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D-2378/2012

D-2378/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-13 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2378/2012 Arrêt du 13 juillet 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge, Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 janvier 2012, les procès-verbaux d'audition des 20 janvier et 27 mars 2012, la décision du 30 mars 2012, notifiée le 4 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 avril 2012, avec annexes, formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir été arrêté par les autorités locales, le 12 mars 2011, suite aux manifestations intervenues dans le contexte des élections présidentielles de fin février 2011 au Togo; que les forces de police auraient, à tort, cru qu'il était un manifestant opposé à l'actuel régime, alors qu'il n'aurait jamais été impliqué dans une quelconque activité d'ordre politique; qu'il aurait alors été emmené dans un camp de la gendarmerie, où ses empreintes auraient été prises, avant d'être conduit dans un autre camp; qu'il y aurait passé plus de trois mois, subissant des mauvais traitements; que le 21 juin de la même année, un militaire employé de la prison se serait pris d'amitié pour lui et l'aurait aidé à s'enfuir, sans aucune contrepartie; que le jour même, il aurait voyagé en voiture jusqu'au Bénin et y serait resté une dizaine de jours, avant de s'enfuir pour la Suisse, en passant par le Niger, la Lybie, la Tunisie et l'Italie; qu'il n'aurait pas pu rester chez sa famille au Bénin, craignant que les autorités togolaises ne viennent l'arrêter dans cet Etat, que dans son recours, l'intéressé allègue qu'il serait en danger s'il devait retourner dans son pays, dès lors que sa fuite a certainement conforté les autorités togolaises dans leur idée qu'il est un opposant politique, que l'intéressé a joint à son recours un rapport médical, daté du 30 avril 2012, établi par un médecin généraliste et mentionnant qu'il souffre d'un syndrome anxieux accompagné d'un probable syndrome de stress post-traumatique, d'éruptions chroniques et d'abcès chroniques récidivants, ainsi que d'un pterygion de l'oeil droit et d'hypertension artérielle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a, lors de ses auditions, déclaré que l'élection présidentielle au Togo a eu lieu à la fin du mois de février 2011 (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sommaire, p. 6), puis précisé la date du 27 février 2011 (cf. pv d'audition sur les motifs, p.4 et 8); que toutefois, dite élection a notoirement eu lieu le 4 mars 2010 et que c'est le Bénin qui a procédé à l'élection de son président en date du 27 février 2011; qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'un militaire prenne le risque d'aider des prisonniers à s'enfuir, sans demander de rétribution; que de plus, ses déclarations manquent de substance; qu'en effet, son discours est exempt de détails et reste vague, principalement en relation avec les conditions de son emprisonnement et les raisons de son arrestation, que le rapport médical du 30 avril 2012 - dont il ressort que l'intéressé souffrirait de troubles psychiques pour avoir été arrêté et emprisonné - ne permet pas davantage de rendre crédible les motifs d'asile qu'il allègue; qu'en effet, dit rapport apparaît, pour l'essentiel, fondé sur les allégations du recourant dont l'invraisemblance est manifeste (cf. en particulier le par. précédent) et est formulé de manière prudente ("probable syndrome de stress post-traumatique"), comme du reste aussi l'origine des troubles dans l'anamnèse, fort sommaire ("Il raconte avoir été arrêté injustement et mis en prison pour des raisons politiques où il a été torturé"), qu'en l'espèce, le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable les faits qu'il allègue; qu'autrement dit, l'affirmation selon laquelle les autorités togolaises seraient à sa poursuite n'emporte pas la conviction du Tribunal et ne répond pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'ainsi l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il convient ensuite de déterminer si cette mesure est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, que s'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera par contre plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf.cit.), que dans le cas d'espèce, le recourant a entrepris un suivi médical en Suisse suite à des problèmes somatiques et psychiques; que toutefois, à teneur du rapport médical du 30 avril 2012, le seul médicament pris par l'intéressé est du Lisitil, prescrit en raison de ses problèmes d'hypertension; que, dans ledit rapport, les indications concernant les troubles dermatologiques et psychiques allégués ne font pas mention d'un suivi médicamenteux; qu'ainsi, les atteintes dermatologiques ne semblent pas nécessiter de traitement spécifique particulier; que concernant les troubles psychiques invoqués, force est de constater que le traitement prescrit se résume à une thérapie de soutien chez un médecin généraliste, l'intéressé ne bénéficiant pas d'un suivi thérapeutique spécifique chez un spécialiste, fait qui permet d'admettre que ces affections ne sont pas non plus d'une gravité particulière, qu'en tout état de cause, le traitement actuellement en place ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que le requérant peut, si cela devait réellement s'avérer nécessaire, avoir notamment accès au Togo à des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés, par exemple le Centre hospitalier universitaire Tokoin de Lomé, la clinique Barruet à Lomé ou encore l'hôpital psychiatrique de Zébévi; qu'enfin, un générique du Lisitril, le Zestril, est disponible au Togo permettant, ainsi de poursuivre le traitement des troubles d'hypertension du requérant, que rien n'indique dès lors que les soins essentiels rendus nécessaires par l'état de santé du recourant ne puissent être accessibles au Togo, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle; qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, dont il est parti depuis peu, réseau sur lequel il pourra compter à son retour; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que par conséquent, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :