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D-2248/2011

D-2248/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-06-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 janvier 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse, accompagnés de leurs deux enfants. Entendus le 2 février 2011, dans le cadre d'une audition sommaire, puis le 15 février 2011, lors d'une audition sur les motifs de leurs demandes, les intéressés, ont déclaré être tous deux d'ethnie rom, s'être mariés selon la coutume en février 2008 ou 2009 (selon les versions) et avoir vécu avec leurs deux enfants, les parents de A._______, ainsi que son frère cadet E._______, à F._______, jusqu'à leur départ du pays le 22 janvier 2011. Ils n'ont pas fait valoir de motifs propres, mais se sont référés à ceux exposés par le père de l'intéressé, dénommé G._______ (cf. procédure [...]). Ils ont expliqué que, par crainte de représailles, le père du requérant avait purgé à tort une peine d'emprisonnement de trois mois, en été 2008, en lien avec une affaire de véhicule d'occasion volé, acheté en toute bonne foi à un dénommé "H._______". A sa libération, il aurait continué à recevoir des menaces, accompagnées de chantage. Au mois de novembre 2010, alors que le père de A._______ aurait cessé de payer son maître-chanteur, les hommes de main de celui-ci, armés, seraient venus au domicile familial pour le contraindre à reprendre ses versements. Quelques jours plus tard, il aurait fui la Serbie avec le frère cadet de l'intéressé, suivi à plusieurs jours d'intervalle de son épouse. Quant au requérant et à sa propre famille, ils auraient trouvé refuge dans la famille de B._______, jusqu'à ce que A._______ soit majeur et se procure des passeports pour leurs deux enfants. Ils auraient quitté le pays légalement le 22 janvier 2011. A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé leurs passeports et leurs cartes d'identité ainsi que les passeports de leurs enfants. Ils ont également produit six livrets de santé, une procuration du père de B._______ permettant à cette dernière de voyager jusqu'en Suisse, dans la mesure où elle était encore mineure au moment du départ, un jugement de divorce des parents de celle-ci attribuant sa garde à son père, ainsi que plusieurs certificats médicaux et rapports de laboratoire concernant leurs enfants. B. Par décision du 21 mars 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs d'asile exposés ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celles de pertinence prévues par l'art. 3 LAsi. Quant à l'exécution du renvoi des intéressés, cet office a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 15 avril 2011, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, principalement, à l'annulation de celle-ci et à leur admission provisoire en Suisse, vu l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et décision motivée. Ils ont également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En substance, ils ont notamment fait grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu, par le fait d'avoir statué sur leurs demandes avant de traiter celle de G._______, alors que leurs propres requêtes se fondaient sur les motifs d'asile de celui-ci. Au fond, ils ont indiqué encourir, en cas de retour en Serbie, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en lien avec les problèmes rencontrés par le père de A._______ et leur origine ethnique rom. D. Par décision incidente du 26 avril 2011, le juge instructeur en charge du dossier a constaté l'effet suspensif du recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 5 mai 2011, admis le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les intéressés. Pour le reste, il a conclu au rejet du recours. F. Dans leur réplique du 24 mai 2011, les recourants ont fourni une explication concernant les divergences existant entre leurs déclarations et celles de G._______. Ils ont également relevé qu'en admettant le point 7 de leur recours, l'ODM aurait dû annuler sa décision et reprendre l'instruction avant de statuer de manière conjointe sur les deux dossiers. G. Par décision du 10 juin 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié aux parents de A._______ et à son frère cadet E._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'instar de la décision concernant les recourants, l'office fédéral a retenu que les motifs d'asile présentés par les parents de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence prévues à l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi était considérée comme licite, raisonnablement et possible, eu égard à la situation des intéressés. Par acte du 4 juillet 2011, les parents de A._______ ont interjeté recours contre cette décision, uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi. H. Par courrier du 13 septembre 2011, les recourants ont transmis au Tribunal un certificat médical du 1er septembre 2011, concernant l'enfant C._______. I. Par décision incidente du 18 octobre 2011, les intéressés ont été invités à préciser les conclusions de leur recours, suite à la décision de l'ODM du 10 juin 2011 concernant les parents de A._______ et son frère cadet, puis au recours interjeté par ceux-ci le 4 juillet 2011. Ils ont également été conviés à se déterminer sur certaines contradictions relevées par le juge instructeur du Tribunal, entre leurs propres déclarations et celles des parents de l'intéressé. Les recourants ont répondu à cette injonction par courrier du 3 novembre 2011. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec ll'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé à les représenter. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. A titre préliminaire, seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 mars 2011, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. Ceux-ci n'ont, en effet, recouru que sur ce point (cf. acte du 15 avril 2011). La décision de l'ODM, en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile respectives et prononce leur renvoi de Suisse a, dès lors, acquis force de chose décidée.

3. Cela étant, pour ce qui a trait aux griefs de nature formelle soulevés par les intéressés, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu comprend, outre celui d'obtenir une décision motivée, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47 consid. 3.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Le droit d'être entendu, respectivement celui d'obtenir une décision motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Par exception, l'autorité de recours peut, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice est de moindre gravité, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel nos 114 ss ad art. 29 PA in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Bâle/Genève 2009 ; Patrick Sutter, nos 18 ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St Gall 2008). 3.1. En l'espèce, dans la réponse du 5 mai 2011, l'ODM a admis le grief de violation du droit d'être entendu des recourants, contenu au point 7 du recours du 15 avril 2011, par le fait de n'avoir pas permis à ceux-ci de s'exprimer sur les contradictions relevées dans sa décision attaquée, entre leurs propos et ceux des parents de A._______. Il a toutefois maintenu les considérants de sa décision du 21 mars 2011, considérant implicitement que le vice pouvait être réparé en instance de recours. 3.2. Dans le cadre du recours, les recourant se sont vu octroyer le droit d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 5 mai 2011 (cf. consid. E ci avant). Ils en ont fait usage par courriers du 24 mai 2011, ainsi que du 3 novembre 2011 (cf. consid. f et I ci-avant). Ainsi, il y a lieu d'admettre que le vice de procédure a été guéri et qu'une cassation de la décision attaquée ne saurait se justifier sur ce point, étant rappelé, au surplus, que les intéressés n'ont pas recouru sur les points du dispositif de la décision attaquée leur niant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse. Ainsi, annuler cette décision équivaudrait à une vaine formalité. 3.3. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la décision attaquée, doit être admis, mais considéré comme valablement réparé au stade du recours.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.2. En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM du 10 juin 2011 en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 5.3. Cela étant, il convient encore d'examiner, en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatés ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il est dès lors nécessaire que la personne concernée rende hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 124 à 127 et réf. cit.). 5.4. En l'espèce, la seule appartenance des recourants à la minorité ethnique rom et à la religion musulmane ne suffit pas à leur faire encourir un réel risque de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. S'il y a certes lieu d'admettre que les Roms de Serbie sont exposés à certaines formes de discriminations, celles-ci ne constituent pas des mesures contraires aux dispositions légales précitées. En ce qui concerne les intéressés, ce risque est d'autant moins grand que ceux-ci sont inscrits dans les registres officiels de Serbie et ont pu quitter leur pays en toute légalité comme l'attestent les tampons figurant dans leurs passeports. 5.5. Par ailleurs, s'ils devaient - par pure hypothèse -être victimes à leur retour de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la part de particuliers et/ou de certaines personnes appartenant au corps étatique, en lien avec leur appartenance ethnique, ils auront la possibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection. En effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. Rapport de la Commission européenne, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, p. 5, 16 ss, 46 s. ; Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux craints par les recourants ne peuvent être déniées. 5.6. Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, concernant l'un des enfants des recourants, ils ne rendent pas pour autant l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Or, force est de constater que l'enfant C._______, qui souffre certes d'une (...) [affection somatique] importante, laquelle a toutefois pu être prise en charge depuis maintenant plus d'une année et demi, permettant notamment à l'enfant de se familiariser avec l'usage de (...), ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également consid. 6.4 ss ci-après, concernant l'état de santé de l'enfant et la situation personnelle de sa famille). 5.7. Partant, les recourants ne sont pas parvenus à établir qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. 5.8. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41 consid. 8.3.4. i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 6.3. En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr ("safe country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009. Il a formellement déposé sa candidature à l'Union européenne le 22 décembre 2009. 6.4. Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont souffre l'enfant C._______, à savoir des problèmes de nature somatique. 6.5. En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical, établi le 1er septembre 2011, que C._______ souffre d'une (...). Afin de lui assurer un développement de qualité, une prise en charge médicale et pédagothérapeutique spécialisée, avec des (...) [soins adaptés], ainsi qu'une prise en charge logopédique et pédagothérapeutique sont requises. 6.5.1. D'emblée, force est de constater que les intéressés, représentés par un mandataire professionnel, n'ont pas jugé nécessaire de transmettre un rapport médical détaillé et actualisant la situation médicale de leur enfant. Or, il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Toutefois, en matière d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292). 6.5.2. Au vu de ce qui précède, en l'absence de production d'un rapport médical actualisé, le Tribunal est, dès lors, fondé à conclure que l'état de santé de l'enfant ne s'est pas détérioré mais est tout au plus resté constant depuis le certificat médical du 1er septembre 2011. 6.6. Cela étant précisé, il convient d'examiner dans quelle mesure les traitements médicaux essentiels et absolument indispensable pour garantir des conditions minimales d'existence à l'enfant des recourants, sont à la fois disponibles et accessibles en Serbie. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre sur la base d'informations publiquement accessibles, que ce pays dispose des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi de l'état de santé de l'enfant C._______. Tel est en particulier le cas à F._______, ville où les recourants ont déjà vécu, qui dispose notamment d'un hôpital universitaire pour les enfants (cf. http://www2.tirsova.rs/en/about.html, consulté le 28 mai 2013). Il ressort d'ailleurs des déclarations des intéressés que l'enfant bénéficiait déjà avant leur départ de Serbie de soins médicaux, en particulier physiothérapeutiques (cf. pv. aud. des recourants du 2 février 2011 p. 5). De plus, les traitements médicaux des enfants jusqu'à dix-huit ans sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire de leurs parents. Le montant de la cotisation de l'assurance-maladie est déterminé par la capacité financière du cotisant (cf. The Republic Fund Of Health Insurance, Serbie, www.eng.rfzo.rs/index.php/abou-main, site consulté le 15 mai 2013 ; Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008). 6.7. Par ailleurs, si l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité, ceux-ci pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, précité), il sied de répéter que les recourants, bien qu'appartenant à cette ethnie minoritaire, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés (cf. consid. 5.3.1 supra). A l'instar de tous les membres de sa famille, l'enfant C._______ est inscrit dans les registres publics de Serbie, comme l'atteste son passeport établi le 12 janvier 2011 à F._______, et dispose d'un livret de santé. Comme par le passé, il pourra dès lors être admis à l'assurance médicale publique par l'intermédiaire de ses parents et accéder ainsi aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'il n'aura pas accès à de telles prestations médicales, à l'instar de tout autre citoyen serbe, à son retour en Serbie. 6.8. Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que l'enfant C._______ pourra y poursuivre les traitements prescrits. Que l'étendue des prestations dont il bénéficie en Suisse et la qualité de celles-ci ne soient pas en tous points identiques et en particulier de même niveau, ne permet pas pour autant de considérer l'exécution du renvoi le concernant comme étant déraisonnable. A eux-seuls, les problèmes médicaux de cet enfant ne rendent ainsi pas inexigible l'exécution de son renvoi en Serbie. 6.9. En outre, sous l'angle du bien des enfants, C._______ et D._______ se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au demeurant vécu en Suisse qu'un peu plus de deux ans. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur séjour en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour dans leur pays apparaîtrait comme étant déraisonnable. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ; arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008, consid. 7.4.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.). 6.10. Par ailleurs, les recourants disposent également dans leur pays d'un réseau familial et social en Serbie et en particulier à F._______, où ils ont déjà vécu, qui pourra les aider dans leur réinstallation. Ils voyageront, en outre, accompagnés des parents de A._______ et du frère cadet de celui-ci, puisque par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par ceux-ci (cf. procédure [...]). 6.11. Une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pourra, au besoin, être sollicitée, en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires en Serbie. 6.12. Enfin, il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 6.13. En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.14. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 7. 7.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2. En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de la disposition précitée.

8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure partiellement à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2. Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3. Il est, dès lors, statué sans frais. 10. 10.1. Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir pour que leur droit d'être entendu soit respecté, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Au vu du dossier, les dépens pour les frais nécessaires et utiles que le mandataire des recourants a dû engager sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 600 francs (quatre heures à 150 francs), TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF). 10.3. Le Tribunal invite l'ODM à verser ce montant aux recourants à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec ll'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé à les représenter. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 A titre préliminaire, seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 mars 2011, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. Ceux-ci n'ont, en effet, recouru que sur ce point (cf. acte du 15 avril 2011). La décision de l'ODM, en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile respectives et prononce leur renvoi de Suisse a, dès lors, acquis force de chose décidée.

E. 3 Cela étant, pour ce qui a trait aux griefs de nature formelle soulevés par les intéressés, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu comprend, outre celui d'obtenir une décision motivée, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47 consid. 3.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Le droit d'être entendu, respectivement celui d'obtenir une décision motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Par exception, l'autorité de recours peut, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice est de moindre gravité, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel nos 114 ss ad art. 29 PA in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Bâle/Genève 2009 ; Patrick Sutter, nos 18 ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St Gall 2008).

E. 3.1 En l'espèce, dans la réponse du 5 mai 2011, l'ODM a admis le grief de violation du droit d'être entendu des recourants, contenu au point 7 du recours du 15 avril 2011, par le fait de n'avoir pas permis à ceux-ci de s'exprimer sur les contradictions relevées dans sa décision attaquée, entre leurs propos et ceux des parents de A._______. Il a toutefois maintenu les considérants de sa décision du 21 mars 2011, considérant implicitement que le vice pouvait être réparé en instance de recours.

E. 3.2 Dans le cadre du recours, les recourant se sont vu octroyer le droit d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 5 mai 2011 (cf. consid. E ci avant). Ils en ont fait usage par courriers du 24 mai 2011, ainsi que du 3 novembre 2011 (cf. consid. f et I ci-avant). Ainsi, il y a lieu d'admettre que le vice de procédure a été guéri et qu'une cassation de la décision attaquée ne saurait se justifier sur ce point, étant rappelé, au surplus, que les intéressés n'ont pas recouru sur les points du dispositif de la décision attaquée leur niant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse. Ainsi, annuler cette décision équivaudrait à une vaine formalité.

E. 3.3 Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la décision attaquée, doit être admis, mais considéré comme valablement réparé au stade du recours.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.2 En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM du 10 juin 2011 en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).

E. 5.3 Cela étant, il convient encore d'examiner, en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatés ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il est dès lors nécessaire que la personne concernée rende hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 124 à 127 et réf. cit.).

E. 5.4 En l'espèce, la seule appartenance des recourants à la minorité ethnique rom et à la religion musulmane ne suffit pas à leur faire encourir un réel risque de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. S'il y a certes lieu d'admettre que les Roms de Serbie sont exposés à certaines formes de discriminations, celles-ci ne constituent pas des mesures contraires aux dispositions légales précitées. En ce qui concerne les intéressés, ce risque est d'autant moins grand que ceux-ci sont inscrits dans les registres officiels de Serbie et ont pu quitter leur pays en toute légalité comme l'attestent les tampons figurant dans leurs passeports.

E. 5.5 Par ailleurs, s'ils devaient - par pure hypothèse -être victimes à leur retour de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la part de particuliers et/ou de certaines personnes appartenant au corps étatique, en lien avec leur appartenance ethnique, ils auront la possibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection. En effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. Rapport de la Commission européenne, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, p. 5, 16 ss, 46 s. ; Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux craints par les recourants ne peuvent être déniées.

E. 5.6 Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, concernant l'un des enfants des recourants, ils ne rendent pas pour autant l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Or, force est de constater que l'enfant C._______, qui souffre certes d'une (...) [affection somatique] importante, laquelle a toutefois pu être prise en charge depuis maintenant plus d'une année et demi, permettant notamment à l'enfant de se familiariser avec l'usage de (...), ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également consid. 6.4 ss ci-après, concernant l'état de santé de l'enfant et la situation personnelle de sa famille).

E. 5.7 Partant, les recourants ne sont pas parvenus à établir qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41 consid. 8.3.4. i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 6.3 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr ("safe country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009. Il a formellement déposé sa candidature à l'Union européenne le 22 décembre 2009.

E. 6.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont souffre l'enfant C._______, à savoir des problèmes de nature somatique.

E. 6.5 En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical, établi le 1er septembre 2011, que C._______ souffre d'une (...). Afin de lui assurer un développement de qualité, une prise en charge médicale et pédagothérapeutique spécialisée, avec des (...) [soins adaptés], ainsi qu'une prise en charge logopédique et pédagothérapeutique sont requises.

E. 6.5.1 D'emblée, force est de constater que les intéressés, représentés par un mandataire professionnel, n'ont pas jugé nécessaire de transmettre un rapport médical détaillé et actualisant la situation médicale de leur enfant. Or, il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Toutefois, en matière d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292).

E. 6.5.2 Au vu de ce qui précède, en l'absence de production d'un rapport médical actualisé, le Tribunal est, dès lors, fondé à conclure que l'état de santé de l'enfant ne s'est pas détérioré mais est tout au plus resté constant depuis le certificat médical du 1er septembre 2011.

E. 6.6 Cela étant précisé, il convient d'examiner dans quelle mesure les traitements médicaux essentiels et absolument indispensable pour garantir des conditions minimales d'existence à l'enfant des recourants, sont à la fois disponibles et accessibles en Serbie. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre sur la base d'informations publiquement accessibles, que ce pays dispose des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi de l'état de santé de l'enfant C._______. Tel est en particulier le cas à F._______, ville où les recourants ont déjà vécu, qui dispose notamment d'un hôpital universitaire pour les enfants (cf. http://www2.tirsova.rs/en/about.html, consulté le 28 mai 2013). Il ressort d'ailleurs des déclarations des intéressés que l'enfant bénéficiait déjà avant leur départ de Serbie de soins médicaux, en particulier physiothérapeutiques (cf. pv. aud. des recourants du 2 février 2011 p. 5). De plus, les traitements médicaux des enfants jusqu'à dix-huit ans sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire de leurs parents. Le montant de la cotisation de l'assurance-maladie est déterminé par la capacité financière du cotisant (cf. The Republic Fund Of Health Insurance, Serbie, www.eng.rfzo.rs/index.php/abou-main, site consulté le 15 mai 2013 ; Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008).

E. 6.7 Par ailleurs, si l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité, ceux-ci pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, précité), il sied de répéter que les recourants, bien qu'appartenant à cette ethnie minoritaire, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés (cf. consid. 5.3.1 supra). A l'instar de tous les membres de sa famille, l'enfant C._______ est inscrit dans les registres publics de Serbie, comme l'atteste son passeport établi le 12 janvier 2011 à F._______, et dispose d'un livret de santé. Comme par le passé, il pourra dès lors être admis à l'assurance médicale publique par l'intermédiaire de ses parents et accéder ainsi aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'il n'aura pas accès à de telles prestations médicales, à l'instar de tout autre citoyen serbe, à son retour en Serbie.

E. 6.8 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que l'enfant C._______ pourra y poursuivre les traitements prescrits. Que l'étendue des prestations dont il bénéficie en Suisse et la qualité de celles-ci ne soient pas en tous points identiques et en particulier de même niveau, ne permet pas pour autant de considérer l'exécution du renvoi le concernant comme étant déraisonnable. A eux-seuls, les problèmes médicaux de cet enfant ne rendent ainsi pas inexigible l'exécution de son renvoi en Serbie.

E. 6.9 En outre, sous l'angle du bien des enfants, C._______ et D._______ se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au demeurant vécu en Suisse qu'un peu plus de deux ans. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur séjour en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour dans leur pays apparaîtrait comme étant déraisonnable. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ; arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008, consid. 7.4.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.).

E. 6.10 Par ailleurs, les recourants disposent également dans leur pays d'un réseau familial et social en Serbie et en particulier à F._______, où ils ont déjà vécu, qui pourra les aider dans leur réinstallation. Ils voyageront, en outre, accompagnés des parents de A._______ et du frère cadet de celui-ci, puisque par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par ceux-ci (cf. procédure [...]).

E. 6.11 Une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pourra, au besoin, être sollicitée, en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires en Serbie.

E. 6.12 Enfin, il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 6.13 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.14 Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition.

E. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de la disposition précitée.

E. 8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure partiellement à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 9.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 9.3 Il est, dès lors, statué sans frais.

E. 10.1 Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir pour que leur droit d'être entendu soit respecté, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Au vu du dossier, les dépens pour les frais nécessaires et utiles que le mandataire des recourants a dû engager sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 600 francs (quatre heures à 150 francs), TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 10.3 Le Tribunal invite l'ODM à verser ce montant aux recourants à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM est invité à verser aux recourants la somme de 600 francs, TVA comprise, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2248/2011 Arrêt du 20 juin 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 mars 2011 / N (...). Faits : A. Le 23 janvier 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse, accompagnés de leurs deux enfants. Entendus le 2 février 2011, dans le cadre d'une audition sommaire, puis le 15 février 2011, lors d'une audition sur les motifs de leurs demandes, les intéressés, ont déclaré être tous deux d'ethnie rom, s'être mariés selon la coutume en février 2008 ou 2009 (selon les versions) et avoir vécu avec leurs deux enfants, les parents de A._______, ainsi que son frère cadet E._______, à F._______, jusqu'à leur départ du pays le 22 janvier 2011. Ils n'ont pas fait valoir de motifs propres, mais se sont référés à ceux exposés par le père de l'intéressé, dénommé G._______ (cf. procédure [...]). Ils ont expliqué que, par crainte de représailles, le père du requérant avait purgé à tort une peine d'emprisonnement de trois mois, en été 2008, en lien avec une affaire de véhicule d'occasion volé, acheté en toute bonne foi à un dénommé "H._______". A sa libération, il aurait continué à recevoir des menaces, accompagnées de chantage. Au mois de novembre 2010, alors que le père de A._______ aurait cessé de payer son maître-chanteur, les hommes de main de celui-ci, armés, seraient venus au domicile familial pour le contraindre à reprendre ses versements. Quelques jours plus tard, il aurait fui la Serbie avec le frère cadet de l'intéressé, suivi à plusieurs jours d'intervalle de son épouse. Quant au requérant et à sa propre famille, ils auraient trouvé refuge dans la famille de B._______, jusqu'à ce que A._______ soit majeur et se procure des passeports pour leurs deux enfants. Ils auraient quitté le pays légalement le 22 janvier 2011. A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé leurs passeports et leurs cartes d'identité ainsi que les passeports de leurs enfants. Ils ont également produit six livrets de santé, une procuration du père de B._______ permettant à cette dernière de voyager jusqu'en Suisse, dans la mesure où elle était encore mineure au moment du départ, un jugement de divorce des parents de celle-ci attribuant sa garde à son père, ainsi que plusieurs certificats médicaux et rapports de laboratoire concernant leurs enfants. B. Par décision du 21 mars 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs d'asile exposés ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celles de pertinence prévues par l'art. 3 LAsi. Quant à l'exécution du renvoi des intéressés, cet office a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 15 avril 2011, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, principalement, à l'annulation de celle-ci et à leur admission provisoire en Suisse, vu l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et décision motivée. Ils ont également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En substance, ils ont notamment fait grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu, par le fait d'avoir statué sur leurs demandes avant de traiter celle de G._______, alors que leurs propres requêtes se fondaient sur les motifs d'asile de celui-ci. Au fond, ils ont indiqué encourir, en cas de retour en Serbie, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en lien avec les problèmes rencontrés par le père de A._______ et leur origine ethnique rom. D. Par décision incidente du 26 avril 2011, le juge instructeur en charge du dossier a constaté l'effet suspensif du recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 5 mai 2011, admis le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les intéressés. Pour le reste, il a conclu au rejet du recours. F. Dans leur réplique du 24 mai 2011, les recourants ont fourni une explication concernant les divergences existant entre leurs déclarations et celles de G._______. Ils ont également relevé qu'en admettant le point 7 de leur recours, l'ODM aurait dû annuler sa décision et reprendre l'instruction avant de statuer de manière conjointe sur les deux dossiers. G. Par décision du 10 juin 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié aux parents de A._______ et à son frère cadet E._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'instar de la décision concernant les recourants, l'office fédéral a retenu que les motifs d'asile présentés par les parents de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence prévues à l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi était considérée comme licite, raisonnablement et possible, eu égard à la situation des intéressés. Par acte du 4 juillet 2011, les parents de A._______ ont interjeté recours contre cette décision, uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi. H. Par courrier du 13 septembre 2011, les recourants ont transmis au Tribunal un certificat médical du 1er septembre 2011, concernant l'enfant C._______. I. Par décision incidente du 18 octobre 2011, les intéressés ont été invités à préciser les conclusions de leur recours, suite à la décision de l'ODM du 10 juin 2011 concernant les parents de A._______ et son frère cadet, puis au recours interjeté par ceux-ci le 4 juillet 2011. Ils ont également été conviés à se déterminer sur certaines contradictions relevées par le juge instructeur du Tribunal, entre leurs propres déclarations et celles des parents de l'intéressé. Les recourants ont répondu à cette injonction par courrier du 3 novembre 2011. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec ll'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé à les représenter. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. A titre préliminaire, seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 mars 2011, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. Ceux-ci n'ont, en effet, recouru que sur ce point (cf. acte du 15 avril 2011). La décision de l'ODM, en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile respectives et prononce leur renvoi de Suisse a, dès lors, acquis force de chose décidée.

3. Cela étant, pour ce qui a trait aux griefs de nature formelle soulevés par les intéressés, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu comprend, outre celui d'obtenir une décision motivée, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47 consid. 3.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Le droit d'être entendu, respectivement celui d'obtenir une décision motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Par exception, l'autorité de recours peut, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice est de moindre gravité, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel nos 114 ss ad art. 29 PA in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Bâle/Genève 2009 ; Patrick Sutter, nos 18 ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St Gall 2008). 3.1. En l'espèce, dans la réponse du 5 mai 2011, l'ODM a admis le grief de violation du droit d'être entendu des recourants, contenu au point 7 du recours du 15 avril 2011, par le fait de n'avoir pas permis à ceux-ci de s'exprimer sur les contradictions relevées dans sa décision attaquée, entre leurs propos et ceux des parents de A._______. Il a toutefois maintenu les considérants de sa décision du 21 mars 2011, considérant implicitement que le vice pouvait être réparé en instance de recours. 3.2. Dans le cadre du recours, les recourant se sont vu octroyer le droit d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 5 mai 2011 (cf. consid. E ci avant). Ils en ont fait usage par courriers du 24 mai 2011, ainsi que du 3 novembre 2011 (cf. consid. f et I ci-avant). Ainsi, il y a lieu d'admettre que le vice de procédure a été guéri et qu'une cassation de la décision attaquée ne saurait se justifier sur ce point, étant rappelé, au surplus, que les intéressés n'ont pas recouru sur les points du dispositif de la décision attaquée leur niant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse. Ainsi, annuler cette décision équivaudrait à une vaine formalité. 3.3. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la décision attaquée, doit être admis, mais considéré comme valablement réparé au stade du recours.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.2. En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM du 10 juin 2011 en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 5.3. Cela étant, il convient encore d'examiner, en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatés ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il est dès lors nécessaire que la personne concernée rende hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 124 à 127 et réf. cit.). 5.4. En l'espèce, la seule appartenance des recourants à la minorité ethnique rom et à la religion musulmane ne suffit pas à leur faire encourir un réel risque de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. S'il y a certes lieu d'admettre que les Roms de Serbie sont exposés à certaines formes de discriminations, celles-ci ne constituent pas des mesures contraires aux dispositions légales précitées. En ce qui concerne les intéressés, ce risque est d'autant moins grand que ceux-ci sont inscrits dans les registres officiels de Serbie et ont pu quitter leur pays en toute légalité comme l'attestent les tampons figurant dans leurs passeports. 5.5. Par ailleurs, s'ils devaient - par pure hypothèse -être victimes à leur retour de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la part de particuliers et/ou de certaines personnes appartenant au corps étatique, en lien avec leur appartenance ethnique, ils auront la possibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection. En effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. Rapport de la Commission européenne, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, p. 5, 16 ss, 46 s. ; Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux craints par les recourants ne peuvent être déniées. 5.6. Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, concernant l'un des enfants des recourants, ils ne rendent pas pour autant l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Or, force est de constater que l'enfant C._______, qui souffre certes d'une (...) [affection somatique] importante, laquelle a toutefois pu être prise en charge depuis maintenant plus d'une année et demi, permettant notamment à l'enfant de se familiariser avec l'usage de (...), ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également consid. 6.4 ss ci-après, concernant l'état de santé de l'enfant et la situation personnelle de sa famille). 5.7. Partant, les recourants ne sont pas parvenus à établir qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. 5.8. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41 consid. 8.3.4. i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 6.3. En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr ("safe country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009. Il a formellement déposé sa candidature à l'Union européenne le 22 décembre 2009. 6.4. Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont souffre l'enfant C._______, à savoir des problèmes de nature somatique. 6.5. En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical, établi le 1er septembre 2011, que C._______ souffre d'une (...). Afin de lui assurer un développement de qualité, une prise en charge médicale et pédagothérapeutique spécialisée, avec des (...) [soins adaptés], ainsi qu'une prise en charge logopédique et pédagothérapeutique sont requises. 6.5.1. D'emblée, force est de constater que les intéressés, représentés par un mandataire professionnel, n'ont pas jugé nécessaire de transmettre un rapport médical détaillé et actualisant la situation médicale de leur enfant. Or, il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Toutefois, en matière d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292). 6.5.2. Au vu de ce qui précède, en l'absence de production d'un rapport médical actualisé, le Tribunal est, dès lors, fondé à conclure que l'état de santé de l'enfant ne s'est pas détérioré mais est tout au plus resté constant depuis le certificat médical du 1er septembre 2011. 6.6. Cela étant précisé, il convient d'examiner dans quelle mesure les traitements médicaux essentiels et absolument indispensable pour garantir des conditions minimales d'existence à l'enfant des recourants, sont à la fois disponibles et accessibles en Serbie. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre sur la base d'informations publiquement accessibles, que ce pays dispose des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi de l'état de santé de l'enfant C._______. Tel est en particulier le cas à F._______, ville où les recourants ont déjà vécu, qui dispose notamment d'un hôpital universitaire pour les enfants (cf. http://www2.tirsova.rs/en/about.html, consulté le 28 mai 2013). Il ressort d'ailleurs des déclarations des intéressés que l'enfant bénéficiait déjà avant leur départ de Serbie de soins médicaux, en particulier physiothérapeutiques (cf. pv. aud. des recourants du 2 février 2011 p. 5). De plus, les traitements médicaux des enfants jusqu'à dix-huit ans sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire de leurs parents. Le montant de la cotisation de l'assurance-maladie est déterminé par la capacité financière du cotisant (cf. The Republic Fund Of Health Insurance, Serbie, www.eng.rfzo.rs/index.php/abou-main, site consulté le 15 mai 2013 ; Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008). 6.7. Par ailleurs, si l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité, ceux-ci pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, précité), il sied de répéter que les recourants, bien qu'appartenant à cette ethnie minoritaire, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés (cf. consid. 5.3.1 supra). A l'instar de tous les membres de sa famille, l'enfant C._______ est inscrit dans les registres publics de Serbie, comme l'atteste son passeport établi le 12 janvier 2011 à F._______, et dispose d'un livret de santé. Comme par le passé, il pourra dès lors être admis à l'assurance médicale publique par l'intermédiaire de ses parents et accéder ainsi aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'il n'aura pas accès à de telles prestations médicales, à l'instar de tout autre citoyen serbe, à son retour en Serbie. 6.8. Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que l'enfant C._______ pourra y poursuivre les traitements prescrits. Que l'étendue des prestations dont il bénéficie en Suisse et la qualité de celles-ci ne soient pas en tous points identiques et en particulier de même niveau, ne permet pas pour autant de considérer l'exécution du renvoi le concernant comme étant déraisonnable. A eux-seuls, les problèmes médicaux de cet enfant ne rendent ainsi pas inexigible l'exécution de son renvoi en Serbie. 6.9. En outre, sous l'angle du bien des enfants, C._______ et D._______ se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au demeurant vécu en Suisse qu'un peu plus de deux ans. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur séjour en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour dans leur pays apparaîtrait comme étant déraisonnable. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ; arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008, consid. 7.4.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.). 6.10. Par ailleurs, les recourants disposent également dans leur pays d'un réseau familial et social en Serbie et en particulier à F._______, où ils ont déjà vécu, qui pourra les aider dans leur réinstallation. Ils voyageront, en outre, accompagnés des parents de A._______ et du frère cadet de celui-ci, puisque par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par ceux-ci (cf. procédure [...]). 6.11. Une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pourra, au besoin, être sollicitée, en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires en Serbie. 6.12. Enfin, il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 6.13. En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.14. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 7. 7.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2. En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de la disposition précitée.

8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure partiellement à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2. Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3. Il est, dès lors, statué sans frais. 10. 10.1. Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir pour que leur droit d'être entendu soit respecté, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Au vu du dossier, les dépens pour les frais nécessaires et utiles que le mandataire des recourants a dû engager sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 600 francs (quatre heures à 150 francs), TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF). 10.3. Le Tribunal invite l'ODM à verser ce montant aux recourants à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser aux recourants la somme de 600 francs, TVA comprise, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :