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D-2236/2012

D-2236/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2236/2012 Arrêt du 9 mai 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2012 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 9 décembre 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 16 décembre 2011 et 5 mars 2012, sa carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire et son laissez passer (...), la décision de l'ODM du 22 mars 2012, notifiée cinq jours plus tard, son recours du 24 avril 2012 assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et ses annexes, la cassette audiovisuelle qu'elle a produite par courrier du 26 avril 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA); que toutefois, sa conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif ne l'est pas; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procé­dure; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en prin­cipe, effet suspensif; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisé­ment, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci, qu'au cours des auditions, l'intéressée a déclaré pour l'essentiel qu'elle était née à Kinshasa, qu'elle y avait pratiquement toujours vécu, qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité poli­tique; qu'en (...), elle au­rait commencé à travailler comme (...); qu'en (...), au cours d'une réunion de service, elle aurait été chargée par son ou sa supérieur hiérarchique, en tant que personne civile travaillant (...) et du fait qu'elle était célibataire et (...), de récolter des informa­tions sur les opposants au régime pour le compte de l'Agence natio­nale de renseignements (ANR); qu'elle au­rait dû accepter cette fonction d'informatrice, sous peine de licencie­ment; que des missions lui auraient été confiées à partir de (...); qu'elle n'aurait pas rencontré de problèmes jusqu'au (...), date à la­quelle elle devait se rendre (...) pour une nou­velle mission; que ce jour-là, les agents de l'immigration à l'aéroport au­raient constaté qu'elle ne disposait pas de feuille de route et que les rai­sons de son dépla­cement n'étaient pas claires; que considérée comme sus­pecte, ils l'auraient retenue dans leurs locaux et l'auraient interro­gée; que dans la soirée, ils l'auraient remise à cinq militaires, ou à un nombre indéterminé d'entre eux, qui l'auraient emmenée dans un en­droit in­connu, après un trajet d'une durée également inconnue; qu'elle y au­rait été, ou non, questionnée de manière intensive; qu'au cours de sa déten­tion dont elle ne se rappellerait pas la durée ou d'une durée de moins d'un mois, elle aurait notamment subi des attouchements de la part de ses geôliers, ou seulement une tentative d'attouchement de la part de l'un d'entre eux uniquement; qu'une nuit, elle aurait pu s'échapper grâce à une personne qu'elle ne connaîtrait pas; que cette dernière l'aurait emme­née à C._______, où elle aurait séjourné en un lieu inconnu pen­dant un laps de temps d'une durée également inconnue, avant d'être con­duite à l'aéroport par une autre personne aussi incon­nue et de s'envoler à destination du D._______, munie de sa carte d'électeur et de son laissez-passer; que dite personne aurait en outre disposé pour elle d'un docu­ment de voyage dont elle ignorerait les données person­nelles qu'il conte­nait; que dans une ville (...) inconnue, elle aurait changé d'avion pour gagner E._______; qu'elle aurait poursuivi son voyage - d'une du­rée in­déterminée - en voiture, en traversant des localités incon­nues; qu'elle a ajouté qu'elle ignorait combien son voyage avait coûté et qui l'avait fi­nancé, que depuis son départ, les autorités s'étaient renseignées sur son compte auprès de ses parents, et qu'elle avait participé avec d'autres de ses compatriotes à une manifestation à F._______, que l'ODM a estimé que ses allégations ne sa­tisfai­saient pas aux exigen­ces de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que son laissez passer (...) n'était pas déterminant; qu'il a ainsi re­je­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette me­su­re, que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses pro­pos étaient fon­dés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'ils n'étaient pas aussi invraisem­blables que ne le prétendait l'ODM, les divergences relevées s'expli­quant notamment facilement; qu'elle a insisté sur le fait qu'elle encou­rait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, non seulement en raison de ses motifs d'asile, mais aussi de sa participation au début de cette année à une marche organisée par la diaspora de son pays en Suisse, au cours de laquelle elle a été interviewée et a contesté les abus commis par le pouvoir en place; qu'elle a conclu princi­palement à l'annula­tion de la déci­sion de l'ODM et à l'oc­troi de l'asile, et subsidiaire­ment à l'octroi d'une admission provi­soire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigen­ces de l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'elles contiennent, ainsi que l'absence de détails et de précisions qui les caractérise, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel; que l'ODM s'étant prononcé de manière circons­tanciée à ce sujet, il se justifie de ren­voyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet an­gle, ne contient pas d'arguments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'ainsi, l'intéressée n'est pas partie dans les circonstan­ces et pour les rai­sons qu'elle a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon toute vrai­semblance, s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est toutefois pas per­tinent en la matière; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haus­tive; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribunal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents, dans la mesure où, s'agissant de la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, l'identité de l'inté­res­sée n'a pas été mise en doute, et où, s'agissant du laissez passer, les mo­tifs allégués ont été jugés invraisemblables (cf. supra), que finalement, la participation de l'intéressée à une marche de protesta­tion, seul élément signalé de son engagement politique en Suisse, ne peut être retenu à titre de motif subjectif survenu après la fuite, se­lon l'art. 54 LAsi (cf. sur cette notion ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352); qu'au vu de l'argumentation succincte qu'elle a développée à ce sujet et de la cassette qu'elle a produite, elle ne revêt manifestement pas le statut d'une opposante politique fortement impli­quée dans la défense d'une cause précise, que la disposition préci­tée implique notamment pour un requérant de dé­montrer, par de sérieux in­dices, que l'activité déployée en Suisse est de na­ture à l'exposer à de sé­rieux préjudices et que l'Etat d'origine ou de prove­nance est informé de son engagement politique à l'étranger suscep­tible d'entraîner des sanc­tions en cas de retour dans son pays; que le simple fait de tenir un ou des stands de propagande politique, de partici­per à un rassemblement, de défiler, avec d'autres, lors de cortèges, et de prendre part à une grève de la faim, même si celle-ci est filmée et son enre­gistrement diffusé sur de nombreux canaux de télévision, ne justifie pas, en tant que tel, et en l'absence de tout comportement particulière­ment actif, une crainte objective d'être exposé à de sérieux préju­dices, qu'à défaut pour l'intéressée d'exercer tout rôle dirigeant dans un mouve­ment spécifique ou simplement au sein de la diaspora congolaise, et d'avoir assumé jusqu'à ce jour quelque res­ponsabilité que ce soit, il y a tout lieu d'admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou enga­gée au point d'apparaître, pour les autorités du Congo (Kinshasa), comme une menace concrète, sé­rieuse et significative pour la sécurité du pays, que par ailleurs, il n'est nullement établi que la manifestation à laquelle elle a participé ait été diffusée, dans la mesure où elle se borne à l'allé­guer sans fournir quelque précision que ce soit à ce sujet, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr); que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée sur l'ensemble de son ter­ritoire qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des disposi­tions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal admi­nistratif fédéral D 1962/2011 du 6 septembre 2011); que les divers ar­ticles de presse joints au recours ne modifient pas cette appréciation, qu'en outre, l'intéressée est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une expé­rience professionnelle appréciable, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé et dis­pose encore d'un ré­seau fami­lial et social sur place, en particulier à Kinshasa où, selon ses dires, elle est née et où elle a pratiquement toujours vécu, si l'on ex­cepte quelques années d'études (...); que l'en­semble de ces fac­teurs devrait lui permettre de se réinstal­ler sans ren­con­trer d'excessives diffi­cultés; que si l'on ne saurait attendre de ses con­naissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'héberge­ment temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, et nonobstant la production de sa carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, d'entreprendre les dé­marches né­cessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :