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D-2879/2012

D-2879/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à (...), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2879/2012 Arrêt du 5 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Kosovo, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 16 mai 2012 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 11 avril 2012, en son nom et (...), les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le 20 avril 2012, par l'entre­mise du système Eurodac, dont les résultats ont révélé que l'intéres­sée avait sollicité la protection des autorités (...) le (...) et que ses empreintes digitales, à l'instar de celles de (...), avaient été rele­vées à cette date, les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2012, au cours desquelles l'inté­ressée et (...) ont notamment été invitées à se prononcer sur la compétence éventuelle de D._______ pour traiter leur demande d'asile et sur un éventuel transfert vers cet Etat, les requêtes aux fins de reprise en charge adres­sées le 3 mai 2012 par l'ODM aux autorités (...), fondées sur l'art. 16 par. 1 pt e (requérant d'asile dé­bouté se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le terri­toire d'un autre Etat membre) du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermina­tion de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile pré­sen­tée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II), les acceptations de transfert des autorités (...) du 15 mai 2012, la décision du 16 mai 2012, notifiée le 23 mai 2012, par la­quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'en­trer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressée, prononcé son trans­fert, ainsi que celui (...), vers D._______ et ordonné l'exécution de cette me­sure, le recours de l'intéressée du 25 mai 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­ rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 règlement Dublin II); qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des mo­tifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II), que selon le résultat des dactyloscopies et les procès verbaux des audi­tions, l'intéressée a quitté le Kosovo en (...), et s'est rendue en D._______ pour y rejoindre celui qu'elle au­rait rencontré du­rant des vacances balnéaires en E._______, (...), et qu'elle aurait épousé en secondes noces en (...); qu'elle aurait vécu pendant plus de (...) mois en D._______, au domicile de son conjoint, après avoir en­gagé une procédure d'asile le (...), qu'au vu de ces éléments, l'ODM a, le 3 mai 2012, adressé aux autorités (...) des re­quêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 pt e règle­ment Dublin II (requérant d'asile débouté se trou­vant sans en avoir reçu la per­mission sur le territoire d'un autre Etat membre), que le 15 mai 2012, celles-ci ont accepté le transfert de l'intéres­sée et (...), que D._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressée, que cette dernière n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert, ainsi que celui (...), qu'elle n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers, qu'elle n'a pas non plus invoqué des conditions d'existence précaires, liées notam­ment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide so­ciale, que rien n'indique dans ces conditions qu'elle pourrait être ex­posée à des trai­te­ments inhumains ou dégradants, (...), en cas de transfert en D._______, qu'en tout état de cause, si elle était effectivement contrainte par les cir­cons­tances à mener en D._______ une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directe­ment au­près des auto­rités (...), voire de la Cour de jus­tice de l'Union eu­ro­péenne ou en­core de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. dans le même sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 i. f. p. 641), qu'elle n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés (...) failliraient à leurs obligations internatio­nales en la ren­voyant avec (...) au Kosovo, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, si elle in­voquait véritablement de nouveaux éléments établis­sant un risque con­cret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments con­traires à ces dis­posi­tions, qu'il lui incombe, le cas échéant, de se prévaloir devant ces au­torités de tout nouveau motif lié à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa fa­mille, en re­lation avec un éven­tuel retour au Kosovo; qu'en particu­lier, il lui appartient de signaler, si elle ne l'a pas encore fait, ou de rappeler aux autorités (...) qu'elle a - selon ses propres dires - con­tracté mariage avec une personne qu'elles ont naturalisée et qui bénéfi­cie désormais de la nationalité (...), que son transfert avec (...) s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'au­cune de ses déclarations ni de (...) qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en D._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile (ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643), c'est à tort que l'intéressée invoque des rai­sons mé­di­cales liées à d'éventuelles séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime avec (...) en F._______, au cours de leur pé­riple entre D._______ et la Suisse, pour s'opposer au prin­cipe même de leur trans­fert, que cet accident de la circulation ne l'a d'ailleurs pas empêchée de pour­suivre son itinéraire, certes après un bref séjour (24 heures) toutefois au ser­vice des soins intensifs d'un hôpital (...); qu'en outre, il ne res­sort pas non plus du dossier qu'elle ait été suivie médicalement dès son arri­vée en Suisse et qu'elle bénéficie, à ce jour, de traitements ou de théra­pies spécifiques qui ne pourraient, en cas de nécessité, être poursui­vis en D._______; que pareille constatation s'impose également pour (...), qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de déférer à sa requête ten­dant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et des moyens de preuve relatifs à cet accident de la circulation, dès lors qu'ils ne modifieraient en rien l'issue de la cause, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que D._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'a­sile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de repren­dre en charge l'intéressée et (...) dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme respon­sable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la ou les personnes concer­nées et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre de son ou de leur trans­fert (cf. notamment art. 20 par. 1 pt d règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile et prononcé le transfert de l'intéressée et de (...) en D._______, qu'il a également prononcé à bon droit leur renvoi de Suisse, en applica­tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 par. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou trans­fert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à (...), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :