Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 janvier 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a exposé être célibataire, de religion chiite, d'ethnie persane, et provenir de C._______, ville dans laquelle il avait travaillé au bureau [...]. Le 7 décembre 2002, durant une manifestation, il aurait été arrêté avec d'autres participants, puis incarcéré et maltraité dans un centre de détention provisoire appartenant aux gardiens de la révolution (Pasdaran). Le 6 ou le 7 janvier 2003, il se serait évadé grâce à la complicité d'un gardien qu'il aurait réussi à corrompre avec l'aide d'un codétenu. Après avoir vécu dix jours au domicile familial, il se serait rendu à Téhéran, où il aurait pris l'avion, muni d'une carte d'embarquement à son nom, à destination de Genève. Par décision du 30 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 novembre 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), considérant également que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables, a rejeté le recours interjeté contre cette décision. B. Le 10 octobre 2006, A._______ a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 20 septembre 2003 et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Se référant à un rapport de l'OSAR (Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006), il a déclaré craindre des persécutions à son retour en Iran parce qu'il était devenu membre de l'association Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF), dont il était responsable [...] pour le canton de Vaud, et parce qu'il avait pris part à huit manifestations organisées par celle-ci de novembre 2005 à août 2006. Il a soutenu que sa crainte d'être persécuté à son retour était renforcée par le fait qu'en 2002, sa famille avait été agressée par des inconnus, élément mettant "en avant le fait que la famille était déjà connue de la part des autorités". A l'appui de sa requête, il a versé en cause des photographies - dont certaines tirées d'Internet - le montrant lors des manifestations, deux lettres - intitulées "Appel à toutes les forces progressistes du monde, à tous les démocrates!" et "Prison et prisonniers en Iran" diffusées par la DVF, une carte de membre non datée signée par le président de cette association ainsi qu'une lettre de celui-ci du 14 août 2006, dans laquelle il indique que l'intéressé est un opposant actif au régime islamique iranien, qu'il est responsable [...] de la DVF pour le canton de Vaud et qu'il a pris part, en Suisse, à de nombreuses actions contre la République islamique d'Iran. L'intéressé a également déposé, en copie avec leur traduction française, la plainte déposée par son frère suite à l'agression de 2002 ainsi que le rapport médical attestant des blessures infligées à cette occasion. C. Par courrier du 12 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait sa demande du 10 octobre 2006 comme une deuxième demande d'asile. D. Par lettre du 19 octobre 2006, A._______ a déposé une nouvelle traduction - meilleure selon lui - de la plainte déposée par son frère en Iran, l'édition d'octobre 2006 du journal Kanoun publié par la DVF, et trois tracts distribués récemment par celle-ci. E. Entendu le 17 janvier 2007 sur ses motifs d'asile, A._______ a repris, pour l'essentiel, ses précédentes allégations. Il a déposé des documents - dont des photographies sur lesquelles il apparaît - relatifs à deux nouvelles manifestations auxquelles il avait pris part en novembre 2006 et en janvier 2007, un exemplaire du journal Kanoun de janvier 2007, des articles concernant la situation des droits humains en Iran, la copie d'un article en farsi prétendument rédigé de sa main et diffusé sur le site Internet de la DVF, ainsi qu'un rapport médical du 15 septembre 2005 faisant état chez lui d'un état dépressif léger à moyen et de malformations rénales traitées nécessitant la prise d'un médicament contre l'insomnie et un contrôle annuel. A la fin de l'audition, le requérant a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet de sa famille devant l'interprète. L'auditrice lui a par conséquent donné l'occasion de compléter par écrit ses motifs d'asile, dans un délai échéant le 24 janvier 2007. F. Par courrier du 5 février 2007, A._______ a invoqué le fait que ses activités politiques étaient extrêmement explosives ("höchst brisant") pour la renommée professionnelle des membres de sa famille. Il a ainsi rappelé que sa soeur aînée était une professeur réputée de [...] à l'Université de C._______, que sa soeur cadette, professeur de [...], avait émigré [pays] en 2006, pays où elle avait épousé un ressortissant possédant les nationalités [du pays en question] et iranienne et où elle s'était convertie au christianisme, que son père était [profession] et que sa mère était [profession]. Dans le même écrit, A._______ a déclaré qu'en Iran, il avait fréquenté une école catholique renommée, dont le recteur était le pasteur D._______. A cette occasion, il avait été initié en secret - l'activité de missionnaire étant interdite en Iran - par ce pasteur à la lecture de la bible, puis avait, avec le temps, décidé de se convertir au christianisme. Ses parents lui avaient toutefois interdit de continuer à fréquenter cette école après avoir découvert qu'il s'adonnait à la lecture de la bible. Par ailleurs, ses liens avec cette mission catholique lui avaient valu d'être arrêté et incarcéré durant une semaine en 1984, avant d'être relâché. En Suisse, il a indiqué que chaque semaine, il fréquentait l'église évangélique et participait à la lecture de la bible. Il a en conséquence soutenu que sa conversion au christianisme, qu'il n'avait pas mentionnée lors de l'audition fédérale directe en raison de l'origine iranienne de l'interprète, lui vaudrait d'être persécuté par les autorités de son pays d'origine s'il devait y être renvoyé. Il a déposé deux copies couleur de photographies du pasteur D._______. G. Par décision du 22 février 2007, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, relevé qu'il n'existait pas d'indices concrets permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran. H. Dans le recours interjeté le 26 mars 2007, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle et totale. Il a répété les faits à l'origine de sa deuxième demande de protection et a soutenu que son engagement politique en Suisse, d'une part, et sa conversion au christianisme, d'autre part, lui vaudraient des persécutions dans son pays d'origine. Il a notamment produit une lettre du pasteur E._______ du 8 mars 2007, dans laquelle celui-ci certifie les convictions religieuses et chrétiennes du recourant - dont la date du baptême était fixée au 22 avril 2007 -, des articles de presse relatifs à la situation des musulmans convertis en Iran et des documents - dont des photographies sur lesquelles il apparaît - tirés du site Internet de la DVF. I. Le 17 avril 2007, le recourant a transmis une lettre datée du 23 mars 2007, dans laquelle une de ses connaissances témoignait en particulier de la sincérité de sa conversion au christianisme. J. Par décision incidente du 1er mai 2007, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale présentées simultanément au recours et a imparti au recourant un délai échéant le 16 mai 2007 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été versée, le 4 mai 2007. K. Le 11 mai 2007, le recourant a déposé son certificat de baptême daté du dimanche 22 avril précédent. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 29 juin 2007, laquelle a été transmise au recourant pour information. M. Le 23 juillet 2007, le recourant a versé une liasse de documents relatifs à la situation des droits humains en Iran, en particulier à celle des chrétiens et des musulmans convertis. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 3. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé se prévaut de son comportement en Suisse, à savoir de ses activités politiques exercées au sein de la DVF et de sa conversion au christianisme, de nature à lui valoir, selon lui, des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., spéc. p. 7). 3.2.1 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans la décision attaquée, l'appartenance du recourant à la DVF, sa fonction [...] - activité consistant à [...] - de cette association pour le canton de Vaud, et sa participation à quelques manifestations en Suisse ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. En effet, le recourant n'a pas personnellement intrigué contre les autorités iraniennes en adoptant un comportement particulièrement violent ou provocateur envers elles. En particulier, lors des manifestations, il était mêlé à la foule et n'a pas présenté de discours, quel qu'il soit, contre le régime iranien. La diffusion en farsi d'un article sur le site Internet de la DVF n'est pas non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités iraniennes. En effet, cet article, dont une traduction française a été effectuée par les services du Tribunal, constitue une critique toute générale des Mollahs, critique déjà dénoncée à de très nombreuses reprises par les médias, photographies et témoignages à l'appui. En outre, le recourant, à qui il appartient de démontrer les faits dont il se prévaut (cf. cons. 2.3 i.f.), s'est limité à fournir la copie de cet article sans indiquer le lien Internet exact qui aurait permis au Tribunal, notamment, de vérifier s'il avait réellement été diffusé sur Internet et si le recourant en était effectivement l'auteur. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises notamment lors de manifestations) disponibles sur le site Internet de la DVF, le recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, étant précisé qu'il n'a jamais été actif politiquement dans son pays d'origine et que les motifs liés à son départ d'Iran ont été considérés comme invraisemblables (cf. let. A ci-dessus, § 2). Enfin, l'explication du recourant (cf. le recours, ch. 3b, p. 5), selon laquelle la notoriété des membres de sa famille domiciliés en Iran serait de nature à renforcer les mesures de répression prises à son encontre par les autorités iraniennes, ne saurait être suivie. En effet, aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse et le Tribunal doute que les parents et les frère et soeurs du recourant puissent ou aient pu exercer des postes à responsabilité dans des services contrôlés par l'Etat s'ils étaient des opposants notoires au régime des Mollahs. De surcroît, le discours contradictoire du recourant, qui a d'abord affirmé que son activité en Suisse était de nature à mettre en péril la réputation des membres de sa famille (cf. le courrier du 5 février 2007 cité sous let. F. supra, let. a, p. 1 s.), permet de réfuter la thèse qu'il a soutenue dans le recours. 3.3 S'agissant de la conversion du recourant en Suisse à la religion chrétienne - attestée par de nombreux documents et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause -, elle n'est pas de nature à lui valoir des persécutions à son retour en Iran (pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran: cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). En effet, A._______ n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de l'église où il a été baptisé et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Preuve en est qu'il a déclaré n'avoir pas rendu public sa conversion, qu'il considère être du domaine privé (cf. le courrier du 5 février 2007 cité sous let. F ci-dessus, let. b, ch. 3). Il n'a pas non plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve par ailleurs des contacts, ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités en raison de ses convictions religieuses. Le Tribunal ne saurait modifier son appréciation par le fait que le recourant, durant sa jeunesse, aurait fréquenté une école catholique où il aurait été initié à la lecture de la bible, raison pour laquelle il aurait été interpellé et emprisonné durant une semaine en 1984. En effet, après sa libération et jusqu'à son départ d'Iran en janvier 2003, A._______ n'aurait plus rencontré de problème à ce titre. Au demeurant, il ne paraît guère crédible que le recourant, s'il avait réellement fréquenté une école catholique de manière assidue, n'ait pas spontanément révélé cette information lors des auditions relatives à sa première demande d'asile. Ses explications à ce sujet (cf. le recours du 26 mars 2007, ch. 3d, § 2, p. 6), selon lesquelles il ne savait pas que sa conversion au christianisme pouvait lui valoir des problèmes en cas de retour en Iran n'est pas crédible. En effet, les difficultés rencontrées par les chrétiens en Iran - mais également par les autres minorités religieuses - sont de notoriété publique, et le recourant devait d'autant plus les connaître qu'il aurait été arrêté brièvement pour avoir fréquenté une école catholique. Au demeurant, il a lui-même expliqué, par un geste éloquent (cf. le pv de l'audition du 20 janvier 2003, p. 10), qu'il aurait risqué la mort si les brefs contacts qu'il aurait eus avec un membre de la minorité des Baha'is avaient été connus des autorités. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique exclusivement aux réfugiés. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus ainsi que la décision du 17 novembre 2003 mentionnée sous let. A ci-dessus, par laquelle la CRA a confirmé la décision de l'ODM du 30 septembre précédent rejetant la première demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué, devant le Tribunal, de graves problème de santé de nature à faire obstacle à son rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins de ses parents, de son frère et d'une soeur. Il est aussi en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle présentées simultanément au recours ont été rejetées par décision incidente du 1er mai 2007 (cf. let. H et J ci-dessus). Il convient donc de mettre à la charge du recourant les frais ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
E. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé se prévaut de son comportement en Suisse, à savoir de ses activités politiques exercées au sein de la DVF et de sa conversion au christianisme, de nature à lui valoir, selon lui, des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., spéc. p. 7).
E. 3.2.1 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans la décision attaquée, l'appartenance du recourant à la DVF, sa fonction [...] - activité consistant à [...] - de cette association pour le canton de Vaud, et sa participation à quelques manifestations en Suisse ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. En effet, le recourant n'a pas personnellement intrigué contre les autorités iraniennes en adoptant un comportement particulièrement violent ou provocateur envers elles. En particulier, lors des manifestations, il était mêlé à la foule et n'a pas présenté de discours, quel qu'il soit, contre le régime iranien. La diffusion en farsi d'un article sur le site Internet de la DVF n'est pas non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités iraniennes. En effet, cet article, dont une traduction française a été effectuée par les services du Tribunal, constitue une critique toute générale des Mollahs, critique déjà dénoncée à de très nombreuses reprises par les médias, photographies et témoignages à l'appui. En outre, le recourant, à qui il appartient de démontrer les faits dont il se prévaut (cf. cons. 2.3 i.f.), s'est limité à fournir la copie de cet article sans indiquer le lien Internet exact qui aurait permis au Tribunal, notamment, de vérifier s'il avait réellement été diffusé sur Internet et si le recourant en était effectivement l'auteur. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises notamment lors de manifestations) disponibles sur le site Internet de la DVF, le recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, étant précisé qu'il n'a jamais été actif politiquement dans son pays d'origine et que les motifs liés à son départ d'Iran ont été considérés comme invraisemblables (cf. let. A ci-dessus, § 2). Enfin, l'explication du recourant (cf. le recours, ch. 3b, p. 5), selon laquelle la notoriété des membres de sa famille domiciliés en Iran serait de nature à renforcer les mesures de répression prises à son encontre par les autorités iraniennes, ne saurait être suivie. En effet, aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse et le Tribunal doute que les parents et les frère et soeurs du recourant puissent ou aient pu exercer des postes à responsabilité dans des services contrôlés par l'Etat s'ils étaient des opposants notoires au régime des Mollahs. De surcroît, le discours contradictoire du recourant, qui a d'abord affirmé que son activité en Suisse était de nature à mettre en péril la réputation des membres de sa famille (cf. le courrier du 5 février 2007 cité sous let. F. supra, let. a, p. 1 s.), permet de réfuter la thèse qu'il a soutenue dans le recours.
E. 3.3 S'agissant de la conversion du recourant en Suisse à la religion chrétienne - attestée par de nombreux documents et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause -, elle n'est pas de nature à lui valoir des persécutions à son retour en Iran (pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran: cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). En effet, A._______ n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de l'église où il a été baptisé et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Preuve en est qu'il a déclaré n'avoir pas rendu public sa conversion, qu'il considère être du domaine privé (cf. le courrier du 5 février 2007 cité sous let. F ci-dessus, let. b, ch. 3). Il n'a pas non plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve par ailleurs des contacts, ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités en raison de ses convictions religieuses. Le Tribunal ne saurait modifier son appréciation par le fait que le recourant, durant sa jeunesse, aurait fréquenté une école catholique où il aurait été initié à la lecture de la bible, raison pour laquelle il aurait été interpellé et emprisonné durant une semaine en 1984. En effet, après sa libération et jusqu'à son départ d'Iran en janvier 2003, A._______ n'aurait plus rencontré de problème à ce titre. Au demeurant, il ne paraît guère crédible que le recourant, s'il avait réellement fréquenté une école catholique de manière assidue, n'ait pas spontanément révélé cette information lors des auditions relatives à sa première demande d'asile. Ses explications à ce sujet (cf. le recours du 26 mars 2007, ch. 3d, § 2, p. 6), selon lesquelles il ne savait pas que sa conversion au christianisme pouvait lui valoir des problèmes en cas de retour en Iran n'est pas crédible. En effet, les difficultés rencontrées par les chrétiens en Iran - mais également par les autres minorités religieuses - sont de notoriété publique, et le recourant devait d'autant plus les connaître qu'il aurait été arrêté brièvement pour avoir fréquenté une école catholique. Au demeurant, il a lui-même expliqué, par un geste éloquent (cf. le pv de l'audition du 20 janvier 2003, p. 10), qu'il aurait risqué la mort si les brefs contacts qu'il aurait eus avec un membre de la minorité des Baha'is avaient été connus des autorités.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique exclusivement aux réfugiés.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus ainsi que la décision du 17 novembre 2003 mentionnée sous let. A ci-dessus, par laquelle la CRA a confirmé la décision de l'ODM du 30 septembre précédent rejetant la première demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables).
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué, devant le Tribunal, de graves problème de santé de nature à faire obstacle à son rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins de ses parents, de son frère et d'une soeur. Il est aussi en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle présentées simultanément au recours ont été rejetées par décision incidente du 1er mai 2007 (cf. let. H et J ci-dessus). Il convient donc de mettre à la charge du recourant les frais ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du même montant versée le 4 mai 2007.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2219/2007/ {T 0/2} Arrêt du 18 janvier 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Daniel Schmid, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le [...], Iran, représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 février 2007 / [...]. Faits: A. Le 17 janvier 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a exposé être célibataire, de religion chiite, d'ethnie persane, et provenir de C._______, ville dans laquelle il avait travaillé au bureau [...]. Le 7 décembre 2002, durant une manifestation, il aurait été arrêté avec d'autres participants, puis incarcéré et maltraité dans un centre de détention provisoire appartenant aux gardiens de la révolution (Pasdaran). Le 6 ou le 7 janvier 2003, il se serait évadé grâce à la complicité d'un gardien qu'il aurait réussi à corrompre avec l'aide d'un codétenu. Après avoir vécu dix jours au domicile familial, il se serait rendu à Téhéran, où il aurait pris l'avion, muni d'une carte d'embarquement à son nom, à destination de Genève. Par décision du 30 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 novembre 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), considérant également que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables, a rejeté le recours interjeté contre cette décision. B. Le 10 octobre 2006, A._______ a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 20 septembre 2003 et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Se référant à un rapport de l'OSAR (Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006), il a déclaré craindre des persécutions à son retour en Iran parce qu'il était devenu membre de l'association Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF), dont il était responsable [...] pour le canton de Vaud, et parce qu'il avait pris part à huit manifestations organisées par celle-ci de novembre 2005 à août 2006. Il a soutenu que sa crainte d'être persécuté à son retour était renforcée par le fait qu'en 2002, sa famille avait été agressée par des inconnus, élément mettant "en avant le fait que la famille était déjà connue de la part des autorités". A l'appui de sa requête, il a versé en cause des photographies - dont certaines tirées d'Internet - le montrant lors des manifestations, deux lettres - intitulées "Appel à toutes les forces progressistes du monde, à tous les démocrates!" et "Prison et prisonniers en Iran" diffusées par la DVF, une carte de membre non datée signée par le président de cette association ainsi qu'une lettre de celui-ci du 14 août 2006, dans laquelle il indique que l'intéressé est un opposant actif au régime islamique iranien, qu'il est responsable [...] de la DVF pour le canton de Vaud et qu'il a pris part, en Suisse, à de nombreuses actions contre la République islamique d'Iran. L'intéressé a également déposé, en copie avec leur traduction française, la plainte déposée par son frère suite à l'agression de 2002 ainsi que le rapport médical attestant des blessures infligées à cette occasion. C. Par courrier du 12 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait sa demande du 10 octobre 2006 comme une deuxième demande d'asile. D. Par lettre du 19 octobre 2006, A._______ a déposé une nouvelle traduction - meilleure selon lui - de la plainte déposée par son frère en Iran, l'édition d'octobre 2006 du journal Kanoun publié par la DVF, et trois tracts distribués récemment par celle-ci. E. Entendu le 17 janvier 2007 sur ses motifs d'asile, A._______ a repris, pour l'essentiel, ses précédentes allégations. Il a déposé des documents - dont des photographies sur lesquelles il apparaît - relatifs à deux nouvelles manifestations auxquelles il avait pris part en novembre 2006 et en janvier 2007, un exemplaire du journal Kanoun de janvier 2007, des articles concernant la situation des droits humains en Iran, la copie d'un article en farsi prétendument rédigé de sa main et diffusé sur le site Internet de la DVF, ainsi qu'un rapport médical du 15 septembre 2005 faisant état chez lui d'un état dépressif léger à moyen et de malformations rénales traitées nécessitant la prise d'un médicament contre l'insomnie et un contrôle annuel. A la fin de l'audition, le requérant a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet de sa famille devant l'interprète. L'auditrice lui a par conséquent donné l'occasion de compléter par écrit ses motifs d'asile, dans un délai échéant le 24 janvier 2007. F. Par courrier du 5 février 2007, A._______ a invoqué le fait que ses activités politiques étaient extrêmement explosives ("höchst brisant") pour la renommée professionnelle des membres de sa famille. Il a ainsi rappelé que sa soeur aînée était une professeur réputée de [...] à l'Université de C._______, que sa soeur cadette, professeur de [...], avait émigré [pays] en 2006, pays où elle avait épousé un ressortissant possédant les nationalités [du pays en question] et iranienne et où elle s'était convertie au christianisme, que son père était [profession] et que sa mère était [profession]. Dans le même écrit, A._______ a déclaré qu'en Iran, il avait fréquenté une école catholique renommée, dont le recteur était le pasteur D._______. A cette occasion, il avait été initié en secret - l'activité de missionnaire étant interdite en Iran - par ce pasteur à la lecture de la bible, puis avait, avec le temps, décidé de se convertir au christianisme. Ses parents lui avaient toutefois interdit de continuer à fréquenter cette école après avoir découvert qu'il s'adonnait à la lecture de la bible. Par ailleurs, ses liens avec cette mission catholique lui avaient valu d'être arrêté et incarcéré durant une semaine en 1984, avant d'être relâché. En Suisse, il a indiqué que chaque semaine, il fréquentait l'église évangélique et participait à la lecture de la bible. Il a en conséquence soutenu que sa conversion au christianisme, qu'il n'avait pas mentionnée lors de l'audition fédérale directe en raison de l'origine iranienne de l'interprète, lui vaudrait d'être persécuté par les autorités de son pays d'origine s'il devait y être renvoyé. Il a déposé deux copies couleur de photographies du pasteur D._______. G. Par décision du 22 février 2007, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, relevé qu'il n'existait pas d'indices concrets permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran. H. Dans le recours interjeté le 26 mars 2007, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle et totale. Il a répété les faits à l'origine de sa deuxième demande de protection et a soutenu que son engagement politique en Suisse, d'une part, et sa conversion au christianisme, d'autre part, lui vaudraient des persécutions dans son pays d'origine. Il a notamment produit une lettre du pasteur E._______ du 8 mars 2007, dans laquelle celui-ci certifie les convictions religieuses et chrétiennes du recourant - dont la date du baptême était fixée au 22 avril 2007 -, des articles de presse relatifs à la situation des musulmans convertis en Iran et des documents - dont des photographies sur lesquelles il apparaît - tirés du site Internet de la DVF. I. Le 17 avril 2007, le recourant a transmis une lettre datée du 23 mars 2007, dans laquelle une de ses connaissances témoignait en particulier de la sincérité de sa conversion au christianisme. J. Par décision incidente du 1er mai 2007, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale présentées simultanément au recours et a imparti au recourant un délai échéant le 16 mai 2007 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été versée, le 4 mai 2007. K. Le 11 mai 2007, le recourant a déposé son certificat de baptême daté du dimanche 22 avril précédent. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 29 juin 2007, laquelle a été transmise au recourant pour information. M. Le 23 juillet 2007, le recourant a versé une liasse de documents relatifs à la situation des droits humains en Iran, en particulier à celle des chrétiens et des musulmans convertis. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 3. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé se prévaut de son comportement en Suisse, à savoir de ses activités politiques exercées au sein de la DVF et de sa conversion au christianisme, de nature à lui valoir, selon lui, des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., spéc. p. 7). 3.2.1 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans la décision attaquée, l'appartenance du recourant à la DVF, sa fonction [...] - activité consistant à [...] - de cette association pour le canton de Vaud, et sa participation à quelques manifestations en Suisse ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. En effet, le recourant n'a pas personnellement intrigué contre les autorités iraniennes en adoptant un comportement particulièrement violent ou provocateur envers elles. En particulier, lors des manifestations, il était mêlé à la foule et n'a pas présenté de discours, quel qu'il soit, contre le régime iranien. La diffusion en farsi d'un article sur le site Internet de la DVF n'est pas non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités iraniennes. En effet, cet article, dont une traduction française a été effectuée par les services du Tribunal, constitue une critique toute générale des Mollahs, critique déjà dénoncée à de très nombreuses reprises par les médias, photographies et témoignages à l'appui. En outre, le recourant, à qui il appartient de démontrer les faits dont il se prévaut (cf. cons. 2.3 i.f.), s'est limité à fournir la copie de cet article sans indiquer le lien Internet exact qui aurait permis au Tribunal, notamment, de vérifier s'il avait réellement été diffusé sur Internet et si le recourant en était effectivement l'auteur. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises notamment lors de manifestations) disponibles sur le site Internet de la DVF, le recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, étant précisé qu'il n'a jamais été actif politiquement dans son pays d'origine et que les motifs liés à son départ d'Iran ont été considérés comme invraisemblables (cf. let. A ci-dessus, § 2). Enfin, l'explication du recourant (cf. le recours, ch. 3b, p. 5), selon laquelle la notoriété des membres de sa famille domiciliés en Iran serait de nature à renforcer les mesures de répression prises à son encontre par les autorités iraniennes, ne saurait être suivie. En effet, aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse et le Tribunal doute que les parents et les frère et soeurs du recourant puissent ou aient pu exercer des postes à responsabilité dans des services contrôlés par l'Etat s'ils étaient des opposants notoires au régime des Mollahs. De surcroît, le discours contradictoire du recourant, qui a d'abord affirmé que son activité en Suisse était de nature à mettre en péril la réputation des membres de sa famille (cf. le courrier du 5 février 2007 cité sous let. F. supra, let. a, p. 1 s.), permet de réfuter la thèse qu'il a soutenue dans le recours. 3.3 S'agissant de la conversion du recourant en Suisse à la religion chrétienne - attestée par de nombreux documents et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause -, elle n'est pas de nature à lui valoir des persécutions à son retour en Iran (pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran: cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). En effet, A._______ n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de l'église où il a été baptisé et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Preuve en est qu'il a déclaré n'avoir pas rendu public sa conversion, qu'il considère être du domaine privé (cf. le courrier du 5 février 2007 cité sous let. F ci-dessus, let. b, ch. 3). Il n'a pas non plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve par ailleurs des contacts, ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités en raison de ses convictions religieuses. Le Tribunal ne saurait modifier son appréciation par le fait que le recourant, durant sa jeunesse, aurait fréquenté une école catholique où il aurait été initié à la lecture de la bible, raison pour laquelle il aurait été interpellé et emprisonné durant une semaine en 1984. En effet, après sa libération et jusqu'à son départ d'Iran en janvier 2003, A._______ n'aurait plus rencontré de problème à ce titre. Au demeurant, il ne paraît guère crédible que le recourant, s'il avait réellement fréquenté une école catholique de manière assidue, n'ait pas spontanément révélé cette information lors des auditions relatives à sa première demande d'asile. Ses explications à ce sujet (cf. le recours du 26 mars 2007, ch. 3d, § 2, p. 6), selon lesquelles il ne savait pas que sa conversion au christianisme pouvait lui valoir des problèmes en cas de retour en Iran n'est pas crédible. En effet, les difficultés rencontrées par les chrétiens en Iran - mais également par les autres minorités religieuses - sont de notoriété publique, et le recourant devait d'autant plus les connaître qu'il aurait été arrêté brièvement pour avoir fréquenté une école catholique. Au demeurant, il a lui-même expliqué, par un geste éloquent (cf. le pv de l'audition du 20 janvier 2003, p. 10), qu'il aurait risqué la mort si les brefs contacts qu'il aurait eus avec un membre de la minorité des Baha'is avaient été connus des autorités. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique exclusivement aux réfugiés. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus ainsi que la décision du 17 novembre 2003 mentionnée sous let. A ci-dessus, par laquelle la CRA a confirmé la décision de l'ODM du 30 septembre précédent rejetant la première demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué, devant le Tribunal, de graves problème de santé de nature à faire obstacle à son rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins de ses parents, de son frère et d'une soeur. Il est aussi en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle présentées simultanément au recours ont été rejetées par décision incidente du 1er mai 2007 (cf. let. H et J ci-dessus). Il convient donc de mettre à la charge du recourant les frais ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du même montant versée le 4 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: