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D-2649/2008

D-2649/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le requérant, d'ethnie albanaise, a déposé une première demande d'asile, le 27 novembre 1995. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décision du 27 septembre 1996. Le 6 novembre suivant, les autorités cantonales ont annoncé que l'intéressé avait disparu de son domicile, depuis le 1er août 1996. B. Le 3 avril 2005, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile, affirmant être retourné vivre dans son pays d'origine dès le mois d'octobre 1996. Cette demande a été rejetée par l'ODM, le 20 avril 2005. Le 17 novembre 2005, l'intéressé est parti sous contrôle à destination de Prishtina. La demande de réexamen qu'il avait déposée, le 14 novembre précédent, a été déclarée irrecevable par l'ODM, le 5 décembre 2005. C. Le 27 février 2008, X._______ a déposé une troisième demande d'asile. Entendu les 7 et 17 mars 2008, il a déclaré qu'il était toujours menacé par les membres de l'AKSH au Kosovo et que, dès son retour en 2005, il avait dû régulièrement changer de lieu de séjour, logeant chez différents membres de sa parenté, pour des raisons de sécurité. Le 26 janvier 2008, alors qu'il se trouvait à A._______, tout près du domicile de son père, l'intéressé aurait été agressé, insulté et menacé de mort par des inconnus albanophones le traitant d'espion. Le requérant aurait quitté la ville à la nuit tombée et se serait rendu chez son oncle à B._______. Le 22 février 2008, il aurait quitté le pays et, transitant par l'Albanie et l'Italie, serait entré clandestinement en Suisse trois jours plus tard. D. Par décision du 17 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative. Elle a en outre relevé que les motifs invoqués par le requérant étaient les mêmes que ceux avancés lors de sa deuxième demande d'asile, lesquels n'avaient pas été jugés pertinents en matière d'asile. Estimant qu'il n'était pas possible de présumer qu'en cas d'agression physique une protection ne serait pas accordée à l'intéressé, l'ODM a conclu que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la précédente demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié de X._______ ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. E. Par acte remis à la poste le 24 avril 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile. Il a réaffirmé la réalité de ses motifs de fuite et a ajouté avoir entamé des démarches en vue de son mariage avec C._______, titulaire d'un permis B. A ce titre, il a demandé à ne pas être renvoyé au Kosovo, invoquant le principe de l'unité de la famille. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'une lettre de sa fiancée. Il a sollicité par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 avril 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). 3. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, en admettant que celui-ci ait effectivement été menacé par des extrémistes albanais, il pouvait et devait dénoncer ces agissements aux autorités en place au Kosovo et leur demander de les faire cesser. Comme l'a retenu l'ODM, il n'est pas possible de présumer que lesdites autorités seraient restées inactives, sans même que l'intéressé ait tenté de requérir leur protection. Celui-ci n'a d'ailleurs pas formellement contesté cette argumentation dans son recours. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. Pour les raisons explicitées au considérant précité, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. 5.2.2 En outre, le recourant a fait part de ses projets de mariage avec C._______, ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, et a invoqué le principe de l'unité de la famille. Aux termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne s'oppose en principe qu'à la séparation des plus proches parents, soit des époux ou concubins vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. En outre, les relations familiales en cause doivent être intactes et sérieusement vécues, et l'existence d'une telle situation doit être démontrée par des faits objectivement contrôlables (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 122 II 1 consid. 1e p. 5, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292 s. et réf. cit.). En l'occurrence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec C._______, dès lors qu'ils ne font pas ménage commun. Il n'est donc pas possible de considérer, en l'état, qu'ils forment une communauté quasi-conjugale. Peu importe à cet égard l'état d'avancement des démarches en vue du mariage. En tout état de cause, il est loisible à l'intéressé de poursuivre ces démarches depuis l'étranger, puis de déposer une demande de visa d'entrée en Suisse pour prise de résidence auprès de son épouse, conformément aux prescriptions ordinaires valant pour les étrangers. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la situation générale prévalant au Kosovo ne permet pas de considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau familial conséquent au pays. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.2 Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetés, le recours devant être considéré comme d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 6.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).

E. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.

E. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).

E. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, en admettant que celui-ci ait effectivement été menacé par des extrémistes albanais, il pouvait et devait dénoncer ces agissements aux autorités en place au Kosovo et leur demander de les faire cesser. Comme l'a retenu l'ODM, il n'est pas possible de présumer que lesdites autorités seraient restées inactives, sans même que l'intéressé ait tenté de requérir leur protection. Celui-ci n'a d'ailleurs pas formellement contesté cette argumentation dans son recours.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. Pour les raisons explicitées au considérant précité, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant.

E. 5.2.2 En outre, le recourant a fait part de ses projets de mariage avec C._______, ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, et a invoqué le principe de l'unité de la famille. Aux termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne s'oppose en principe qu'à la séparation des plus proches parents, soit des époux ou concubins vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. En outre, les relations familiales en cause doivent être intactes et sérieusement vécues, et l'existence d'une telle situation doit être démontrée par des faits objectivement contrôlables (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 122 II 1 consid. 1e p. 5, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292 s. et réf. cit.). En l'occurrence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec C._______, dès lors qu'ils ne font pas ménage commun. Il n'est donc pas possible de considérer, en l'état, qu'ils forment une communauté quasi-conjugale. Peu importe à cet égard l'état d'avancement des démarches en vue du mariage. En tout état de cause, il est loisible à l'intéressé de poursuivre ces démarches depuis l'étranger, puis de déposer une demande de visa d'entrée en Suisse pour prise de résidence auprès de son épouse, conformément aux prescriptions ordinaires valant pour les étrangers.

E. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la situation générale prévalant au Kosovo ne permet pas de considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau familial conséquent au pays.

E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 6.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 6.2 Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetés, le recours devant être considéré comme d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 6.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______) - [canton] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour IV D-2649/2008 {T 0/2} Arrêt du 5 mai 2008 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, né le [...], Kosovo, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2008 / N_______. Faits : A. Le requérant, d'ethnie albanaise, a déposé une première demande d'asile, le 27 novembre 1995. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décision du 27 septembre 1996. Le 6 novembre suivant, les autorités cantonales ont annoncé que l'intéressé avait disparu de son domicile, depuis le 1er août 1996. B. Le 3 avril 2005, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile, affirmant être retourné vivre dans son pays d'origine dès le mois d'octobre 1996. Cette demande a été rejetée par l'ODM, le 20 avril 2005. Le 17 novembre 2005, l'intéressé est parti sous contrôle à destination de Prishtina. La demande de réexamen qu'il avait déposée, le 14 novembre précédent, a été déclarée irrecevable par l'ODM, le 5 décembre 2005. C. Le 27 février 2008, X._______ a déposé une troisième demande d'asile. Entendu les 7 et 17 mars 2008, il a déclaré qu'il était toujours menacé par les membres de l'AKSH au Kosovo et que, dès son retour en 2005, il avait dû régulièrement changer de lieu de séjour, logeant chez différents membres de sa parenté, pour des raisons de sécurité. Le 26 janvier 2008, alors qu'il se trouvait à A._______, tout près du domicile de son père, l'intéressé aurait été agressé, insulté et menacé de mort par des inconnus albanophones le traitant d'espion. Le requérant aurait quitté la ville à la nuit tombée et se serait rendu chez son oncle à B._______. Le 22 février 2008, il aurait quitté le pays et, transitant par l'Albanie et l'Italie, serait entré clandestinement en Suisse trois jours plus tard. D. Par décision du 17 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative. Elle a en outre relevé que les motifs invoqués par le requérant étaient les mêmes que ceux avancés lors de sa deuxième demande d'asile, lesquels n'avaient pas été jugés pertinents en matière d'asile. Estimant qu'il n'était pas possible de présumer qu'en cas d'agression physique une protection ne serait pas accordée à l'intéressé, l'ODM a conclu que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la précédente demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié de X._______ ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. E. Par acte remis à la poste le 24 avril 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile. Il a réaffirmé la réalité de ses motifs de fuite et a ajouté avoir entamé des démarches en vue de son mariage avec C._______, titulaire d'un permis B. A ce titre, il a demandé à ne pas être renvoyé au Kosovo, invoquant le principe de l'unité de la famille. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'une lettre de sa fiancée. Il a sollicité par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 avril 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). 3. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, en admettant que celui-ci ait effectivement été menacé par des extrémistes albanais, il pouvait et devait dénoncer ces agissements aux autorités en place au Kosovo et leur demander de les faire cesser. Comme l'a retenu l'ODM, il n'est pas possible de présumer que lesdites autorités seraient restées inactives, sans même que l'intéressé ait tenté de requérir leur protection. Celui-ci n'a d'ailleurs pas formellement contesté cette argumentation dans son recours. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. Pour les raisons explicitées au considérant précité, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. 5.2.2 En outre, le recourant a fait part de ses projets de mariage avec C._______, ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, et a invoqué le principe de l'unité de la famille. Aux termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne s'oppose en principe qu'à la séparation des plus proches parents, soit des époux ou concubins vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. En outre, les relations familiales en cause doivent être intactes et sérieusement vécues, et l'existence d'une telle situation doit être démontrée par des faits objectivement contrôlables (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 122 II 1 consid. 1e p. 5, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292 s. et réf. cit.). En l'occurrence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec C._______, dès lors qu'ils ne font pas ménage commun. Il n'est donc pas possible de considérer, en l'état, qu'ils forment une communauté quasi-conjugale. Peu importe à cet égard l'état d'avancement des démarches en vue du mariage. En tout état de cause, il est loisible à l'intéressé de poursuivre ces démarches depuis l'étranger, puis de déposer une demande de visa d'entrée en Suisse pour prise de résidence auprès de son épouse, conformément aux prescriptions ordinaires valant pour les étrangers. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la situation générale prévalant au Kosovo ne permet pas de considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau familial conséquent au pays. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.2 Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetés, le recours devant être considéré comme d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 6.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______)

- [canton] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :