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D-2370/2011

D-2370/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être ver­sé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2370/2011/mae Arrêt du 3 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 janvier 2010, les procès-verbaux de ses auditions des 26 janvier et 5 février 2010, sa carte d'identité, le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par l'ODM le 25 mars 2011, son recours adressé le 22 avril 2011 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), assorti d'une demande d'exonération d'une avance de frais, l'ordonnance du 9 mai 2011 par laquelle dite demande a notamment été ad­mise, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait grandi dans les environs de B._______, dans le district de Jaffna, qu'il était d'eth­nie et de langue maternelle tamoule, qu'il avait été scolarisé jusqu'en (...) et que durant ses études, il avait aidé ses parents à cultiver des rai­sins et des légumes, ce qui leur permettait de vivre aisé­ment ; qu'en (...), il serait devenu membre d'une association estu­diantine ; que le (...), cette dernière aurait organisé une manifesta­tion afin de pro­tester contre la présence de l'armée dans la région ; que l'in­téressé y au­rait pris part, en première ligne ; qu'au cours de celle-ci, des partici­pants, dont l'intéressé, auraient lancé des pierres et détruit un cam­pe­ment militaire (...) ; qu'ils auraient été fil­més et photographiés par les soldats ; que deux à trois jours plus tard, alors que l'armée recherchait activement les fauteurs de troubles et qu'elle en avait déjà arrêté quelques-uns, l'intéressé aurait été interpellé par des militaires à un check-point ; que ces derniers, après l'avoir reconnu, auraient me­nacé de le tuer ; qu'ils se se­raient toutefois contentés de relever son iden­tité et l'auraient laissé partir au bout d'une quinzaine de minutes ; que l'inté­ressé serait allé se cacher ; qu'en (...), il se serait rendu (...), chez (...) ; qu'un à deux mois après son arrivée, il aurait été obligé par des membres des LTTE à suivre un de leurs en­traînements ; que faute d'apti­tude physique suffisante et convaincante, il au­rait été renvoyé chez lui ; qu'en (...), des membres du mouvement précité seraient venus à une ou deux reprises le chercher pour un nouvel entraînement ou pour l'en­rôler, les combats ayant repris ; que (...) leur aurait ré­pondu qu'il était malade et qu'il les rejoindrait ultérieu­rement, ou qu'il était parti et qu'il n'habitait plus là ; que l'intéressé se serait caché jusqu'en (...), époque à laquelle il serait parti à C._______ et y aurait sé­journé pendant (...) semaines chez (...) ; que ce dernier l'aurait aidé à organiser son voyage ; que le (...), il au­rait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, avec un passeur qui lui aurait ob­tenu un passe­port établi à son nom, à destination de D._______ ; qu'il y au­rait vécu pendant près de (...) dans la maison où le pas­seur l'avait installé, sans jamais sortir, se contentant de regarder les pro­grammes de différentes chaînes de télévision ; qu'en (...), il au­rait quitté ce pays depuis une ville inconnue, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue également, muni d'un passe­port dont il igno­rerait les données personnelles qu'il contenait ; qu'il aurait atterri en E._______, dans une ville inconnue, d'où il aurait gagné la Suisse le lende­main, en ignorant aussi la durée du trajet effectué en voiture, que l'ODM a estimé que ses allégations ne sa­tisfai­saient pas aux exigen­ces requises pour la re­connaissance de la qua­lité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les problèmes évoqués étaient cir­conscrits d'un point de vue local ou régional, qu'ils s'inscri­vaient d'une ma­nière géné­rale dans le contexte d'une guerre civile désor­mais terminée, qu'ils ne revêtaient pas, en outre, une intensité suffisante pour être quali­fiés de sé­rieux préjudices au sens de la disposition précitée, et que l'intéressé au­rait pu les éviter en allant s'installer dans une autre région de son pays, plutôt que de gagner la Suisse ; qu'il a relevé également que celui-ci ne pou­vait se prévaloir d'aucune crainte de persécu­tion future, compte tenu de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009 et la défaite totale des LTTE ; qu'il a ainsi reje­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécu­tion de cette me­su­re en soulignant que son retour dans le district de Jaffna, où il était né, où il avait vécu et où il disposait d'un réseau familial, pouvait être raison­nable­ment exigé, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses pro­pos étaient fon­dés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a in­sisté sur le fait qu'il était encore recherché dans son pays, que des personnes en ci­vil et des militaires avaient interrogé (...) pour obtenir des renseigne­ments à son sujet, en particulier sur son lieu de rési­dence, et qu'il encourait toujours dans ces conditions de sé­rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'an­nula­tion de la déci­sion de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfu­gié et à l'oc­troi de l'asile, et subsidiai­rement à l'octroi d'une admission provi­soire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'elles ne satis­font pas, en outre, aux exigen­ces de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vrai­semblance soit admise ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il conviendrait de ren­voyer simple­ment à la déci­sion attaquée, d'autant que l'ar­gumentation dévelop­pée sous cet an­gle dans le recours n'est pas de na­ture à en remettre en cause le bien fondé, qu'on rappellera toutefois que le fait de prove­nir d'une ré­gion où sé­vit une guerre, une guerre civile ou des événe­ments analogues, soit le fait d'être tou­ché par les consé­quences d'un con­flit, au même titre que tous les habi­tants de la région affectée par ce con­flit, ne suffit pas en soi pour être re­connu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra­ves préju­dices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls détermi­nants (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D 4087/2006 consid. 4.3.3. du 29 avril 2010, D 4793/2009 du 31 juillet 2009, D 6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D 2464/2008 du 18 avril 2008), que d'une manière générale, les problèmes que l'intéressé aurait ren­contrés soit avec le mouvement des LTTE, lequel aurait cherché à lui faire suivre à plusieurs reprises des entraînements qu'il dispensait et à l'enrô­ler, soit avec les autorités, pour avoir manifesté et protesté contre la présence de l'armée dans la région, s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, qu'en outre, ceux liés à un éventuel enrôlement de la part des LTTE ne peu­vent être qualifiés de persécutions ou de sérieux préjudices au sens du droit d'asile, faute d'intensité suffisante manifeste ; que l'inté­ressé a ainsi été renvoyé chez lui lors du premier entraînement, pour des rai­sons de santé physique ; qu'en outre, les membres du mouvement ve­nus le cher­cher pour un nouvel entraînement ou pour l'enrôler n'ont appa­rem­ment pas insisté quand (...) leur a répondu qu'il était ma­lade ou qu'il n'habitait plus là ; que de surcroît, ni (...), ni sa famille n'ont rencontré de problèmes par la suite, pour ce motif, qu'il en va de même de ceux rencontrés avec les autorités ; que le contrôle subi au check-point deux à trois jours après la manifestation de (...) n'a duré qu'une quinzaine de minutes ; qu'il a en outre été auto­risé à repartir, bien qu'il ait été formellement reconnu comme l'un des participants à dite manifestation, que s'il avait été réellement dans le collimateur des auto­rités ou des for­ces de sécurité sri lankaises, soupçonné (plus spécifi­que­ment que n'im­porte quel autre Tamoul), outre d'avoir endommagé et détruit du matériel mi­litaire, d'appartenir aux LTTE ou de col­labo­rer activement et étroite­ment avec eux, celles-ci ne l'auraient pas relâ­ché aussi rapidement et sim­plement, qu'il n'aurait pu, en outre, quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, sous sa propre identité, savoir muni de sa propre carte d'identité et d'un pas­seport établi à son nom, obtenu par le biais du passeur, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurispru­dence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8), que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de ren­voi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re­tour dans son pays, il éveil­lerait l'inté­rêt des autorités à l'arrêter et à l'interro­ger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élé­ment, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son sé­jour en Suisse, qui pour­rait constituer un indice d'une crainte objecti­ve­ment fondée à cet égard (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en­fin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard, qu'indépendamment de ce qui précède, tout porte à croire que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'au­tres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haus­tive ; qu'elle ex­clut en effet tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pau­vreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribu­nal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines condi­tions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, au béné­fice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture, qu'il n'a pas al­légué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose en­core d'un réseau familial sur place (...), soit autant de fac­teurs qui devraient lui permettre de se réinstal­ler sans ren­contrer d'exces­sives diffi­cultés ; que si l'on ne saurait at­tendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'em­blée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'héberge­ment temporaire, pour fa­ciliter sa réins­tallation, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal admi­nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressé dans le district de Jaffna, où il a prati­quement toujours vécu, peut être raisonnable­ment exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de re­fuge in­terne à Colombo ne se pose pas, qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer et nonobstant la production de sa carte d'identité, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être ver­sé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :