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D-2833/2019

D-2833/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-06 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Sachverhalt

A. Le 15 mai 2019, A._______ ressortissant vénézuélien, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Il a brièvement exposé par écrit, le même jour, qu'il avait entrepris cette démarche en raison des conditions de vie déplorables au Venezuela (p. ex. manque de nourriture, de travail, de médicaments, hyperinflation), Etat où régnait une situation de grave crise socio-économique et politique. Le lendemain, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, en application de l'art. 22 al. 2 et 3 LAsi (RS 142.31). L'intéressé, a signé, également le 16 mai 2019, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. B. Le requérant a fait l'objet de deux auditions par le SEM le 23 mai 2019. La première, destinée en premier lieu à la collecte de ses données personnelles, s'est tenue dans la matinée, et la seconde l'après-midi, audition durant laquelle il a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A._______ célibataire, a exposé être originaire de B._______, où il avait toujours vécu avec sa soeur et sa mère, jusqu'au départ de cette dernière pour l'Espagne en novembre 2017, où elle avait ensuite déposé une demande d'asile. Après sa scolarité obligatoire, l'intéressé avait débuté l'université en 201(...), étudiant en particulier le (...) et l'(...). Parallèlement à ses études, respectivement après la fin de celles-ci, il avait également effectué de nombreuses autres formations de plus courte durée dans les domaines du (...). Commençant à travailler à l'âge de (...) ans, il avait notamment oeuvré comme (...) et, finalement, en tant que (...), activité qui aurait pris fin en (...) 2017 (voir aussi ci-après). Au chômage après ce dernier emploi, il avait pu gagner ensuite sa vie avec des (...) sur Internet et la vente de (...). Interrogé sur ses motifs d'asile, il a tout d'abord déclaré, lors de la première audition, que les raisons principales qui l'avaient poussé à quitter le Venezuela étaient la qualité insuffisante des études, l'instabilité politique et économique qui y régnait, ainsi que l'absence de développement et de perspectives personnelles pour lui dans cet Etat. Il a précisé que les personnes n'appartenant pas au parti politique du gouvernement n'avaient pas de droits et qu'il ne disposait pas du carnet de la patrie , pièce permettant d'avoir accès par exemple à de la nourriture, aux études, à un travail ou des traitements médicaux. En 2014, il aurait pris part durant trois mois, comme simple participant, à des marches organisées afin de protester contre le caractère insuffisant des salaires et les pénuries de denrées de base. Il aurait en particulier été frappé en (...) 2014, à une reprise, par des policiers en moto lors de l'une d'entre elles, mais aurait pu s'échapper sans être interpellé. Il aurait alors décidé de ne plus s'impliquer fortement dans de telles marches, l'opposition passant du reste à la même époque avec les autorités un arrangement qui avait mis fin à ce mouvement de protestation. En (...) 2017, il avait commencé à travailler en tant qu'employé d'une société étatique de (...). Un mois plus tard, il aurait confié à un collègue de travail qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement, celui-ci en informant alors la direction. Ses chefs auraient commencé à lui imposer des conditions de travail plus difficiles, en utilisant aussi des pressions psychologiques et des insultes. Il aurait finalement cessé d'exercer cet emploi le (...) 2017, après avoir été licencié ou avoir démissionné, selon les versions différentes données lors des deux auditions. L'intéressé a aussi déclaré avoir eu des problèmes avec des personnes membres de groupes paramilitaires oeuvrant pour le gouvernement appelés Colectivos , qui fonctionnaient par quartier et bénéficiaient d'une impunité totale. Selon ses propos, ceux-ci imposaient par exemple des couvre-feux aux habitants, collaient des messages d'insultes sur les portes de maisons de personnes soupçonnées de ne pas soutenir le gouvernement et se rendaient aussi coupables de mesures d'intimidation plus graves et d'autres activités criminelles, comme des maltraitances, des extorsions de fonds, des vols par effraction ou des brigandages, voire même parfois des meurtres. Environ une semaine après avoir cessé sa dernière activité professionnelle fin 2017, des membres de ce groupe, selon lui probablement informés de ce fait, se seraient rendus à son domicile, en le menaçant et le frappant à la tête. Il n'aurait plus été personnellement victime de tels préjudices par la suite. En 2019, il aurait de nouveau participé, comme simple participant, à des marches, la dernière fois le (...) 2019. La situation aurait empiré à partir de fin janvier 2019, époque où Juan Guaido s'était autoproclamé président, les Colectivos imposant des couvre-feux, en particulier dans son quartier. Vu qu'il avait une pensée politique différente , même s'il ne faisait partie d'aucun parti, et avait déjà attiré leur attention après avoir quitté son travail en (...) 2017, des membres de ce groupe auraient commencé à s'intéresser de plus près à lui. Des Colectivos , munis d'une liste des appartements où habitaient des personnes qui ne soutenaient pas le gouvernement, se seraient ensuite rendus à environ 90 reprises pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait, de mars à mai 2019. Ils auraient notamment frappé à sa porte avec des pistolets, y collant des flyers avec des insultes, proféré aussi des menaces de mort et d'incendie ou encore coupé l'électricité et les communications. A._______ a quitté le Venezuela par avion le (...) 2019, muni de son propre passeport, son billet d'avion étant financé par sa mère, qui l'avait toujours aussi aidé par le passé. Il a aussi exposé, lors de la première audition, qu'il ne pouvait pas retourner au Venezuela, car ces Colectivos tenaient une liste des familles qui ne sont pas là et savaient désormais qu'il avait quitté le pays, ce qui serait très négatif pour lui en cas de retour. Selon une autre version donnée lors de la deuxième audition, il a par contre exposé que sa soeur restée au pays, également soutenue financièrement par sa mère, l'aurait informé que des Colectivos à sa recherche s'étaient encore rendus entre-temps à quatre reprises à l'appartement familial pour lui demander où il se trouvait, ce à quoi elle aurait répondu qu'il était allé travailler avec son père dans une autre ville du Venezuela. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas rejoint sa mère au lieu de se rendre en Suisse, il a déclaré, pour l'essentiel, que la situation en matière d'asile était plus difficile en Espagne à cause du nombre important de Vénézuéliens qui y demandaient protection. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a en particulier produit, en original, son passeport et sa carte d'identité (tous deux en cours de validité), six bulletins scolaires, sept attestations de participation à des mesures de formation, deux extraits du registre des naissances et une attestation démontrant qu'il était titulaire d'un baccalauréat (...), ainsi que quatre cartes de crédit établies par différents instituts bancaires. Il a aussi versé au dossier une photocopie de son diplôme de baccalauréat. C. Le 31 mai 2019, le représentant de Caritas a remis sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis deux jours plus tôt. D. Par décision du 31 mai 2019, notifiée le même jour au mandataire, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a notamment relevé que le fait d'avoir fui le Venezuela en raison de la mauvaise situation qui y régnait, de la qualité insuffisante des études ainsi que de la stabilité économique et politique en Suisse n'était pas pertinent pour l'octroi de l'asile. L'autorité de première instance a aussi retenu, en substance, qu'il était peu crédible, au vu en particulier du profil politique peu marqué de l'intéressé, que celui-ci ait été réellement dans le collimateur des Colectivos avant son départ ; il n'y avait dès lors pas lieu d'admettre non plus qu'il pourrait être soumis à un risque personnel concret et sérieux de persécution, en particulier de leur part, en cas de retour au Venezuela. E. Dans son recours, remis à la poste le 7 juin 2019 par l'entremise de Caritas, A._______, tout en sollicitant préalablement la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement encore, à l'autorisation d'entrée en Suisse et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. E.a L'intéressé reproche en particulier au SEM une motivation insuffisante de sa décision, un travail d'instruction et d'analyse insuffisant et un établissement incomplet et inexact de l'état de fait. Il invoque, en substance, que le SEM n'a pas contesté sa participation à des manifestations de l'opposition ni sa provenance de B._______, (...). Vu son profil particulier, le SEM aurait dû procéder à une évaluation individuelle approfondie des risques de persécution future par des agents d'autorités étatiques ou par les Colectivos . Le SEM n'avait pas non plus instruit de manière suffisante quelle était la nature réelle des Colectivos à l'heure actuelle ni les risques qui en découlaient désormais. En effet, ceux-ci n'étaient plus, comme par le passé, des comités de quartier formés de citoyens armés, la crise actuelle ayant profondément changé la nature de cette organisation et ses méthodes d'action. Il s'agissait désormais de groupes paramilitaires pro-gouvernementaux adoptant un mode d'action violent et intimidant, chargés de terroriser les forces de l'opposition et la population locale, en effectuant notamment des descentes de nuit dans les quartiers d'habitation. E.b Sur le fond, le recourant fait valoir qu'au vu de son profil particulier, des menaces reçues avant son départ et de la crise politique sévissant actuellement au Venezuela, il serait dans le collimateur des autorités à son retour et fondé à craindre des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Il argue également que les personnes soupçonnées de liens avec l'opposition et/ou ayant participé à des manifestations ont notamment fait l'objet par le passé d'arrestations, de procédures pénales arbitraires, de tortures ou d'autres mauvais traitements. Pour les mêmes motifs, l'exécution de son renvoi au Venezuela ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. F. Par courrier du 14 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. G. Par décision incidente du 8 juillet 2019, le Tribunal a autorisé A._______ à quitter la zone de transit de l'aéroport et à entrer en Suisse. Il a également admis les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. H. Résidant ensuite dans un premier temps au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______, le recourant a été attribué, le 26 septembre 2019, au canton de D._______. I. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 en relation avec art. 23 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé reproche en particulier au SEM une motivation insuffisante de sa décision, un travail d'instruction et d'analyse insuffisant ainsi qu'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait. Il y a lieu d'examiner ces griefs dans un premier temps. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, concrétisée par l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.4 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure nécessaire, l'entier des motifs d'asile invoqués par l'intéressé. Il ressort aussi du libellé de son mémoire que celui-ci a également pu saisir, sans problème aucun, les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM seraient nécessaires, vu le profil politique très peu affirmé du recourant, et sa participation, discrète, à quelques manifestations en 2014, puis au début de l'année 2019. L'intéressé ayant en outre décrit de manière suffisamment claire et précise la nature et l'activité des Colectivos dans sa région d'origine à B._______ et n'ayant pas été victime de leur part de véritables préjudices concrets et sérieux pertinents au sens des art. 3 LAsi et 3 CEDH, point n'est besoin non plus de procéder à une analyse plus approfondie de la nature de cette organisation et des prétendus risques que pourrait courir l'intéressé de sa part en cas de retour. L'état de fait est ainsi déjà établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours. 4.5 Partant, les griefs précités doivent être écartés. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 Pour motiver sa demande d'asile, le recourant s'est référé en premier lieu (voir let. A et let. B par. 4 des faits) à ses mauvaises conditions d'existence et à l'absence de perspectives pour lui au Venezuela (qualité insuffisante des études, instabilité politique et économique, manque de nourriture et de travail, absence de carnet de la patrie , etc.). Or, de tels motifs ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive, et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir, ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (voir p. ex. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 6.5 et jurisp. cit.). 6.2 L'intéressé a déclaré avoir participé à des manifestations en 2014 et en 2019, ce que le Tribunal n'entend pas mettre en doute, vu la situation générale qui prévalait alors au Venezuela (voir par. suivant). 6.2.1 Durant l'année 2014, le Venezuela a connu à de répétées reprises des manifestations, organisées essentiellement pour protester contre la politique du gouvernement et la dégradation croissante des conditions économiques et des infrastructures. Un nouvel épisode de tension a eu aussi lieu à partir de l'époque de la préparation des élections présidentielles de 2018, entachées de sérieuses irrégularités et que les principaux partis d'opposition ont boycottées, lesquelles ont vu la réélection de Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Juan Gaido, s'est à son tour autoproclamé président par intérim de l'Etat vénézuélien et a ensuite prêté serment lors d'une manifestation organisée à Caracas, époque où ont eu lieu d'autres manifestations importantes, organisées par l'opposition politique et d'autres groupes, en particulier dans le but de chasser Nicolas Maduro et son régime du pouvoir (voir pour plus de détails l'analyse dans l'arrêt du TAF D-4465/2019 du 2 octobre 2019, consid. 9.2.1 et jurisp. cit.). 6.2.2 Ceci dit, le fait que l'intéressé ait participé à quelques manifestations ne permet pas d'admettre qu'il aurait eu un profil politique un tant soit peu marqué et aurait été repéré par les autorités de ce fait, ni qu'il pourrait être victime de préjudices concrets au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Venezuela pour cette raison. En effet, il a reconnu n'être pas membre d'un parti politique et s'est contenté lors de ces manifestations d'un rôle de simple participant, rien n'indiquant qu'il se soit alors démarqué d'une quelconque façon des très nombreuses autres personnes qui ont eu alors une activité du même genre. S'il avait été repéré par les autorités en 2014, ce qu'il ne prétend du reste pas, il n'aurait certainement pas été embauché en 2017 comme employé d'une société étatique (...). Il n'y a pas non plus lieu de penser qu'il aurait ensuite été repéré par les autorités et/ou des membres de Colectivos en 2019, après une très longue période d'inactivité politique, pour avoir simplement participé à quelques manifestations au début de cette même année, période où de tels rassemblements drainaient un nombre très important de personnes. 6.3 L'intéressé n'est pas non plus parvenu à rendre vraisemblable que les ennuis qu'il dit avoir eus dans le cadre de son activité dans une société étatique de (...), même à les supposer en partie avérés, auraient été motivés par le fait qu'il était opposé à la politique du gouvernement. Ses prétendues conditions difficiles dans le cadre de cet emploi pourraient sans autre être dues à une autre raison (p. ex. surcharge de travail et tensions avec ses supérieurs hiérarchiques dues à des compressions de personnel motivées par des problèmes financiers de cette entreprise). Si la direction de cette société étatique - prétendument informée en (...) déjà des propos tenus lors d'un entretien avec le collègue de travail qui l'aurait ensuite dénoncé - avait réellement eu des doutes sur sa loyauté envers le gouvernement, il est fort probable qu'il aurait perdu son emploi à bref délai, et pas seulement le (...) 2017, soit près de (...) mois plus tard. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas été constant sur la façon dont cet emploi a pris fin, affirmant soit avoir été licencié, soit avoir démissionné. 6.4 Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé aurait été poursuivi par des membres de Colectivos , à partir de fin 2017, en raison de ses opinions politiques ou pour un autre motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Le simple fait qu'il a perdu son emploi en (...) 2017 (voir consid. 6.3 ci-dessus) ne saurait être qualifié d'explication suffisante pour la prétendue première et seule visite de Colectivos à son domicile une semaine plus tard, durant laquelle il aurait été frappé et menacé de mort. En effet, l'intéressé n'avait eu jusque-là qu'une activité politique fort discrète, sans jamais attirer négativement l'attention des autorités. Il n'avait jamais non plus été recherché auparavant par des membres de Colectivos , alors que le motif qui aurait induit la fin de ses relations de travail, à savoir ses opinions dissidentes sur le gouvernement confiées durant un entretien avec un collègue de travail, était déjà connu depuis (...), soit (...) mois plus tôt. A cela s'ajoute que l'intéressé, après cette prétendue visite avec maltraitances et menaces en (...) 2017, n'a plus été personnellement victime de tels préjudices, ce qui laisse à penser qu'il n'était pas dans le collimateur des Colectivos à cette époque, que ce soit du fait de la perte de son emploi ou pour une autre raison. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait fait l'objet de mesures de persécutions ciblées au début de l'année 2019. Selon lui, des Colectivos se seraient en particulier rendus pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait à pas moins de 90 reprises, de mars à mai 2019, en se contentant de frapper à sa porte avec des pistolets, d'y coller des flyers, en proférant aussi des menaces et coupant également l'électricité et les communications. Une telle débauche de temps et d'énergie n'est pas crédible pour une personne sans réel profil politique et n'ayant jamais attiré négativement l'attention jusque-là. Si les Colectivos avaient eu connaissance d'activités et/ou d'opinions dissidentes de l'intéressé à cette époque, marquée par d'importantes tensions (voir let. B des faits et consid. 6.2.1 ci-dessus), cette organisation n'aurait pas fait montre d'une telle patience, en se contentant de se rendre nuitamment à son domicile pendant des mois, mais aurait pris à bref délai des mesures bien plus incisives à son égard. 6.5 Il est aussi très peu crédible, dans ces circonstances, que des Colectivos à sa recherche se soient rendus à son ancien domicile à quatre reprises dans les neuf jours qui auraient suivi son départ du Venezuela, en interrogeant sa soeur pour savoir où il était (voir Q. 41 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de la seconde audition), une telle débauche de temps et d'énergie, sur une période si courte, n'étant guère crédible au vu du profil politique très peu affirmé de l'intéressé. 6.6 Vu l'invraisemblance des allégués sur les raisons qui auraient conduit à son départ du Venezuela - Etat qu'il a du reste pu quitter sans problème de manière légale, au vu et au su des autorités, en utilisant son propre passeport - il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé pourrait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, après son retour au pays, que ce soit de la part d'agents d'autorités étatiques ou de membres de Colectivos . 6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105]). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.5 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé pourrait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son renvoi au Venezuela, que ce soit du fait d'agissements de membres de Colectivos , d'agents étatiques et/ou de particuliers mal intentionnés à son égard. Concernant les prétendus risques futurs imputés aux Colectivos , le Tribunal renvoie aussi à la motivation exposée aux considérants 6.4 s. ci-dessus relatifs à la question de l'asile, respectivement à ceux de la décision du SEM (voir à ce sujet ch. II 3 p. 3 ss de la décision attaquée). Cette motivation est également applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et 2014/26 consid. 7.6). Il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5). 10.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Venezuela, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 10.3.1 Le Venezuela connaît une longue période d'instabilité politique et sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique, ce pays s'enfonçant progressivement dans une récession importante, avec en particulier des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture, médicaments et matériel médical), des coupures répétées de courant, une hyperinflation, un chômage de plus en plus marqué, ainsi qu'une augmentation de la criminalité, situation qui a conduit à l'émigration de plusieurs millions de Vénézuéliens. Le Venezuela est actuellement déchiré par un conflit entre le régime du président Maduro et une opposition politique hétéroclite, ce pays ayant été le théâtre ces dernières années à de répétées reprises de manifestations, grèves et autres mouvements de protestation (voir aussi, pour plus de détails sur la situation générale, le consid. 6.2.1 ci-avant et l'analyse dans l'arrêt D-4465/2019 précité, consid. 9.2 s. et jurisp. cit.). Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Certes, le retour de l'intéressé au Venezuela, qui connaît actuellement une situation socio-économique difficile (voir notamment consid.10.3.1 ci-avant et jurisp. cit.), ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de son renvoi ne s'avère pas inexigible pour autant. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette mesure impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune ([...] ans), sans charge de famille et en bonne santé. Il a effectué des études de niveau universitaire, entreprenant aussi diverses mesures de formation complémentaires (voir les attestations et certificats versés au dossier). Il est en outre au bénéfice d'une longue et riche expérience professionnelle, ayant commencé à travailler à l'âge de (...) ans déjà, en occupant des emplois dans des domaines très variés (voir pour plus de détails ci-dessus let. B par 3 des faits). L'intéressé dispose également d'un réseau familial et social dans son pays, où il a vécu toute sa vie et qu'il n'a quitté que depuis très peu de temps. En particulier sa demi-soeur, avec laquelle il a toujours vécu avant son départ et a gardé des contacts étroits, et une tante maternelle, qui travaille pour le gouvernement, vivent toujours à B._______, d'autres membres de sa famille résidant aussi ailleurs au Venezuela. Il pourra enfin compter sur une aide additionnelle de sa mère résidant en Espagne, qui l'a déjà soutenu financièrement par le passé et payé son billet d'avion pour la Suisse (voir également ch. 2.02, 3.01, 3.03 et 5.01 s. du pv de la première audition et Q. 3 in fine et 41 ss de celui de la seconde audition). 10.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant au Venezuela doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

11. L'intéressé possède un passeport en cours de validité. Il peut entreprendre toute démarche nécessaire, en particulier auprès de la représentation de son pays d'origine, en vue de se procurer d'éventuels autres documents nécessaires pour rentrer au Venezuela. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Partant le recours, doit aussi être rejeté en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi.

13. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune.

14. En définitive, exception faite de la conclusion subsidiaire portant sur l'entrée sur le territoire suisse, laquelle est devenue sans objet (voir à ce sujet let. G des faits), le recours doit être rejeté. 15. 15.1 L'intéressé ayant succombé, s'agissant des principales conclusions de son recours, il y aurait en principe lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (voir en particulier art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci s'étant toutefois vu octroyer l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du Tribunal du 9 juillet 2019 (voir let. G des faits), il est dispensé d'un tel paiement (art. 65 al. 1 PA). 15.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). Tous les actes de procédure dans la présente affaire ont du reste été entrepris alors qu'il bénéficiait encore de l'assistance, gratuite, du représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM (voir art. 102f à 102k LAsi, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 22 al. 3bis LAsi), laquelle a pris fin au moment où le requérant a été autorisé à entrer à Suisse (art. 52b al. 4 OA 1).

16. Le présent arrêt est notifié directement au recourant, celui-ci ne disposant désormais plus d'un mandataire. (dispositif page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 en relation avec art. 23 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé reproche en particulier au SEM une motivation insuffisante de sa décision, un travail d'instruction et d'analyse insuffisant ainsi qu'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait. Il y a lieu d'examiner ces griefs dans un premier temps.

E. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, concrétisée par l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 4.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.4 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure nécessaire, l'entier des motifs d'asile invoqués par l'intéressé. Il ressort aussi du libellé de son mémoire que celui-ci a également pu saisir, sans problème aucun, les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM seraient nécessaires, vu le profil politique très peu affirmé du recourant, et sa participation, discrète, à quelques manifestations en 2014, puis au début de l'année 2019. L'intéressé ayant en outre décrit de manière suffisamment claire et précise la nature et l'activité des Colectivos dans sa région d'origine à B._______ et n'ayant pas été victime de leur part de véritables préjudices concrets et sérieux pertinents au sens des art. 3 LAsi et 3 CEDH, point n'est besoin non plus de procéder à une analyse plus approfondie de la nature de cette organisation et des prétendus risques que pourrait courir l'intéressé de sa part en cas de retour. L'état de fait est ainsi déjà établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours.

E. 4.5 Partant, les griefs précités doivent être écartés.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6.1 Pour motiver sa demande d'asile, le recourant s'est référé en premier lieu (voir let. A et let. B par. 4 des faits) à ses mauvaises conditions d'existence et à l'absence de perspectives pour lui au Venezuela (qualité insuffisante des études, instabilité politique et économique, manque de nourriture et de travail, absence de carnet de la patrie , etc.). Or, de tels motifs ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive, et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir, ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (voir p. ex. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 6.5 et jurisp. cit.).

E. 6.2 L'intéressé a déclaré avoir participé à des manifestations en 2014 et en 2019, ce que le Tribunal n'entend pas mettre en doute, vu la situation générale qui prévalait alors au Venezuela (voir par. suivant).

E. 6.2.1 Durant l'année 2014, le Venezuela a connu à de répétées reprises des manifestations, organisées essentiellement pour protester contre la politique du gouvernement et la dégradation croissante des conditions économiques et des infrastructures. Un nouvel épisode de tension a eu aussi lieu à partir de l'époque de la préparation des élections présidentielles de 2018, entachées de sérieuses irrégularités et que les principaux partis d'opposition ont boycottées, lesquelles ont vu la réélection de Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Juan Gaido, s'est à son tour autoproclamé président par intérim de l'Etat vénézuélien et a ensuite prêté serment lors d'une manifestation organisée à Caracas, époque où ont eu lieu d'autres manifestations importantes, organisées par l'opposition politique et d'autres groupes, en particulier dans le but de chasser Nicolas Maduro et son régime du pouvoir (voir pour plus de détails l'analyse dans l'arrêt du TAF D-4465/2019 du 2 octobre 2019, consid. 9.2.1 et jurisp. cit.).

E. 6.2.2 Ceci dit, le fait que l'intéressé ait participé à quelques manifestations ne permet pas d'admettre qu'il aurait eu un profil politique un tant soit peu marqué et aurait été repéré par les autorités de ce fait, ni qu'il pourrait être victime de préjudices concrets au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Venezuela pour cette raison. En effet, il a reconnu n'être pas membre d'un parti politique et s'est contenté lors de ces manifestations d'un rôle de simple participant, rien n'indiquant qu'il se soit alors démarqué d'une quelconque façon des très nombreuses autres personnes qui ont eu alors une activité du même genre. S'il avait été repéré par les autorités en 2014, ce qu'il ne prétend du reste pas, il n'aurait certainement pas été embauché en 2017 comme employé d'une société étatique (...). Il n'y a pas non plus lieu de penser qu'il aurait ensuite été repéré par les autorités et/ou des membres de Colectivos en 2019, après une très longue période d'inactivité politique, pour avoir simplement participé à quelques manifestations au début de cette même année, période où de tels rassemblements drainaient un nombre très important de personnes.

E. 6.3 L'intéressé n'est pas non plus parvenu à rendre vraisemblable que les ennuis qu'il dit avoir eus dans le cadre de son activité dans une société étatique de (...), même à les supposer en partie avérés, auraient été motivés par le fait qu'il était opposé à la politique du gouvernement. Ses prétendues conditions difficiles dans le cadre de cet emploi pourraient sans autre être dues à une autre raison (p. ex. surcharge de travail et tensions avec ses supérieurs hiérarchiques dues à des compressions de personnel motivées par des problèmes financiers de cette entreprise). Si la direction de cette société étatique - prétendument informée en (...) déjà des propos tenus lors d'un entretien avec le collègue de travail qui l'aurait ensuite dénoncé - avait réellement eu des doutes sur sa loyauté envers le gouvernement, il est fort probable qu'il aurait perdu son emploi à bref délai, et pas seulement le (...) 2017, soit près de (...) mois plus tard. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas été constant sur la façon dont cet emploi a pris fin, affirmant soit avoir été licencié, soit avoir démissionné.

E. 6.4 Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé aurait été poursuivi par des membres de Colectivos , à partir de fin 2017, en raison de ses opinions politiques ou pour un autre motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Le simple fait qu'il a perdu son emploi en (...) 2017 (voir consid. 6.3 ci-dessus) ne saurait être qualifié d'explication suffisante pour la prétendue première et seule visite de Colectivos à son domicile une semaine plus tard, durant laquelle il aurait été frappé et menacé de mort. En effet, l'intéressé n'avait eu jusque-là qu'une activité politique fort discrète, sans jamais attirer négativement l'attention des autorités. Il n'avait jamais non plus été recherché auparavant par des membres de Colectivos , alors que le motif qui aurait induit la fin de ses relations de travail, à savoir ses opinions dissidentes sur le gouvernement confiées durant un entretien avec un collègue de travail, était déjà connu depuis (...), soit (...) mois plus tôt. A cela s'ajoute que l'intéressé, après cette prétendue visite avec maltraitances et menaces en (...) 2017, n'a plus été personnellement victime de tels préjudices, ce qui laisse à penser qu'il n'était pas dans le collimateur des Colectivos à cette époque, que ce soit du fait de la perte de son emploi ou pour une autre raison. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait fait l'objet de mesures de persécutions ciblées au début de l'année 2019. Selon lui, des Colectivos se seraient en particulier rendus pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait à pas moins de 90 reprises, de mars à mai 2019, en se contentant de frapper à sa porte avec des pistolets, d'y coller des flyers, en proférant aussi des menaces et coupant également l'électricité et les communications. Une telle débauche de temps et d'énergie n'est pas crédible pour une personne sans réel profil politique et n'ayant jamais attiré négativement l'attention jusque-là. Si les Colectivos avaient eu connaissance d'activités et/ou d'opinions dissidentes de l'intéressé à cette époque, marquée par d'importantes tensions (voir let. B des faits et consid. 6.2.1 ci-dessus), cette organisation n'aurait pas fait montre d'une telle patience, en se contentant de se rendre nuitamment à son domicile pendant des mois, mais aurait pris à bref délai des mesures bien plus incisives à son égard.

E. 6.5 Il est aussi très peu crédible, dans ces circonstances, que des Colectivos à sa recherche se soient rendus à son ancien domicile à quatre reprises dans les neuf jours qui auraient suivi son départ du Venezuela, en interrogeant sa soeur pour savoir où il était (voir Q. 41 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de la seconde audition), une telle débauche de temps et d'énergie, sur une période si courte, n'étant guère crédible au vu du profil politique très peu affirmé de l'intéressé.

E. 6.6 Vu l'invraisemblance des allégués sur les raisons qui auraient conduit à son départ du Venezuela - Etat qu'il a du reste pu quitter sans problème de manière légale, au vu et au su des autorités, en utilisant son propre passeport - il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé pourrait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, après son retour au pays, que ce soit de la part d'agents d'autorités étatiques ou de membres de Colectivos .

E. 6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 9.5 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé pourrait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son renvoi au Venezuela, que ce soit du fait d'agissements de membres de Colectivos , d'agents étatiques et/ou de particuliers mal intentionnés à son égard. Concernant les prétendus risques futurs imputés aux Colectivos , le Tribunal renvoie aussi à la motivation exposée aux considérants 6.4 s. ci-dessus relatifs à la question de l'asile, respectivement à ceux de la décision du SEM (voir à ce sujet ch. II 3 p. 3 ss de la décision attaquée). Cette motivation est également applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et 2014/26 consid. 7.6). Il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5).

E. 10.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Venezuela, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.

E. 10.3.1 Le Venezuela connaît une longue période d'instabilité politique et sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique, ce pays s'enfonçant progressivement dans une récession importante, avec en particulier des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture, médicaments et matériel médical), des coupures répétées de courant, une hyperinflation, un chômage de plus en plus marqué, ainsi qu'une augmentation de la criminalité, situation qui a conduit à l'émigration de plusieurs millions de Vénézuéliens. Le Venezuela est actuellement déchiré par un conflit entre le régime du président Maduro et une opposition politique hétéroclite, ce pays ayant été le théâtre ces dernières années à de répétées reprises de manifestations, grèves et autres mouvements de protestation (voir aussi, pour plus de détails sur la situation générale, le consid. 6.2.1 ci-avant et l'analyse dans l'arrêt D-4465/2019 précité, consid. 9.2 s. et jurisp. cit.). Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Certes, le retour de l'intéressé au Venezuela, qui connaît actuellement une situation socio-économique difficile (voir notamment consid.10.3.1 ci-avant et jurisp. cit.), ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de son renvoi ne s'avère pas inexigible pour autant. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette mesure impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune ([...] ans), sans charge de famille et en bonne santé. Il a effectué des études de niveau universitaire, entreprenant aussi diverses mesures de formation complémentaires (voir les attestations et certificats versés au dossier). Il est en outre au bénéfice d'une longue et riche expérience professionnelle, ayant commencé à travailler à l'âge de (...) ans déjà, en occupant des emplois dans des domaines très variés (voir pour plus de détails ci-dessus let. B par 3 des faits). L'intéressé dispose également d'un réseau familial et social dans son pays, où il a vécu toute sa vie et qu'il n'a quitté que depuis très peu de temps. En particulier sa demi-soeur, avec laquelle il a toujours vécu avant son départ et a gardé des contacts étroits, et une tante maternelle, qui travaille pour le gouvernement, vivent toujours à B._______, d'autres membres de sa famille résidant aussi ailleurs au Venezuela. Il pourra enfin compter sur une aide additionnelle de sa mère résidant en Espagne, qui l'a déjà soutenu financièrement par le passé et payé son billet d'avion pour la Suisse (voir également ch. 2.02, 3.01, 3.03 et 5.01 s. du pv de la première audition et Q. 3 in fine et 41 ss de celui de la seconde audition).

E. 10.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant au Venezuela doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11 L'intéressé possède un passeport en cours de validité. Il peut entreprendre toute démarche nécessaire, en particulier auprès de la représentation de son pays d'origine, en vue de se procurer d'éventuels autres documents nécessaires pour rentrer au Venezuela. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Partant le recours, doit aussi être rejeté en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi.

E. 13 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune.

E. 14 En définitive, exception faite de la conclusion subsidiaire portant sur l'entrée sur le territoire suisse, laquelle est devenue sans objet (voir à ce sujet let. G des faits), le recours doit être rejeté.

E. 15.1 L'intéressé ayant succombé, s'agissant des principales conclusions de son recours, il y aurait en principe lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (voir en particulier art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci s'étant toutefois vu octroyer l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du Tribunal du 9 juillet 2019 (voir let. G des faits), il est dispensé d'un tel paiement (art. 65 al. 1 PA).

E. 15.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). Tous les actes de procédure dans la présente affaire ont du reste été entrepris alors qu'il bénéficiait encore de l'assistance, gratuite, du représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM (voir art. 102f à 102k LAsi, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 22 al. 3bis LAsi), laquelle a pris fin au moment où le requérant a été autorisé à entrer à Suisse (art. 52b al. 4 OA 1).

E. 16 Le présent arrêt est notifié directement au recourant, celui-ci ne disposant désormais plus d'un mandataire. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Il est statué sans frais ni dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2833/2019 Arrêt du 6 janvier 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Daniele Cattaneo, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Venezuela, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 31 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 15 mai 2019, A._______ ressortissant vénézuélien, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Il a brièvement exposé par écrit, le même jour, qu'il avait entrepris cette démarche en raison des conditions de vie déplorables au Venezuela (p. ex. manque de nourriture, de travail, de médicaments, hyperinflation), Etat où régnait une situation de grave crise socio-économique et politique. Le lendemain, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, en application de l'art. 22 al. 2 et 3 LAsi (RS 142.31). L'intéressé, a signé, également le 16 mai 2019, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. B. Le requérant a fait l'objet de deux auditions par le SEM le 23 mai 2019. La première, destinée en premier lieu à la collecte de ses données personnelles, s'est tenue dans la matinée, et la seconde l'après-midi, audition durant laquelle il a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A._______ célibataire, a exposé être originaire de B._______, où il avait toujours vécu avec sa soeur et sa mère, jusqu'au départ de cette dernière pour l'Espagne en novembre 2017, où elle avait ensuite déposé une demande d'asile. Après sa scolarité obligatoire, l'intéressé avait débuté l'université en 201(...), étudiant en particulier le (...) et l'(...). Parallèlement à ses études, respectivement après la fin de celles-ci, il avait également effectué de nombreuses autres formations de plus courte durée dans les domaines du (...). Commençant à travailler à l'âge de (...) ans, il avait notamment oeuvré comme (...) et, finalement, en tant que (...), activité qui aurait pris fin en (...) 2017 (voir aussi ci-après). Au chômage après ce dernier emploi, il avait pu gagner ensuite sa vie avec des (...) sur Internet et la vente de (...). Interrogé sur ses motifs d'asile, il a tout d'abord déclaré, lors de la première audition, que les raisons principales qui l'avaient poussé à quitter le Venezuela étaient la qualité insuffisante des études, l'instabilité politique et économique qui y régnait, ainsi que l'absence de développement et de perspectives personnelles pour lui dans cet Etat. Il a précisé que les personnes n'appartenant pas au parti politique du gouvernement n'avaient pas de droits et qu'il ne disposait pas du carnet de la patrie , pièce permettant d'avoir accès par exemple à de la nourriture, aux études, à un travail ou des traitements médicaux. En 2014, il aurait pris part durant trois mois, comme simple participant, à des marches organisées afin de protester contre le caractère insuffisant des salaires et les pénuries de denrées de base. Il aurait en particulier été frappé en (...) 2014, à une reprise, par des policiers en moto lors de l'une d'entre elles, mais aurait pu s'échapper sans être interpellé. Il aurait alors décidé de ne plus s'impliquer fortement dans de telles marches, l'opposition passant du reste à la même époque avec les autorités un arrangement qui avait mis fin à ce mouvement de protestation. En (...) 2017, il avait commencé à travailler en tant qu'employé d'une société étatique de (...). Un mois plus tard, il aurait confié à un collègue de travail qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement, celui-ci en informant alors la direction. Ses chefs auraient commencé à lui imposer des conditions de travail plus difficiles, en utilisant aussi des pressions psychologiques et des insultes. Il aurait finalement cessé d'exercer cet emploi le (...) 2017, après avoir été licencié ou avoir démissionné, selon les versions différentes données lors des deux auditions. L'intéressé a aussi déclaré avoir eu des problèmes avec des personnes membres de groupes paramilitaires oeuvrant pour le gouvernement appelés Colectivos , qui fonctionnaient par quartier et bénéficiaient d'une impunité totale. Selon ses propos, ceux-ci imposaient par exemple des couvre-feux aux habitants, collaient des messages d'insultes sur les portes de maisons de personnes soupçonnées de ne pas soutenir le gouvernement et se rendaient aussi coupables de mesures d'intimidation plus graves et d'autres activités criminelles, comme des maltraitances, des extorsions de fonds, des vols par effraction ou des brigandages, voire même parfois des meurtres. Environ une semaine après avoir cessé sa dernière activité professionnelle fin 2017, des membres de ce groupe, selon lui probablement informés de ce fait, se seraient rendus à son domicile, en le menaçant et le frappant à la tête. Il n'aurait plus été personnellement victime de tels préjudices par la suite. En 2019, il aurait de nouveau participé, comme simple participant, à des marches, la dernière fois le (...) 2019. La situation aurait empiré à partir de fin janvier 2019, époque où Juan Guaido s'était autoproclamé président, les Colectivos imposant des couvre-feux, en particulier dans son quartier. Vu qu'il avait une pensée politique différente , même s'il ne faisait partie d'aucun parti, et avait déjà attiré leur attention après avoir quitté son travail en (...) 2017, des membres de ce groupe auraient commencé à s'intéresser de plus près à lui. Des Colectivos , munis d'une liste des appartements où habitaient des personnes qui ne soutenaient pas le gouvernement, se seraient ensuite rendus à environ 90 reprises pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait, de mars à mai 2019. Ils auraient notamment frappé à sa porte avec des pistolets, y collant des flyers avec des insultes, proféré aussi des menaces de mort et d'incendie ou encore coupé l'électricité et les communications. A._______ a quitté le Venezuela par avion le (...) 2019, muni de son propre passeport, son billet d'avion étant financé par sa mère, qui l'avait toujours aussi aidé par le passé. Il a aussi exposé, lors de la première audition, qu'il ne pouvait pas retourner au Venezuela, car ces Colectivos tenaient une liste des familles qui ne sont pas là et savaient désormais qu'il avait quitté le pays, ce qui serait très négatif pour lui en cas de retour. Selon une autre version donnée lors de la deuxième audition, il a par contre exposé que sa soeur restée au pays, également soutenue financièrement par sa mère, l'aurait informé que des Colectivos à sa recherche s'étaient encore rendus entre-temps à quatre reprises à l'appartement familial pour lui demander où il se trouvait, ce à quoi elle aurait répondu qu'il était allé travailler avec son père dans une autre ville du Venezuela. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas rejoint sa mère au lieu de se rendre en Suisse, il a déclaré, pour l'essentiel, que la situation en matière d'asile était plus difficile en Espagne à cause du nombre important de Vénézuéliens qui y demandaient protection. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a en particulier produit, en original, son passeport et sa carte d'identité (tous deux en cours de validité), six bulletins scolaires, sept attestations de participation à des mesures de formation, deux extraits du registre des naissances et une attestation démontrant qu'il était titulaire d'un baccalauréat (...), ainsi que quatre cartes de crédit établies par différents instituts bancaires. Il a aussi versé au dossier une photocopie de son diplôme de baccalauréat. C. Le 31 mai 2019, le représentant de Caritas a remis sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis deux jours plus tôt. D. Par décision du 31 mai 2019, notifiée le même jour au mandataire, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a notamment relevé que le fait d'avoir fui le Venezuela en raison de la mauvaise situation qui y régnait, de la qualité insuffisante des études ainsi que de la stabilité économique et politique en Suisse n'était pas pertinent pour l'octroi de l'asile. L'autorité de première instance a aussi retenu, en substance, qu'il était peu crédible, au vu en particulier du profil politique peu marqué de l'intéressé, que celui-ci ait été réellement dans le collimateur des Colectivos avant son départ ; il n'y avait dès lors pas lieu d'admettre non plus qu'il pourrait être soumis à un risque personnel concret et sérieux de persécution, en particulier de leur part, en cas de retour au Venezuela. E. Dans son recours, remis à la poste le 7 juin 2019 par l'entremise de Caritas, A._______, tout en sollicitant préalablement la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement encore, à l'autorisation d'entrée en Suisse et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. E.a L'intéressé reproche en particulier au SEM une motivation insuffisante de sa décision, un travail d'instruction et d'analyse insuffisant et un établissement incomplet et inexact de l'état de fait. Il invoque, en substance, que le SEM n'a pas contesté sa participation à des manifestations de l'opposition ni sa provenance de B._______, (...). Vu son profil particulier, le SEM aurait dû procéder à une évaluation individuelle approfondie des risques de persécution future par des agents d'autorités étatiques ou par les Colectivos . Le SEM n'avait pas non plus instruit de manière suffisante quelle était la nature réelle des Colectivos à l'heure actuelle ni les risques qui en découlaient désormais. En effet, ceux-ci n'étaient plus, comme par le passé, des comités de quartier formés de citoyens armés, la crise actuelle ayant profondément changé la nature de cette organisation et ses méthodes d'action. Il s'agissait désormais de groupes paramilitaires pro-gouvernementaux adoptant un mode d'action violent et intimidant, chargés de terroriser les forces de l'opposition et la population locale, en effectuant notamment des descentes de nuit dans les quartiers d'habitation. E.b Sur le fond, le recourant fait valoir qu'au vu de son profil particulier, des menaces reçues avant son départ et de la crise politique sévissant actuellement au Venezuela, il serait dans le collimateur des autorités à son retour et fondé à craindre des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Il argue également que les personnes soupçonnées de liens avec l'opposition et/ou ayant participé à des manifestations ont notamment fait l'objet par le passé d'arrestations, de procédures pénales arbitraires, de tortures ou d'autres mauvais traitements. Pour les mêmes motifs, l'exécution de son renvoi au Venezuela ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. F. Par courrier du 14 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. G. Par décision incidente du 8 juillet 2019, le Tribunal a autorisé A._______ à quitter la zone de transit de l'aéroport et à entrer en Suisse. Il a également admis les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. H. Résidant ensuite dans un premier temps au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______, le recourant a été attribué, le 26 septembre 2019, au canton de D._______. I. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 en relation avec art. 23 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé reproche en particulier au SEM une motivation insuffisante de sa décision, un travail d'instruction et d'analyse insuffisant ainsi qu'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait. Il y a lieu d'examiner ces griefs dans un premier temps. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, concrétisée par l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.4 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure nécessaire, l'entier des motifs d'asile invoqués par l'intéressé. Il ressort aussi du libellé de son mémoire que celui-ci a également pu saisir, sans problème aucun, les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM seraient nécessaires, vu le profil politique très peu affirmé du recourant, et sa participation, discrète, à quelques manifestations en 2014, puis au début de l'année 2019. L'intéressé ayant en outre décrit de manière suffisamment claire et précise la nature et l'activité des Colectivos dans sa région d'origine à B._______ et n'ayant pas été victime de leur part de véritables préjudices concrets et sérieux pertinents au sens des art. 3 LAsi et 3 CEDH, point n'est besoin non plus de procéder à une analyse plus approfondie de la nature de cette organisation et des prétendus risques que pourrait courir l'intéressé de sa part en cas de retour. L'état de fait est ainsi déjà établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours. 4.5 Partant, les griefs précités doivent être écartés. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 Pour motiver sa demande d'asile, le recourant s'est référé en premier lieu (voir let. A et let. B par. 4 des faits) à ses mauvaises conditions d'existence et à l'absence de perspectives pour lui au Venezuela (qualité insuffisante des études, instabilité politique et économique, manque de nourriture et de travail, absence de carnet de la patrie , etc.). Or, de tels motifs ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive, et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir, ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (voir p. ex. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 6.5 et jurisp. cit.). 6.2 L'intéressé a déclaré avoir participé à des manifestations en 2014 et en 2019, ce que le Tribunal n'entend pas mettre en doute, vu la situation générale qui prévalait alors au Venezuela (voir par. suivant). 6.2.1 Durant l'année 2014, le Venezuela a connu à de répétées reprises des manifestations, organisées essentiellement pour protester contre la politique du gouvernement et la dégradation croissante des conditions économiques et des infrastructures. Un nouvel épisode de tension a eu aussi lieu à partir de l'époque de la préparation des élections présidentielles de 2018, entachées de sérieuses irrégularités et que les principaux partis d'opposition ont boycottées, lesquelles ont vu la réélection de Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Juan Gaido, s'est à son tour autoproclamé président par intérim de l'Etat vénézuélien et a ensuite prêté serment lors d'une manifestation organisée à Caracas, époque où ont eu lieu d'autres manifestations importantes, organisées par l'opposition politique et d'autres groupes, en particulier dans le but de chasser Nicolas Maduro et son régime du pouvoir (voir pour plus de détails l'analyse dans l'arrêt du TAF D-4465/2019 du 2 octobre 2019, consid. 9.2.1 et jurisp. cit.). 6.2.2 Ceci dit, le fait que l'intéressé ait participé à quelques manifestations ne permet pas d'admettre qu'il aurait eu un profil politique un tant soit peu marqué et aurait été repéré par les autorités de ce fait, ni qu'il pourrait être victime de préjudices concrets au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Venezuela pour cette raison. En effet, il a reconnu n'être pas membre d'un parti politique et s'est contenté lors de ces manifestations d'un rôle de simple participant, rien n'indiquant qu'il se soit alors démarqué d'une quelconque façon des très nombreuses autres personnes qui ont eu alors une activité du même genre. S'il avait été repéré par les autorités en 2014, ce qu'il ne prétend du reste pas, il n'aurait certainement pas été embauché en 2017 comme employé d'une société étatique (...). Il n'y a pas non plus lieu de penser qu'il aurait ensuite été repéré par les autorités et/ou des membres de Colectivos en 2019, après une très longue période d'inactivité politique, pour avoir simplement participé à quelques manifestations au début de cette même année, période où de tels rassemblements drainaient un nombre très important de personnes. 6.3 L'intéressé n'est pas non plus parvenu à rendre vraisemblable que les ennuis qu'il dit avoir eus dans le cadre de son activité dans une société étatique de (...), même à les supposer en partie avérés, auraient été motivés par le fait qu'il était opposé à la politique du gouvernement. Ses prétendues conditions difficiles dans le cadre de cet emploi pourraient sans autre être dues à une autre raison (p. ex. surcharge de travail et tensions avec ses supérieurs hiérarchiques dues à des compressions de personnel motivées par des problèmes financiers de cette entreprise). Si la direction de cette société étatique - prétendument informée en (...) déjà des propos tenus lors d'un entretien avec le collègue de travail qui l'aurait ensuite dénoncé - avait réellement eu des doutes sur sa loyauté envers le gouvernement, il est fort probable qu'il aurait perdu son emploi à bref délai, et pas seulement le (...) 2017, soit près de (...) mois plus tard. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas été constant sur la façon dont cet emploi a pris fin, affirmant soit avoir été licencié, soit avoir démissionné. 6.4 Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé aurait été poursuivi par des membres de Colectivos , à partir de fin 2017, en raison de ses opinions politiques ou pour un autre motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Le simple fait qu'il a perdu son emploi en (...) 2017 (voir consid. 6.3 ci-dessus) ne saurait être qualifié d'explication suffisante pour la prétendue première et seule visite de Colectivos à son domicile une semaine plus tard, durant laquelle il aurait été frappé et menacé de mort. En effet, l'intéressé n'avait eu jusque-là qu'une activité politique fort discrète, sans jamais attirer négativement l'attention des autorités. Il n'avait jamais non plus été recherché auparavant par des membres de Colectivos , alors que le motif qui aurait induit la fin de ses relations de travail, à savoir ses opinions dissidentes sur le gouvernement confiées durant un entretien avec un collègue de travail, était déjà connu depuis (...), soit (...) mois plus tôt. A cela s'ajoute que l'intéressé, après cette prétendue visite avec maltraitances et menaces en (...) 2017, n'a plus été personnellement victime de tels préjudices, ce qui laisse à penser qu'il n'était pas dans le collimateur des Colectivos à cette époque, que ce soit du fait de la perte de son emploi ou pour une autre raison. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait fait l'objet de mesures de persécutions ciblées au début de l'année 2019. Selon lui, des Colectivos se seraient en particulier rendus pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait à pas moins de 90 reprises, de mars à mai 2019, en se contentant de frapper à sa porte avec des pistolets, d'y coller des flyers, en proférant aussi des menaces et coupant également l'électricité et les communications. Une telle débauche de temps et d'énergie n'est pas crédible pour une personne sans réel profil politique et n'ayant jamais attiré négativement l'attention jusque-là. Si les Colectivos avaient eu connaissance d'activités et/ou d'opinions dissidentes de l'intéressé à cette époque, marquée par d'importantes tensions (voir let. B des faits et consid. 6.2.1 ci-dessus), cette organisation n'aurait pas fait montre d'une telle patience, en se contentant de se rendre nuitamment à son domicile pendant des mois, mais aurait pris à bref délai des mesures bien plus incisives à son égard. 6.5 Il est aussi très peu crédible, dans ces circonstances, que des Colectivos à sa recherche se soient rendus à son ancien domicile à quatre reprises dans les neuf jours qui auraient suivi son départ du Venezuela, en interrogeant sa soeur pour savoir où il était (voir Q. 41 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de la seconde audition), une telle débauche de temps et d'énergie, sur une période si courte, n'étant guère crédible au vu du profil politique très peu affirmé de l'intéressé. 6.6 Vu l'invraisemblance des allégués sur les raisons qui auraient conduit à son départ du Venezuela - Etat qu'il a du reste pu quitter sans problème de manière légale, au vu et au su des autorités, en utilisant son propre passeport - il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé pourrait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, après son retour au pays, que ce soit de la part d'agents d'autorités étatiques ou de membres de Colectivos . 6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105]). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.5 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé pourrait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son renvoi au Venezuela, que ce soit du fait d'agissements de membres de Colectivos , d'agents étatiques et/ou de particuliers mal intentionnés à son égard. Concernant les prétendus risques futurs imputés aux Colectivos , le Tribunal renvoie aussi à la motivation exposée aux considérants 6.4 s. ci-dessus relatifs à la question de l'asile, respectivement à ceux de la décision du SEM (voir à ce sujet ch. II 3 p. 3 ss de la décision attaquée). Cette motivation est également applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et 2014/26 consid. 7.6). Il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5). 10.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Venezuela, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 10.3.1 Le Venezuela connaît une longue période d'instabilité politique et sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique, ce pays s'enfonçant progressivement dans une récession importante, avec en particulier des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture, médicaments et matériel médical), des coupures répétées de courant, une hyperinflation, un chômage de plus en plus marqué, ainsi qu'une augmentation de la criminalité, situation qui a conduit à l'émigration de plusieurs millions de Vénézuéliens. Le Venezuela est actuellement déchiré par un conflit entre le régime du président Maduro et une opposition politique hétéroclite, ce pays ayant été le théâtre ces dernières années à de répétées reprises de manifestations, grèves et autres mouvements de protestation (voir aussi, pour plus de détails sur la situation générale, le consid. 6.2.1 ci-avant et l'analyse dans l'arrêt D-4465/2019 précité, consid. 9.2 s. et jurisp. cit.). Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Certes, le retour de l'intéressé au Venezuela, qui connaît actuellement une situation socio-économique difficile (voir notamment consid.10.3.1 ci-avant et jurisp. cit.), ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de son renvoi ne s'avère pas inexigible pour autant. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette mesure impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune ([...] ans), sans charge de famille et en bonne santé. Il a effectué des études de niveau universitaire, entreprenant aussi diverses mesures de formation complémentaires (voir les attestations et certificats versés au dossier). Il est en outre au bénéfice d'une longue et riche expérience professionnelle, ayant commencé à travailler à l'âge de (...) ans déjà, en occupant des emplois dans des domaines très variés (voir pour plus de détails ci-dessus let. B par 3 des faits). L'intéressé dispose également d'un réseau familial et social dans son pays, où il a vécu toute sa vie et qu'il n'a quitté que depuis très peu de temps. En particulier sa demi-soeur, avec laquelle il a toujours vécu avant son départ et a gardé des contacts étroits, et une tante maternelle, qui travaille pour le gouvernement, vivent toujours à B._______, d'autres membres de sa famille résidant aussi ailleurs au Venezuela. Il pourra enfin compter sur une aide additionnelle de sa mère résidant en Espagne, qui l'a déjà soutenu financièrement par le passé et payé son billet d'avion pour la Suisse (voir également ch. 2.02, 3.01, 3.03 et 5.01 s. du pv de la première audition et Q. 3 in fine et 41 ss de celui de la seconde audition). 10.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant au Venezuela doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

11. L'intéressé possède un passeport en cours de validité. Il peut entreprendre toute démarche nécessaire, en particulier auprès de la représentation de son pays d'origine, en vue de se procurer d'éventuels autres documents nécessaires pour rentrer au Venezuela. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Partant le recours, doit aussi être rejeté en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi.

13. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune.

14. En définitive, exception faite de la conclusion subsidiaire portant sur l'entrée sur le territoire suisse, laquelle est devenue sans objet (voir à ce sujet let. G des faits), le recours doit être rejeté. 15. 15.1 L'intéressé ayant succombé, s'agissant des principales conclusions de son recours, il y aurait en principe lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (voir en particulier art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci s'étant toutefois vu octroyer l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du Tribunal du 9 juillet 2019 (voir let. G des faits), il est dispensé d'un tel paiement (art. 65 al. 1 PA). 15.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). Tous les actes de procédure dans la présente affaire ont du reste été entrepris alors qu'il bénéficiait encore de l'assistance, gratuite, du représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM (voir art. 102f à 102k LAsi, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 22 al. 3bis LAsi), laquelle a pris fin au moment où le requérant a été autorisé à entrer à Suisse (art. 52b al. 4 OA 1).

16. Le présent arrêt est notifié directement au recourant, celui-ci ne disposant désormais plus d'un mandataire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Il est statué sans frais ni dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :