Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2370/2011/mae Arrêt du 3 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 janvier 2010, les procès-verbaux de ses auditions des 26 janvier et 5 février 2010, sa carte d'identité, le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par l'ODM le 25 mars 2011, son recours adressé le 22 avril 2011 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), assorti d'une demande d'exonération d'une avance de frais, l'ordonnance du 9 mai 2011 par laquelle dite demande a notamment été admise, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait grandi dans les environs de B._______, dans le district de Jaffna, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tamoule, qu'il avait été scolarisé jusqu'en (...) et que durant ses études, il avait aidé ses parents à cultiver des raisins et des légumes, ce qui leur permettait de vivre aisément ; qu'en (...), il serait devenu membre d'une association estudiantine ; que le (...), cette dernière aurait organisé une manifestation afin de protester contre la présence de l'armée dans la région ; que l'intéressé y aurait pris part, en première ligne ; qu'au cours de celle-ci, des participants, dont l'intéressé, auraient lancé des pierres et détruit un campement militaire (...) ; qu'ils auraient été filmés et photographiés par les soldats ; que deux à trois jours plus tard, alors que l'armée recherchait activement les fauteurs de troubles et qu'elle en avait déjà arrêté quelques-uns, l'intéressé aurait été interpellé par des militaires à un check-point ; que ces derniers, après l'avoir reconnu, auraient menacé de le tuer ; qu'ils se seraient toutefois contentés de relever son identité et l'auraient laissé partir au bout d'une quinzaine de minutes ; que l'intéressé serait allé se cacher ; qu'en (...), il se serait rendu (...), chez (...) ; qu'un à deux mois après son arrivée, il aurait été obligé par des membres des LTTE à suivre un de leurs entraînements ; que faute d'aptitude physique suffisante et convaincante, il aurait été renvoyé chez lui ; qu'en (...), des membres du mouvement précité seraient venus à une ou deux reprises le chercher pour un nouvel entraînement ou pour l'enrôler, les combats ayant repris ; que (...) leur aurait répondu qu'il était malade et qu'il les rejoindrait ultérieurement, ou qu'il était parti et qu'il n'habitait plus là ; que l'intéressé se serait caché jusqu'en (...), époque à laquelle il serait parti à C._______ et y aurait séjourné pendant (...) semaines chez (...) ; que ce dernier l'aurait aidé à organiser son voyage ; que le (...), il aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, avec un passeur qui lui aurait obtenu un passeport établi à son nom, à destination de D._______ ; qu'il y aurait vécu pendant près de (...) dans la maison où le passeur l'avait installé, sans jamais sortir, se contentant de regarder les programmes de différentes chaînes de télévision ; qu'en (...), il aurait quitté ce pays depuis une ville inconnue, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue également, muni d'un passeport dont il ignorerait les données personnelles qu'il contenait ; qu'il aurait atterri en E._______, dans une ville inconnue, d'où il aurait gagné la Suisse le lendemain, en ignorant aussi la durée du trajet effectué en voiture, que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les problèmes évoqués étaient circonscrits d'un point de vue local ou régional, qu'ils s'inscrivaient d'une manière générale dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, qu'ils ne revêtaient pas, en outre, une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, et que l'intéressé aurait pu les éviter en allant s'installer dans une autre région de son pays, plutôt que de gagner la Suisse ; qu'il a relevé également que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune crainte de persécution future, compte tenu de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009 et la défaite totale des LTTE ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant que son retour dans le district de Jaffna, où il était né, où il avait vécu et où il disposait d'un réseau familial, pouvait être raisonnablement exigé, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait qu'il était encore recherché dans son pays, que des personnes en civil et des militaires avaient interrogé (...) pour obtenir des renseignements à son sujet, en particulier sur son lieu de résidence, et qu'il encourait toujours dans ces conditions de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il conviendrait de renvoyer simplement à la décision attaquée, d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours n'est pas de nature à en remettre en cause le bien fondé, qu'on rappellera toutefois que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4087/2006 consid. 4.3.3. du 29 avril 2010, D 4793/2009 du 31 juillet 2009, D 6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D 2464/2008 du 18 avril 2008), que d'une manière générale, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés soit avec le mouvement des LTTE, lequel aurait cherché à lui faire suivre à plusieurs reprises des entraînements qu'il dispensait et à l'enrôler, soit avec les autorités, pour avoir manifesté et protesté contre la présence de l'armée dans la région, s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, qu'en outre, ceux liés à un éventuel enrôlement de la part des LTTE ne peuvent être qualifiés de persécutions ou de sérieux préjudices au sens du droit d'asile, faute d'intensité suffisante manifeste ; que l'intéressé a ainsi été renvoyé chez lui lors du premier entraînement, pour des raisons de santé physique ; qu'en outre, les membres du mouvement venus le chercher pour un nouvel entraînement ou pour l'enrôler n'ont apparemment pas insisté quand (...) leur a répondu qu'il était malade ou qu'il n'habitait plus là ; que de surcroît, ni (...), ni sa famille n'ont rencontré de problèmes par la suite, pour ce motif, qu'il en va de même de ceux rencontrés avec les autorités ; que le contrôle subi au check-point deux à trois jours après la manifestation de (...) n'a duré qu'une quinzaine de minutes ; qu'il a en outre été autorisé à repartir, bien qu'il ait été formellement reconnu comme l'un des participants à dite manifestation, que s'il avait été réellement dans le collimateur des autorités ou des forces de sécurité sri lankaises, soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul), outre d'avoir endommagé et détruit du matériel militaire, d'appartenir aux LTTE ou de collaborer activement et étroitement avec eux, celles-ci ne l'auraient pas relâché aussi rapidement et simplement, qu'il n'aurait pu, en outre, quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, sous sa propre identité, savoir muni de sa propre carte d'identité et d'un passeport établi à son nom, obtenu par le biais du passeur, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8), que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays, il éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, qu'indépendamment de ce qui précède, tout porte à croire que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose encore d'un réseau familial sur place (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressé dans le district de Jaffna, où il a pratiquement toujours vécu, peut être raisonnablement exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer et nonobstant la production de sa carte d'identité, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :