 25 avril 2023 et recours du 25 mai 2023), que, dans ces conditions, l'on ne saurait en conclure que sa demande d'asile ne sera pas traitée de manière régulière par les autorités croates, étant encore rappelé que celles-ci ont expressément accepté de le reprendre en charge et en particulier de poursuivre le processus de détermination de l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile, que comme le Tribunal l'a récemment constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'in casu, le recourant, qui n'a séjourné selon ses dires qu'une semaine environ en Croatie, n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge ou qu'elles ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure, que, certes, il a déclaré avoir été traité sans égards par les policiers à son arrivée en Croatie, alléguant en particulier avoir été malmené au moment de son arrestation à la frontière, avoir ensuite été emmené et détenu dans une prison qui « ressemblait plus à une caserne » et n'avoir pas eu accès à des soins ; que force est toutefois de constater, à l'instar du SEM, que ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, et surtout, les mauvais traitements allégués ne sont pas décisifs quant à la conformité du transfert du requérant au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert de celui-ci à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors son interpellation en zone frontalière, qu'enfin, l'intéressé, lequel n'a - faut-il le rappeler - séjourné que peu de temps en Croatie, n'a pas démontré de manière concrète que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), que, s'agissant de sa situation médicale, A._______ a indiqué se sentir bien sur le plan psychologique mais ressentir des démangeaisons durant la nuit, raison pour laquelle il entendait se rendre à l'infirmerie de son centre d'hébergement (cf. entretien « Dublin » du 25 avril 2023), que, selon un journal de soins du 27 avril 2023, il a reçu un premier traitement contre la gale et en a en principe reçu un second quelques jours plus tard, qu'en plus d'un savon et d'une lotion, la prise de (...) lui a également été prescrit pour une durée de trois jours, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'au vu de la nature du problème de santé décrit ci-dessus et de la médication prescrite, rien ne permet d'inférer que A._______ ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, au sens de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, ce que le prénommé ne conteste du reste pas à l'appui de son recours, que, dans ces conditions, l'état de santé du recourant ne saurait s'opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable précitée, qu'il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), qu'en tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, le cas échéant, à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que, partant, le transfert de l'intéressé en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l'intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana