Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités suisses compétentes devront veiller à coordonner dans la mesure nécessaire les transferts du recourant et de B._______ en Croatie et informer préalablement les autorités de cet Etat de leur relation alléguée, au sens des considérants.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est renoncé à la perception des frais de la présente procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2742/2016 Arrêt du 27 juin 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2016 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 novembre 2015, par A._______, son audition du 3 décembre 2015, durant laquelle il été notamment interrogé sur les circonstances de son voyage en Europe, et entendu sur la compétence éventuelle de divers pays, dont la Croatie, qu'il avait alors traversés, ainsi que sur ses objections à un éventuel transfert dans l'un ou l'autre de ces Etats, la décision du 25 avril 2016 (notifiée trois jours plus tard), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 mai 2016, contre cette décision, portant comme conclusions son annulation et l'entrée en matière sur la demande d'asile pour être entendu par le SEM sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la motivation du recours, où l'intéressé a invoqué, pour la première fois, entretenir une relation homosexuelle depuis six ans avec B._______, un autre requérant d'asile iranien venu en Suisse en même temps que lui, faisant lui aussi l'objet d'une décision de SEM de transfert en Croatie, dont le recours (D-1550/2016) était alors également pendant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), l'argumentation formulée dans le mémoire tendant à un traitement conjoint et coordonné de ces deux procédures, la décision incidente du Tribunal du 9 mai 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé au versement d'une avance, et annoncé qu'il sera statué ultérieurement sur la dispense du paiement des frais de procédure, la consultation par le Tribunal du dossier de B._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 7 janvier 2016, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce, qu'il n'y a pas non plus lieu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que l'intéressé fait valoir, en substance, que le comportement hostile de la population de Croatie à l'égard des homosexuels et l'attitude trop passive des autorités lui ferait courir un risque d'être victime de persécutions, tout comme B._______, en raison de son orientation sexuelle; qu'en raison de l'attitude de la Croatie à l'encontre des requérants d'asile et de son refus de les accueillir, il craindrait aussi d'être renvoyé en Iran, où l'homosexualité est sévèrement réprimée et passible de la peine de mort; qu'il demande que l'on renonce dès lors à son transfert et à celui de son compagnon, qu'en argumentant de la sorte, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en premier lieu, il convient de relever que le recourant n'a jamais fait état en première instance, même de manière implicite, de son orientation homosexuelle, de la relation de longue date qu'il entretiendrait avec un autre ressortissant iranien, appartenant pourtant à (...), ni d'un éventuel danger pour ce motif en cas de transfert dans un autre Etat (cf. sa réponse vague relative à ses objections à un tel transfert lors de son audition [cf. pt. 8.01 du procès-verbal]; cf. aussi l'absence de remarques particulières au pt. 9.01 de ce document); que malgré la prétendue durée et intensité de sa relation avec cet autre homme, il ne ressort pas du dossier qu'il ait expressément émis le souhait de vivre avec lui en Suisse, que toutefois, même à supposer que ses allégations - formulées de manière tardive, dans le cadre du recours seulement - soient véridiques, le transfert en Croatie reste manifestement admissible même dans ce cas de figure, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, du fait de son orientation sexuelle alléguée ou pour une autre raison, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus été en mesure de démontrer, ni même de rendre vraisemblable, qu'il existerait pour lui un risque actuel concret et sérieux d'être victime en Croatie de traitements contraires aux art. 3 CEDH ou Conv. torture ou à l'art. 4 CharteUE, ni que les autorités croates refuseraient ou ne seraient pas en mesure d'assurer une protection adéquate, en cas de besoin, contre des actes à caractère homophobe (cf. en particulier le contenu, déjà relativement ancien, du rapport d'Amnesty International de juin 2012; cf. aussi consid. 7.4.2 de l'arrêt D-1550/2016, également rendu le 27 juin 2016, relatif à B._______), que le recourant - homme jeune et en bonne santé - n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que ce soit pour les des raisons liées à son homosexualité alléguée ou pour un autre motif, que même supposer que la relation alléguée soit conforme à la réalité et, au vu de sa nature et de son intensité, qu'elle tombe dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH (cf. aussi consid. 9.3 de l'arrêt D-1550/2016 précité), cela ne ferait pas obstacle à un transfert du recourant en Croatie; qu'en effet, B._______, dont le recours a été rejeté ce même jour, est également tenu de se rendre dans ce pays, que dans cette optique - en l'absence d'éléments nouveaux (p. ex. faits actuellement inconnus étayant par la suite la non-existence d'une relation homosexuelle réellement vécue) - il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert des prénommés d'informer préalablement les autorités croates de cette relation alléguée et de veiller à ce que ceux-ci soient refoulés conjointement, que le transfert de l'intéressé en Croatie s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni de ses écritures dans le cadre de la procédure de recours ni de son dossier SEM que l'exécution de cette mesure violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'au demeurant, si - après son retour en Croatie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM, sur la base des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant désormais manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), la requête de dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle) est rejetée, l'intéressé n'ayant pas établi son indigence (cf. art. 65 al. 2 PA), que, toutefois, vu les particularités de la présente cause, il y a malgré tout lieu de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités suisses compétentes devront veiller à coordonner dans la mesure nécessaire les transferts du recourant et de B._______ en Croatie et informer préalablement les autorités de cet Etat de leur relation alléguée, au sens des considérants.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Il est renoncé à la perception des frais de la présente procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: