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D-2480/2010

D-2480/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Suisse le 17 mai 2006. Il est retourné volontairement en Iran le [date] 2007 et l'ODM a radié sa demande le 31 octobre suivant. B. Le (...) 2009, l'intéressé a pénétré une seconde fois sur le territoire helvétique et y a demandé l'asile le (...) suivant. Il a déclaré être originaire d'Iran, d'ethnie kurde et de religion (...). En substance, le requérant a fait valoir des motifs sociaux, religieux et politiques. Ainsi, il a affirmé ne pas pouvoir fonder une famille en Iran, vu la situation générale, les nombreux drogués et malades mentaux et le travail forcé des enfants. Il a ajouté avoir partagé ses convictions religieuses avec sa famille et ses amis en leur parlant de (...) [une association religieuse]. Le requérant a déclaré avoir pris contact, en Iran, avec un homme qui voulait monter une base à la frontière (...), mais l'opération avait échoué et n'avait eu aucune conséquence pour lui. Il a ajouté être venu en Suisse pour monter une chaîne de télévision, (...). Il a affirmé ne pas avoir connu de difficultés avec les autorités iraniennes, mais il est persuadé qu'il aurait rencontré des problèmes s'il avait continué ses activités. C. Par décision du 12 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 avril 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour des raisons de santé. Il a demandé à être dispensé de l'avance de frais. En substance, il a invoqué la vraisemblance de ses allégations et le fait qu'il avait des problèmes psychiatriques qui ne pouvaient pas être soignés en Iran. Il a déposé une ordonnance médicale du 30 mars 2010, attestant qu'il était suivi pour des difficultés psychologiques liées à son sevrage ambulatoire à plusieurs substances, et dans le cadre d'un "contrat de méthadone". E. Par décision incidente du 20 avril 2010, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur les frais. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'ordre sociaux, religieux et politiques invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents. Tout d'abord, la situation générale qui prévaut en Iran n'est pas déterminante, puisqu'elle est le lot commun de toute la population et ne touche pas personnellement et plus particulièrement l'intéressé, de sorte que ce motif ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ensuite, le recourant a déclaré n'avoir parlé de ses convictions religieuses qu'avec sa famille et ses amis, et non pas en public. Par ailleurs, il a reconnu ne pas avoir exercé d'activités pour [l'association religieuse susmentionnée] dans son pays d'origine (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 44) et ne pas avoir l'intention de se convertir. De plus, il a admis ne pas avoir été persécuté en Iran pour des raisons politiques (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34, et p. 10 s., questions n° 55 s.). Son allégué, selon lequel il est venu en Suisse pour y développer une chaîne de télévision (...) confirme qu'il a quitté son pays de son plein gré, sans aucun motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, le fait qu'il aurait été arrêté il y a de cela 10 ou 11 ans (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 32) n'est pas en lien de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays en avril 2009 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2 p. 106 ss ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s. ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). Par ailleurs, le fait qu'il ait déclaré avoir été arrêté "des milliers" de fois avant son premier départ d'Iran (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 29), n'ait pas pu donner la date approximative de sa dernière arrestation et n'ait apporté aucun élément de description de l'une ou l'autre de ces prétendues arrestations, rendent cet allégué entièrement invraisemblable et non pertinent dans le cas d'espèce. 3.2 Enfin, il a admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes depuis son retour en Iran (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34) et ne rien craindre dans son pays (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 16), ce qui est corroboré par le fait qu'il a quitté l'Iran en 2009 légalement, muni d'un passeport, par l'aéroport de Téhéran, qui est sévèrement contrôlé. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 L'Iran ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l'espèce, le seul document produit est une ordonnance médicale du 30 mars 2010, attestant que le recourant est suivi "dans la cadre de ses difficultés psychologiques dans le contexte de son sevrage ambulatoire à plusieurs substances" et qu'un "contrat de méthadone" a été conclu. Dès lors, le Tribunal constate que le recourant n'est suivi que de manière ambulatoire. En outre, comme le recourant l'a admis lui-même (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 26), il souffrait déjà dans son pays depuis de nombreuses années d'une dépendance à des stupéfiants. 7.3.3 Par ailleurs, la question de l'accès aux structures médicales n'apparaît pas problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du recourant, qui a déclaré que sa famille bénéficiait d'une situation aisée en Iran (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 17). En outre, la présence et le soutien de son entourage familial pourra également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3669/2006 du 3 octobre 2008 consid. 7.4). Le rejet dont il ferait prétendument l'objet de la part de la société iranienne, invoqué au seul stade du recours, est contredit par ses déclarations en cours de procédure, dont il ressort qu'il avait de bonnes relations avec sa famille et des amis. 7.3.4 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé du recourant sérieusement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation de cuisiner et de menuisier (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 14). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, ainsi que cela a déjà été le cas en 2007. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (passeport valide). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'ordre sociaux, religieux et politiques invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents. Tout d'abord, la situation générale qui prévaut en Iran n'est pas déterminante, puisqu'elle est le lot commun de toute la population et ne touche pas personnellement et plus particulièrement l'intéressé, de sorte que ce motif ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ensuite, le recourant a déclaré n'avoir parlé de ses convictions religieuses qu'avec sa famille et ses amis, et non pas en public. Par ailleurs, il a reconnu ne pas avoir exercé d'activités pour [l'association religieuse susmentionnée] dans son pays d'origine (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 44) et ne pas avoir l'intention de se convertir. De plus, il a admis ne pas avoir été persécuté en Iran pour des raisons politiques (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34, et p. 10 s., questions n° 55 s.). Son allégué, selon lequel il est venu en Suisse pour y développer une chaîne de télévision (...) confirme qu'il a quitté son pays de son plein gré, sans aucun motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, le fait qu'il aurait été arrêté il y a de cela 10 ou 11 ans (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 32) n'est pas en lien de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays en avril 2009 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2 p. 106 ss ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s. ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). Par ailleurs, le fait qu'il ait déclaré avoir été arrêté "des milliers" de fois avant son premier départ d'Iran (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 29), n'ait pas pu donner la date approximative de sa dernière arrestation et n'ait apporté aucun élément de description de l'une ou l'autre de ces prétendues arrestations, rendent cet allégué entièrement invraisemblable et non pertinent dans le cas d'espèce.

E. 3.2 Enfin, il a admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes depuis son retour en Iran (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34) et ne rien craindre dans son pays (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 16), ce qui est corroboré par le fait qu'il a quitté l'Iran en 2009 légalement, muni d'un passeport, par l'aéroport de Téhéran, qui est sévèrement contrôlé.

E. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 L'Iran ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.3.2 En l'espèce, le seul document produit est une ordonnance médicale du 30 mars 2010, attestant que le recourant est suivi "dans la cadre de ses difficultés psychologiques dans le contexte de son sevrage ambulatoire à plusieurs substances" et qu'un "contrat de méthadone" a été conclu. Dès lors, le Tribunal constate que le recourant n'est suivi que de manière ambulatoire. En outre, comme le recourant l'a admis lui-même (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 26), il souffrait déjà dans son pays depuis de nombreuses années d'une dépendance à des stupéfiants.

E. 7.3.3 Par ailleurs, la question de l'accès aux structures médicales n'apparaît pas problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du recourant, qui a déclaré que sa famille bénéficiait d'une situation aisée en Iran (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 17). En outre, la présence et le soutien de son entourage familial pourra également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3669/2006 du 3 octobre 2008 consid. 7.4). Le rejet dont il ferait prétendument l'objet de la part de la société iranienne, invoqué au seul stade du recours, est contredit par ses déclarations en cours de procédure, dont il ressort qu'il avait de bonnes relations avec sa famille et des amis.

E. 7.3.4 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé du recourant sérieusement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss).

E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation de cuisiner et de menuisier (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 14). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, ainsi que cela a déjà été le cas en 2007.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (passeport valide). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision incidente du 20 avril 2010) à l'ODM, Division asile, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au (...) canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2480/2010/ {T 0/2} Arrêt du 6 mai 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N_______. Faits : A. L'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Suisse le 17 mai 2006. Il est retourné volontairement en Iran le [date] 2007 et l'ODM a radié sa demande le 31 octobre suivant. B. Le (...) 2009, l'intéressé a pénétré une seconde fois sur le territoire helvétique et y a demandé l'asile le (...) suivant. Il a déclaré être originaire d'Iran, d'ethnie kurde et de religion (...). En substance, le requérant a fait valoir des motifs sociaux, religieux et politiques. Ainsi, il a affirmé ne pas pouvoir fonder une famille en Iran, vu la situation générale, les nombreux drogués et malades mentaux et le travail forcé des enfants. Il a ajouté avoir partagé ses convictions religieuses avec sa famille et ses amis en leur parlant de (...) [une association religieuse]. Le requérant a déclaré avoir pris contact, en Iran, avec un homme qui voulait monter une base à la frontière (...), mais l'opération avait échoué et n'avait eu aucune conséquence pour lui. Il a ajouté être venu en Suisse pour monter une chaîne de télévision, (...). Il a affirmé ne pas avoir connu de difficultés avec les autorités iraniennes, mais il est persuadé qu'il aurait rencontré des problèmes s'il avait continué ses activités. C. Par décision du 12 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 avril 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour des raisons de santé. Il a demandé à être dispensé de l'avance de frais. En substance, il a invoqué la vraisemblance de ses allégations et le fait qu'il avait des problèmes psychiatriques qui ne pouvaient pas être soignés en Iran. Il a déposé une ordonnance médicale du 30 mars 2010, attestant qu'il était suivi pour des difficultés psychologiques liées à son sevrage ambulatoire à plusieurs substances, et dans le cadre d'un "contrat de méthadone". E. Par décision incidente du 20 avril 2010, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur les frais. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'ordre sociaux, religieux et politiques invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents. Tout d'abord, la situation générale qui prévaut en Iran n'est pas déterminante, puisqu'elle est le lot commun de toute la population et ne touche pas personnellement et plus particulièrement l'intéressé, de sorte que ce motif ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ensuite, le recourant a déclaré n'avoir parlé de ses convictions religieuses qu'avec sa famille et ses amis, et non pas en public. Par ailleurs, il a reconnu ne pas avoir exercé d'activités pour [l'association religieuse susmentionnée] dans son pays d'origine (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 44) et ne pas avoir l'intention de se convertir. De plus, il a admis ne pas avoir été persécuté en Iran pour des raisons politiques (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34, et p. 10 s., questions n° 55 s.). Son allégué, selon lequel il est venu en Suisse pour y développer une chaîne de télévision (...) confirme qu'il a quitté son pays de son plein gré, sans aucun motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, le fait qu'il aurait été arrêté il y a de cela 10 ou 11 ans (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 32) n'est pas en lien de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays en avril 2009 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2 p. 106 ss ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s. ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). Par ailleurs, le fait qu'il ait déclaré avoir été arrêté "des milliers" de fois avant son premier départ d'Iran (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 29), n'ait pas pu donner la date approximative de sa dernière arrestation et n'ait apporté aucun élément de description de l'une ou l'autre de ces prétendues arrestations, rendent cet allégué entièrement invraisemblable et non pertinent dans le cas d'espèce. 3.2 Enfin, il a admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes depuis son retour en Iran (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34) et ne rien craindre dans son pays (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 16), ce qui est corroboré par le fait qu'il a quitté l'Iran en 2009 légalement, muni d'un passeport, par l'aéroport de Téhéran, qui est sévèrement contrôlé. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 L'Iran ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l'espèce, le seul document produit est une ordonnance médicale du 30 mars 2010, attestant que le recourant est suivi "dans la cadre de ses difficultés psychologiques dans le contexte de son sevrage ambulatoire à plusieurs substances" et qu'un "contrat de méthadone" a été conclu. Dès lors, le Tribunal constate que le recourant n'est suivi que de manière ambulatoire. En outre, comme le recourant l'a admis lui-même (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 26), il souffrait déjà dans son pays depuis de nombreuses années d'une dépendance à des stupéfiants. 7.3.3 Par ailleurs, la question de l'accès aux structures médicales n'apparaît pas problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du recourant, qui a déclaré que sa famille bénéficiait d'une situation aisée en Iran (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 17). En outre, la présence et le soutien de son entourage familial pourra également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3669/2006 du 3 octobre 2008 consid. 7.4). Le rejet dont il ferait prétendument l'objet de la part de la société iranienne, invoqué au seul stade du recours, est contredit par ses déclarations en cours de procédure, dont il ressort qu'il avait de bonnes relations avec sa famille et des amis. 7.3.4 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé du recourant sérieusement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation de cuisiner et de menuisier (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 14). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, ainsi que cela a déjà été le cas en 2007. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (passeport valide). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision incidente du 20 avril 2010) à l'ODM, Division asile, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au (...) canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sophie Berset Expédition :