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D-2478/2007

D-2478/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-02 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ et B._______, vivant maritalement depuis le (...) 1999 et mariés depuis le (...) 2000, ont déposé des demandes d'asile séparées respectivement le (...) décembre 2001 et le (...) février 2004. Entendu le (...) décembre 2001 et le 1er mars 2002, l'intéressé a annoncé être né et avoir toujours vécu à F._______. D'ethnie kurde, il ne parle toutefois pas le kurde. Au mois de mai ou de juin 2001 (selon les versions), le requérant aurait fait l'objet de trois gardes à vue durant lesquelles il aurait été maltraité en raison de ses activités - distribution de tracts, revues, billets pour des festivités - pour le compte de la branche jeunesse du Parti de la Démocratie du Peuple (HADEP), devenu le Parti démocratique du Peuple (DEHAP) en 2003. Menacé au cours de la troisième garde à vue d'être tué lorsqu'il effectuerait le service militaire et craignant des persécutions, le recourant aurait fui et se serait réfugié à G._______ chez des amis, puis à H._______ chez une cousine. Il n'aurait pas donné suite à la convocation préliminaire à un examen médical en vue du service militaire reçue le (...) septembre 2001 chez lui à F._______ et aurait quitté son pays le (...) novembre 2001, en apprenant que la police le recherchait chez ses parents. A._______ a produit une carte d'identité délivrée le (...) août 2000 à I._______, ainsi qu'un document en turc présenté comme une carte d'assurance de la fabrique J.________, dans laquelle il aurait travaillé quatre mois et demi (cf. pv. aud. du 1er mars 2002 p. 4). Entendue le (...) février et le 15 mars 2004, B._______ a indiqué être d'ethnie kurde. Du fait de son appartenance au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) - un parti légal dont elle ignore la signification du sigle - et au HADEP, devenu DEHAP - un parti qui serait selon elle "la même chose" que le PKK -, dans le cadre desquels elle aurait participé à plusieurs manifestations et marches de protestation, elle aurait été, entre le mois de janvier 2002 et celui de novembre 2003, placée en garde à vue à plusieurs reprises par les autorités de son pays, à chaque fois durant cinq à quatorze heures et maltraitée (injuriée et attrapée par les cheveux), avant d'être à chaque fois relâchée. Au lendemain d'une marche de protestation en faveur d'Abdullah Öcalan, le (...) novembre 2003 ou le (...) mars 2003 (suivant les versions), son domicile aurait été fouillé et sa carte de membre du DEHAP confisquée. Ne supportant plus la pression constante à laquelle elle aurait été soumise, elle aurait quitté son domicile, avec sa fille, à la fin du mois de janvier 2004, et le pays le 5 février 2004, pour rejoindre son mari en Suisse. L'intéressée a mentionné souffrir de problèmes psychologiques en lien avec les maltraitances subies. Elle a produit une photocopie de sa carte d'identité ainsi que de celle de sa fille, établies le (...) 2000 à I._______, K.________, la photocopie du livret de famille établi à la même date à L._______, ainsi qu'un extrait du registre de la famille (Nüfus [...]). C. Par décisions du 7 juillet 2003 pour le recourant et du 15 avril 2004 pour son épouse et leur fille, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté leurs demandes d'asile respectives, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit présenté par le recourant était invraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), car stéréotypé, manquant de détails et contenant des éléments contradictoires, qu'au surplus des poursuites engagées par un Etat pour imposer des obligations civiques n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Le récit proposé par la recourante a également été considéré comme invraisemblable, vu son caractère vague et stéréotypé. D. Les recours interjetés respectivement les 8 août 2003 et 17 mai 2004 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) ont fait l'objet d'une jonction de causes et ont été rejetés par décision du 21 avril 2005. Dans ce cadre, outre la constatation de certaines invraisemblances non expliquées par l'intéressé, la CRA a confisqué une "ordonnance d'incompétence" du Ministère public de M._______ du 11 août 2001, produite en soutien de son recours et considérée comme un faux document. S'agissant du récit de la recourante, la CRA a retenu son caractère très confus, contraire à la réalité et limité à de simples affirmations de partie nullement étayées. Les problèmes allégués en lien avec ceux de son mari n'ont pas été retenus comme avérés. Quant à l'attestation non datée délivrée par l'Association culturelle de (...) en Suisse, la CRA a considéré qu'elle n'apportait aucune information concrète concernant les problèmes prétendument rencontrés en Turquie et qu'elle attestait tout au plus sa participation à des manifestations, qui n'étaient pas de nature à lui occasionner des problèmes dans son pays d'origine. E. Par acte du 28 juin 2005, les intéressés ont introduit auprès de l'ODM une demande de reconsidération des décisions des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004, visant à constater le caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi, d'une part sur la base d'une modification notable de l'état de santé de la recourante, vu les diagnostics de troubles neuropsychiatriques, d'état dépressif et anxieux, ainsi que de lombalgies chroniques non déficitaires et de troubles du transit de type constipation, d'autre part sur la base de la poursuite en Suisse, par le recourant, de ses activités politiques déployées en Turquie et de son tatouage du drapeau du Kurdistan sur le bras. Ils ont produit à l'appui de leur demande deux certificats médicaux des 24 mai et 1er juin 2005 concernant l'état de santé de la recourante, une attestation de l'Association culturelle de (...) du 30 mai 2005, ainsi que trois photographies du bras tatoué du recourant. Dite demande a été rejetée par décision du 8 juillet 2005, l'ODM

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).

E. 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf., concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision - respectivement le réexamen - que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; Mächler, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss).

E. 3.1 A titre préliminaire, il est incontesté que les décisions de l'ODR du 7 juillet 2003 pour le recourant et du 15 avril 2004 pour son épouse et leur fille, rejetant leurs demandes d'asile vu en particulier l'invraisemblance de leurs récits, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, sont entrées en force. Les recours - joints - interjetés contre ces décisions auprès de la CRA ont, en effet, été rejetés par décision finale du 21 avril 2005.

E. 3.2 Ces décisions ont, en outre, fait l'objet d'une première demande de réexamen du 28 juin 2005 - requalifiée ultérieurement en demande de révision - visant à faire constater le caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi pour des motifs médicaux relatifs à la recourante, ainsi qu'en raison de la poursuite, par le recourant, de ses activités politiques en Suisse et du tatouage aux formes du Kurdistan sur son bras. Cette demande a été rejetée par décision du 8 juillet 2005. Le recours interjeté le 10 août 2005 contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 26 octobre 2005, en raison du non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise.

E. 3.3 Après une deuxième demande fondée exclusivement sur des problèmes médicaux, une troisième demande de réexamen déposée par les intéressés le 9 août 2006 et concluant à la prolongation de leur séjour en Suisse a été rejetée par décision de l'ODM du 6 mars 2007. L'office a retenu en premier lieu et sous l'angle de l'asile, le caractère falsifié de deux documents, l'absence d'argument convaincant ou d'indice concret de nature à modifier son appréciation de la cause, ainsi que le caractère non-pertinent des pièces produites destinées à asseoir la vraisemblance des recherches engagées à l'encontre du recourant dans sa région d'origine. L'ODM a, en second lieu et sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, considéré que l'état de santé de la recourante et de sa fille était stabilisé et qu'il en allait de même de celui du recourante bien qu'il semblait encore fragile. Il a relevé que les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, et que ce pays disposait d'infrastructures médicales qui leur permettraient d'être pris en charge et de poursuivre les traitements nécessaires.

E. 4.1 En l'espèce, les conclusions formulées dans le recours en matière d'asile sont fondées principalement sur la production de nouveaux moyens de preuve obtenus depuis la notification de la décision de l'ODM du 27 mars 2006 (la dernière décision matérielle de la deuxième procédure de réexamen), censés attester l'ancienne activité du recourant en tant que militant actif du HADEP et l'existence de recherches actives des autorités turques contre lui en lien avec d'anciennes ou de nouvelles activités, voire de dénonciations erronées, en lien en particulier avec la publication d'articles de presse qu'il serait accusé d'avoir rédigés dans des revues proches du PKK.

E. 4.2 Le Tribunal examinera, dans les considérants qui suivent, si les moyens produits à l'appui de leur motifs d'asile sont susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure en entraînant l'annulation de la décision querellée et le réexamen des décisions de l'ODR du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004, dans le sens de la reconnaissance de la qualité de réfugiés, de l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire pour illicéité, voire d'une reprise de l'instruction, comme le concluent les recourants.

E. 4.3 Selon la jurisprudence, ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. Cette dernière notion doit être distinguée de l'objet du litige (ou questions litigieuses), lequel est défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant. Ainsi, en vertu de la maxime dite de "libre disposition", l'objet même du litige est déterminé, non pas par l'instance de recours, mais par les conclusions du recourant ; ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée (cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9c p. 231s. et réf. cit.).

E. 4.4 En l'occurrence, dans le cadre de leur demande de réexamen faisant l'objet de la présente procédure, les recourants ont conclu uniquement à une prolongation de leur séjour, soit au caractère non exécutoire de la mesure de renvoi. Dès lors, les conclusions de leur recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, et le Tribunal ne peut, en cas d'admission dudit recours, qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle règle les conditions de séjour des intéressés sous l'angle d'une admission provisoire.

E. 4.5 Au demeurant et même si elles étaient recevables, ces conclusions seraient en tout état de cause rejetées pour les motifs qui suivent concernant l'illicéité de l'exécution du renvoi.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).

E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).

E. 6.1 En l'espèce, les recourants invoquent avoir démontré, par la production de plusieurs nouveaux documents, qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants.

E. 6.2 S'agissant tout d'abord de l'écrit d'un ressortissant turc résidant en Suisse daté du 11 septembre 2006, de la pétition datée du 8 septembre 2006 signée par des prétendus voisins du recourant dans la ville de K._______ et contresignée par son avocat sur place, ainsi que de la copie d'une lettre d'un ressortissant turc datée du 27 octobre 2006 confirmant l'appartenance de l'intéressé au parti kurde DEHAP et le danger pour sa vie en Turquie, le Tribunal relève leur absence de valeur probante. Ces documents peuvent en effet, si tant est qu'ils soient authentiques, avoir été établis dans le seul intérêt de la présente procédure, par complaisance, et, par là-même, ne sauraient être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation.

E. 6.3 Le Tribunal renvoie aux considérations pertinentes de l'acte de l'ODM du 15 décembre 2006 concernant le caractère falsifié de la lettre du 20 avril 2006 établie par la Sous-préfecture de la sûreté de N._______, ainsi que de l'enveloppe (Oernek n° [...]) ayant prétendument contenu ladite lettre, au regard notamment de l'absence de destinataire indiqué sur la lettre, du caractère indigent de son contenu et des rubriques manquantes sur l'enveloppe. L'explication selon laquelle ces documents auraient été remis aux parents analphabètes du recourant pour lui être transmis et que les intéressés ignoreraient s'ils sont authentiques ou non est invraisemblable et ne convainc pas, étant au surplus rappelé qu'une pièce falsifiée a été produite en procédure ordinaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait de faux documents.

E. 6.4 Concernant les trois documents produits le 31 août 2007 sous forme de photocopies d'actes judiciaires de la Cour d'Assises de K._______ du 17 avril, 16 mai et 25 juin 2007 ordonnant la convocation du recourant (en qualité de témoin), ils ne peuvent être qualifiés de probants et ne sont, en tout état de cause, pas décisifs quant à l'issue de la contestation, dès lors que produits sous forme de photocopies, ils n'excluent pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original. S'agissant des documents relatifs à des prétendues procédures pénales engagées par l'Etat turc contre le recourant pour avoir publié des articles de presse politiques critiques dans des supports liés au PKK, versés au dossier par courrier du 21 février et du 23 juillet 2008, le Tribunal laisse ouverte la question de leur authenticité, malgré la crédibilité des recourants déjà fortement entamée par la production antérieure de pièces falsifiées et les irrégularités qu'ils contiennent (actes photocopiés sauf pièces 15 à 20, signatures manquantes sur certains documents [pièces 14 et 21], noms des parties ne figurant pas aux emplacements qui leurs sont réservés sur d'autres [pièces 15 à 20]), dès lors qu'en tout état de cause ceux-ci et les faits nouveaux qu'ils sont censés attester ne sont pas de nature à influer sur l'issue de la contestation. Le recourant invoque ne pas connaître la teneur des faits reprochés par les autorités pénales de son pays ni être à l'origine de la procédure ouverte contre lui, mais risquer, en tout état de cause, une privation de liberté, ainsi que des atteintes à son intégrité physique, du seul fait de son appartenance kurde, remplissant les conditions de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal ne peut se rallier à cette conclusion. Il fait sienne la considération de l'ODM contenue dans sa réponse du 11 mars 2010, selon laquelle le recourant, exerçant la profession de (...) et n'ayant été scolarisé que durant cinq ans, n'a pas le profil d'un auteur qui aurait publié des articles à contenu politique et oppositionnel dans des revues proches du PKK. Par ailleurs et jusqu'à la production desdites pièces, le recourant n'avait jamais même évoqué avoir rédigé de tels documents, citant uniquement la distribution de tracts et la participation à des manifestations. Les documents produits ne faisant état que de recherches ou de convocations en tant que témoin, rien ne permet en outre d'admettre que l'intéressé a été inculpé ou accusé, ni même que la procédure - si tant est qu'elle ait existé - est encore pendante, les documents produits datant de l'année 2007. Du fait que l'intéressé ignore les faits reprochés, on doit déduire qu'il n'a pas écrit d'articles critiquant les autorités turques ni exercé d'activités qui pourraient être jugées subversives par celles-ci. En outre et s'il devait néanmoins être accusé de tels faits, il pourrait se défendre de manière efficace en Turquie et prouver le contraire, dans le cadre des procédures judiciaires de ce pays, qui offrent de telles facultés, sans mise en détention préventive, cela malgré son appartenance ethnique.

E. 6.5 Finalement, il n'est aucunement démontré ni allégué que l'extrait d'un entretien du recourant relatif à un festival de la culture kurde, diffusé par une chaîne de télévision kurde, produit sur un support DVD, ait un contenu subversif. Les recourants n'ont d'ailleurs nullement fait valoir qu'ils encourraient des conséquences négatives en lien avec cette apparition télévisée, si les autorités de leur pays d'origine en prenaient connaissance.

E. 6.6 Ainsi, vu de ce qui précède et considérant également que l'intéressé n'est pas profilé politiquement dans son pays (cf. décision de l'ODM du 7 juillet 2003 entrée en force), le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas présenté d'éléments nouveaux décisifs permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision susmentionnée de l'autorité intimée, dans le sens d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.

E. 7.1 Les recourants font également valoir devant l'autorité de céans une modification des circonstances sous la forme d'une aggravation de leur état de santé, ainsi que de celui de leur fille aînée, en se fondant sur plusieurs rapports médicaux.

E. 7.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).

E. 7.3 A titre préliminaire, il est incontesté que la décision d'exécution du renvoi rendue par l'ODM le 15 avril 2004 - et qui considérait que les problèmes psychologiques allégués par B._______, en lien avec les maltraitances prétendument subies, pouvaient être traités dans son pays d'origine - est entrée en force, tout comme celle concernant son époux rendue le 7 juillet 2003. Les recours déposés contre ces décisions ont en effet été rejetés par décision finale de la CRA du 21 avril 2005.

E. 7.4 Il sied en outre de relever que les décisions du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004 ont fait l'objet d'une première demande de réexamen en date du 28 juin 2005, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 8 juillet 2005, au motif que les diagnostics de troubles neuropsychiatriques, d'état dépressif et anxieux, ainsi que de lombalgies chroniques non déficitaires et de troubles du transit de type constipation dont souffrait la recourante pouvaient être traités sur place.

E. 7.5 Lesdites décisions ont fait l'objet d'une seconde demande de réexamen, présentée le 15 décembre 2005, et faisant état d'une aggravation de l'état de santé psychique du recourant et notamment d'un tentamen le 8 novembre 2008, ainsi que de la rechute de son épouse dans un état dépressif grave consécutive à ladite tentative. Cette demande a été rejetée par décision de l'ODM du 27 mars 2006, pour absence d'élément nouveau concernant l'état de santé de A.________ et de celui de son épouse, étant précisé, au surplus, que les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes dans le cas d'espèce. Le recours interjeté à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise.

E. 7.6 Saisi d'un recours contre la décision de l'ODM du 6 mars 2007 rejetant la troisième demande de réexamen des intéressés déposée par acte du 9 août 2006, le Tribunal déterminera, dans un premier temps, si les motifs invoqués constituent une modification de circonstances susceptible d'entraîner le réexamen des décisions de l'ODM du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004. Il fondera son examen sur la comparaison entre l'état de fait retenu dans la décision de la CRA du 21 avril 2005 - celle-ci ayant autorité de chose jugée - et la situation actuelle, pour vérifier l'existence d'une modification notable de circonstances. Les motifs et faits qui auront déjà été traités dans les décisions de l'ODM du 8 juillet 2005 et du 27 mars 2006, ayant mis fin aux deux premières demandes de réexamen, devront être écartées. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînera l'adaptation des décisions de l'ODM du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée ibidem).

E. 8.3 En l'occurrence, la Turquie ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.1 S'agissant de la situation personnelle des recourants et de l'aggravation alléguée de leur état de santé, sur la base notamment des rapports médicaux produits, dont il n'y a pas de motifs de s'écarter, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 9.2 Dans le cadre de la présente procédure, actuellement, A._______ souffre de PTSD (F43.1) et d'état dépressif sévère avec idée suicidaires (F32.2), ayant engendré une hospitalisation (non volontaire) dans une unité psychiatrique le 18 juillet 2006. Il bénéficie, depuis le 16 mars 2009, d'une prise en charge multimodale (psychothérapie individuelle, entretien psychiatrique et psychothérapie de groupe), devenue bimodale (psychothérapie hebdomadaire individuelle et de groupe), ainsi que d'une médication psychotrope composée de Cipralex 20mg, de Xanax retard 2mg, de Xanax 0,5mg (2 cp en réserve) et de Stilnox. Depuis une tentative échouée de renvoi en Turquie, durant l'été 2008, il vit dans un état de crainte permanente d'être à nouveau renvoyé dans son pays d'origine dans lequel il se sent en danger. L'intéressé, qui souffre d'insomnies et ne dort plus au domicile familial, souffre d'accès de rage qu'il peine à contrôler et qui effraient ses enfants lorsqu'il leur rend visite, ainsi qu'à sa femme, durant la journée ; il souffre également de sentiments de vide, de perte d'espoir, d'envie de mourir pour échapper à son existence. Après un début de prise en charge ayant permis de stabiliser son humeur et même d'amener un léger mieux-être, suivi d'une péjoration grave de son état de santé, avec des signes de dépression allant en s'accentuant et des projets concrets de suicide collectif incluant son épouse et ses trois enfants, le recourant connaît une légère stabilisation de son état depuis le mois de juillet 2009, caractérisée par un arrêt de la surconsommation de médicaments et la promesse de ne pas mettre fin à ses jours ni à ceux de sa femme et de ses enfants. Toutefois, les changements et l'assouplissement de ses conduites sont presque nulles, même si une présence plus régulière la journée est observée à son domicile et s'il se réinvestit auprès de ses enfants. Sans traitement, le pronostic est catastrophique tant pour sa santé que pour sa vie et celle de sa famille. Avec traitement, celui-ci est réservé, dès lors que malgré un traitement intensif, l'état de santé du recourant reste extrêmement fragile bien que stabilisé. En outre, en cas de renvoi imminent, il n'y a pas de doute que l'état de santé de A._______ se péjorerait immédiatement, son traitement ne suffisant pas en cas d'incertitude accrue. Dans l'état actuel des choses, un retour du recourant dans son pays ne semble pas imaginable, y compris dans l'avenir, et le risque d'une chronicisation de son état est plus que probable, surtout en cas d'absence de soins adéquats (cf. le certificat médical du 8 juillet 2009 et sa réactualisation du 21 janvier 2010, ainsi que le rapport médical du 31 janvier 2007 et les documents médicaux du 13 juin et des 18, 26 et 27 juillet 2006). B._______ souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à visée anxiolytique (Temesta expidet) et antidépressive (Seropram), auquel s'ajoute un somnifère (Stilnox), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique. La patiente est dans un état de qui-vive permanent, renforcé par les absences de son mari. Ayant assumé seule sa troisième grossesse et la responsabilité de l'éducation des enfants, elle partage de moins en moins ses inquiétudes avec son conjoint qu'elle sent extrêmement fragile et sur lequel elle ne peut se reposer. Depuis février 2009, face à son époux extrêmement mal qui évoque de façon plus explicite de pratiquer un suicide collectif en cas de renvoi, la recourante a requis la reprise du suivi psychiatrique initié au mois d'avril 2005 (pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, F43.22), après avoir été hospitalisée une nuit pour une mise à l'abri en raison de l'intensité des idées suicidaires de son époux, suite à une convocation de ce dernier à [l'autorité cantonale de police des étrangers] dans le but de fixer une date de départ. A bout de ses ressources psychologiques, il n'est pas certain, selon le spécialiste, que B._______ soit à même de faire face encore longtemps à cette situation si elle perdure. Son renvoi est en l'état actuel médicalement contre-indiqué en raison de sa fragilité psychologique et en raison du risque d'effondrement général de l'ensemble de la famille si cette femme ne fait plus face (cf. les rapports médicaux des 30 janvier 2010 et 24 janvier 2007). A cela s'ajoutent, pour les spécialistes, des inquiétudes quant au développement et à l'équilibre psychique des trois jeunes enfants du couple. C._______ souffre en particulier de PTSD avec réaction anxio-dépressive prolongée liée à la situation d'instabilité statutaire et la menace de renvoi qui perdure. Elle est suivie depuis le 25 novembre 2005 dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves. Malgré l'instabilité des circonstances de vie, l'évolution de son trouble est positive avec le traitement, qui doit être impérativement poursuivi (cf. les attestations des 22 janvier 2010 et 15 janvier 2007, ainsi que le certificat médical du 8 juillet 2009 et sa réactualisation du 21 janvier 2010).

E. 9.3 Indéniablement, il s'agit là de modifications de circonstances par rapport aux décisions de l'ODM des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004, ainsi qu'à celles du 8 juillet 2005 et du 27 mars 2006, que le Tribunal retient comme notables au sens de la jurisprudence, nécessitant l'adaptation des décisions précitées rendues par l'ODM en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi des recourants, sous l'angle de l'exigibilité. En particulier, l'affection psychique dont souffre A._______ s'est aggravée et met gravement en danger non seulement son propre équilibre psychique et sa propre vie, mais aussi sérieusement ceux de son épouse et de leurs trois enfants, en particulier celui de C._______. La recourante apparaît quant à elle désormais à la limite de ses ressources intérieures. Ce constat est un fait nouveau. Sa fille C.________, qui présentait, avant le dépôt de la troisième procédure de réexamen, des troubles anxieux et des difficultés scolaires (cf. le certificat du 25 avril 2006), souffre actuellement de PTSD avec réaction anxio-dépressive, dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves (cf. le certificat du 22 janvier 2010). En regard de ce qui précède, l'intensité actuelle des atteintes, de même que les conséquences qui en découlent ou peuvent en découler constituent sans conteste des faits nouveaux. En l'état, tant une mesure d'exécution du renvoi du recourant que de son épouse est contre-indiquée médicalement, car elle engendrerait une péjoration immédiate de leurs états de santé respectifs, en raison de leur fragilité psychologique, au point d'entraîner un effondrement psychique général de l'ensemble de la famille. Il s'agit là d'un risque sérieux qui n'apparaissait pas avant la présente procédure de réexamen. Au vu du contexte familial actuel et de l'état de santé fragilisé de trois de ses membres, il est indispensable que chacun d'eux puisse bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement médicamenteux régulier et de longue durée, sans quoi leurs états de santé respectifs risqueraient, avec une haute probabilité, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à tout le moins à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique. Or, même si un traitement adéquat pouvait être assuré en Turquie, les chances que les recourants soient en mesure d'en assurer le financement n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, vu la gravité des troubles de l'intéressé et ses difficultés à gérer la vie quotidienne lorsqu'il est soumis à des facteurs de stress, une réadaptation à un nouvel environnement dans leur pays d'origine n'apparaît en l'état pas envisageable. La famille se retrouverait en effet confrontée, en cas de renvoi, à une situation de grande précarité face à un recourant qui aurait d'immenses difficultés à la soutenir, la recourante se voyant obligée, en plus de son rôle de référent face à ses trois jeunes enfants, d'entretenir toute la famille. Par ailleurs, le recourant et sa famille, qui sont en Suisse depuis plus de six ans, rencontreraient très probablement, en cas de retour dans leur pays d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financier et de l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite de leurs traitements respectifs difficile. Certes, les intéressés ont des parents dans leur pays d'origine qui pourraient sans doute aider la famille à s'y réintégrer, y compris par une aide matérielle. Toutefois, leur soutien ne suffirait selon toute vraisemblance pas à permettre aux recourants de financer leurs traitements respectifs, ni de subvenir aux besoins vitaux de leur famille à moyen et long terme. Enfin et au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille menacerait également la santé et le développement futur des trois enfants mineurs du couple, dont le bien constitue un facteur important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367ss ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.).

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et en regard de la gravité des troubles psychiques des deux parents, ainsi que de la nécessité de préserver l'état de santé et l'équilibre psychique de leurs trois enfants, que cette mesure exposerait désormais les intéressés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et que dès lors l'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère pas raisonnablement exigible en l'état.

E. 9.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner les conditions de la licéité (au plan médical) et de la possibilité de l'exécution du renvoi.

E. 9.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi est admis. L'ODM est invité à annuler sa décision du 6 mars 2007 en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et à régler les conditions de séjour en Suisse des intéressés, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, aucune des clauses d'exclusion visées par l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée en l'espèce.

E. 10.1 Les recourants ayant partiellement obtenu gain de cause dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure en lien avec cette partie (cf. art. 63 al. 1 PA).

E. 10.2 Le montant de Fr. 1'200.--, perçu à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, est restitué à teneur de Fr. 600.-- aux recourants, le solde correspondant aux frais relatifs à la partie de la procédure concernant les questions de l'asile et de la licéité de la mesure d'exécution du renvoi (Fr. 300.--), étant relevé qu'en produisant des documents faux ou falsifiés devant l'ODM, puis en se fondant sur eux en procédure de recours, les recourants ont violé leur devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi), tenté de tromper les autorités suisses d'asile et agi de manière téméraire, ce qui justifie une majoration des frais de Fr. 300.-- (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10.3 Dans la mesure où le Tribunal a fait partiellement droit aux conclusions des intéressés tendant au réexamen des décisions initiales et à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci pourraient prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des art. 64 al. 1 PA 7 et suivants FITAF. Toutefois, au vu de l'absence de collaboration de ces derniers dans le sens indiqué ci-dessus, rendant l'examen du Tribunal difficile, il se justifie de renoncer à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire des étrangers.
  4. Les frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.--. Le solde de Fr. 600.-- est restitué aux recourants.
  5. Il n'est pas octroyé de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire pour la restitution du montant susmentionné et un des deux DVD produits) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton Q._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2478/2007 {T 0/2} Arrêt du 2 septembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Turquie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 mars 2007 / N _______. Faits : A. A._______ et B._______, vivant maritalement depuis le (...) 1999 et mariés depuis le (...) 2000, ont déposé des demandes d'asile séparées respectivement le (...) décembre 2001 et le (...) février 2004. Entendu le (...) décembre 2001 et le 1er mars 2002, l'intéressé a annoncé être né et avoir toujours vécu à F._______. D'ethnie kurde, il ne parle toutefois pas le kurde. Au mois de mai ou de juin 2001 (selon les versions), le requérant aurait fait l'objet de trois gardes à vue durant lesquelles il aurait été maltraité en raison de ses activités - distribution de tracts, revues, billets pour des festivités - pour le compte de la branche jeunesse du Parti de la Démocratie du Peuple (HADEP), devenu le Parti démocratique du Peuple (DEHAP) en 2003. Menacé au cours de la troisième garde à vue d'être tué lorsqu'il effectuerait le service militaire et craignant des persécutions, le recourant aurait fui et se serait réfugié à G._______ chez des amis, puis à H._______ chez une cousine. Il n'aurait pas donné suite à la convocation préliminaire à un examen médical en vue du service militaire reçue le (...) septembre 2001 chez lui à F._______ et aurait quitté son pays le (...) novembre 2001, en apprenant que la police le recherchait chez ses parents. A._______ a produit une carte d'identité délivrée le (...) août 2000 à I._______, ainsi qu'un document en turc présenté comme une carte d'assurance de la fabrique J.________, dans laquelle il aurait travaillé quatre mois et demi (cf. pv. aud. du 1er mars 2002 p. 4). Entendue le (...) février et le 15 mars 2004, B._______ a indiqué être d'ethnie kurde. Du fait de son appartenance au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) - un parti légal dont elle ignore la signification du sigle - et au HADEP, devenu DEHAP - un parti qui serait selon elle "la même chose" que le PKK -, dans le cadre desquels elle aurait participé à plusieurs manifestations et marches de protestation, elle aurait été, entre le mois de janvier 2002 et celui de novembre 2003, placée en garde à vue à plusieurs reprises par les autorités de son pays, à chaque fois durant cinq à quatorze heures et maltraitée (injuriée et attrapée par les cheveux), avant d'être à chaque fois relâchée. Au lendemain d'une marche de protestation en faveur d'Abdullah Öcalan, le (...) novembre 2003 ou le (...) mars 2003 (suivant les versions), son domicile aurait été fouillé et sa carte de membre du DEHAP confisquée. Ne supportant plus la pression constante à laquelle elle aurait été soumise, elle aurait quitté son domicile, avec sa fille, à la fin du mois de janvier 2004, et le pays le 5 février 2004, pour rejoindre son mari en Suisse. L'intéressée a mentionné souffrir de problèmes psychologiques en lien avec les maltraitances subies. Elle a produit une photocopie de sa carte d'identité ainsi que de celle de sa fille, établies le (...) 2000 à I._______, K.________, la photocopie du livret de famille établi à la même date à L._______, ainsi qu'un extrait du registre de la famille (Nüfus [...]). C. Par décisions du 7 juillet 2003 pour le recourant et du 15 avril 2004 pour son épouse et leur fille, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté leurs demandes d'asile respectives, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit présenté par le recourant était invraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), car stéréotypé, manquant de détails et contenant des éléments contradictoires, qu'au surplus des poursuites engagées par un Etat pour imposer des obligations civiques n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Le récit proposé par la recourante a également été considéré comme invraisemblable, vu son caractère vague et stéréotypé. D. Les recours interjetés respectivement les 8 août 2003 et 17 mai 2004 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) ont fait l'objet d'une jonction de causes et ont été rejetés par décision du 21 avril 2005. Dans ce cadre, outre la constatation de certaines invraisemblances non expliquées par l'intéressé, la CRA a confisqué une "ordonnance d'incompétence" du Ministère public de M._______ du 11 août 2001, produite en soutien de son recours et considérée comme un faux document. S'agissant du récit de la recourante, la CRA a retenu son caractère très confus, contraire à la réalité et limité à de simples affirmations de partie nullement étayées. Les problèmes allégués en lien avec ceux de son mari n'ont pas été retenus comme avérés. Quant à l'attestation non datée délivrée par l'Association culturelle de (...) en Suisse, la CRA a considéré qu'elle n'apportait aucune information concrète concernant les problèmes prétendument rencontrés en Turquie et qu'elle attestait tout au plus sa participation à des manifestations, qui n'étaient pas de nature à lui occasionner des problèmes dans son pays d'origine. E. Par acte du 28 juin 2005, les intéressés ont introduit auprès de l'ODM une demande de reconsidération des décisions des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004, visant à constater le caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi, d'une part sur la base d'une modification notable de l'état de santé de la recourante, vu les diagnostics de troubles neuropsychiatriques, d'état dépressif et anxieux, ainsi que de lombalgies chroniques non déficitaires et de troubles du transit de type constipation, d'autre part sur la base de la poursuite en Suisse, par le recourant, de ses activités politiques déployées en Turquie et de son tatouage du drapeau du Kurdistan sur le bras. Ils ont produit à l'appui de leur demande deux certificats médicaux des 24 mai et 1er juin 2005 concernant l'état de santé de la recourante, une attestation de l'Association culturelle de (...) du 30 mai 2005, ainsi que trois photographies du bras tatoué du recourant. Dite demande a été rejetée par décision du 8 juillet 2005, l'ODM considérant que les affections dont souffrait la recourante pouvaient être traitées sur place, et que tant l'activité prétendument déployée en Suisse par le recourant durant l'ensemble de son séjour que son tatouage auraient dû être invoqués au cours de la procédure ordinaire de recours devant la CRA. F. Suite au recours interjeté contre la décision susmentionnée le 10 août 2005, la CRA a, par acte du 2 septembre 2005, requalifié la demande de réexamen introduite par les intéressés en date du 28 juin 2005 en demande de révision, dès lors que les éléments invoqués étaient antérieurs à sa décision du 21 avril 2005, puis a, par décision du 26 octobre 2005, déclaré le recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise. G. Par acte du 15 décembre 2005, les intéressés ont adressé à l'ODM une seconde demande de réexamen des décisions de renvoi prises à leur encontre par l'ODM en dates du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004, en faisant valoir l'aggravation de l'état de santé psychique du recourant, caractérisée par une tentative de suicide le 8 novembre 2005, après réception de la décision de la CRA du 26 octobre 2005, ainsi qu'une rechute de son épouse dans un état dépressif grave, consécutive à ladite tentative. Ils ont versé au dossier un certificat médical du 14 novembre 2005, ainsi qu'un rapport médical du 8 février 2006, concernant le recourant, et un rapport du 11 novembre 2005, confirmé par un certificat médical du 17 janvier 2006, concernant la recourante. Dite demande a été rejetée en date du 27 mars 2006, l'ODM considérant que l'état dépressif moyen à sévère "versus PTSD" (syndrome de stress post-traumatique) constaté par le rapport médical du 8 février 2006 ne constituait pas un élément nouveau dès lors que le certificat médical du 14 novembre 2005 diagnostiquait un épisode dépressif actuel majeur d'intensité sévère faisant suite à une symptomatologie dépressive d'intensité moyenne installée depuis déjà six mois environ. Il a retenu la même conclusion concernant la recourante, dans la mesure où le certificat médical du 17 janvier 2006 indiquait l'aggravation de son état de santé psychiatrique depuis le rejet de sa demande d'asile tout en renvoyant aux constatations médicales du rapport du 2 août 2005. L'autorité intimée a rappelé, en outre, qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation de leur équilibre psychique, voire mener à une exacerbation d'idées suicidaires, précisant également qu'il n'avait pas été démontré que les traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes dans le cas d'espèce. H. Le recours des intéressés interjeté contre la décision précitée le 27 avril 2006, concluant à son annulation et à la reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi de Suisse, a, par décision de la CRA du 21 juin 2006, été déclaré irrecevable, pour non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise. I. Par acte du 9 août 2006, les intéressés ont déposé une troisième demande de réexamen auprès de l'ODM, concluant à la prolongation de leur séjour en Suisse. Invoquant une forte aggravation de l'état de santé du recourant, ils ont versé à l'appui de leur demande des documents médicaux du 13 juin et des 18, 26 et 27 juillet 2006, attestant son hospitalisation (non volontaire) dans l'unité psychiatrique d'un établissement hospitalier depuis le 18 juillet 2006 et posant le diagnostic de PTSD, ainsi que d'un trouble dépressif avec idées suicidaires récurrentes, de même que la copie d'un rappel de rendez-vous, le 22 janvier 2007, chez un médecin d'un établissement hospitalier. Ils ont également versé au dossier une lettre établie par la Sous-préfecture de la sûreté de N._______ datée du 20 avril 2006, selon laquelle l'intéressé était recherché par cette autorité et devait se présenter devant elle, une enveloppe (Oernek n° [...]) ayant contenu ladite lettre, un écrit d'un réfugié turc résidant en Suisse daté du 11 septembre 2006, ainsi qu'une pétition datée du 8 septembre 2006 et signée par une centaine de prétendus voisins du recourant dans la ville de K._______ et contresignée par son avocat sur place. Les recourants ont fourni quelques explications relatives aux moyens de preuves produits par courrier du 11 septembre 2006. J. Après avoir ordonné le 22 août 2006, au terme d'un examen sommaire, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, l'ODM a, par décision incidente du 15 décembre 2006, transmis aux recourants le contenu essentiel d'un rapport d'analyse interne daté du 5 septembre 2006, concluant que l'écrit de la Sous-préfecture de N._______ du 20 avril 2006 était un faux document et que l'enveloppe (Oernek n° [...]) avait été falsifiée, indiquant plusieurs anomalies ayant mené à ce constat. Dans le délai fixé par l'office pour se déterminer sur ce qui précède, les recourants ont, par lettre du 21 décembre 2006, indiqué ignorer si les documents concernés étaient authentiques, ces derniers ayant été remis aux parents analphabètes de l'intéressé, pour être transmis à celui-ci. Ils ont également produit la copie d'une lettre d'un ressortissant turc datée du 27 octobre 2006 confirmant l'appartenance de l'intéressé au parti kurde DEHAP et le danger pour sa vie en Turquie. Par courrier du 31 janvier 2007, les recourants ont transmis à l'ODM trois rapports médicaux, à savoir une attestation datée du 15 janvier 2007 indiquant que leur fille C._______ était suivie par un service médico-pédagogique depuis le 25 novembre 2005, ainsi que deux certificats médicaux datés des 24 et 31 janvier 2007, établis par des spécialistes de l'établissement hospitalier déjà cité, concernant respectivement la recourante et son mari. Selon le document du 24 janvier 2007, B._______ était suivie, depuis avril 2005, pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22) ne nécessitant plus de traitement médicamenteux et qualifié de stable avec persistance d'éléments anxieux dans le contexte de facteurs de crise toujours présents. D'après le document du 31 janvier 2007, A._______ souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et de PTSD (F43.1) ; était notée une lente mais progressive amélioration de la symptomatologie anxio-dépressive, mais une tristesse avec anhédonie importante persistait ainsi que d'importantes crises d'angoisse, souvent déclenchées par une procédure administrative le menaçant d'expulsion vers son pays d'origine ; l'état psychique du patient restait très fragile, des idées suicidaires avec passage à l'acte sur un mode impulsif pouvaient se présenter en cas de renvoi forcé ; le traitement mis en place consistait en des entretiens médicaux réguliers et une prise médicamenteuse composée de Zyprexa (5mg 2x / j.), de Cipralex (20mg 2x / j.), d'Efexor (75mg / j.) et de Dormicum (30mg / j.) ; le pronostic restait réservé, bien que le maintien du traitement devait aboutir à une amélioration de son état de santé ; un milieu sécurisant au plan socio-professionnel semblait être une mesure indispensable pour une bonne évolution des troubles. K. En date du 6 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 9 août 2006, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004, a confisqué l'écrit de la Sous-préfecture de N._______ du 20 avril 2006 ainsi que l'enveloppe (Oernek n° [...]) et a rendu attentif les intéressés au fait que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de leur renvoi. Rappelant les conclusions de falsification des deux documents précités produits par les recourants, retenues dans le cadre d'une analyse interne, l'autorité intimée a constaté que ceux-ci n'avaient développé aucun argument convaincant ni fourni aucun indice concret de nature à modifier les conclusions retenues dans la décision incidente du 15 décembre 2006. Elle a également retenu que les autres pièces produites et destinées à asseoir la vraisemblance des recherches engagées à l'encontre du recourant dans sa région d'origine ne pouvaient être qualifiées de pertinentes et ne constituaient pas des moyens de preuve susceptibles de renverser les conclusions de l'autorité. Concernant la situation médicale des intéressés, l'autorité intimée a considéré que l'état de santé de la recourante et de sa fille était à présent stabilisé. S'agissant du recourant, elle a relevé qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, ainsi que d'un PTSD nécessitant un suivi médicamenteux et pharmacologique, son état semblant encore fragile. L'office a toutefois retenu que les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, et que ce pays disposait d'infrastructures médicales qui leur permettraient d'être pris en charge et de poursuivre les traitements nécessaires. L. Par mémoire du 4 avril 2007, les intéressés ont interjeté recours contre dite décision, concluant principalement à son annulation, a l'admission des demandes d'asile déposées les 11 décembre 2001 et 11 février 2004 et à la délivrance d'autorisations de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire sur l'asile, plus subsidiairement au prononcé de leur admission provisoire ou, en dernier recours, au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire sur l'admission provisoire. M. Par décision incidente du 20 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) n'a pas accordé de mesures provisionnelles au recours, a révoqué les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 11 avril 2007 et a ordonné aux recourants de quitter la Suisse immédiatement. Dans ce cadre, il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, invitant les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure présumés. L'avance requise a été versée en faveur du Tribunal en date du 26 avril 2007, soit dans le délai requis. N. Par courrier du 31 août 2007, les intéressés ont versé au dossier trois photocopies d'actes judiciaires de la Cour d'Assises de K._______ du 17 avril, 16 mai et 25 juin 2007 accompagnés de leurs traductions respectives, certifiées conformes, ordonnant la convocation du recourant (en qualité de témoin), celui-ci ayant été dénoncé au motif qu'il aurait rédigé des articles de presse faisant l'éloge du PKK. O. En réponse à un courrier du 29 novembre 2007 des recourants, le juge instructeur du Tribunal a, par lettre du 4 décembre 2007, constaté qu'aucun élément nouvellement transmis au dossier ne permettait de remettre en cause le bien-fondé de la décision incidente du 20 avril 2007, relevant en particulier le manque de valeur probante des documents produits le 31 août 2007 sous forme de photocopies - n'excluant pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original -, ainsi que le fait que la crédibilité générale des recourants était déjà entamée par la production de pièces falsifiées. P. Par courrier du 18 février 2008, les intéressés ont versé au dossier divers documents et leurs traductions, relatifs à des procédures pénales engagées par l'Etat turc contre A._______, soit un jugement incident de la (...)ème chambre de la Cour d'Assises de H._______ relatif à l'audience du 23 octobre 2007 et une ordonnance de la même juridiction du 1er novembre 2007, ainsi que six convocations à des audiences en tant que témoin dans différentes affaires, auprès de la (...) chambre de la Cour d'Assises de K._______, le 31 juillet 2007 (à 9h, 9h30 et 9h30) et le 18 septembre 2007 (à 9h, 9h20 et 9h30). Ils ont encore produit, par courrier du 23 juillet 2008, une ordonnance de la (...)ème chambre de la Cour d'Assises de H._______ "(...)" du 1er novembre 2007, deux photocopies de mandats d'amener émis par la (...) chambre de la Cour d'Assises de K._______ adressés à la Direction de la sûreté de la Préfecture de K._______ (nos [...] et [...]), ainsi qu'une photocopie d'un procès-verbal de la Direction de sûreté de la Sous-préfecture du Poste Central de la police de P._______, daté du 30 octobre 2007, de même que leurs traductions respectives. Q. Suite à la requête du juge instructeur du Tribunal du 14 janvier 2010, les intéressés ont, par courrier du 27 janvier 2010, produit un certificat médical du 8 juillet 2009 et une réactualisation de celui-ci du 21 janvier 2010, établis par un psychiatre-psychothérapeute FMH et un psychologue, selon lesquels A._______, qui souffre de PTSD et d'état dépressif sévère avec idée suicidaires (F32.2), a bénéficié, depuis le 16 mars 2009, d'une prise en charge multimodale (psychothérapie individuelle, entretien psychiatrique et psychothérapie de groupe), puis d'une psychothérapie hebdomadaire individuelle et groupale, ainsi que d'une médication psychotrope composée de Cipralex 20mg, de Xanax retard 2mg, de Xanax 0,5mg (2 cp en réserve) et de Stilnox ; depuis une tentative échouée de renvoi en Turquie, durant l'été 2008, le patient vit dans un état de crainte permanente d'être à nouveau renvoyé dans son pays d'origine dans lequel il se sent en danger ; il se sent suivi dans la rue, a l'impression à tout moment qu'il va se faire arrêter ; il ne dort plus à son domicile depuis une année et se sent constamment sur le qui-vive ; il rend visite à sa femme et à ses enfants durant la journée, mais se plaint d'accès de rage qu'il peine à contrôler et qui effraient ses enfants ; il souffre d'insomnies, de sentiments de vide, de perte d'espoir, d'envie de mourir pour échapper à son existence, se plaint d'avoir des absences, de parler seul à haute voix sans s'en rendre compte, de se sentir tout puissant et de défier, par exemple, le trafic en traversant la rue sans tenir compte des voitures ; après un début de prise en charge qui lui a permis de stabiliser son humeur et même d'amener une léger mieux-être, suivie d'une péjoration grave de son état de santé, avec des signes de dépression allant en s'accentuant et des projets concrets de suicide collectif incluant son épouse et ses trois enfants, les médecins assistent depuis le mois de juillet 2009, à une légère stabilisation de l'état du patient, caractérisée par un arrêt de la surconsommation de médicaments et la promesse de ne pas mettre fin à ses jours ni à ceux de sa femme et de ses enfants ; ses angoisses incontrôlables et démesurées sont mal acceptées par son épouse et inquiètent ses enfants ; les changements et l'assouplissement de ses conduites sont presque nuls, même si une présence plus régulière la journée est observée à son domicile et s'il se réinvestit auprès de ses enfants ; sans traitement, le pronostic est catastrophique tant pour la santé du patient que pour sa vie et celle de sa famille ; avec traitement, il est réservé ; malgré un traitement intensif, l'état de santé du patient reste extrêmement fragile bien que stabilisé ; en cas de renvoi imminent, il n'y a pas de doute que son état se péjorerait immédiatement, son traitement ne suffisant pas en cas d'incertitude accrue ; le développement et l'équilibre psychique des trois jeunes enfants du patient inquiètent les auteurs du rapport ; la fille ainée est suivie en psychothérapie en raison du stress qui pèse sur elle et ses parents et la recourante suit également un traitement psychiatrique ; dans l'état actuel des choses, un retour du recourant dans son pays ne semble pas imaginable, y compris dans l'avenir, et le risque d'une chronicisation de son état est plus que probable surtout en cas d'absence de soins adéquats. Les recourants ont aussi produit une attestation du 22 janvier 2010 établie par une psychologue, une psychomotricienne et une cheffe de clinique, selon laquelle C._______, souffrant de PTSD avec réaction anxio-dépressive prolongée liée à la situation d'instabilité statutaire et la menace de renvoi qui perdure, est suivie depuis novembre 2005 dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves ; malgré l'instabilité des circonstances de vie, l'évolution est positive avec le traitement, qui doit être impérativement poursuivi. Par lettre du 1er février 2010, les intéressés ont produit un rapport médical du 30 janvier 2010, établi par le médecin responsable de la formation continue des médecins du réseau cantonal concerné, duquel il ressort que B.________ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à visée anxiolytique (Temesta expidet) et antidépressive (Seropram), auquel s'ajoute un somnifère (Stilnox), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique ; depuis la tentative de renvoi non volontaire en Turquie, qui s'est soldée par un échec, la patiente est dans un état de qui-vive permanent, renforcé par les absences de son mari ; ayant assumé seule sa troisième grossesse et la responsabilité de l'éducation des enfants, elle partage de moins en moins ses inquiétudes avec son conjoint qu'elle sent extrêmement fragile et sur lequel elle ne peut se reposer ; depuis février 2009, face à son époux extrêmement mal qui évoque de façon plus explicite de pratiquer un suicide collectif en cas de renvoi, la recourante a requis la reprise du suivi psychiatrique initié en 2005, après avoir été hospitalisée une nuit pour une mise à l'abri en raison de l'intensité des idées suicidaires de son époux, suite à une convocation de ce dernier à [l'autorité cantonale de police des étrangers] dans le but de fixer une date de départ ; à bout psychologiquement et ayant épuisé ses ressources psychologiques - générant un état dépressif sévère -, il n'est pas certain que B._______ soit à même de faire face encore longtemps à cette situation si elle perdure ; son renvoi est en l'état actuel médicalement contre-indiqué en raison de sa fragilité psychologique et en raison du risque d'effondrement général de l'ensemble de la famille si cette femme ne fait plus face. Les intéressés ont également versé au dossier deux DVD comprenant l'extrait d'un journal télévisé d'une chaîne kurde, durant lequel A._______ s'est exprimé en lien avec un festival de la culture kurde. R. Invité à se prononcer, l'ODM a, dans sa réponse du 11 mars 2010, conclu au rejet du recours. Relevant l'opposition manifeste des recourants à toute mesure de renvoi, il a en particulier estimé que les nouveaux moyens produits, relatifs à de prétendues procédures engagées en Turquie à l'encontre de l'intéressé, constituaient un stratagème visant à se soustraire à une mesure de renvoi, et que le recourant, exerçant la profession de (...) et n'ayant été scolarisé que durant cinq ans, n'avait jamais allégué avoir publié des articles à contenu politique et oppositionnel dans des revues proches du PKK. L'office a constaté au surplus qu'il n'avait produit ni les articles qu'il aurait prétendument rédigés, ni une dénonciation ou une auto-accusation relative aux procédures. Enfin, l'office a relevé que, l'intéressé ne faisant état que de recherches ou de convocations en tant que témoin, rien ne permettait d'admettre que celui-ci avait été inculpé ou accusé, indiquant, en tout état de cause, que la pratique actuelle des autorités turques en la matière démontrait que les placements en détention préventive n'étaient plus prononcés pour ce type d'affaire et que même en cas de condamnation (amende ou arrêts), la possibilité d'interjeter recours sans devoir purger une peine était largement donnée et que l'intéressé disposait, au surplus, d'outils juridiques adéquats pour se disculper d'être l'auteur d'articles qui lui auraient éventuellement été faussement attribués. S. Les recourants ont, par réplique du 19 avril 2010, souligné qu'ils ont toujours contesté avoir déposé des faux documents et ont critiqué l'absence d'appréciation objective de l'autorité intimée, ainsi que l'argumentation de celle-ci disqualifiant l'ensemble des documents produits dans le cadre de la présente procédure de recours, invoquant des simulations judiciaires ou des procédures sans impact sur les inculpés et se basant sur une théorie ne trouvant aucun appui dans le dossier. Bien qu'ignorant la teneur des faits qui seraient reprochés au recourant par les autorités pénales turques et précisant ne pas être à l'origine des procédures ouvertes, ils ont retenu que l'intéressé encourrait, en cas de retour en Turquie, une privation de liberté, ainsi que des atteintes à son intégrité physique, du fait de son origine kurde. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf., concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision - respectivement le réexamen - que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; Mächler, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss). 3. 3.1 A titre préliminaire, il est incontesté que les décisions de l'ODR du 7 juillet 2003 pour le recourant et du 15 avril 2004 pour son épouse et leur fille, rejetant leurs demandes d'asile vu en particulier l'invraisemblance de leurs récits, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, sont entrées en force. Les recours - joints - interjetés contre ces décisions auprès de la CRA ont, en effet, été rejetés par décision finale du 21 avril 2005. 3.2 Ces décisions ont, en outre, fait l'objet d'une première demande de réexamen du 28 juin 2005 - requalifiée ultérieurement en demande de révision - visant à faire constater le caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi pour des motifs médicaux relatifs à la recourante, ainsi qu'en raison de la poursuite, par le recourant, de ses activités politiques en Suisse et du tatouage aux formes du Kurdistan sur son bras. Cette demande a été rejetée par décision du 8 juillet 2005. Le recours interjeté le 10 août 2005 contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 26 octobre 2005, en raison du non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise. 3.3 Après une deuxième demande fondée exclusivement sur des problèmes médicaux, une troisième demande de réexamen déposée par les intéressés le 9 août 2006 et concluant à la prolongation de leur séjour en Suisse a été rejetée par décision de l'ODM du 6 mars 2007. L'office a retenu en premier lieu et sous l'angle de l'asile, le caractère falsifié de deux documents, l'absence d'argument convaincant ou d'indice concret de nature à modifier son appréciation de la cause, ainsi que le caractère non-pertinent des pièces produites destinées à asseoir la vraisemblance des recherches engagées à l'encontre du recourant dans sa région d'origine. L'ODM a, en second lieu et sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, considéré que l'état de santé de la recourante et de sa fille était stabilisé et qu'il en allait de même de celui du recourante bien qu'il semblait encore fragile. Il a relevé que les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, et que ce pays disposait d'infrastructures médicales qui leur permettraient d'être pris en charge et de poursuivre les traitements nécessaires. 4. 4.1 En l'espèce, les conclusions formulées dans le recours en matière d'asile sont fondées principalement sur la production de nouveaux moyens de preuve obtenus depuis la notification de la décision de l'ODM du 27 mars 2006 (la dernière décision matérielle de la deuxième procédure de réexamen), censés attester l'ancienne activité du recourant en tant que militant actif du HADEP et l'existence de recherches actives des autorités turques contre lui en lien avec d'anciennes ou de nouvelles activités, voire de dénonciations erronées, en lien en particulier avec la publication d'articles de presse qu'il serait accusé d'avoir rédigés dans des revues proches du PKK. 4.2 Le Tribunal examinera, dans les considérants qui suivent, si les moyens produits à l'appui de leur motifs d'asile sont susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure en entraînant l'annulation de la décision querellée et le réexamen des décisions de l'ODR du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004, dans le sens de la reconnaissance de la qualité de réfugiés, de l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire pour illicéité, voire d'une reprise de l'instruction, comme le concluent les recourants. 4.3 Selon la jurisprudence, ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. Cette dernière notion doit être distinguée de l'objet du litige (ou questions litigieuses), lequel est défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant. Ainsi, en vertu de la maxime dite de "libre disposition", l'objet même du litige est déterminé, non pas par l'instance de recours, mais par les conclusions du recourant ; ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée (cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9c p. 231s. et réf. cit.). 4.4 En l'occurrence, dans le cadre de leur demande de réexamen faisant l'objet de la présente procédure, les recourants ont conclu uniquement à une prolongation de leur séjour, soit au caractère non exécutoire de la mesure de renvoi. Dès lors, les conclusions de leur recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, et le Tribunal ne peut, en cas d'admission dudit recours, qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle règle les conditions de séjour des intéressés sous l'angle d'une admission provisoire. 4.5 Au demeurant et même si elles étaient recevables, ces conclusions seraient en tout état de cause rejetées pour les motifs qui suivent concernant l'illicéité de l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6. 6.1 En l'espèce, les recourants invoquent avoir démontré, par la production de plusieurs nouveaux documents, qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. 6.2 S'agissant tout d'abord de l'écrit d'un ressortissant turc résidant en Suisse daté du 11 septembre 2006, de la pétition datée du 8 septembre 2006 signée par des prétendus voisins du recourant dans la ville de K._______ et contresignée par son avocat sur place, ainsi que de la copie d'une lettre d'un ressortissant turc datée du 27 octobre 2006 confirmant l'appartenance de l'intéressé au parti kurde DEHAP et le danger pour sa vie en Turquie, le Tribunal relève leur absence de valeur probante. Ces documents peuvent en effet, si tant est qu'ils soient authentiques, avoir été établis dans le seul intérêt de la présente procédure, par complaisance, et, par là-même, ne sauraient être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. 6.3 Le Tribunal renvoie aux considérations pertinentes de l'acte de l'ODM du 15 décembre 2006 concernant le caractère falsifié de la lettre du 20 avril 2006 établie par la Sous-préfecture de la sûreté de N._______, ainsi que de l'enveloppe (Oernek n° [...]) ayant prétendument contenu ladite lettre, au regard notamment de l'absence de destinataire indiqué sur la lettre, du caractère indigent de son contenu et des rubriques manquantes sur l'enveloppe. L'explication selon laquelle ces documents auraient été remis aux parents analphabètes du recourant pour lui être transmis et que les intéressés ignoreraient s'ils sont authentiques ou non est invraisemblable et ne convainc pas, étant au surplus rappelé qu'une pièce falsifiée a été produite en procédure ordinaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait de faux documents. 6.4 Concernant les trois documents produits le 31 août 2007 sous forme de photocopies d'actes judiciaires de la Cour d'Assises de K._______ du 17 avril, 16 mai et 25 juin 2007 ordonnant la convocation du recourant (en qualité de témoin), ils ne peuvent être qualifiés de probants et ne sont, en tout état de cause, pas décisifs quant à l'issue de la contestation, dès lors que produits sous forme de photocopies, ils n'excluent pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original. S'agissant des documents relatifs à des prétendues procédures pénales engagées par l'Etat turc contre le recourant pour avoir publié des articles de presse politiques critiques dans des supports liés au PKK, versés au dossier par courrier du 21 février et du 23 juillet 2008, le Tribunal laisse ouverte la question de leur authenticité, malgré la crédibilité des recourants déjà fortement entamée par la production antérieure de pièces falsifiées et les irrégularités qu'ils contiennent (actes photocopiés sauf pièces 15 à 20, signatures manquantes sur certains documents [pièces 14 et 21], noms des parties ne figurant pas aux emplacements qui leurs sont réservés sur d'autres [pièces 15 à 20]), dès lors qu'en tout état de cause ceux-ci et les faits nouveaux qu'ils sont censés attester ne sont pas de nature à influer sur l'issue de la contestation. Le recourant invoque ne pas connaître la teneur des faits reprochés par les autorités pénales de son pays ni être à l'origine de la procédure ouverte contre lui, mais risquer, en tout état de cause, une privation de liberté, ainsi que des atteintes à son intégrité physique, du seul fait de son appartenance kurde, remplissant les conditions de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal ne peut se rallier à cette conclusion. Il fait sienne la considération de l'ODM contenue dans sa réponse du 11 mars 2010, selon laquelle le recourant, exerçant la profession de (...) et n'ayant été scolarisé que durant cinq ans, n'a pas le profil d'un auteur qui aurait publié des articles à contenu politique et oppositionnel dans des revues proches du PKK. Par ailleurs et jusqu'à la production desdites pièces, le recourant n'avait jamais même évoqué avoir rédigé de tels documents, citant uniquement la distribution de tracts et la participation à des manifestations. Les documents produits ne faisant état que de recherches ou de convocations en tant que témoin, rien ne permet en outre d'admettre que l'intéressé a été inculpé ou accusé, ni même que la procédure - si tant est qu'elle ait existé - est encore pendante, les documents produits datant de l'année 2007. Du fait que l'intéressé ignore les faits reprochés, on doit déduire qu'il n'a pas écrit d'articles critiquant les autorités turques ni exercé d'activités qui pourraient être jugées subversives par celles-ci. En outre et s'il devait néanmoins être accusé de tels faits, il pourrait se défendre de manière efficace en Turquie et prouver le contraire, dans le cadre des procédures judiciaires de ce pays, qui offrent de telles facultés, sans mise en détention préventive, cela malgré son appartenance ethnique. 6.5 Finalement, il n'est aucunement démontré ni allégué que l'extrait d'un entretien du recourant relatif à un festival de la culture kurde, diffusé par une chaîne de télévision kurde, produit sur un support DVD, ait un contenu subversif. Les recourants n'ont d'ailleurs nullement fait valoir qu'ils encourraient des conséquences négatives en lien avec cette apparition télévisée, si les autorités de leur pays d'origine en prenaient connaissance. 6.6 Ainsi, vu de ce qui précède et considérant également que l'intéressé n'est pas profilé politiquement dans son pays (cf. décision de l'ODM du 7 juillet 2003 entrée en force), le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas présenté d'éléments nouveaux décisifs permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision susmentionnée de l'autorité intimée, dans le sens d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. 7. 7.1 Les recourants font également valoir devant l'autorité de céans une modification des circonstances sous la forme d'une aggravation de leur état de santé, ainsi que de celui de leur fille aînée, en se fondant sur plusieurs rapports médicaux. 7.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 7.3 A titre préliminaire, il est incontesté que la décision d'exécution du renvoi rendue par l'ODM le 15 avril 2004 - et qui considérait que les problèmes psychologiques allégués par B._______, en lien avec les maltraitances prétendument subies, pouvaient être traités dans son pays d'origine - est entrée en force, tout comme celle concernant son époux rendue le 7 juillet 2003. Les recours déposés contre ces décisions ont en effet été rejetés par décision finale de la CRA du 21 avril 2005. 7.4 Il sied en outre de relever que les décisions du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004 ont fait l'objet d'une première demande de réexamen en date du 28 juin 2005, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 8 juillet 2005, au motif que les diagnostics de troubles neuropsychiatriques, d'état dépressif et anxieux, ainsi que de lombalgies chroniques non déficitaires et de troubles du transit de type constipation dont souffrait la recourante pouvaient être traités sur place. 7.5 Lesdites décisions ont fait l'objet d'une seconde demande de réexamen, présentée le 15 décembre 2005, et faisant état d'une aggravation de l'état de santé psychique du recourant et notamment d'un tentamen le 8 novembre 2008, ainsi que de la rechute de son épouse dans un état dépressif grave consécutive à ladite tentative. Cette demande a été rejetée par décision de l'ODM du 27 mars 2006, pour absence d'élément nouveau concernant l'état de santé de A.________ et de celui de son épouse, étant précisé, au surplus, que les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes dans le cas d'espèce. Le recours interjeté à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise. 7.6 Saisi d'un recours contre la décision de l'ODM du 6 mars 2007 rejetant la troisième demande de réexamen des intéressés déposée par acte du 9 août 2006, le Tribunal déterminera, dans un premier temps, si les motifs invoqués constituent une modification de circonstances susceptible d'entraîner le réexamen des décisions de l'ODM du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004. Il fondera son examen sur la comparaison entre l'état de fait retenu dans la décision de la CRA du 21 avril 2005 - celle-ci ayant autorité de chose jugée - et la situation actuelle, pour vérifier l'existence d'une modification notable de circonstances. Les motifs et faits qui auront déjà été traités dans les décisions de l'ODM du 8 juillet 2005 et du 27 mars 2006, ayant mis fin aux deux premières demandes de réexamen, devront être écartées. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînera l'adaptation des décisions de l'ODM du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée ibidem). 8.3 En l'occurrence, la Turquie ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1 S'agissant de la situation personnelle des recourants et de l'aggravation alléguée de leur état de santé, sur la base notamment des rapports médicaux produits, dont il n'y a pas de motifs de s'écarter, le Tribunal retient ce qui suit. 9.2 Dans le cadre de la présente procédure, actuellement, A._______ souffre de PTSD (F43.1) et d'état dépressif sévère avec idée suicidaires (F32.2), ayant engendré une hospitalisation (non volontaire) dans une unité psychiatrique le 18 juillet 2006. Il bénéficie, depuis le 16 mars 2009, d'une prise en charge multimodale (psychothérapie individuelle, entretien psychiatrique et psychothérapie de groupe), devenue bimodale (psychothérapie hebdomadaire individuelle et de groupe), ainsi que d'une médication psychotrope composée de Cipralex 20mg, de Xanax retard 2mg, de Xanax 0,5mg (2 cp en réserve) et de Stilnox. Depuis une tentative échouée de renvoi en Turquie, durant l'été 2008, il vit dans un état de crainte permanente d'être à nouveau renvoyé dans son pays d'origine dans lequel il se sent en danger. L'intéressé, qui souffre d'insomnies et ne dort plus au domicile familial, souffre d'accès de rage qu'il peine à contrôler et qui effraient ses enfants lorsqu'il leur rend visite, ainsi qu'à sa femme, durant la journée ; il souffre également de sentiments de vide, de perte d'espoir, d'envie de mourir pour échapper à son existence. Après un début de prise en charge ayant permis de stabiliser son humeur et même d'amener un léger mieux-être, suivi d'une péjoration grave de son état de santé, avec des signes de dépression allant en s'accentuant et des projets concrets de suicide collectif incluant son épouse et ses trois enfants, le recourant connaît une légère stabilisation de son état depuis le mois de juillet 2009, caractérisée par un arrêt de la surconsommation de médicaments et la promesse de ne pas mettre fin à ses jours ni à ceux de sa femme et de ses enfants. Toutefois, les changements et l'assouplissement de ses conduites sont presque nulles, même si une présence plus régulière la journée est observée à son domicile et s'il se réinvestit auprès de ses enfants. Sans traitement, le pronostic est catastrophique tant pour sa santé que pour sa vie et celle de sa famille. Avec traitement, celui-ci est réservé, dès lors que malgré un traitement intensif, l'état de santé du recourant reste extrêmement fragile bien que stabilisé. En outre, en cas de renvoi imminent, il n'y a pas de doute que l'état de santé de A._______ se péjorerait immédiatement, son traitement ne suffisant pas en cas d'incertitude accrue. Dans l'état actuel des choses, un retour du recourant dans son pays ne semble pas imaginable, y compris dans l'avenir, et le risque d'une chronicisation de son état est plus que probable, surtout en cas d'absence de soins adéquats (cf. le certificat médical du 8 juillet 2009 et sa réactualisation du 21 janvier 2010, ainsi que le rapport médical du 31 janvier 2007 et les documents médicaux du 13 juin et des 18, 26 et 27 juillet 2006). B._______ souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à visée anxiolytique (Temesta expidet) et antidépressive (Seropram), auquel s'ajoute un somnifère (Stilnox), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique. La patiente est dans un état de qui-vive permanent, renforcé par les absences de son mari. Ayant assumé seule sa troisième grossesse et la responsabilité de l'éducation des enfants, elle partage de moins en moins ses inquiétudes avec son conjoint qu'elle sent extrêmement fragile et sur lequel elle ne peut se reposer. Depuis février 2009, face à son époux extrêmement mal qui évoque de façon plus explicite de pratiquer un suicide collectif en cas de renvoi, la recourante a requis la reprise du suivi psychiatrique initié au mois d'avril 2005 (pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, F43.22), après avoir été hospitalisée une nuit pour une mise à l'abri en raison de l'intensité des idées suicidaires de son époux, suite à une convocation de ce dernier à [l'autorité cantonale de police des étrangers] dans le but de fixer une date de départ. A bout de ses ressources psychologiques, il n'est pas certain, selon le spécialiste, que B._______ soit à même de faire face encore longtemps à cette situation si elle perdure. Son renvoi est en l'état actuel médicalement contre-indiqué en raison de sa fragilité psychologique et en raison du risque d'effondrement général de l'ensemble de la famille si cette femme ne fait plus face (cf. les rapports médicaux des 30 janvier 2010 et 24 janvier 2007). A cela s'ajoutent, pour les spécialistes, des inquiétudes quant au développement et à l'équilibre psychique des trois jeunes enfants du couple. C._______ souffre en particulier de PTSD avec réaction anxio-dépressive prolongée liée à la situation d'instabilité statutaire et la menace de renvoi qui perdure. Elle est suivie depuis le 25 novembre 2005 dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves. Malgré l'instabilité des circonstances de vie, l'évolution de son trouble est positive avec le traitement, qui doit être impérativement poursuivi (cf. les attestations des 22 janvier 2010 et 15 janvier 2007, ainsi que le certificat médical du 8 juillet 2009 et sa réactualisation du 21 janvier 2010). 9.3 Indéniablement, il s'agit là de modifications de circonstances par rapport aux décisions de l'ODM des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004, ainsi qu'à celles du 8 juillet 2005 et du 27 mars 2006, que le Tribunal retient comme notables au sens de la jurisprudence, nécessitant l'adaptation des décisions précitées rendues par l'ODM en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi des recourants, sous l'angle de l'exigibilité. En particulier, l'affection psychique dont souffre A._______ s'est aggravée et met gravement en danger non seulement son propre équilibre psychique et sa propre vie, mais aussi sérieusement ceux de son épouse et de leurs trois enfants, en particulier celui de C._______. La recourante apparaît quant à elle désormais à la limite de ses ressources intérieures. Ce constat est un fait nouveau. Sa fille C.________, qui présentait, avant le dépôt de la troisième procédure de réexamen, des troubles anxieux et des difficultés scolaires (cf. le certificat du 25 avril 2006), souffre actuellement de PTSD avec réaction anxio-dépressive, dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves (cf. le certificat du 22 janvier 2010). En regard de ce qui précède, l'intensité actuelle des atteintes, de même que les conséquences qui en découlent ou peuvent en découler constituent sans conteste des faits nouveaux. En l'état, tant une mesure d'exécution du renvoi du recourant que de son épouse est contre-indiquée médicalement, car elle engendrerait une péjoration immédiate de leurs états de santé respectifs, en raison de leur fragilité psychologique, au point d'entraîner un effondrement psychique général de l'ensemble de la famille. Il s'agit là d'un risque sérieux qui n'apparaissait pas avant la présente procédure de réexamen. Au vu du contexte familial actuel et de l'état de santé fragilisé de trois de ses membres, il est indispensable que chacun d'eux puisse bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement médicamenteux régulier et de longue durée, sans quoi leurs états de santé respectifs risqueraient, avec une haute probabilité, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à tout le moins à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique. Or, même si un traitement adéquat pouvait être assuré en Turquie, les chances que les recourants soient en mesure d'en assurer le financement n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, vu la gravité des troubles de l'intéressé et ses difficultés à gérer la vie quotidienne lorsqu'il est soumis à des facteurs de stress, une réadaptation à un nouvel environnement dans leur pays d'origine n'apparaît en l'état pas envisageable. La famille se retrouverait en effet confrontée, en cas de renvoi, à une situation de grande précarité face à un recourant qui aurait d'immenses difficultés à la soutenir, la recourante se voyant obligée, en plus de son rôle de référent face à ses trois jeunes enfants, d'entretenir toute la famille. Par ailleurs, le recourant et sa famille, qui sont en Suisse depuis plus de six ans, rencontreraient très probablement, en cas de retour dans leur pays d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financier et de l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite de leurs traitements respectifs difficile. Certes, les intéressés ont des parents dans leur pays d'origine qui pourraient sans doute aider la famille à s'y réintégrer, y compris par une aide matérielle. Toutefois, leur soutien ne suffirait selon toute vraisemblance pas à permettre aux recourants de financer leurs traitements respectifs, ni de subvenir aux besoins vitaux de leur famille à moyen et long terme. Enfin et au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille menacerait également la santé et le développement futur des trois enfants mineurs du couple, dont le bien constitue un facteur important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367ss ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.). 9.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et en regard de la gravité des troubles psychiques des deux parents, ainsi que de la nécessité de préserver l'état de santé et l'équilibre psychique de leurs trois enfants, que cette mesure exposerait désormais les intéressés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et que dès lors l'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère pas raisonnablement exigible en l'état. 9.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner les conditions de la licéité (au plan médical) et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 9.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi est admis. L'ODM est invité à annuler sa décision du 6 mars 2007 en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et à régler les conditions de séjour en Suisse des intéressés, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, aucune des clauses d'exclusion visées par l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée en l'espèce. 10. 10.1 Les recourants ayant partiellement obtenu gain de cause dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure en lien avec cette partie (cf. art. 63 al. 1 PA). 10.2 Le montant de Fr. 1'200.--, perçu à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, est restitué à teneur de Fr. 600.-- aux recourants, le solde correspondant aux frais relatifs à la partie de la procédure concernant les questions de l'asile et de la licéité de la mesure d'exécution du renvoi (Fr. 300.--), étant relevé qu'en produisant des documents faux ou falsifiés devant l'ODM, puis en se fondant sur eux en procédure de recours, les recourants ont violé leur devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi), tenté de tromper les autorités suisses d'asile et agi de manière téméraire, ce qui justifie une majoration des frais de Fr. 300.-- (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.3 Dans la mesure où le Tribunal a fait partiellement droit aux conclusions des intéressés tendant au réexamen des décisions initiales et à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci pourraient prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des art. 64 al. 1 PA 7 et suivants FITAF. Toutefois, au vu de l'absence de collaboration de ces derniers dans le sens indiqué ci-dessus, rendant l'examen du Tribunal difficile, il se justifie de renoncer à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.--. Le solde de Fr. 600.-- est restitué aux recourants. 5. Il n'est pas octroyé de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire pour la restitution du montant susmentionné et un des deux DVD produits) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton Q._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :