Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
- Cet arrêt est communiqué : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], avec dossier de 1ère instance) ; - à la police des étrangers du canton de C._______. Le Juge : Le Greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Ferdinand Vanay Date d'expédition :
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Cour IV D-2595/2007 him/vaf {T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Hirsig-Vouilloz, Dubey et Schürch Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Togo domicilié à [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 9 mars 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 24 février 2005, le requérant, originaire de A._______ et habitant à Lomé depuis le mois de décembre 2003, a déposé une demande d'asile, qu'entendu sur ses motifs, il a exposé que, le 11 février 2005, il avait distribué des tracts avec un ami, lesquels invitaient la population à prendre part, le lendemain, à une manifestation contre la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé à la mort de son père, le président Eyadéma, qu'il aurait participé à ladite manifestation, laquelle aurait été rapidement dispersée par les autorités, que, dans la soirée, deux hommes se seraient rendus à son domicile, sollicitant son aide pour sensibiliser la population à la nécessité de réagir contre le coup de force politique de Faure Gnassingbé, que ceux-ci se seraient présentés comme des membres du Comité d'action pour le renouveau (CAR), que le requérant aurait accepté de les aider et de les suivre au domicile de l'un d'eux, qu'en réalité, il aurait été emmené dans un poste de gendarmerie, déshabillé et interrogé au sujet des tracts qu'il avait distribués, en dépit de l'interdiction de manifester, qu'il aurait été battu et incarcéré, qu'au soir du 15 février 2005, il serait parvenu à s'évader, grâce à l'aide d'un gendarme, que celui-ci, une connaissance de son beau-frère, l'aurait emmené chez lui, lui aurait fourni des vêtements et l'aurait conduit à la gare routière, que, dans la nuit du 15 au 16 février 2005, l'intéressé se serait rendu à B._______, dans la famille de son épouse, y aurait pris de l'argent, puis aurait gagné le Ghana, qu'avec l'aide d'un ami vivant à Accra, il serait entré en contact avec un passeur qui aurait organisé son départ du pays en avion, le 22 février suivant, à destination de l'Italie, qu'il serait entré clandestinement en Suisse deux jours plus tard, qu'à l'appui de sa demande, il a produit une lettre manuscrite de sa soeur, datée du 18 mai 2005, dans laquelle celle-ci confirme les motifs de fuite du requérant, ainsi qu'un exemplaire du journal « L'éveil de Tchaoudjo », dans son édition du [...], comportant un article dans lequel l'intéressé est désigné comme un militant de l'opposition radicale ayant participé à de violentes manifestations suite à la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé, que, par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), vu les changements considérables intervenus au Togo depuis la fuite du requérant, que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours interjeté le 11 avril 2007 contre cette décision, l'intéressé a estimé que la situation politique dans son pays d'origine n'avait en pratique pas du tout évolué, les militants de l'opposition s'y trouvant toujours en danger, qu'il a également soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et étayés par l'article paru dans le journal « L'éveil de Tchaoudjo », qu'il a indiqué, de plus, avoir officiellement adhéré à l'Union des Forces de Changement (UFC), en Suisse, avoir participé à la fondation d'une sous-section de ce parti dans le canton de C._______ et avoir signé une pétition demandant l'extradition des auteurs des massacres survenus le 24 avril 2005 au Togo, estimant hautement probable que les autorités de son pays aient eu connaissance de la liste des signataires de ce document, qu'il a également allégué être né musulman et s'être converti au christianisme, ce qui lui aurait valu d'être renié par sa famille et sa belle famille restées au pays, qu'enfin, il a affirmé être suivi par un médecin, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit le texte intégral de la déclaration que Gilchrist Olympio a faite lors d'un meeting, le 4 février 2007 ; un article tiré d'Internet, publié le 1er avril 2007 sur le site de l'UFC, relatant les propositions faites par plusieurs organisations togolaises basées en Suisse pour lutter contre l'impunité des crimes de sang à caractère politique au Togo ; la copie d'une fiche d'adhésion à l'UFC du 27 octobre 2006 ; les procès-verbaux des réunions de la sous-section UFC C._______ tenues respectivement les 7 janvier 2006, 17 février 2007, 10 mars 2007 ; deux photographies montrant les membres de la sous-section UFC C._______ ; une pétition visant à traduire devant la justice internationale les auteurs et complices des massacres d'avril 2005 au Togo ainsi qu'une liste de signataires, qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 9 mars 2007, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a notamment requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, que, par décision incidente du 18 avril 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour produire un rapport médical détaillé sur son état de santé et se déterminer sur plusieurs éléments d'invraisemblance, que, par courrier du 4 mai suivant, l'intéressé a rappelé ses motifs d'asile et a estimé qu'ils étaient crédibles, s'employant à expliquer les éléments d'invraisemblance relevé par le juge instructeur, qu'il a également versé en cause trois articles tirés d'Internet, datés respectivement des 25 janvier, 28 mars et 26 avril 2007, relatifs à la situation des victimes des violences survenues en avril 2005 au Togo, que, par courrier du 9 mai 2007, il a produit un rapport médical daté du 2 mai précédent, que, par courrier du 10 mai suivant, il a rappelé qu'il s'était converti au christianisme, a expliqué les raisons qui l'avaient conduit à changer de religion et a notamment produit un certificat de baptême délivré à B.______ le 25 août 2000, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables ses motifs de fuite, qu'en premier lieu, le contexte troublé qui prévalait au Togo après le décès du président Eyadéma et, en particulier, la répression exercée par les forces de l'ordre à l'encontre de manifestants, le 12 février 2005, devait inciter le recourant à un minimum de vigilance lorsque, le soir même, il était sollicité à domicile par deux inconnus afin d'appeler la population à manifester, en dépit de l'interdiction prononcée par les autorités, qu'il n'est en effet pas crédible que l'intéressé ait pris le risque non seulement d'accepter cette proposition sans même savoir en quoi devait concrètement consister son aide (cf. pv de l'audition fédérale p. 16s.), mais aussi de suivre ces individus qu'il ne connaissait pas, aux mépris des règles élémentaires de prudence, qu'à cet égard, le recourant a indiqué avoir accepté d'aider ces individus, d'abord parce qu'ils s'étaient présentés avec des cartes de membre du CAR, ensuite parce qu'il connaissait l'un d'eux de vue (cf. courrier du 4 mai 2007 p. 3s.), que la première de ces explications n'est pas convaincante, dès lors qu'elle ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé faites en audition, aux termes desquelles les individus en question lui avait dit être membres du CAR à la fin de leur discussion, après qu'il eût accepté de les aider (cf. pv de l'audition fédérale p. 16), qu'il n'a de plus jamais précisé en audition que ceux-ci avaient présenté des cartes de membre du CAR, que la seconde explication ne permet pas non plus de comprendre pourquoi le recourant aurait accepté, si imprudemment, d'aider et de suivre ces hommes, s'agissant, pour l'un d'entre eux, d'une personne qu'il ne connaissait que de vue et dont rien ne garantissait qu'il n'était pas à la solde des autorités togolaises, qu'en outre, l'intéressé avait d'autant plus de raisons d'être suspicieux que, selon ses déclarations, il avait distribué le jour d'avant des tracts appelant à manifester, bravant l'interdiction prononcée par les autorités, qu'ensuite, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer à quel poste de gendarmerie il aurait été emmené, précisant qu'il n'avait pas pu se repérer à cause de la nuit (cf. ibidem p. 17), que cette explication n'est pas convaincante, ne serait-ce que parce qu'il disposait d'autres moyens pour connaître son lieu de détention, par exemple en interrogeant ses codétenus ou le gendarme qui l'aurait aidé à s'évader, que les arguments avancés dans le courrier du 4 mai 2007 à ce sujet ne permettent pas de mettre à néant cet élément d'invraisemblance, qu'en effet, quand bien même l'intéressé aurait été détenu dans une prison secrète - ce qui, au demeurant, ne correspond pas à ses déclarations en audition (cf. pv de l'audition au CERA p. 4 et pv de l'audition fédérale p. 17) - il aurait été en mesure de la situer un tant soit peu, ce qui n'a pas été le cas (cf. ibidem p. 17), que par ailleurs, les allégations du recourant au sujet de son évasion de prison ne sont pas non plus vraisemblables, qu'en effet, il n'est pas plausible qu'un gendarme décide de faire évader l'intéressé, de l'emmener chez lui et de lui fournir son aide pour quitter le pays uniquement parce qu'il connaissait le beau-frère de celui-ci, qu'au vu des risques encourus par ce gendarme, il n'est pas non plus crédible qu'il soit allé lui-même chercher le recourant dans sa cellule collective pour lui confier un travail (cf. ibidem p. 19), s'exposant ainsi au risque d'être dénoncé et découvert, que les explications avancées par le recourant à ce sujet, selon lesquelles le gendarme en question était un chef qui n'était subordonné à personne et ne risquait rien en le délivrant (cf. courrier du 4 mai 2007 p. 4s.), ne sont pas convaincantes, qu'en effet, elles ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé en audition, aux termes desquelles, à son arrivée sur son lieu de détention, il avait été interrogé par le « chef » et le gendarme l'ayant délivré était probablement son second (cf. pv de l'audition au CERA p. 4 et pv de l'audition fédérale p. 17s.), qu'en outre, si l'arrestation de l'intéressé avait été organisée de la manière qu'il a décrite et s'il avait été interrogé à deux reprises peu de temps avant son évasion, il ne fait aucun doute que celle-ci ne serait pas passée inaperçue, que des mesures auraient été prises pour en identifier les causes et que le gendarme en question risquait d'être découvert, qu'au demeurant, en admettant que ce gendarme ne courrait aucun risque en faisant évader le recourant, on ne voit pas pourquoi il aurait demandé à celui-ci de faire semblant de laver sa voiture avant de se cacher dans le véhicule (cf. ibidem p. 19 et courrier du 4 mai 2007 p. 4), qu'enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé ait voyagé en avion depuis le Ghana jusqu'en Italie, muni d'un passeport dont il ne savait pas à quel nom il était émis, ni s'il comportait ou non sa photo, que, contrairement à ce qu'il a affirmé (cf. courrier du 4 mai 2007 p. 4), il s'agit là d'éléments importants qu'il devait connaître, ne serait-ce que pour s'assurer que ces documents de voyage étaient aptes à faire illusion lors des contrôles aéroportuaires, que les moyens de preuve versés à l'appui de la demande d'asile du recourant, à savoir une lettre manuscrite de sa soeur et un article paru dans le journal « L'éveil de Tchaoudjo », dans son édition du [...], ne sont pas de nature à expliquer les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus, qu'en outre, leur valeur probante doit être sérieusement relativisée, s'agissant de la lettre manuscrite parce qu'un risque de collusion entre l'intéressé et sa soeur ne peut être exclu, et s'agissant de l'article de presse parce qu'il paraît avoir été rédigé uniquement pour les besoins de la cause, dès lors notamment que, parmi des milliers de manifestants, il identifie uniquement le recourant, lequel n'a pourtant jamais prétendu avoir joué un rôle particulier lors des manifestations, que les documents produits au stade du recours afin d'étayer les motifs de fuite de l'intéressé, notamment les trois extraits tirés d'Internet datés respectivement des 25 janvier, 28 mars et 26 avril 2007, ayant trait à la situation des victimes des violences survenues en avril 2005 au Togo et à l'impunité des auteurs de ces violences, ne sont pas non plus aptes à expliquer les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus, que par ailleurs, l'adhésion du recourant, le 27 octobre 2006, à la section suisse de l'UFC, n'est pas de nature à l'exposer à un risque concret de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en effet, quand bien même les autorités togolaises seraient informées de ce fait - ce qui est nullement démontré - elles n'auraient aucune raison de s'acharner sur l'intéressé, s'agissant d'un simple sympathisant de ce parti d'opposition légal, comme il en existe des dizaines de milliers au pays, qu'en outre, s'il est possible d'admettre que la « pétition pour l'extradition et le jugement des auteurs et complices des massacres d'avril 2005 au Togo », dressée à l'initiative d'une organisation de droit suisse, soit connue des autorités togolaises, aucun élément au dossier ne permet en revanche de conclure que le recourant ait pu être identifié comme en étant l'un des signataires, qu'enfin, l'intéressé a prétendu que les membres de sa famille voulaient l'éliminer en raison de sa conversion au christianisme (cf. courrier du 10 mai 2007 p.3), qu'en admettant que cette allégation soit vraisemblable, elle ne saurait fonder la qualité de réfugié du recourant, ne serait-ce que parce que celui-ci dispose, selon le principe de la subsidiarité, de la possibilité de s'installer dans une partie du pays où les membres de sa famille ne le retrouveraient pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré les troubles politiques qui l'affectent, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que le recourant est jeune et apte à travailler et à subvenir à ses besoins, comme il l'a fait durant plusieurs années avant son départ du Togo, que son état de santé ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il a certes affirmé être suivi médicalement en Suisse et a produit un rapport daté du 2 mai 2007, dans lequel le praticien a indiqué que son patient avait les pieds plats et souffrait d'une scoliose et d'une dermatite probablement d'origine allergique, que toutefois, ces affections ne sont pas susceptibles d'entraîner, en cas de retour de l'intéressé au Togo, une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), que d'ailleurs, dans le rapport médical précité, le docteur indique expressément que le traitement en cours peut être suivi hors de Suisse et qu'en cas d'interruption, aucune séquelle physique lourde ne s'ensuivrait, qu'enfin, même si le recourant se trouvait privé de tout soutien familial à son retour au pays, en raison de sa conversion au christianisme, cela ne constituerait pas un obstacle au renvoi, cet élément n'étant pas décisif au regard des autres éléments relevés ci-dessus, militant en faveur de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], avec dossier de 1ère instance) ;
- à la police des étrangers du canton de C._______. Le Juge : Le Greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Ferdinand Vanay Date d'expédition :