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D-2434/2022

D-2434/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-06 · Français CH

Révocation de l'asile

Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 juin 2020 et signé de sa main, selon lequel il renonce au statut de réfugié et veut retourner dans son pays, avant de se faire établir un passeport syrien à peine un mois plus tard, qu’ainsi, A._______ ayant déclaré qu’il renonçait « au statut de réfugié », il n’a pas expressément déclaré dans son courrier du 18 juin 2020 qu’il renonçait également à l’asile au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LAsi, que le SEM ne pouvait donc pas se contenter de confirmer la renonciation, mais devait s’enquérir de la volonté exacte de l’intéressé, comme il l’a fait dans ses courriers des 29 juin et 9 juillet 2020, que, vu l’absence de réaction de A._______, le SEM lui a communiqué à juste titre, le 4 février 2021, que sa demande du 18 juin 2020 était classée

D-2434/2022 Page 7 sans suite, cette autorité ignorant alors l’établissement à Damas par les autorités syriennes, le (…) 2020, d’un passeport pour A._______, que la déclaration de renonciation au statut de réfugié du 18 juin 2020, peu avant la délivrance du passeport susmentionné, constitue toutefois un indice de la volonté du recourant dans la présente procédure de révocation de l’asile, ouverte suite à la découverte par le SEM du passeport syrien établi à Damas le (…) 2020, qu’il ne ressort pas formellement dudit passeport que l’intéressé l’ait effectivement utilisé pour voyager à l’étranger, voire retourner dans son pays, comme il l’avait annoncé dans son courrier du 18 juin 2020, qu’il n’en demeure pas moins que, en octobre 2021, il a indiqué à l’autorité cantonale que, quand la situation était plus favorable, il présentait son passeport syrien en lieu et place du titre de voyage suisse, qu’en outre, il s’est également renseigné sur la possibilité d’utiliser son passeport syrien pour se rendre en France, que les explications exposées dans le recours tendant à excuser la commande de ce passeport contiennent de nombreuses contradictions et des illogismes, aussi bien sur sa prétendue activité lucrative que son état de santé, qu’en effet, d’une part, A._______ indique s’être procuré un passeport syrien parce qu’il craignait d’avoir des problèmes existentiels s’il ne pouvait pas poursuivre son activité lucrative sans cette pièce d’identité, qu’il a certes fait inscrire au registre du commerce, le (…) 2019, son entreprise individuelle (…), a indiqué au SEM la prise d’une activité lucrative en juin 2019, mais lui a ultérieurement communiqué que cette activité avait pris fin également en juin 2019, selon les indications figurant dans Symic, que A._______ semble donc ne jamais avoir exercé une activité lucrative en Suisse et aurait de toute façon dû y mettre fin en cas de retour en Syrie, comme annoncé dans son courrier du 18 juin 2020, que, dans son recours, l’intéressé mentionne du reste expressément ne pas exercer d’activité lucrative et être indigent,

D-2434/2022 Page 8 que, d’autre part, A._______ fait valoir dans son recours un très mauvais état de santé psychique et physique à l’époque de la commande du passeport, soit en (…) 2020, ce qui paraît a priori peu compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, surtout si celle-ci exigeait de voyager à l’étranger, comme par exemple au Sri Lanka et en Russie, qu’en outre, datés des 8 juin 2021 et 9 mai 2022, les certificats médicaux produits avec le recours mentionnent notamment un suivi médical depuis 2019, sans se prononcer sur l’état de santé en 2020, qu’ainsi, l’aggravation alléguée de l’état de santé en (…) 2020, dans une mesure telle qu’elle aurait empêché l’intéressé de mesurer la portée de l’acte que représentait la commande d’un passeport de son pays d’origine, n’est nullement établie, qu’enfin, en contradiction de ce qui précède, A._______ allègue s’être fait établir – consciemment et volontairement – un passeport syrien car certains pays étrangers (par exemple le Sri Lanka et la Russie) ne voulaient pas lui accorder de visa, s’il présentait son document de voyage suisse, que ni cette prétendue impossibilité d’obtenir des visas, laquelle ne pourrait en tout état de cause être qualifiée de contrainte susceptible de supprimer la capacité volitive du recourant, ni même l’obtention de tels renseignements de la part du Sri Lanka ou de la Russie ne sont prouvés, que, dans ce contexte, l’invocation de l’arrêt D-785/2022 du Tribunal du

E. 20 avril 2022 n’est d’aucun secours au recourant, puisque l’autorité de céans a justement retenu dans cet arrêt que la condition de la volonté était a priori remplie, qu’en effet, dans l’arrêt précité, le Tribunal a mis en doute que la recourante ait été contrainte de se faire établir un passeport de son pays d’origine malgré la demande de l’Allemagne, où résidait l’homme qu’elle voulait épouser, puisqu’elle avait d’autres possibilité de contracter mariage (cf. arrêt précité D-785/2022 consid. 6.2.2), qu’en l’occurrence, A._______ est entré volontairement en contact avec les autorités syriennes, en l’absence de toute contrainte de leur part ou de la part des autorités suisses ou inhérente à la situation en Suisse, que la première condition, la volonté, est donc remplie,

D-2434/2022 Page 9 qu’en se faisant établir un passeport syrien dans le but de retourner dans son pays ou, à tout le moins, entrer dans un pays tiers grâce à ce document au lieu du titre de voyage suisse, le recourant avait l’intention de solliciter la protection de la Syrie, et pas seulement de prouver son identité pour pouvoir se marier (cf. arrêt précité D-785/2022 consid. 6.3.2), que la deuxième condition, l’intention, est ainsi également remplie, que, lors de son audition à Beyrouth, le (…) 2015, avant sa venue en Suisse, A._______ a indiqué avoir été victime de perquisitions et interpellations arbitraires par les autorités syriennes depuis début 2012, ce qui l’avait contraint à fuir au Liban en (…) 2013, où il a été reconnu comme réfugié par le UNHCR, que, vu ces allégations, il eût été logique que celui-ci ne puisse pas obtenir de passeport de son pays d’origine, que le cas présent diffère sur ce point de l’arrêt précité D-785/2022, où la recourante avait été victime de persécutions de la part de sa famille respectivement de persécutions spécifiques aux femmes (cf. consid. 6.4), qu’en l’occurrence, l’établissement d’un passeport syrien démontre que A._______ a effectivement obtenu la protection de l’Etat syrien, qu’ainsi, la troisième condition du succès de l’action est également remplie, qu’au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi pour la révocation de l’asile et le retrait de la qualité de réfugié étant réalisées, le recours contre la décision du 29 avril 2022 doit être rejeté, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant apparues comme d’emblée vouées à l’échec lors du dépôt du recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2434/2022 Arrêt du 6 septembre 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Roswitha Petry, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...) Syrie, représenté par Michaela Mangisch, Rechtsanwalt, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 29 avril 2022 / N (...). Vu la reconnaissance, le (...) 2014, de la qualité de réfugié à A._______, son épouse et ses trois enfants, ressortissants syriens alors installés au Liban, par le Haut-Commissariat des Nations Unies (UNHCR), qui a proposé leur dossier à la Suisse dans le cadre du programme de Resettlement, l'entrée en Suisse, le 25 juin 2015, de l'intéressé et des quatre membres de sa famille, leur dépôt de demandes d'asile en Suisse, le même jour, la remise au SEM à cette occasion d'un passeport syrien de A._______, valable jusqu'au (...) 2016, la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à A._______, son épouse ainsi qu'à ses trois enfants, la demande de titres de voyage suisses effectuée par l'intéressé et les quatre membres de sa famille, le 2 mars 2016, la séparation des époux, concrétisée par l'emménagement à C._______ de A._______, le 18 mai 2017, les quatre autres membres de la famille demeurant à D._______, la plainte pénale déposée contre le prénommé par son épouse, le (...) 2018, l'ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais du (...) 2018 le reconnaissant coupable de diffamation, injures et menaces, et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 400 francs, l'inscription au registre du commerce, le (...) 2019, de l'entreprise individuelle (...), dont l'unique titulaire est A._______, la demande de changement de canton de l'épouse et des trois enfants communs courant 2019, suite au comportement de A._______, le courrier du 18 juin 2020 adressé au SEM, dans lequel A._______ indique: « Je tiens à retourner en Syrie et je renonce ainsi au statut de réfugié qui m'a été reconnu il y a quelques années de cela. En effet, ma mère est très malade et je ne veux pas la laisser seule. Je tiens à lui apporter mon soutien, notamment par ma présence à ses côtés. Je vous remercie de m'avoir accordé votre protection, je vous en suis très reconnaissant. », le formulaire de renonciation à l'asile et au statut de réfugié, adressé par le SEM à l'intéressé, le 29 juin 2020, retourné par la poste, le même formulaire de renonciation à l'asile et au statut de réfugié, adressé à nouveau par le SEM à l'intéressé, le 9 juillet 2020, l'établissement à Damas par les autorités syriennes, le (...) 2020, d'un passeport pour A._______, le courrier du 4 février 2021, par lequel le SEM communique à l'intéressé que, n'ayant pas reçu le formulaire de déclaration de renonciation en retour, il part du principe que A._______ souhaite maintenir son statut actuel et classe sa demande du 18 juin 2020 sans suite, précisant qu'il est toutefois possible de présenter une nouvelle demande de renonciation, la demande du 21 octobre 2021 d'un titre de voyage suisse à l'autorité cantonale par l'intéressé, qui se renseigne à cette occasion sur la possibilité d'utiliser son passeport syrien pour se rendre en France et indique que, lorsque la situation est plus favorable, il présente dit passeport syrien en lieu et place du titre de voyage, la suspension de la demande de titre de voyage de l'intéressé, la présentation de son passeport syrien à l'autorité cantonale en février 2022 par A._______, qui précise qu'il a ce passeport car sinon c'est compliqué pour lui de recevoir des visas avec le titre de voyage suisse, la photocopie de ce document d'identité syrien adressée par l'autorité cantonale au SEM, le 28 février 2022, le courrier du 2 mars 2022, par lequel le SEM accorde à A._______ le droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de l'asile et un éventuel retrait de la qualité de réfugié, précisant que le réfugié qui demande et obtient un passeport du pays dont il a la nationalité donne à penser qu'il a l'intention de se placer à nouveau sous la protection de ce pays, à moins qu'il fournisse des preuves qui réfutent cette présomption, la prise de position du 11 mars 2022, dans laquelle le prénommé indique avoir créé une entreprise (...) à l'époque de la commande du passeport et (vouloir) utiliser ce document syrien pour voyager à l'étranger lorsque ce n'est pas possible d'obtenir un visa avec le titre de voyage suisse, par exemple au Sri Lanka ou en Russie, précisant qu'un membre de sa famille a obtenu le passeport en Syrie sans que lui-même s'y rende, le courrier du 18 mars 2022, par lequel le SEM a demandé à A._______ de lui remettre son passeport original syrien, établi le (...) 2020 à Damas jusqu'au 28 mars 2022, l'envoi de ce document au SEM, le dernier jour du délai, le rapport d'analyse de ce document d'identité, daté du 30 mars 2022, ne relevant aucune caractéristique objective de falsification, la décision du 29 avril 2022, notifiée le 3 mai 2022, par laquelle le SEM retire à A._______ la qualité de réfugié et révoque l'asile, considérant qu'il s'est à nouveau placé sous la protection de l'Etat syrien et que les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont ainsi réalisées, la demande de consultation du dossier du 16 mai 2022 et la procuration en faveur de Michaela Mangisch, datée du même jour, le recours du 31 mai 2022, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision du SEM précitée et à la constatation que A._______ conserve l'asile et son statut de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours, la restitution de son passeport syrien au recourant par le SEM, le 8 août 2022, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), qu'aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, que, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la mise en oeuvre de la clause de cessation suppose la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3, 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 25 s.), que les trois conditions précitées sont applicables non seulement aux personnes au bénéfice de la qualité de réfugié à titre originaire, mais aussi à celles qui bénéficient de la qualité de réfugié à titre dérivé, étant précisé que cette reconnaissance à titre dérivé ne peut être prise en compte que lors de l'examen de la troisième de ces conditions (cf. ATAF 2017 VI/11 précité consid. 4.4), que l'autorité qui entend révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 consid. 5.2.5), qu'en règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/3 n° 27 ; cf. également Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461 ; cf. aussi HCR, op.cit., p. 25), que, selon l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, l'asile prend fin lorsque le réfugié y renonce, que la renonciation peut également s'étendre à la qualité de réfugié, que la déclaration de renonciation est une déclaration d'intention unilatérale (ou acte formateur) qui est sujette à réception et met automatiquement fin à l'asile, que le courrier de confirmation du SEM faisant suite à la déclaration ne constitue pas une décision au sens juridique du terme, n'a qu'une valeur déclarative et n'est dès lors pas sujet à recours (cf. JICRA 2000/25 consid. 2 c et d, consid. 3), qu'en l'occurrence, le recourant a fait parvenir au SEM un courrier daté du 18 juin 2020 et signé de sa main, selon lequel il renonce au statut de réfugié et veut retourner dans son pays, avant de se faire établir un passeport syrien à peine un mois plus tard, qu'ainsi, A._______ ayant déclaré qu'il renonçait « au statut de réfugié », il n'a pas expressément déclaré dans son courrier du 18 juin 2020 qu'il renonçait également à l'asile au sens de l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, que le SEM ne pouvait donc pas se contenter de confirmer la renonciation, mais devait s'enquérir de la volonté exacte de l'intéressé, comme il l'a fait dans ses courriers des 29 juin et 9 juillet 2020, que, vu l'absence de réaction de A._______, le SEM lui a communiqué à juste titre, le 4 février 2021, que sa demande du 18 juin 2020 était classée sans suite, cette autorité ignorant alors l'établissement à Damas par les autorités syriennes, le (...) 2020, d'un passeport pour A._______, que la déclaration de renonciation au statut de réfugié du 18 juin 2020, peu avant la délivrance du passeport susmentionné, constitue toutefois un indice de la volonté du recourant dans la présente procédure de révocation de l'asile, ouverte suite à la découverte par le SEM du passeport syrien établi à Damas le (...) 2020, qu'il ne ressort pas formellement dudit passeport que l'intéressé l'ait effectivement utilisé pour voyager à l'étranger, voire retourner dans son pays, comme il l'avait annoncé dans son courrier du 18 juin 2020, qu'il n'en demeure pas moins que, en octobre 2021, il a indiqué à l'autorité cantonale que, quand la situation était plus favorable, il présentait son passeport syrien en lieu et place du titre de voyage suisse, qu'en outre, il s'est également renseigné sur la possibilité d'utiliser son passeport syrien pour se rendre en France, que les explications exposées dans le recours tendant à excuser la commande de ce passeport contiennent de nombreuses contradictions et des illogismes, aussi bien sur sa prétendue activité lucrative que son état de santé, qu'en effet, d'une part, A._______ indique s'être procuré un passeport syrien parce qu'il craignait d'avoir des problèmes existentiels s'il ne pouvait pas poursuivre son activité lucrative sans cette pièce d'identité, qu'il a certes fait inscrire au registre du commerce, le (...) 2019, son entreprise individuelle (...), a indiqué au SEM la prise d'une activité lucrative en juin 2019, mais lui a ultérieurement communiqué que cette activité avait pris fin également en juin 2019, selon les indications figurant dans Symic, que A._______ semble donc ne jamais avoir exercé une activité lucrative en Suisse et aurait de toute façon dû y mettre fin en cas de retour en Syrie, comme annoncé dans son courrier du 18 juin 2020, que, dans son recours, l'intéressé mentionne du reste expressément ne pas exercer d'activité lucrative et être indigent, que, d'autre part, A._______ fait valoir dans son recours un très mauvais état de santé psychique et physique à l'époque de la commande du passeport, soit en (...) 2020, ce qui paraît a priori peu compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, surtout si celle-ci exigeait de voyager à l'étranger, comme par exemple au Sri Lanka et en Russie, qu'en outre, datés des 8 juin 2021 et 9 mai 2022, les certificats médicaux produits avec le recours mentionnent notamment un suivi médical depuis 2019, sans se prononcer sur l'état de santé en 2020, qu'ainsi, l'aggravation alléguée de l'état de santé en (...) 2020, dans une mesure telle qu'elle aurait empêché l'intéressé de mesurer la portée de l'acte que représentait la commande d'un passeport de son pays d'origine, n'est nullement établie, qu'enfin, en contradiction de ce qui précède, A._______ allègue s'être fait établir - consciemment et volontairement - un passeport syrien car certains pays étrangers (par exemple le Sri Lanka et la Russie) ne voulaient pas lui accorder de visa, s'il présentait son document de voyage suisse, que ni cette prétendue impossibilité d'obtenir des visas, laquelle ne pourrait en tout état de cause être qualifiée de contrainte susceptible de supprimer la capacité volitive du recourant, ni même l'obtention de tels renseignements de la part du Sri Lanka ou de la Russie ne sont prouvés, que, dans ce contexte, l'invocation de l'arrêt D-785/2022 du Tribunal du 20 avril 2022 n'est d'aucun secours au recourant, puisque l'autorité de céans a justement retenu dans cet arrêt que la condition de la volonté était a priori remplie, qu'en effet, dans l'arrêt précité, le Tribunal a mis en doute que la recourante ait été contrainte de se faire établir un passeport de son pays d'origine malgré la demande de l'Allemagne, où résidait l'homme qu'elle voulait épouser, puisqu'elle avait d'autres possibilité de contracter mariage (cf. arrêt précité D-785/2022 consid. 6.2.2), qu'en l'occurrence, A._______ est entré volontairement en contact avec les autorités syriennes, en l'absence de toute contrainte de leur part ou de la part des autorités suisses ou inhérente à la situation en Suisse, que la première condition, la volonté, est donc remplie, qu'en se faisant établir un passeport syrien dans le but de retourner dans son pays ou, à tout le moins, entrer dans un pays tiers grâce à ce document au lieu du titre de voyage suisse, le recourant avait l'intention de solliciter la protection de la Syrie, et pas seulement de prouver son identité pour pouvoir se marier (cf. arrêt précité D-785/2022 consid. 6.3.2), que la deuxième condition, l'intention, est ainsi également remplie, que, lors de son audition à Beyrouth, le (...) 2015, avant sa venue en Suisse, A._______ a indiqué avoir été victime de perquisitions et interpellations arbitraires par les autorités syriennes depuis début 2012, ce qui l'avait contraint à fuir au Liban en (...) 2013, où il a été reconnu comme réfugié par le UNHCR, que, vu ces allégations, il eût été logique que celui-ci ne puisse pas obtenir de passeport de son pays d'origine, que le cas présent diffère sur ce point de l'arrêt précité D-785/2022, où la recourante avait été victime de persécutions de la part de sa famille respectivement de persécutions spécifiques aux femmes (cf. consid. 6.4), qu'en l'occurrence, l'établissement d'un passeport syrien démontre que A._______ a effectivement obtenu la protection de l'Etat syrien, qu'ainsi, la troisième condition du succès de l'action est également remplie, qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi pour la révocation de l'asile et le retrait de la qualité de réfugié étant réalisées, le recours contre la décision du 29 avril 2022 doit être rejeté, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant apparues comme d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt du recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :