Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2534/2011 Arrêt du 9 mai 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, se disant né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 avril 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), (...) et (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 21 avril 2011, notifiée le 27 avril 2011, le recours de l'intéressé interjeté le 3 mai 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait toujours vécu jusqu'à son départ du pays ; qu'il serait homosexuel ; que ses deux frères aînés, terroristes recherchés par les autorités algériennes, auraient été mis au courant de son orientation sexuelle ; qu'en l'absence du requérant, ils se seraient rendus au domicile familial, indiquant à leur mère qu'ils comptaient tuer leur frère cadet en raison de son penchant pour les hommes ; qu'alerté par sa mère, l'intéressé serait allé se réfugier chez un ami ; que décidé à quitter le pays, il aurait par la suite embarqué sur un bateau en direction de C._______, où il aurait séjourné quelques jours chez des connaissances ; qu'ensuite, il aurait vécu quelque temps à D._______ chez un ami, avant de rejoindre finalement la Suisse, où il aurait déposé une demande d'asile après avoir passé une quinzaine de jours à E._______, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision du 21 avril 2011, l'ODM a préalablement considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, relevant en substance que ce dernier n'avait fourni aucune excuse valable pour justifier la non-production de documents d'identité, et qu'à l'occasion du droit d'être entendu qui lui avait été accordé, il n'avait pas répondu de manière satisfaisante aux questions posées, tenant notamment des propos contradictoires ; qu'ensuite, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'office a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et s'est employé à démontrer l'existence en Algérie de discriminations à l'encontre des homosexuels ; qu'il a en outre confirmé être né le (...), que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance (cf. arrêts du Tribunal D-731/2011 du 11 février 2011 p. 3 et 4, E-7185/2010 du 2 décembre 2010 consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. ibidem ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 4, JICRA 2004 n° 30) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit en supporter les conséquences (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c), qu'en l'espèce, l'intéressé a notamment été interrogé dans le cadre d'une audition ad hoc le (...) ; qu'il n'a produit aucun document d'identité ou pièce de nature à conforter ses déclarations sur son âge, et n'a effectué aucune démarche concrète dans le but d'obtenir de tels documents ; que les explications données pour justifier ces manquements, vagues, inconsistantes et contradictoires, ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1 à 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 2, 3, 6 et 7, en particulier réponses ad questions n° 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 57, 63 et 64) ; qu'ainsi, les circonstances relatives à la prétendue perte de sa carte d'identité et au fait qu'il serait dans l'impossibilité de contacter sa famille en Algérie apparaissent invraisemblables, que c'est ainsi à raison que l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable ; que comme relevé ci-dessus, ce dernier doit en assumer les conséquences, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de documents d'identité valable (cf. décision du 21 avril 2011, consid. 1/I, p. 3), le Tribunal tient à ajouter que comme relevé ci-dessus à propos de la prétendue minorité de l'intéressé, les conditions dans lesquelles celui-ci aurait égaré sa carte d'identité sont floues et non plausibles ; que d'autre part, les propos succincts et évasifs du recourant relatifs à son départ d'Algérie et à son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de son périple et à prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on peut tirer de l'absence de crédibilité générale du récit du voyage présenté, arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 consid. 7.3), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 21 avril 2011, consid. I/2, p. 3 et 4), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, l'intéressé ne se déterminant nullement sur les arguments que lui oppose l'autorité intimée, qu'en particulier, les déclarations du recourant divergent sur des points essentiels ; qu'aux multiples contradictions constatées par l'ODM, le Tribunal rajoute celle relative à la durée alléguée du séjour de l'intéressé à D._______, celui-ci parlant de 2 mois (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), puis d'un mois (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), que par ailleurs, le récit présenté s'avère de manière générale vague et indigent, en particulier en ce qui concerne les conditions de vie du recourant en tant qu'homosexuel, les activités illégales de ses frères, les motifs de sa fuite du pays, ainsi que les conditions de son séjour à D._______, que concernant plus précisément ses frères, ceux-ci, prétendument nés en (...) et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 23 mars [...], p. 3), auraient exercé des activités terroristes depuis (...) ou (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9) ; que l'adoption de telles pratiques, chez des enfants âgés respectivement de (...) ou (...) ans, et (...) ou (...) ans, semble pour le moins prématuré, de sorte que le récit avancé sur ce point apparaît clairement invraisemblable, qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les menaces alléguées auraient été proférées par des tiers, à savoir ses frères ; qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la possibilité et l'obligation, qu'in casu, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités étatiques de son pays une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il aurait expressément renoncé à requérir leur aide (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 avril 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui doit être considéré comme majeur, pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation professionnelle ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Algérie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :