Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 février 2015. Entendu les 27 février et 4 août 2015, il a déclaré être né à B._______, dans la province de Jaffna. En 2004, en tant que président de (...), il aurait organisé des manifestations en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoule (LTTE). A partir de 2006, il aurait été chargé de surveiller les mouvements de l'armée sri-lankaise et à ce titre aurait été transféré à C._______ en 2007, travaillant pour le compte du Service des renseignements des LTTE. Arrêté le 20 septembre 2008, il aurait été auditionné à plusieurs reprises, détenu au « Joseph Camp », puis libéré un mois plus tard, grâce à la rançon payée par son oncle. Il serait alors parti en août 2009 à D._______. A son retour au Sri Lanka en mai 2013, soupçonné par les autorités de vouloir reconstruire les LTTE, il aurait été victime d'une cinquantaine d'interrogatoires et de menaces de mort. Il aurait à nouveau quitté son pays, le 17 décembre 2014, et serait arrivé en Suisse, le 18 février 2015, après avoir séjourné à Dubaï et Barcelone. A._______ a produit sa carte d'identité, une attestation de sa famille, son certificat de naissance et sa traduction, une attestation de (...) du 12 juin 2015, ainsi qu'un courrier d'un prêtre de la (...) Church de B._______ du 18 juillet 2015. B. Par décision du 22 mars 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 25 avril 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 17 mai 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Le 15 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. F. Le recourant n'a pas produit de déterminations dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge que les déclarations de l'intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi. 3.2 En effet, lors de la dernière phase de la guerre civile en 2008 et 2009, le gouvernement sri-lankais a mis en place une procédure de filtrage ayant pour but de séparer les anciens membres des LTTE des civils fuyant le territoire anciennement contrôlé par ce mouvement. A l'issue de ce filtrage, les personnes identifiées comme anciens membres des LTTE étaient ensuite emmenées dans des camps de réhabilitation ou détenues dans des prisons en fonction de la gravité des actes retenus contre elles. Selon les informations collectées par le SEM et les interviews menées entre le 10 et le 20 décembre 2013 auprès de membres d'organisations non gouvernementales nationales et internationales à Jaffna, Kilinochchi, Trincomalee, Vavuniya et Colombo, les anciens membres des LTTE qui sont rentrés au Sri Lanka, quel que soit leur pays de provenance, ont également fait l'objet d'une enquête visant à déterminer s'ils devaient être poursuivis en justice, réhabilités ou laissés en liberté (cf. rapport de l'ODM du 30 avril 2014, Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, p. 13, pt. 4.2). 3.3 Si le recourant avait représenté un intérêt pour les autorités sri-lankaises, en raison d'activités supposées ou réelles en faveur pour les LTTE, à son retour de D._______, en mai 2013, il n'aurait pas échappé à la procédure de filtrage encore en vigueur à ce moment là. Il aurait été immédiatement interrogé et arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo. Tel n'est cependant pas le cas. 3.4 De même, si les autorités, lors du passage du recourant à C._______, l'avaient identifié comme terroriste (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 août 2015, p. 17, réponse à la question 144), ou avaient été en possession de moyens de preuves à charge contre lui (cf. pv. du 27 février 2015, p. 8, pt. 7.01 ; pv. du 4 août 2015, p. 24, réponse à la question 211), et qu'il n'ait pas été en mesure de lever toute suspicion d'activisme pour les LTTE avant son départ pour D._______ (cf. pv. du 4 août 2015, p. 21, réponse à la question 183), elles l'auraient fait immédiatement arrêter et ne se seraient pas contentées de l'interroger à plusieurs reprises. 3.5 Par ailleurs, au retour de l'intéressé de D._______, en mai 2013, les autorités n'avaient pas annoncé que, dans le cadre des élections provinciales, toutes les personnes d'ethnie tamoule vivant à l'étranger pouvaient rentrer au pays pour y vivre paisiblement (cf. pv. du 4 août 2015, p. 15, réponse à la question 129). Ce n'est que le 5 juillet 2013 que le Président a donné à un commissionnaire le mandat d'organiser des élections dans les provinces du Nord et le 1er août 2013 qu'ont été annoncées, pour le 21 septembre 2013, les élections pour les conseils dans les provinces du Nord (cf. Report of the Commonwealth observer mission : Sri Lanka's northern provincial council elections 21 septembre 2013, p. 5). 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile ne correspondent pas aux informations qui émanent de sources dignes de foi, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en décembre 2014, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») une infraction, et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine déjà en décembre 2014, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu d'activité en faveur des LTTE susceptible d'intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est né et a vécu dans le district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d'origine en décembre 2014, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, exercée en tant que (...) et (...) au sein de l'entreprise paternelle. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, frère et soeur) et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge que les déclarations de l'intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi.
E. 3.2 En effet, lors de la dernière phase de la guerre civile en 2008 et 2009, le gouvernement sri-lankais a mis en place une procédure de filtrage ayant pour but de séparer les anciens membres des LTTE des civils fuyant le territoire anciennement contrôlé par ce mouvement. A l'issue de ce filtrage, les personnes identifiées comme anciens membres des LTTE étaient ensuite emmenées dans des camps de réhabilitation ou détenues dans des prisons en fonction de la gravité des actes retenus contre elles. Selon les informations collectées par le SEM et les interviews menées entre le 10 et le 20 décembre 2013 auprès de membres d'organisations non gouvernementales nationales et internationales à Jaffna, Kilinochchi, Trincomalee, Vavuniya et Colombo, les anciens membres des LTTE qui sont rentrés au Sri Lanka, quel que soit leur pays de provenance, ont également fait l'objet d'une enquête visant à déterminer s'ils devaient être poursuivis en justice, réhabilités ou laissés en liberté (cf. rapport de l'ODM du 30 avril 2014, Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, p. 13, pt. 4.2).
E. 3.3 Si le recourant avait représenté un intérêt pour les autorités sri-lankaises, en raison d'activités supposées ou réelles en faveur pour les LTTE, à son retour de D._______, en mai 2013, il n'aurait pas échappé à la procédure de filtrage encore en vigueur à ce moment là. Il aurait été immédiatement interrogé et arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo. Tel n'est cependant pas le cas.
E. 3.4 De même, si les autorités, lors du passage du recourant à C._______, l'avaient identifié comme terroriste (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 août 2015, p. 17, réponse à la question 144), ou avaient été en possession de moyens de preuves à charge contre lui (cf. pv. du 27 février 2015, p. 8, pt. 7.01 ; pv. du 4 août 2015, p. 24, réponse à la question 211), et qu'il n'ait pas été en mesure de lever toute suspicion d'activisme pour les LTTE avant son départ pour D._______ (cf. pv. du 4 août 2015, p. 21, réponse à la question 183), elles l'auraient fait immédiatement arrêter et ne se seraient pas contentées de l'interroger à plusieurs reprises.
E. 3.5 Par ailleurs, au retour de l'intéressé de D._______, en mai 2013, les autorités n'avaient pas annoncé que, dans le cadre des élections provinciales, toutes les personnes d'ethnie tamoule vivant à l'étranger pouvaient rentrer au pays pour y vivre paisiblement (cf. pv. du 4 août 2015, p. 15, réponse à la question 129). Ce n'est que le 5 juillet 2013 que le Président a donné à un commissionnaire le mandat d'organiser des élections dans les provinces du Nord et le 1er août 2013 qu'ont été annoncées, pour le 21 septembre 2013, les élections pour les conseils dans les provinces du Nord (cf. Report of the Commonwealth observer mission : Sri Lanka's northern provincial council elections 21 septembre 2013, p. 5).
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile ne correspondent pas aux informations qui émanent de sources dignes de foi, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.
E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en décembre 2014, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors.
E. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») une infraction, et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
E. 4.4 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine déjà en décembre 2014, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu d'activité en faveur des LTTE susceptible d'intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2).
E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est né et a vécu dans le district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d'origine en décembre 2014, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, exercée en tant que (...) et (...) au sein de l'entreprise paternelle. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, frère et soeur) et social, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2533/2016 Arrêt du 21 avril 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Thomas Wespi, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Tanja Bühler, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 mars 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 février 2015. Entendu les 27 février et 4 août 2015, il a déclaré être né à B._______, dans la province de Jaffna. En 2004, en tant que président de (...), il aurait organisé des manifestations en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoule (LTTE). A partir de 2006, il aurait été chargé de surveiller les mouvements de l'armée sri-lankaise et à ce titre aurait été transféré à C._______ en 2007, travaillant pour le compte du Service des renseignements des LTTE. Arrêté le 20 septembre 2008, il aurait été auditionné à plusieurs reprises, détenu au « Joseph Camp », puis libéré un mois plus tard, grâce à la rançon payée par son oncle. Il serait alors parti en août 2009 à D._______. A son retour au Sri Lanka en mai 2013, soupçonné par les autorités de vouloir reconstruire les LTTE, il aurait été victime d'une cinquantaine d'interrogatoires et de menaces de mort. Il aurait à nouveau quitté son pays, le 17 décembre 2014, et serait arrivé en Suisse, le 18 février 2015, après avoir séjourné à Dubaï et Barcelone. A._______ a produit sa carte d'identité, une attestation de sa famille, son certificat de naissance et sa traduction, une attestation de (...) du 12 juin 2015, ainsi qu'un courrier d'un prêtre de la (...) Church de B._______ du 18 juillet 2015. B. Par décision du 22 mars 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 25 avril 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 17 mai 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Le 15 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. F. Le recourant n'a pas produit de déterminations dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge que les déclarations de l'intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi. 3.2 En effet, lors de la dernière phase de la guerre civile en 2008 et 2009, le gouvernement sri-lankais a mis en place une procédure de filtrage ayant pour but de séparer les anciens membres des LTTE des civils fuyant le territoire anciennement contrôlé par ce mouvement. A l'issue de ce filtrage, les personnes identifiées comme anciens membres des LTTE étaient ensuite emmenées dans des camps de réhabilitation ou détenues dans des prisons en fonction de la gravité des actes retenus contre elles. Selon les informations collectées par le SEM et les interviews menées entre le 10 et le 20 décembre 2013 auprès de membres d'organisations non gouvernementales nationales et internationales à Jaffna, Kilinochchi, Trincomalee, Vavuniya et Colombo, les anciens membres des LTTE qui sont rentrés au Sri Lanka, quel que soit leur pays de provenance, ont également fait l'objet d'une enquête visant à déterminer s'ils devaient être poursuivis en justice, réhabilités ou laissés en liberté (cf. rapport de l'ODM du 30 avril 2014, Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, p. 13, pt. 4.2). 3.3 Si le recourant avait représenté un intérêt pour les autorités sri-lankaises, en raison d'activités supposées ou réelles en faveur pour les LTTE, à son retour de D._______, en mai 2013, il n'aurait pas échappé à la procédure de filtrage encore en vigueur à ce moment là. Il aurait été immédiatement interrogé et arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo. Tel n'est cependant pas le cas. 3.4 De même, si les autorités, lors du passage du recourant à C._______, l'avaient identifié comme terroriste (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 août 2015, p. 17, réponse à la question 144), ou avaient été en possession de moyens de preuves à charge contre lui (cf. pv. du 27 février 2015, p. 8, pt. 7.01 ; pv. du 4 août 2015, p. 24, réponse à la question 211), et qu'il n'ait pas été en mesure de lever toute suspicion d'activisme pour les LTTE avant son départ pour D._______ (cf. pv. du 4 août 2015, p. 21, réponse à la question 183), elles l'auraient fait immédiatement arrêter et ne se seraient pas contentées de l'interroger à plusieurs reprises. 3.5 Par ailleurs, au retour de l'intéressé de D._______, en mai 2013, les autorités n'avaient pas annoncé que, dans le cadre des élections provinciales, toutes les personnes d'ethnie tamoule vivant à l'étranger pouvaient rentrer au pays pour y vivre paisiblement (cf. pv. du 4 août 2015, p. 15, réponse à la question 129). Ce n'est que le 5 juillet 2013 que le Président a donné à un commissionnaire le mandat d'organiser des élections dans les provinces du Nord et le 1er août 2013 qu'ont été annoncées, pour le 21 septembre 2013, les élections pour les conseils dans les provinces du Nord (cf. Report of the Commonwealth observer mission : Sri Lanka's northern provincial council elections 21 septembre 2013, p. 5). 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile ne correspondent pas aux informations qui émanent de sources dignes de foi, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en décembre 2014, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») une infraction, et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine déjà en décembre 2014, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu d'activité en faveur des LTTE susceptible d'intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est né et a vécu dans le district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d'origine en décembre 2014, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, exercée en tant que (...) et (...) au sein de l'entreprise paternelle. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, frère et soeur) et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :