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D-2405/2026

D-2405/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-12 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 20 mai 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2405/2026

Arrêt du 12 juin 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Libye,

représenté par Catalina Mendoza, avocate,

Caritas Genève

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi;

décision du SEM du 27 février 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 août 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), son épouse D._______ ainsi que leurs cinq enfants,

le procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2023 (entretien Dublin),

la demande du 4 janvier 2024 par laquelle l'épouse de l'intéressé a sollicité la séparation de son dossier d'asile ainsi que de celui des enfants de celui de l'intéressé,

la disjonction des dossiers effectuée par le SEM,

le courrier du 9 janvier 2024 par lequel l'intéressé a sollicité l'octroi d'un droit d'être entendu afin de se déterminer sur la séparation des dossiers, en faisant valoir qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée qu'en cas de rupture de l'unité familiale,

la réponse du 10 janvier 2024, par laquelle le SEM a indiqué que la séparation des dossiers faisait suite à la demande de l'épouse de l'intéressé, fondée sur des violences exercées à son égard ainsi qu'à celui des enfants, et qu'un droit d'être entendu n'apparaissait dès lors pas nécessaire,

l'acte du 21 février 2024, par lequel le SEM a informé l'intéressé que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse,

le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 17 avril 2024,

l'acte d'accusation du Ministère public (...) du 17 mai 2024, renvoyant en jugement l'intéressé pour injures, voies de faits réitérées ainsi que lésions corporelles simples aggravées à l'encontre de son épouse et de ses enfants,

le jugement pénal du Tribunal régional du (...) du 29 octobre 2024, reconnaissant l'intéressé coupable de lésions corporelles simples aggravées, de voies de fait réitérées ainsi que d'injures et le condamnant notamment à une peine de 60 jours de privation de liberté avec sursis d'une durée de deux ans, conditionnée au suivi régulier d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire,

le courrier du 23 janvier 2026, par lequel le SEM, constatant que l'intéressé ne résidait pas avec ses enfants ni avec leur mère, lui a soumis un questionnaire relatif à sa relation avec son épouse et ses enfants,

le courrier du 20 février 2026, par lequel l'intéressé a répondu audit questionnaire en indiquant notamment que le lien conjugal était rompu depuis septembre 2023, qu'il avait « perdu leur trace » et « ignor[ait] tout de leur situation actuelle », tout en précisant envisager d'entreprendre des démarches afin de rétablir le contact avec ses enfants,

la décision du 27 février 2026, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté auprès du Tribunal, le 2 avril 2026, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité,

les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale,

les annexes au mémoire de recours, dont notamment le jugement pénal du Tribunal régional du (...) du 29 octobre 2024,

le dossier d'asile de l'épouse de l'intéressé, B._______(N ...), et de leurs enfants, qui sont au bénéfice d'une admission provisoire suite à la décision du SEM du 5 novembre 2024, lequel a été consulté par le Tribunal,

l'ordonnance du 27 avril 2026 invitant l'intéressé à produire le rapport médical annoncé dans le recours,

le courrier de l'intéressé du 4 mai 2026, accompagné d'un rapport médical du 22 avril 2026,

la décision incidente du 11 mai 2026, par laquelle le Tribunal a notamment rejeté la requête préalable tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et imparti un délai au 26 mai 2026 pour verser une avance de frais de 1'000 francs,

le versement, le 20 mai 2026, de l'avance de frais requise,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

que lors de son audition du 17 avril 2024, l'intéressé a déclaré être né à C._______, où il avait vécu jusqu'en 2003, année où il avait déménagé à D._______ avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs,

que la situation en Libye aurait été stable jusqu'en 2013, avant la montée en puissance de milices armées à D._______, lesquelles auraient progressivement pris le contrôle du pays, imposé des taxes illégales et terrorisé la population,

que l'intéressé aurait travaillé dans des conditions difficiles, afin de subvenir aux besoins de sa famille, tout en vivant dans la crainte constante des groupes armés,

qu'il n'aurait plus pu se rendre dans l'Est du pays en raison de menaces émanant de groupes liés à « ... »,

que selon ses déclarations, plusieurs brigades se seraient récemment alliées aux forces de (...) notamment une entité dénommée « ... », dont des membres l'auraient contacté en 2019 pour lui demander de se présenter auprès d'eux; qu'après son refus, il aurait reçu des insultes et compris que les forces de « ... » souhaitaient son arrestation,

que ces menaces seraient intervenues après la publication de commentaires critiques sur Facebook à l'encontre des forces de « ... » lors du siège de Tripoli; que depuis lors, il aurait évité les zones contrôlées par ces milices,

qu'en cas de retour en Libye, il craint d'être arrêté, détenu et torturé par des milices, qui exerceraient selon lui le contrôle effectif du pays.

qu'il a enfin évoqué la suspension de son salaire, des difficultés liées à ses enfants ainsi qu'un état de détresse psychologique,

que dans sa décision, le SEM a retenu que les faits invoqués ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les menaces alléguées se limitant à des insultes et propos hostiles sans mesures concrètes telles qu'une arrestation, une convocation ou des poursuites,

qu'il a relevé que les événements remontaient à 2019 et qu'aucun problème particulier n'était survenu jusqu'au départ de l'intéressé en 2023, de sorte qu'aucun risque actuel et individualisé n'était établi,

que le SEM a également considéré que l'intéressé ne présentait aucun profil politique particulier susceptible de susciter un intérêt des autorités ou milices à son encontre,

que dans sa décision, le SEM a finalement retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible,

qu'il a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que l'admission provisoire de son épouse et de ses enfants était récente et ne constituait pas un droit de séjour acquis au sens de la jurisprudence topique,

qu'il a également retenu qu'il n'existait plus de communauté familiale digne de protection, relevant que l'intéressé avait été condamné pénalement pour des violences répétées envers son épouse et ses enfants, qu'il ne vivait plus avec eux depuis septembre 2023 et qu'il avait lui-même déclaré ne pas souhaiter reprendre la vie commune ni entretenir de relations effectives avec cette dernière,

qu'il a considéré que les démarches invoquées par l'intéressé pour maintenir ou rétablir ses liens familiaux n'étaient ni concrètes ni suffisantes, de sorte qu'aucun lien familial intact et effectif ne pouvait être retenu,

qu'il a par ailleurs exclu l'existence d'un risque de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans le pays d'origine,

qu'il a relevé que le renvoi était raisonnablement exigible, l'intéressé ayant vécu et travaillé de nombreuses années dans son pays d'origine, où résidait encore l'essentiel de sa famille proche, et disposant ainsi de possibilités de réintégration sociale et économique,

qu'il a enfin considéré que les problèmes de santé allégués n'étaient étayés par aucun document médical et ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, des soins appropriés pouvant au demeurant être obtenus dans le pays de destination,

que l'intéressé conteste cette appréciation dans son recours,

qu'il estime que c'est à tort que SEM a retenu que les liens familiaux avec son épouse et ses enfants étaient rompus, soutenant que l'absence de contacts depuis 2023 s'expliquait par sa détention provisoire, les injonctions pénales lui interdisant tout contact avec son épouse, la séparation des procédures d'asile et l'attribution dans des cantons différents, ainsi que par les difficultés rencontrées pour faire valoir ses droits parentaux,

qu'il souligne qu'aucune décision civile n'a restreint ou supprimé son autorité parentale, qu'il demeure le père légal et biologique de ses enfants et qu'il a entrepris diverses démarches pour reprendre contact avec eux, de sorte qu'une relation familiale protégée par l'art. 8 CEDH doit être reconnue,

qu'il ajoute enfin que son renvoi en Libye n'est pas raisonnablement exigible, faisant valoir son âge, l'absence de formation professionnelle, son suivi psychiatrique et la situation économique modeste de son réseau familial ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants à maintenir des liens avec leur père,

qu'il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels invoqués dans le recours,

que l'intéressé fait valoir une violation du devoir d'instruction et de son droit d'être entendu, reprochant au SEM d'avoir statué sans instruire de manière suffisante son état de santé psychique et d'avoir retenu à tort un défaut de collaboration de sa part,

qu'il soutient également que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit sa situation familiale avant de conclure à l'absence de liens familiaux protégés, alors même qu'aucune décision civile n'avait restreint ou supprimé ses droits parentaux; qu'aussi estime-t-il que le SEM aurait dû surseoir à statuer sur la demande d'asile jusqu'à ce que sa situation familiale soit clarifiée,

que c'est manifestement à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique,

qu'en l'absence de description substantielle de troubles psychiques au cours de la procédure devant le SEM et de production de rapports médicaux, cette autorité n'était pas tenue d'examiner plus avant sa situation médicale (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),

que s'agissant du second grief, il apparaît que le SEM disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur la situation familiale de l'intéressé, sans que des mesures d'instruction complémentaires apparaissent nécessaires, étant relevé qu'il a expressément été entendu sur ce point (cf. courrier du SEM du 23 janvier 2026 et réponse de l'intéressé du 20 février 2026),

que faute de relations personnelles étroites et effectives entre l'intéressé et ses enfants, le SEM n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande d'asile jusqu'à clarification de sa situation familiale, l'absence de décision restreignant ou supprimant ses droits parentaux n'étant à cet égard pas déterminante,

que les griefs formels étant infondés, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

que sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,

que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,

que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi; art. 83 LEI),

qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,

qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, les faits invoqués par l'intéressé ne revêtent ni la gravité ni l'intensité requises pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les menaces alléguées se limitant à des insultes et propos hostiles sans mesures concrètes telles qu'une arrestation, une convocation ou des poursuites,

que quand bien même l'expulsion du recourant entraînerait un éloignement de ses enfants et serait susceptible de constituer une atteinte à ses droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, la jurisprudence admet que la seule présence en Suisse de ceux-ci ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.3.2),

qu'en l'espèce, cette atteinte doit être fortement relativisée,

qu'il ressort du dossier que le recourant ne fait ménage commun avec aucun membre de sa famille et qu'il est dépourvu de relations personnelles effectives avec ses enfants,

qu'en particulier, il apparaît qu'il n'a pas vu son épouse ni ses deux filles depuis deux ans et quatre mois et qu'il n'a plus rencontré ses autres enfants depuis le 19 septembre 2023,

qu'il n'entretient aucun contact avec eux et qu'il ignore même leur lieu de résidence, ainsi que cela ressort du rapport médical du 22 avril 2026,

que le fait qu'il a mandaté une avocate afin d'obtenir un droit de garde n'y change rien,

que contrairement à ce qu'il soutient dans le recours, la rupture de la relation avec ses enfants lui est en grande partie imputable, celui-ci ayant fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par jugement du Tribunal régional du (...) du 29 octobre 2024 notamment pour des faits de lésions corporelles simples aggravées commis à l'encontre de ces derniers (cf. recours, annexe 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 précité consid. 2.3.2),

qu'en outre, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), dès lors qu'il ne fait pas ménage commun avec ses enfants et qu'il n'entretient pas avec eux de relations personnelles étroites et effectives (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.2),

qu'une éventuelle reprise des relations avec ses enfants pourrait, le cas échéant et si ceux-ci devaient le souhaiter, être rétablie et entretenue notamment par l'intermédiaire des moyens de communication modernes (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 précité consid. 2.3.3),

que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI),

que dans sa jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal D-1370/2026 du 10 mars 2026 p. 7; E-2269/2019 du 6 mars 2023, consid. 10.3 et 10.4 ainsi que les réf. cit., dont l'arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4), le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu'en conséquence, l'exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible,

que s'agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, d'où provient le recourant, il a retenu qu'en raison de la précarité ainsi que de l'instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l'exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables,

qu'en l'espèce, le recourant bénéficie de circonstances particulièrement favorables à son retour dans son pays d'origine,

qu'il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, notamment en qualité de (...), et dispose d'un vaste réseau familial, composé notamment de ses parents, de ses frères et soeurs ainsi que d'oncles et de tantes,

que l'intéressé séjourne en Suisse depuis moins de trois ans, de sorte qu'il ne devrait pas lui être particulièrement difficile de se réinstaller en Libye, où il passé l'essentiel de sa vie (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-2344/2026 du 22 avril 2026 consid. 6.3.3.1),

que séparé de sa femme et n'ayant plus de contact avec ses enfants, lesquels ont été admis provisoirement en Suisse, il sera renvoyé seul,

qu'il a par ailleurs indiqué que ces conditions de vie en Libye étaient bonnes (cf. procès-verbal du 17 avril 2024 question n° 28),

que s'agissant de l'état de santé du recourant, il y a lieu de relever que le traitement psychothérapeutique ambulatoire dont il bénéficie a été ordonné par jugement du Tribunal régional du (...) du 29 octobre 2024, en application de l'art. 63 CP,

que cette mesure s'inscrit ainsi dans une logique de prévention de la récidive et de réduction des facteurs de risque liés à la commission de nouvelles infractions - en particulier à la suite de violences exercées au sein de la famille - et non dans le cadre du traitement d'une pathologie d'une gravité telle qu'elle ferait, en tant que telle, obstacle à l'exécution du renvoi,

qu'il ressort du rapport médical versé au dossier que le recourant a accepté une prise en charge thérapeutique sur conseil de son représentant légal, sans pour autant formuler de demande de soins,

que quoi qu'il en soit, le trouble de la personnalité non spécifié avec traits borderline et traits narcissiques diagnostiqué (cf. le certificat médical du 22 avril 2026) ne présente pas une gravité telle que, en l'absence de prise en charge adéquate dans le pays d'origine, l'état de santé du recourant se dégraderait rapidement au point d'entraîner, avec un degré de certitude suffisant, une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique ou psychique,

qu'il en va de même de l'hépatite B alléguée lors de l'entretien Dublin, laquelle peut, en tout état de cause, ainsi que le retient la décision entreprise, être prise en charge en Libye,

que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 20 mai 2026.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, réf. n° (...) (en copie)