Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 7 décembre 2019, A._______, ressortissant guinéen d'ethnie B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré que sa mère était Guinéenne de confession musulmane et son père, ressortissant de Guinée-Bissau et catholique. Il n'aurait jamais connu son père et, en raison de sa naissance hors mariage, sa famille maternelle aurait tenté de le tuer dès son plus jeune âge. Sa mère et lui auraient donc fui en Guinée-Bissau lorsqu'il était âgé de deux ou trois ans, dans le but de retrouver son père. N'y étant pas parvenus, ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'en Gambie, où l'intéressé aurait vécu jusqu'à ses 15 ans. Sa mère s'étant mariée, il aurait été maltraité par son beau-père, si bien qu'il aurait à nouveau fui en Guinée-Bissau pour retrouver son père. Ne l'ayant pas trouvé malgré deux ans de recherches, le requérant serait reparti en Gambie. S'étant opposé à l'excision de sa demi-soeur, il aurait été persécuté par sa famille pour cette raison. Il aurait alors à nouveau fui en Guinée-Bissau, où il serait resté un an environ. En raison du conflit entre l'ethnie balante et l'ethnie B._______, il serait définitivement parti de ce pays en 2014, et aurait notamment traversé le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ainsi que la Libye. Il serait arrivé en Italie en 2016, puis se serait rendu en Allemagne, avant de rejoindre la Suisse et d'y déposer une demande d'asile, le 7 décembre 2019. A l'appui de sa demande, il a produit deux rapports médicaux, l'un, du 9 juin 2020, indiquant qu'il souffrait d'un (...) ainsi que d'un (...), l'autre, du 3 août 2020, attestant son hospitalisation du (...) juillet au (...) août 2020. A.b Par décision du 24 août 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Dans son recours du 23 septembre 2020, l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'accéder à la médication qui lui est prescrite en Suisse ([...]), ainsi que de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. A.d Par arrêt D-4734/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il a notamment estimé que, bien qu'il ressortait des rapports médicaux que l'intéressé nécessitait un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux, son état de santé n'apparaissait pas d'une gravité telle qu'il constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée. Il a précisé que le suivi psychiatrique était disponible dans ce pays, soulignant que, quand bien même ce suivi ne correspondait pas en terme de qualité à celui disponible en Suisse, les soins essentiels y étaient assurés, l'intéressé pouvant, en vue de faciliter son retour au pays, non seulement se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, mais également présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour, et en particulier une aide individuelle telle que prévue par la loi, en vue d'obtenir un lot de médicaments ou un forfait consacré aux prestations médicales pour un laps de temps convenable ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion. Il a ajouté que la Guinée disposait, en particulier à Conakry, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, la médication prescrite à l'intéressé étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques. S'agissant du financement des soins, il a retenu que l'intéressé pouvait exercer un métier, comme il avait pu le faire par le passé, et devait disposer, eu égard à l'inconsistance de son récit en lien avec son vécu au pays, d'un réseau social ou familial en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour. S'agissant des idées suicidaires alléguées au stade du recours, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignaient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Lors de la mise en oeuvre du renvoi, il appartenait donc aux autorités chargées de l'exécution de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il avait besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire, notamment en raison de menaces auto-agressives. B. Le 16 mars 2021, l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 24 août 2020 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Faisant valoir une dégradation de son état de santé psychique, il a produit un rapport médical établi le 23 février 2021 à l'occasion de sa sortie du centre de soins hospitaliers de C._______, suite à son hospitalisation volontaire, du (...) 2020 au (...) 2021, pour mise à l'abri d'un risque de passage à l'acte autoagressif sur fond dépressif. Le rapport indique qu'il s'agissait de sa deuxième hospitalisation, la première remontant à juillet 2020, et mentionne deux tentatives de passage à l'acte auto-agressif durant cette hospitalisation. Il fait état d'un (...), d'un (...) et de (...). Un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ([...]) ont été prescrits à la sortie. C. Par décision du 21 mai 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a relevé que les problèmes de santé de l'intéressé ([...]) avaient été exacerbés par les décisions de rejet de sa demande d'asile et par la perspective d'un renvoi vers son pays d'origine. Une tendance suicidaire existante ne violait pas l'art. 3 CEDH lorsque l'Etat ordonnant le renvoi prenait des mesures pour prévenir la réalisation des menaces de suicide. En cas de renvoi, une tendance suicidaire pouvait donc être prise en compte dans la conception des modalités par une préparation adéquate et soigneuse avec des mesures médicales et autres appropriées (par exemple, accompagnement par des professionnels de la santé). Par ailleurs, il a estimé que le suivi médical préconisé (suivi psychiatrique et traitement médicamenteux) pouvait être poursuivi en Guinée, le système de santé prévalant dans ce pays étant en mesure d'offrir des prestations médicales de base en matière de soins psychiatriques également. Un tel suivi pouvait notamment être assuré auprès du Centre Hospitalier de Donka à Conakry, lequel disposait d'un service psychiatrique et de psychiatres. Au surplus, une assistance médicale au retour pouvait être demandée. D. Dans le recours interjeté, le 23 juin 2021, contre cette décision, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et rappelé l'argumentation développée précédemment. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et l'octroi de mesures provisionnelles. Dans un rapport médical du 22 juin 2021 annexé au recours, les thérapeutes ont posé le diagnostic d'(...), d'(...) et de (...). Le recourant devait poursuivre sa prise en charge psychologique, initiée le 3 mars précédent, à raison d'un entretien par semaine, ainsi que son traitement médicamenteux ([...]). E. Par décision incidente du 25 juin 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 Le recourant demande la reconsidération de la décision du SEM du 24 août 2020 en raison de la dégradation de son état de santé. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à cette décision, de nature à faire constater l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si le motif de réexamen précité a été invoqué dans les trente jours qui suivent sa découverte (cf. art. 111b al. 1 LAsi) peut demeurer indécise, le SEM n'ayant en définitive pas formellement contesté que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé étaient réalisées et l'ayant examinée au fond. La demande de réexamen est donc recevable. 4. 4.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en Guinée, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre mentionné dans sa décision dont est recours, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité). 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 5.3 En l'espèce, selon le dernier rapport médical du 22 juin 2021, le recourant souffre d'un (...), d'un (...) et de (...). Ainsi, le diagnostic n'a guère évolué depuis l'appréciation des problèmes médicaux qui a été faite par le Tribunal dans son arrêt D-4734/2020 du 13 novembre 2020, seul l'épisode dépressif passant de « moyen » à « moyen à sévère » (cf. p. 2 du rapport médical du 22 juin 2021 sous « Statut », et p. 3 sous « diagnostic »). En outre, avait déjà été tenu compte, dans cet arrêt, des tendances suicidaires de l'intéressé, qui avait déjà été hospitalisé pour cette raison du (...) juillet au (...) août 2020 (cf. let. A.a supra ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.2). Par ailleurs, le traitement médicamenteux et le suivi psychologique n'ont pas changé depuis lors. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours sur la base, pour l'essentiel, des arguments qui ont fait l'objet de l'arrêt précité, pourra y bénéficier, en particulier à Conakry, des soins essentiels que requièrent ses pathologies, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques. En outre, en l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation opérée par le Tribunal dans cet arrêt, selon laquelle le recourant pourra reprendre une activité lucrative, les rapports médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité de travailler, et pourra compter, à son retour dans son pays d'origine, sur le soutien d'un réseau familial et social, ses déclarations concernant son vécu n'ayant pas été considérées comme vraisemblables. S'agissant du rapport médical du 22 juin 2021 (p. 5) faisant état d'un risque de « retraumatisation » du recourant dû à l'exposition à des situations traumatiques du passé vécues en Guinée, il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu dans son pays d'origine et qu'il ne sera pas renvoyé dans un pays, notamment la Libye, par lequel il aurait voyagé pour venir en Europe et où il aurait subi des maltraitances. S'agissant enfin des troubles de nature suicidaire, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 juin 2021, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 Le recourant demande la reconsidération de la décision du SEM du 24 août 2020 en raison de la dégradation de son état de santé. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à cette décision, de nature à faire constater l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si le motif de réexamen précité a été invoqué dans les trente jours qui suivent sa découverte (cf. art. 111b al. 1 LAsi) peut demeurer indécise, le SEM n'ayant en définitive pas formellement contesté que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé étaient réalisées et l'ayant examinée au fond. La demande de réexamen est donc recevable.
E. 4.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 4.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en Guinée, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre mentionné dans sa décision dont est recours, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité).
E. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 5.3 En l'espèce, selon le dernier rapport médical du 22 juin 2021, le recourant souffre d'un (...), d'un (...) et de (...). Ainsi, le diagnostic n'a guère évolué depuis l'appréciation des problèmes médicaux qui a été faite par le Tribunal dans son arrêt D-4734/2020 du 13 novembre 2020, seul l'épisode dépressif passant de « moyen » à « moyen à sévère » (cf. p. 2 du rapport médical du 22 juin 2021 sous « Statut », et p. 3 sous « diagnostic »). En outre, avait déjà été tenu compte, dans cet arrêt, des tendances suicidaires de l'intéressé, qui avait déjà été hospitalisé pour cette raison du (...) juillet au (...) août 2020 (cf. let. A.a supra ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.2). Par ailleurs, le traitement médicamenteux et le suivi psychologique n'ont pas changé depuis lors. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours sur la base, pour l'essentiel, des arguments qui ont fait l'objet de l'arrêt précité, pourra y bénéficier, en particulier à Conakry, des soins essentiels que requièrent ses pathologies, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques. En outre, en l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation opérée par le Tribunal dans cet arrêt, selon laquelle le recourant pourra reprendre une activité lucrative, les rapports médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité de travailler, et pourra compter, à son retour dans son pays d'origine, sur le soutien d'un réseau familial et social, ses déclarations concernant son vécu n'ayant pas été considérées comme vraisemblables. S'agissant du rapport médical du 22 juin 2021 (p. 5) faisant état d'un risque de « retraumatisation » du recourant dû à l'exposition à des situations traumatiques du passé vécues en Guinée, il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu dans son pays d'origine et qu'il ne sera pas renvoyé dans un pays, notamment la Libye, par lequel il aurait voyagé pour venir en Europe et où il aurait subi des maltraitances. S'agissant enfin des troubles de nature suicidaire, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 juin 2021, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2904/2021 Arrêt du 2 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Caroline Jankech, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 21 mai 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 décembre 2019, A._______, ressortissant guinéen d'ethnie B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré que sa mère était Guinéenne de confession musulmane et son père, ressortissant de Guinée-Bissau et catholique. Il n'aurait jamais connu son père et, en raison de sa naissance hors mariage, sa famille maternelle aurait tenté de le tuer dès son plus jeune âge. Sa mère et lui auraient donc fui en Guinée-Bissau lorsqu'il était âgé de deux ou trois ans, dans le but de retrouver son père. N'y étant pas parvenus, ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'en Gambie, où l'intéressé aurait vécu jusqu'à ses 15 ans. Sa mère s'étant mariée, il aurait été maltraité par son beau-père, si bien qu'il aurait à nouveau fui en Guinée-Bissau pour retrouver son père. Ne l'ayant pas trouvé malgré deux ans de recherches, le requérant serait reparti en Gambie. S'étant opposé à l'excision de sa demi-soeur, il aurait été persécuté par sa famille pour cette raison. Il aurait alors à nouveau fui en Guinée-Bissau, où il serait resté un an environ. En raison du conflit entre l'ethnie balante et l'ethnie B._______, il serait définitivement parti de ce pays en 2014, et aurait notamment traversé le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ainsi que la Libye. Il serait arrivé en Italie en 2016, puis se serait rendu en Allemagne, avant de rejoindre la Suisse et d'y déposer une demande d'asile, le 7 décembre 2019. A l'appui de sa demande, il a produit deux rapports médicaux, l'un, du 9 juin 2020, indiquant qu'il souffrait d'un (...) ainsi que d'un (...), l'autre, du 3 août 2020, attestant son hospitalisation du (...) juillet au (...) août 2020. A.b Par décision du 24 août 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Dans son recours du 23 septembre 2020, l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'accéder à la médication qui lui est prescrite en Suisse ([...]), ainsi que de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. A.d Par arrêt D-4734/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il a notamment estimé que, bien qu'il ressortait des rapports médicaux que l'intéressé nécessitait un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux, son état de santé n'apparaissait pas d'une gravité telle qu'il constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée. Il a précisé que le suivi psychiatrique était disponible dans ce pays, soulignant que, quand bien même ce suivi ne correspondait pas en terme de qualité à celui disponible en Suisse, les soins essentiels y étaient assurés, l'intéressé pouvant, en vue de faciliter son retour au pays, non seulement se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, mais également présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour, et en particulier une aide individuelle telle que prévue par la loi, en vue d'obtenir un lot de médicaments ou un forfait consacré aux prestations médicales pour un laps de temps convenable ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion. Il a ajouté que la Guinée disposait, en particulier à Conakry, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, la médication prescrite à l'intéressé étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques. S'agissant du financement des soins, il a retenu que l'intéressé pouvait exercer un métier, comme il avait pu le faire par le passé, et devait disposer, eu égard à l'inconsistance de son récit en lien avec son vécu au pays, d'un réseau social ou familial en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour. S'agissant des idées suicidaires alléguées au stade du recours, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignaient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Lors de la mise en oeuvre du renvoi, il appartenait donc aux autorités chargées de l'exécution de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il avait besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire, notamment en raison de menaces auto-agressives. B. Le 16 mars 2021, l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 24 août 2020 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Faisant valoir une dégradation de son état de santé psychique, il a produit un rapport médical établi le 23 février 2021 à l'occasion de sa sortie du centre de soins hospitaliers de C._______, suite à son hospitalisation volontaire, du (...) 2020 au (...) 2021, pour mise à l'abri d'un risque de passage à l'acte autoagressif sur fond dépressif. Le rapport indique qu'il s'agissait de sa deuxième hospitalisation, la première remontant à juillet 2020, et mentionne deux tentatives de passage à l'acte auto-agressif durant cette hospitalisation. Il fait état d'un (...), d'un (...) et de (...). Un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ([...]) ont été prescrits à la sortie. C. Par décision du 21 mai 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a relevé que les problèmes de santé de l'intéressé ([...]) avaient été exacerbés par les décisions de rejet de sa demande d'asile et par la perspective d'un renvoi vers son pays d'origine. Une tendance suicidaire existante ne violait pas l'art. 3 CEDH lorsque l'Etat ordonnant le renvoi prenait des mesures pour prévenir la réalisation des menaces de suicide. En cas de renvoi, une tendance suicidaire pouvait donc être prise en compte dans la conception des modalités par une préparation adéquate et soigneuse avec des mesures médicales et autres appropriées (par exemple, accompagnement par des professionnels de la santé). Par ailleurs, il a estimé que le suivi médical préconisé (suivi psychiatrique et traitement médicamenteux) pouvait être poursuivi en Guinée, le système de santé prévalant dans ce pays étant en mesure d'offrir des prestations médicales de base en matière de soins psychiatriques également. Un tel suivi pouvait notamment être assuré auprès du Centre Hospitalier de Donka à Conakry, lequel disposait d'un service psychiatrique et de psychiatres. Au surplus, une assistance médicale au retour pouvait être demandée. D. Dans le recours interjeté, le 23 juin 2021, contre cette décision, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et rappelé l'argumentation développée précédemment. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et l'octroi de mesures provisionnelles. Dans un rapport médical du 22 juin 2021 annexé au recours, les thérapeutes ont posé le diagnostic d'(...), d'(...) et de (...). Le recourant devait poursuivre sa prise en charge psychologique, initiée le 3 mars précédent, à raison d'un entretien par semaine, ainsi que son traitement médicamenteux ([...]). E. Par décision incidente du 25 juin 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 Le recourant demande la reconsidération de la décision du SEM du 24 août 2020 en raison de la dégradation de son état de santé. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à cette décision, de nature à faire constater l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si le motif de réexamen précité a été invoqué dans les trente jours qui suivent sa découverte (cf. art. 111b al. 1 LAsi) peut demeurer indécise, le SEM n'ayant en définitive pas formellement contesté que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé étaient réalisées et l'ayant examinée au fond. La demande de réexamen est donc recevable. 4. 4.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en Guinée, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre mentionné dans sa décision dont est recours, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité). 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 5.3 En l'espèce, selon le dernier rapport médical du 22 juin 2021, le recourant souffre d'un (...), d'un (...) et de (...). Ainsi, le diagnostic n'a guère évolué depuis l'appréciation des problèmes médicaux qui a été faite par le Tribunal dans son arrêt D-4734/2020 du 13 novembre 2020, seul l'épisode dépressif passant de « moyen » à « moyen à sévère » (cf. p. 2 du rapport médical du 22 juin 2021 sous « Statut », et p. 3 sous « diagnostic »). En outre, avait déjà été tenu compte, dans cet arrêt, des tendances suicidaires de l'intéressé, qui avait déjà été hospitalisé pour cette raison du (...) juillet au (...) août 2020 (cf. let. A.a supra ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.2). Par ailleurs, le traitement médicamenteux et le suivi psychologique n'ont pas changé depuis lors. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours sur la base, pour l'essentiel, des arguments qui ont fait l'objet de l'arrêt précité, pourra y bénéficier, en particulier à Conakry, des soins essentiels que requièrent ses pathologies, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques. En outre, en l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation opérée par le Tribunal dans cet arrêt, selon laquelle le recourant pourra reprendre une activité lucrative, les rapports médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité de travailler, et pourra compter, à son retour dans son pays d'origine, sur le soutien d'un réseau familial et social, ses déclarations concernant son vécu n'ayant pas été considérées comme vraisemblables. S'agissant du rapport médical du 22 juin 2021 (p. 5) faisant état d'un risque de « retraumatisation » du recourant dû à l'exposition à des situations traumatiques du passé vécues en Guinée, il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu dans son pays d'origine et qu'il ne sera pas renvoyé dans un pays, notamment la Libye, par lequel il aurait voyagé pour venir en Europe et où il aurait subi des maltraitances. S'agissant enfin des troubles de nature suicidaire, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 juin 2021, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :