opencaselaw.ch

D-2370/2025

D-2370/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2370/2025 Arrêt du 15 avril 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, alias B._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 31 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 10 juillet 2024, accompagné par un ami (C._______, né le (...), N [...]), la production, lors de cette demande, d'une carte d'identité syrienne et d'un permis de séjour bulgare au nom de B._______, établi le (...) et valable jusqu'au (...), les résultats du 15 juillet 2024 issus de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a déposé, le (...), une demande d'asile en Bulgarie, le procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2024 sur ses données personnelles, selon lequel A._______ a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse, mais des amis à Zurich, dont notamment C._______, et être venu en avion de la Bulgarie à Bâle, la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 19 juillet 2024, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 22 juillet 2024, selon lequel A._______ a indiqué avoir reçu une réponse positive à sa demande d'asile en Bulgarie, puis rejoint la Suisse par avion, où se trouvait un petit-ami, D._______, qui habitait Zurich depuis six ans, ajoutant ne pas vouloir retourner en Bulgarie, où les conditions de vie étaient très précaires et les autorités le maltraitaient, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 25 juillet 2024, en vertu de l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), ayant comme objet, d'une part, l'éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi que son renvoi vers la Bulgarie, et d'autre part l'établissement des faits médicaux en la cause, la demande de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM, le 2 août 2024, aux autorités bulgares compétentes, la prise de position, le 5 août 2024, à teneur de laquelle A._______, qui avait vécu une grave situation de dénuement en Bulgarie, sans accès à des soins médicaux durant la totalité de son séjour pour ses problèmes dermatologiques et intestinaux, présentait non seulement de graves problèmes psychiques, mais risquait aussi de subir, en tant qu'homosexuel, des discriminations dans cet Etat, la réponse du 13 août 2024, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, enregistré sous le nom de B._______, avec la précision que celui-ci était au bénéfice d'une protection subsidiaire en Bulgarie, les rapports médicaux figurant au dossier du SEM, datés des 18 et 29 juillet, des 7, 8 et 28 août, des 20 et 27 septembre, ainsi que des 7 et 14 octobre 2024, mentionnant, outre des vaccinations, des troubles du sommeil, un épisode dépressif et un état de stress post-traumatique, tous traités par médicaments, le projet du 25 mars 2025, dans lequel le SEM prévoyait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcer son renvoi de Suisse vers la Bulgarie et ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du 31 mars 2025 sur le projet, dans laquelle Caritas a notamment fait valoir que l'état de santé de A._______ n'avait pas été suffisamment instruit par le SEM, la décision du 31 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, conformément au projet, la résiliation du mandat de représentation par Caritas, le 4 avril 2025, le recours interjeté, le 4 avril 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, par lequel le recourant, agissant seul, a conclu, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, dit recours comporte certes comme conclusion très subsidiaire le renvoi de la cause au SEM, mais n'expose pas, dans sa motivation, les raisons qui permettraient de conduire à une telle conclusion, que le SEM a établi les faits pertinents de manière exacte et complète, qu'il a aussi respecté le droit d'être entendu du recourant, qu'il n'y a ainsi pas de raison de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision, que la conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM doit partant être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée (cf. Communiqué du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 : « Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs »), que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a obtenu une protection subsidiaire, qu'il y dispose d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 août 2024, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Bulgarie, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), que, conséquemment, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, cela étant, selon A._______, un renvoi en Bulgarie - où il aurait connu lors de son séjour de neuf mois une situation d'extrême précarité - le contraindrait à vivre à nouveau sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités bulgares, en particulier les soins médicaux nécessaires, situation à laquelle il ne survivrait pas, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Bulgarie et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, que, dans le cas d'espèce, son retour en Bulgarie (désignée comme Etat tiers sûr) est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, puisque cet Etat a traité sa demande d'asile, lui a accordé une protection subsidiaire et a accepté la demande de réadmission des autorités suisse, que, même si le Tribunal a déjà reconnu dans des arrêts antérieurs qu'il y avait parfois des conditions problématiques en Bulgarie, cette appréciation reste valable (cf. arrêt du Tribunal D-5041/2024 du 21 août 2024, consid. 9.2 et réf. citées), que, comme A._______ bénéficie de la protection internationale en Bulgarie, les obligations de cet Etat à son égard, découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]), qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95), que, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse précité, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d'exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il a certes indiqué avoir vécu en Bulgarie sans argent, sans appartement, sans nourriture et sans aucune assistance médicale pour ses problèmes dermatologiques et intestinaux, mais n'a produit aucun moyen de preuve soutenant ses allégations, que la venue du recourant par avion de Bulgarie en Suisse remet fortement en cause ses allégués sur son prétendu manque total de ressources financières, qu'en outre, le premier rapport médical figurant au dossier, établi huit jours après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ne mentionne aucun problème dermatologique ou de sous-nutrition, mais deux vaccinations (BOOSTRIX contre la polio et PRIORIX TETRA contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle), que les autres rapports médicaux versés au dossier mentionnent des problèmes psychiques, avec notamment une tentative de suicide en Bulgarie par l'ingestion de médicaments au début de l'année 2024 (cf. rapport médical du 30 septembre 2024), ce qui remet en cause ses allégations, selon lesquelles il n'aurait jamais eu accès à des soins médicaux dans cet Etat, qu'ainsi, il n'y a aucun indice objectif, concret et sérieux, qui permettrait de supposer que, durant son séjour en Bulgarie, le recourant se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, après son retour dans ce pays, de mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'il existe en outre des organisations caritatives sur place qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour l'assister dans les démarches administratives, que A._______ prétend encore dans son recours avoir été victime d'homophobie en Bulgarie, alors qu'il n'avait pas mentionné cet élément lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024, tout en y indiquant expressément avoir un petit-ami en Suisse, que la crainte d'être à nouveau victime d'homophobie - à supposer qu'il l'ait déjà été, ce qui n'apparaît guère établi - est infondée, dans la mesure où il pourrait alors s'adresser aux autorités compétentes pour leur demander protection contre des atteintes à sa personnalité, que l'homosexualité n'est par ailleurs pas interdite en Bulgarie, le parlement bulgare ayant uniquement voté une loi interdisant la propagande et la promotion LGBT en août 2024, qu'ainsi, une éventuelle homosexualité du recourant n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi en Bulgarie, qu'en outre, le recourant dit souffrir mentalement et physiquement à cause de son quotidien horrible vécu en Bulgarie, précisant être suivi par un psychiatre, qu'il devrait bientôt se soumettre à une gastroscopie car ses douleurs d'estomac ne se seraient jamais améliorées depuis son séjour dans cet Etat, qu'enfin, s'il devait retourner en Bulgarie, il n'aurait plus de soins médicaux et ne réussirait pas à survivre, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que, selon les neuf rapports médicaux susmentionnés figurant au dossier du SEM, le recourant présente des troubles du sommeil, un épisode dépressif et un état de stress post-traumatique, tous traités par des médicaments (somnifères et antidépresseurs), que les derniers rapports médicaux indiquaient une légère amélioration de son état psychique, permettant un espacement des séances de suivi psychiatrique, que, le recourant n'ayant produit aucun nouveau rapport médical depuis près de cinq mois, l'état de santé ne s'est, à teneur du dossier, pas péjoré dans ce laps de temps, que, en tout état de cause, les affections mentionnées dans lesdits rapports médicaux sont traitées par des médicaments très courants et n'apparaissent pas particulièrement graves, qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Bulgarie, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Bulgarie, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités bulgares assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que, dans son recours, A._______ invoque également une violation de l'art. 8 CEDH, motif pris que, en cas de renvoi en Bulgarie, il serait séparé de son « conjoint » - sans lui donner un nom - au bénéfice d'un permis B, avec qui il était « en couple » depuis son arrivée en Suisse, tout en indiquant qu'il était très difficile « de vivre dans un centre et ne pas pouvoir vivre avec lui », que, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'à cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (ou personnes en concubinage stable), ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que le concubinage stable doit être compris comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2024 et est célibataire, d'après l'enregistrement dans SYMIC, que, depuis son entrée en Suisse, il a fait mention au SEM de deux amis différents, soit d'une part C._______ (N [...), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le Tribunal ayant immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :