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D-2265/2016

D-2265/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 L'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.

E. 3 La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. L'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.
  3. La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2265/2016 Arrêt du 10 mai 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), et son fils B._______, né le (...), Somalie, représentés par Me Maxime Rocafort et Me Sophie-Emilia Steinauer, Avocats Associés, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le (...) 2016 par A._______, pour elle-même et son fils mineur B._______, les investigations entreprises le (...) 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées le (...) 2013 au Danemark, date à laquelle elle a également déposé une demande d'asile dans ce pays, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (...) 2016, au cours de laquelle elle a indiqué, en substance, avoir quitté la Somalie au mois d'(...) 2012 pour se rendre en (...) ; qu'elle y aurait trouvé un passeur qui aurait organisé son voyage jusqu'au (...), en passant notamment par (...), le (...) et la (...) ; qu'arrivée au (...) le (...) 2013, elle y aurait déposé une demande d'asile ; que son fils y est né, le (...) 2013 ; que sa demande d'asile aurait été rejetée en (...) 2014, de même que le recours introduit contre cette décision, en (...) 2014 ; qu'elle aurait quitté le Danemark le (...) 2016 pour venir en Suisse, la requête aux fins de reprise en charge de A._______ et de son fils, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité danoise compétente le (...) 2016, l'acceptation de cette demande par dite autorité, le (...) 2016, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du (...) 2016, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers le Danemark, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la télécopie du (...) 2016 par laquelle le premier mandataire des intéressés a présenté au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi), la réponse télécopiée du Tribunal du même jour, informant dit mandataire qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA et en l'absence d'un recours, sa demande était irrecevable, la télécopie de la même date par laquelle la seconde mandataire des requérants a informé le Tribunal qu'un recours "[était] sur le point d'être déposé" et réitéré la demande d'assistance judiciaire totale, le recours interjeté le (...) 2016 (date du sceau postal) contre la décision du SEM précitée, auprès du Tribunal, par lequel les intéressés ont, à titre préalable, demandé l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et, à nouveau, l'assistance judiciaire totale, puis, à titre principal, ont conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et à l'octroi du statut de réfugié et, à titre subsidiaire, à leur admission provisoire, l'ordonnance du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), l'avis de disparition des intéressés, reçu par le Tribunal le (...) 2016, la télécopie du (...) 2016 par laquelle leur mandataire a informé le Tribunal qu'ils demeuraient toujours dans le canton de Vaud, mais étaient absents du centre d'hébergement dans la mesure où A._______ devait s'occuper de son père malade, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que tout d'abord, les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire dès lors qu'il ne disposait pas, au rendu de sa décision, du dossier d'asile danois les concernant ; qu'ils ont également estimé qu'en ne leur fournissant pas un accès à ces documents, pour autant qu'ils aient été en sa possession, le SEM aurait violé leur droit d'être entendu, que dans le cadre d'une procédure "Dublin", conduite en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la finalité est en premier lieu de déterminer quel est l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse (cf. aussi les considérants ci-après), les mesures d'instruction entreprises par le SEM doivent porter sur l'établissement exact et complet des faits nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur ladite compétence, que tel a été le cas en l'occurrence, qu'en effet, le SEM, après avoir constaté que la recourante et son fils avaient déposé une demande d'asile au Danemark, s'est enquis auprès de celle-ci de l'état d'avancement de la procédure d'asile dans ce pays (cf. procès-verbal d'audition du (...) 2016, p. 6) ; que sur la base de ces informations, il a requis la reprise en charge des intéressés, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, dite demande ayant été acceptée par le Danemark sur la base de la même disposition, qu'au vu de ce qui précède, il est établi que le SEM disposait de tous les éléments nécessaires et corrects lui permettant de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile des recourants, le fait pour lui de disposer de leur dossier d'asile danois n'étant ainsi pas déterminant dans le cadre d'une procédure fondée sur le règlement Dublin III ; que les intéressés n'ont du reste pas allégué ni démontré en quoi cela l'eût été conformément audit règlement, que partant, le grief tenant à la violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté, d'autant plus que la procédure de détermination de l'Etat responsable est guidée par des objectifs de célérité et d'efficacité et ne prévoit pas un échange d'informations entre autorités compétentes des Etats membres qu'aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du règlement Dublin III (cf. art. par. 1 let. e dudit règlement), qu'étant établi que le SEM n'avait aucun besoin ni même de droit vis-à-vis des autorités danoises de disposer du dossier d'asile danois des recourants, il doit par conséquent également être constaté qu'il n'a pas commis de violation de leur droit d'être entendu, que cela étant, à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque du fait d'une maladie grave ou d'un handicap grave, l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère, qui réside légalement dans un des Etats membres est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante a déposé une demande d'asile au Danemark le (...) 2013, son fils, né le (...) 2013, y ayant été intégré à sa demande, que se basant sur cette information et celles issues de l'audition sommaire de A._______, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités danoises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, le (...) 2016, que le (...) 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que le Danemark a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que la recourante a cependant contesté dite compétence, en faisant valoir que la Suisse aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile et celle de son enfant, en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que cette disposition est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelée dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement Dublin III (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), que le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne, voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que des justes motifs ne plaident pas en sens contraire ; qu'ainsi, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par 2 du règlement Dublin II en vertu duquel la CJUE a retenu, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui des liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire (par. 42), que dans la mesure où l'expression « laisser généralement ensemble » de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé celle de « laissent normalement ensemble » de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, le Tribunal en a déduit que les considérants de la CJUE dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour l'interprétation de cette disposition du règlement Dublin III (cf. arrêt non publié E-3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.4.2), que dès lors que la présente procédure relève de la reprise en charge et non pas de prise en charge, la question de savoir si le principe de pétrification de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III s'applique à l'art. 16 dudit règlement (à supposer que cette disposition constitue un critère obligatoire et non pas simplement une clause dérogatoire), même sous la forme atténuée de l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, peut rester en l'espèce indécise, dans la mesure où les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont manifestement pas remplies (cf. arrêt op.cit. E-3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.4.4), qu'en effet, le père de la recourante séjournant en Suisse depuis neuf(...) ans et son frère depuis (...) ans, ils ont à l'évidence pu y vivre sans le soutien de leur respectivement fille et soeur, durant plusieurs années, que, par ailleurs, si A._______ a certes allégué devoir soutenir son père et son frère, elle n'a jamais précisé en quoi consistaient les soins qu'elle leur prodiguerait ni même si elle était en mesure de les soutenir, que le fait que la recourante ait dû élever seule son dernier enfant né au Danemark n'est pas non plus constitutif d'un motif de dépendance (en sens inverse) étroite d'avec son père, respectivement son frère, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 16 du règlement Dublin III, que cela étant, la responsabilité du Danemark pour l'examen de la demande d'asile des intéressés est donnée, que par ailleurs, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, au Danemark, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption n'est pas renversée en l'espèce, les allégations de la recourante selon lesquelles le Danemark n'est pas un pays sûr n'étant ni démontrées ni fondées, que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée n'a, en outre, fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son enfant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que l'affirmation contenue dans leur recours, selon laquelle les autorités danoises prévoient de les renvoyer en Somalie n'est pas concrètement étayée et ne permet pas, en tant que telle, d'admettre un risque concret et avéré de violation de l'art. 3 CEDH, qu'en particulier, il n'est pas démontré que la recourante a entrepris, sans succès, les démarches idoines auprès des autorités danoises, en vue de contester utilement la décision de mise en oeuvre de son renvoi vers la Somalie, que de même, les allégations tenant aux conditions d'accueil des requérants d'asile au Danemark doivent être écartées en l'occurrence, dès lors que les divers articles y relatifs cités par les recourants se rapportent à la situation générale au Danemark et non à la leur en particulier, qu'ainsi, même si la CourEDH a retenu dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (Arrêt de la Grande Chambre du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12) qu'au vu du statut de requérants d'asile, il y avait lieu pour apprécier la conformité du transfert au regard de l'art. 3 CEDH, de tenir compte de la vulnérabilité particulière des demandeurs d'asile, lesquels appartiennent à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, ayant besoin d'une protection spéciale (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel précité, par. 118), il n'apparaît pas que les conditions d'accueil au Danemark soient à ce point défaillantes que le transfert constituerait une violation de dite disposition (cf. par exemple United States Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Denmark, 13 avril 2016, disponible à l'adresse :http://www.refworld.org/docid/571612796.html, dernière consultation le 29 avril 2016), que l'intéressée a également fait valoir qu'en raison de la présence en Suisse de proches parents, elle et son enfant ne pourraient être transférés vers le Danemark, cette mesure violant selon elle l'art. 8 CEDH, que, pour ce qui a trait à cette disposition, il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne peut être invoquée par un requérant qu'à l'égard d'une personne demeurant en Suisse au titre d'un droit de présence assuré - cette première condition ayant fait l'objet d'un certain assouplissement dans certains cas - avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2) ; que pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (ibidem) ; qu'elle peut également être reconnue pour d'autres liens familiaux, notamment en présence d'une relation de dépendance, issue par exemple d'une maladie ou d'un handicap, dépassant le seuil des liens affectifs ordinaires (ibidem), qu'en l'occurrence, le père de la recourante a été admis provisoirement en Suisse et ne dispose dès lors pas, étant au bénéfice d'une mesure de substitution, d'un droit de séjour assuré en Suisse, qu'en outre, même en admettant que l'intéressée devait, depuis son arrivée en Suisse au mois de (...) 2016, cohabiter avec son frère, lequel est au bénéfice d'une autorisation de séjour, les quelques semaines passées ensemble avec lui ne suffisent pas à créer une communauté de vie protégée par l'art. 8 CEDH, qu'en plus, l'intéressée n'a nullement démontré que son père et son frère sont avec elle, leur respectivement fille et soeur, majeure, dans un rapport de dépendance particulier qui dépasserait les liens affectifs ordinaires (cf. ATF 125 II 115 Ib 1 consid. 2b-c), que, dans ces conditions, ni la recourante, ni à plus forte raison son fils, ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'il convient finalement de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dès lors, le transfert des recourants vers le Danemark n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier les art. 3 et 8 CEDH), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers le Danemark, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Danemark, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, par ce prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) devient sans objet ; qu'à ce sujet, et pour faire suite à la télécopie des recourants du 26 avril 2016, leur attention est attirée, à toutes fins utiles, sur la jurisprudence publiée dans ATAF 2014/31 consid. 6.7.2, qu'enfin, la recourante a demandé l'assistance judiciaire totale, que la décision attaquée faisant partie des exceptions prévues à l'art. 110a al. 2 LAsi, il y a lieu de se référer aux conditions posées à l'art. 65 al. 2 PA, qu'en vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que selon cette disposition, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'après un examen du dossier, les conclusions du recours ne peuvent pas être qualifiées comme étant d'emblée vouées à l'échec, que par ailleurs, il y a lieu d'admettre que la recourante est indigente, qu'ainsi les conditions cumulatives relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d'admettre l'assistance judiciaire partielle, que dans ces conditions, il est statué sans frais, qu'aux termes de l'art. 65 al. 2 PA, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut, en plus de réaliser les conditions de l'art. 65 al. 1 PA, tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a), qu'en l'espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés particulières et les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un mandataire d'office, que la procédure administrative est du reste régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA), qu'en conséquence, la demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. L'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.

3. La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :