Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a, le 4 octobre 2012, déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 23 octobre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 12 mars 2015, A._______ a déclaré être issu d'une famille appartenant à une minorité ethnique d'origine népalaise vivant au Bhoutan. Il y aurait vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore jeune et son père, ne pouvant plus s'en occuper, l'aurait amené chez son frère en Inde, à B._______ ou C._______, selon les versions. Sur le chemin du retour, son père aurait été arrêté par la police et, depuis, il n'aurait plus eu de nouvelles de lui. A l'âge de 10 ans, l'intéressé aurait quitté le domicile de son oncle et se serait rendu au Népal, dans une famille d'accueil. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, il serait retourné en Inde pour y travailler. Depuis, il aurait vécu entre l'Inde et le Népal, où il aurait exercé divers emplois. A._______ a ajouté qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni d'autres documents d'identité, raison pour laquelle les autorités indiennes l'auraient souvent importuné. Il a déclaré ne pas pouvoir demander la citoyenneté bhoutanaise car, dissident, son père aurait été arrêté à plusieurs reprises par les autorités de cet Etat. L'intéressé aurait également tenté de se faire délivrer une carte d'identité en Inde et au Népal, mais sans succès, n'ayant pas pu présenter de certificat de naissance ou d'autres documents attestant son statut de réfugié bhoutanais. Un jour, il aurait été interpellé par les autorités népalaises, qui lui auraient alors remis un papier l'invitant à se rendre dans un camp de réfugiés. N'acceptant plus cette situation de "sans-papiers", il aurait rejoint la Suisse muni d'un faux passeport. C. Par décision du 23 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a notamment relevé que, faute d'avoir produit un document d'identité, A._______ n'avait pas collaboré à la constatation des faits. Selon le SEM, le récit avancé pour expliquer la non-production d'un tel document n'était pas convaincant. En particulier, il a jugé invraisemblable que, scolarisé en différents endroits et ayant exercé divers emplois entre le Népal et l'Inde, le recourant n'ait jamais possédé le moindre document d'identité. La seule pièce versée au dossier, à savoir la photocopie d'un document des autorités népalaises, daté du (...) (ce qui correspond au [...] 1996), l'invitant à se présenter auprès d'un des camps de réfugiés bhoutanais, n'avait de surcroît aucune valeur probante. S'agissant des persécutions alléguées, le SEM a considéré les courtes arrestations de l'intéressé étaient trop anciennes et d'une intensité insuffisante pour être déterminantes au regard l'art. 3 LAsi. D. A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 24 avril 2015 (date du sceau postal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant ses motifs d'asile et soutient être apatride ; il a allégué que le Bhoutan ne reconnaissait pas ses ressortissants d'origine népalaise et que, d'autre part, l'acquisition de la nationalité indienne ou népalaise lui était impossible selon les réglementations nationales en vigueur. E. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. D'entrée, il sied de relever quel le recourant soutient, d'une part, être ressortissant bhoutanais et d'autre part, être apatride. 3.1 La conclusion visant à l'octroi du statut d'apatride, qui n'est pas l'objet de la décision querellée, est irrecevable. En tout état de cause, même si le recourant devait être reconnu apatride, cela ne lui serait d'aucune utilité dans le cadre de sa demande d'asile. Les problèmes allégués en vue d'obtenir la citoyenneté bhoutanaises au vu des réglementations nationales ne peuvent être assimilées à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. N'ayant, à teneur du dossier, aucunement démontré avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, le recourant ne peut logiquement se prévaloir d'un quelconque préjudice de la part de ces dernières, en se basant simplement sur une hypothétique impossibilité de se faire délivrer des documents d'identités au vu des réglementations nationales telles que le Bhutan Citizen Act de 1985. 3.2 Dans la présente procédure, le recourant sera considéré bhoutanais, la question de l'obtention d'un passeport du Bhoutan n'étant, en l'état, pas pertinente au vu de la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ci-après sous consid. 10).
4. Le recourant soutient ensuite que les bhoutanais d'origine népalaise font l'objet d'une persécution collective et qu'ils seraient privés de la nationalité bhoutanaise. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'y être également soumis en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6; ATAF 2011/16 consid. 5.2). 4.2 En 1990, le Gouvernement bhoutanais a expulsé une partie des personnes d'origine népalaise, appelées communément Lhotshampas, les considérant comme des immigrés illégaux et les privant de la citoyenneté bhoutanaise. Des révoltes ont alors éclaté et les participants aux manifestations antigouvernementales ont été emprisonnés (cf. U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2014 - Bhutan, du 25 juin 2015). Plus de 100'000 Lhotshampas se sont refugiés au Népal, où ils ont dû vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. En 1992, certains d'entre eux ont tenté de regagner le Bhoutan, ce qui leur a été refusé. Depuis 2007, le transfert de plus de 90'000 réfugiés a été organisé dans différents pays occidentaux tels que le Canada et les USA (cf. rapport de Freedom House in the World 2015 - Bhutan, du 28 janvier 2015). Selon le UNHCR les réfugiés bhoutanais au Népal seraient aujourd'hui encore au nombre de 20'000, répartis sur deux camps (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Bhutan - 2015 UNHCR subregional operations profile - South Asia ainsi que le rapport Nepal Factsheet, d'août 2015). Le nombre exact de Lhotshampas vivant encore au Bhoutan n'est pas connu, mais il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations sur le plan de l'éducation, de l'accès aux hôpitaux publics et de l'emploi (rapport de Human Rights Watch (HRW), Last Hope - The Need for Durable Solutions for Bhutanese Refugees in Nepal and India, de mai 2007). 4.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, même sérieuses, les discriminations décrites au considérant 4.2, que doivent endurer les membres de la communauté lhotshampa au Bhoutan, ne remplissent pas les exigences très strictes pour retenir l'existence d'une persécution collective, au sens de la jurisprudence susmentionnée. On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, qui ferait que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. De plus, bien qu'il ait affirmé - sans jamais le démontrer d'ailleurs - faire partie de cette minorité marginalisée, le recourant n'a pas invoqué avoir subi lui-même des discriminations au Bhoutan. Il a uniquement allégué avoir été l'objet d'une arrestation à la frontière indo-népalaise en 1996.
5. Vu ce qui précède, le recours de A._______, qui a déclaré avoir rejoint la Suisse en vue d'une vie meilleure et pour des motifs purement économiques doit, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
8. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 8.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Bhoutan, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 8.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). Il est notoire que le Bhoutan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Conformément à l'art. 83 al.2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10.1 Conformément à la jurisprudence, l'admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers, et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1). Le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif devant perdurer un certain temps (arrêt du Tribunal E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1). A cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et que, même dans cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître comme impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les autorités bhoutanaises auraient refusé de lui délivrer les documents de voyage nécessaires. Partant, l'éventuelle impossibilité de l'exécution du renvoi n'ayant pas duré un an, la condition temporelle n'est manifestement pas remplie. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est dès lors également mal fondé.
12. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
13. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 D'entrée, il sied de relever quel le recourant soutient, d'une part, être ressortissant bhoutanais et d'autre part, être apatride.
E. 3.1 La conclusion visant à l'octroi du statut d'apatride, qui n'est pas l'objet de la décision querellée, est irrecevable. En tout état de cause, même si le recourant devait être reconnu apatride, cela ne lui serait d'aucune utilité dans le cadre de sa demande d'asile. Les problèmes allégués en vue d'obtenir la citoyenneté bhoutanaises au vu des réglementations nationales ne peuvent être assimilées à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. N'ayant, à teneur du dossier, aucunement démontré avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, le recourant ne peut logiquement se prévaloir d'un quelconque préjudice de la part de ces dernières, en se basant simplement sur une hypothétique impossibilité de se faire délivrer des documents d'identités au vu des réglementations nationales telles que le Bhutan Citizen Act de 1985.
E. 3.2 Dans la présente procédure, le recourant sera considéré bhoutanais, la question de l'obtention d'un passeport du Bhoutan n'étant, en l'état, pas pertinente au vu de la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ci-après sous consid. 10).
E. 4 Le recourant soutient ensuite que les bhoutanais d'origine népalaise font l'objet d'une persécution collective et qu'ils seraient privés de la nationalité bhoutanaise.
E. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'y être également soumis en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6; ATAF 2011/16 consid. 5.2).
E. 4.2 En 1990, le Gouvernement bhoutanais a expulsé une partie des personnes d'origine népalaise, appelées communément Lhotshampas, les considérant comme des immigrés illégaux et les privant de la citoyenneté bhoutanaise. Des révoltes ont alors éclaté et les participants aux manifestations antigouvernementales ont été emprisonnés (cf. U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2014 - Bhutan, du 25 juin 2015). Plus de 100'000 Lhotshampas se sont refugiés au Népal, où ils ont dû vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. En 1992, certains d'entre eux ont tenté de regagner le Bhoutan, ce qui leur a été refusé. Depuis 2007, le transfert de plus de 90'000 réfugiés a été organisé dans différents pays occidentaux tels que le Canada et les USA (cf. rapport de Freedom House in the World 2015 - Bhutan, du 28 janvier 2015). Selon le UNHCR les réfugiés bhoutanais au Népal seraient aujourd'hui encore au nombre de 20'000, répartis sur deux camps (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Bhutan - 2015 UNHCR subregional operations profile - South Asia ainsi que le rapport Nepal Factsheet, d'août 2015). Le nombre exact de Lhotshampas vivant encore au Bhoutan n'est pas connu, mais il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations sur le plan de l'éducation, de l'accès aux hôpitaux publics et de l'emploi (rapport de Human Rights Watch (HRW), Last Hope - The Need for Durable Solutions for Bhutanese Refugees in Nepal and India, de mai 2007).
E. 4.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, même sérieuses, les discriminations décrites au considérant 4.2, que doivent endurer les membres de la communauté lhotshampa au Bhoutan, ne remplissent pas les exigences très strictes pour retenir l'existence d'une persécution collective, au sens de la jurisprudence susmentionnée. On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, qui ferait que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. De plus, bien qu'il ait affirmé - sans jamais le démontrer d'ailleurs - faire partie de cette minorité marginalisée, le recourant n'a pas invoqué avoir subi lui-même des discriminations au Bhoutan. Il a uniquement allégué avoir été l'objet d'une arrestation à la frontière indo-népalaise en 1996.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours de A._______, qui a déclaré avoir rejoint la Suisse en vue d'une vie meilleure et pour des motifs purement économiques doit, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 8 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 8.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Bhoutan, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 8.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). Il est notoire que le Bhoutan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Conformément à l'art. 83 al.2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10.1 Conformément à la jurisprudence, l'admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers, et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1). Le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif devant perdurer un certain temps (arrêt du Tribunal E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1). A cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et que, même dans cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître comme impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les autorités bhoutanaises auraient refusé de lui délivrer les documents de voyage nécessaires. Partant, l'éventuelle impossibilité de l'exécution du renvoi n'ayant pas duré un an, la condition temporelle n'est manifestement pas remplie.
E. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 11 Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est dès lors également mal fondé.
E. 12 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 15 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)
Dispositiv
- La conclusion tendant à l'octroi du statut d'apatride est irrecevable.
- Le recours est rejeté pour le surplus.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2577/2015 Arrêt du 25 mai 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Bhoutan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 mars 2015 / N (...). Faits : A. A._______ a, le 4 octobre 2012, déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 23 octobre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 12 mars 2015, A._______ a déclaré être issu d'une famille appartenant à une minorité ethnique d'origine népalaise vivant au Bhoutan. Il y aurait vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore jeune et son père, ne pouvant plus s'en occuper, l'aurait amené chez son frère en Inde, à B._______ ou C._______, selon les versions. Sur le chemin du retour, son père aurait été arrêté par la police et, depuis, il n'aurait plus eu de nouvelles de lui. A l'âge de 10 ans, l'intéressé aurait quitté le domicile de son oncle et se serait rendu au Népal, dans une famille d'accueil. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, il serait retourné en Inde pour y travailler. Depuis, il aurait vécu entre l'Inde et le Népal, où il aurait exercé divers emplois. A._______ a ajouté qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni d'autres documents d'identité, raison pour laquelle les autorités indiennes l'auraient souvent importuné. Il a déclaré ne pas pouvoir demander la citoyenneté bhoutanaise car, dissident, son père aurait été arrêté à plusieurs reprises par les autorités de cet Etat. L'intéressé aurait également tenté de se faire délivrer une carte d'identité en Inde et au Népal, mais sans succès, n'ayant pas pu présenter de certificat de naissance ou d'autres documents attestant son statut de réfugié bhoutanais. Un jour, il aurait été interpellé par les autorités népalaises, qui lui auraient alors remis un papier l'invitant à se rendre dans un camp de réfugiés. N'acceptant plus cette situation de "sans-papiers", il aurait rejoint la Suisse muni d'un faux passeport. C. Par décision du 23 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a notamment relevé que, faute d'avoir produit un document d'identité, A._______ n'avait pas collaboré à la constatation des faits. Selon le SEM, le récit avancé pour expliquer la non-production d'un tel document n'était pas convaincant. En particulier, il a jugé invraisemblable que, scolarisé en différents endroits et ayant exercé divers emplois entre le Népal et l'Inde, le recourant n'ait jamais possédé le moindre document d'identité. La seule pièce versée au dossier, à savoir la photocopie d'un document des autorités népalaises, daté du (...) (ce qui correspond au [...] 1996), l'invitant à se présenter auprès d'un des camps de réfugiés bhoutanais, n'avait de surcroît aucune valeur probante. S'agissant des persécutions alléguées, le SEM a considéré les courtes arrestations de l'intéressé étaient trop anciennes et d'une intensité insuffisante pour être déterminantes au regard l'art. 3 LAsi. D. A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 24 avril 2015 (date du sceau postal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant ses motifs d'asile et soutient être apatride ; il a allégué que le Bhoutan ne reconnaissait pas ses ressortissants d'origine népalaise et que, d'autre part, l'acquisition de la nationalité indienne ou népalaise lui était impossible selon les réglementations nationales en vigueur. E. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. D'entrée, il sied de relever quel le recourant soutient, d'une part, être ressortissant bhoutanais et d'autre part, être apatride. 3.1 La conclusion visant à l'octroi du statut d'apatride, qui n'est pas l'objet de la décision querellée, est irrecevable. En tout état de cause, même si le recourant devait être reconnu apatride, cela ne lui serait d'aucune utilité dans le cadre de sa demande d'asile. Les problèmes allégués en vue d'obtenir la citoyenneté bhoutanaises au vu des réglementations nationales ne peuvent être assimilées à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. N'ayant, à teneur du dossier, aucunement démontré avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, le recourant ne peut logiquement se prévaloir d'un quelconque préjudice de la part de ces dernières, en se basant simplement sur une hypothétique impossibilité de se faire délivrer des documents d'identités au vu des réglementations nationales telles que le Bhutan Citizen Act de 1985. 3.2 Dans la présente procédure, le recourant sera considéré bhoutanais, la question de l'obtention d'un passeport du Bhoutan n'étant, en l'état, pas pertinente au vu de la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ci-après sous consid. 10).
4. Le recourant soutient ensuite que les bhoutanais d'origine népalaise font l'objet d'une persécution collective et qu'ils seraient privés de la nationalité bhoutanaise. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'y être également soumis en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6; ATAF 2011/16 consid. 5.2). 4.2 En 1990, le Gouvernement bhoutanais a expulsé une partie des personnes d'origine népalaise, appelées communément Lhotshampas, les considérant comme des immigrés illégaux et les privant de la citoyenneté bhoutanaise. Des révoltes ont alors éclaté et les participants aux manifestations antigouvernementales ont été emprisonnés (cf. U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2014 - Bhutan, du 25 juin 2015). Plus de 100'000 Lhotshampas se sont refugiés au Népal, où ils ont dû vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. En 1992, certains d'entre eux ont tenté de regagner le Bhoutan, ce qui leur a été refusé. Depuis 2007, le transfert de plus de 90'000 réfugiés a été organisé dans différents pays occidentaux tels que le Canada et les USA (cf. rapport de Freedom House in the World 2015 - Bhutan, du 28 janvier 2015). Selon le UNHCR les réfugiés bhoutanais au Népal seraient aujourd'hui encore au nombre de 20'000, répartis sur deux camps (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Bhutan - 2015 UNHCR subregional operations profile - South Asia ainsi que le rapport Nepal Factsheet, d'août 2015). Le nombre exact de Lhotshampas vivant encore au Bhoutan n'est pas connu, mais il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations sur le plan de l'éducation, de l'accès aux hôpitaux publics et de l'emploi (rapport de Human Rights Watch (HRW), Last Hope - The Need for Durable Solutions for Bhutanese Refugees in Nepal and India, de mai 2007). 4.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, même sérieuses, les discriminations décrites au considérant 4.2, que doivent endurer les membres de la communauté lhotshampa au Bhoutan, ne remplissent pas les exigences très strictes pour retenir l'existence d'une persécution collective, au sens de la jurisprudence susmentionnée. On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, qui ferait que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. De plus, bien qu'il ait affirmé - sans jamais le démontrer d'ailleurs - faire partie de cette minorité marginalisée, le recourant n'a pas invoqué avoir subi lui-même des discriminations au Bhoutan. Il a uniquement allégué avoir été l'objet d'une arrestation à la frontière indo-népalaise en 1996.
5. Vu ce qui précède, le recours de A._______, qui a déclaré avoir rejoint la Suisse en vue d'une vie meilleure et pour des motifs purement économiques doit, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
8. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 8.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Bhoutan, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 8.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). Il est notoire que le Bhoutan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Conformément à l'art. 83 al.2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10.1 Conformément à la jurisprudence, l'admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers, et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1). Le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif devant perdurer un certain temps (arrêt du Tribunal E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1). A cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et que, même dans cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître comme impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les autorités bhoutanaises auraient refusé de lui délivrer les documents de voyage nécessaires. Partant, l'éventuelle impossibilité de l'exécution du renvoi n'ayant pas duré un an, la condition temporelle n'est manifestement pas remplie. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est dès lors également mal fondé.
12. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
13. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La conclusion tendant à l'octroi du statut d'apatride est irrecevable.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :