Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu au CEP les 26 février et 2 mars 2009, le requérant a déclaré provenir de Conakry. Ses parents étant décédés lorsqu'il avait trois ans, il aurait été placé sous la tutelle d'un dénommé C._______ (son père adoptif). Depuis l'âge de six ou sept ans, il aurait fréquenté un internat formant des joueurs de football. Dans la nuit du 9 février 2009, le frère de son père adoptif serait venu le chercher à l'internat et l'aurait emmené au port de Conakry, d'où il lui aurait fait quitter la Guinée par bateau. Il lui aurait dit que C._______, qui avait exercé des activités politiques dans le cercle de feu le président Lansana Conté, venait d'être arrêté sur ordre de "Moussa Daddy Kamara". Après avoir débarqué en Italie, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Suisse en train. C. Par décision du 27 mars 2009, notifiée le 31 mars suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 3 avril 2009 (date du timbre postal), l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision. Il a soutenu avoir voyagé sans document de voyage ou d'identité et être dans l'impossibilité d'en fournir car il ne peut contacter personne pour se les procurer. Il a également affirmé que son récit était véridique et a rappelé avoir appris l'arrestation de son père par le frère de celui-ci, donc par l'intermédiaire d'une source d'informations sûre. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 6 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être considéré comme mineur ou majeur. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, parce que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). 2.2 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que des questions ciblées ont été posées au recourant dès sa première audition, notamment en ce qui concerne son âge, sa scolarité, la non-production de documents d'identité et ses relations familiales. Une audition à ce sujet a eu lieu le 26 février 2009, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté. 2.3 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, celui-ci n'a rien entrepris pour établir son âge, alors qu'il aurait été en mesure de le faire en produisant notamment son passeport ou sa carte d'identité, des documents qu'ils auraient pu obtenir en faisant des démarches par l'intermédiaire de son oncle, voire d'autres proches, à savoir ses soeurs. L'affirmation selon laquelle il lui est impossible de contacter quelqu'un à cet effet et dénué de tout fondement sérieux dans la mesure où elle repose sur une explication qui n'est pas convaincante (cf. consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre la minorité de l'intéressé sur la seule explication donnée à ce sujet, à savoir que la date du 23 décembre 1991 figurait sur son acte de naissance, un document dont il n'a, du reste, pas été en mesure d'indiquer où il se trouvait (cf. pv audition complémentaire du 26 février 2009). De plus, force est de constater que, lors de sa première audition, le recourant a d'abord déclaré vivre avec ses "deux petites soeurs" (cf. pv audition CEP p. 1), avant de se rétracter en déclarant qu'il avait deux "grandes soeurs" (cf. ibidem p. 3, où il a dit "tout à l'heure je me suis trompé en disant qu'elles étaient mes petites soeurs."). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci et ainsi ne peut se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - la qualité de réfugié est exclue au terme d'un examen matériel. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, comme déjà relevé plus haut, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, à la question de savoir quelles démarches concrètes il avait entrepris pour les obtenir, il n'a pas fourni d'explication convaincante par sa réponse « Je n'ai pas fait, j'ai fait mais je n'ai pas eu, je ne sais pas qui appeler, car il n'y a personne là-bas, les militaires ont entouré la place, tous les militaires sont là-bas » (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 3 réponses aux questions n° 4 à 6 et aussi p. 6, réponses aux questions 30 et 31). De plus, il n'est pas concevable que l'intéressé ait pu voyager depuis la Guinée jusqu'en Suisse sans détenir de documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce propos que les déclarations du recourant relatives à son voyage sont particulièrement indigentes et irréalistes (cf. pv audition CEP, p. 6, et pv audition du 2 mars 2009, p. 10 et 11). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 4.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). La crainte exprimée par l'intéressé d'être arrêté - tout comme l'aurait été son père - ne repose pas sur des indices concrets suffisants. Le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, même à supposer avérée l'arrestation de son père adoptif par la junte militaire en place depuis le décès de Lansana Conté, il n'est pas plausible que l'intéressé, qui, selon ses dires, étudiait dans un internat afin de devenir footballeur professionnel, qui n'exerçait aucune activité politique (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 5, réponse ad question n° 28) et qui n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (p. 12 et 13, réponses ad questions n° 80 et 85), soit recherché simplement parce qu'il serait le fils adoptif d'un homme ayant été actif politiquement dans le cercle de l'ancien président Lansana Conté. Par-devant l'ODM, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il serait personnellement recherché (p. 6, réponses ad questions n° 33 à 35). Quant au recours, il ne contient aucune motivation à cet égard. 4.3 En définitive, les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 5. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Guinée ne se trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Le coup d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une certaine tension, laquelle est cependant rapidement retombée. La situation est restée calme depuis lors. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. En outre, il ne ressort pas du dossier que A._______ pourrait être mis concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Ainsi, il sera en mesure de se réinstaller à Conakry, ville dans laquelle il a vécu et dans laquelle il dispose de ses proches et assurément d'un important réseau social. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
E. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être considéré comme mineur ou majeur. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, parce que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
E. 2.2 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que des questions ciblées ont été posées au recourant dès sa première audition, notamment en ce qui concerne son âge, sa scolarité, la non-production de documents d'identité et ses relations familiales. Une audition à ce sujet a eu lieu le 26 février 2009, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté.
E. 2.3 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, celui-ci n'a rien entrepris pour établir son âge, alors qu'il aurait été en mesure de le faire en produisant notamment son passeport ou sa carte d'identité, des documents qu'ils auraient pu obtenir en faisant des démarches par l'intermédiaire de son oncle, voire d'autres proches, à savoir ses soeurs. L'affirmation selon laquelle il lui est impossible de contacter quelqu'un à cet effet et dénué de tout fondement sérieux dans la mesure où elle repose sur une explication qui n'est pas convaincante (cf. consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre la minorité de l'intéressé sur la seule explication donnée à ce sujet, à savoir que la date du 23 décembre 1991 figurait sur son acte de naissance, un document dont il n'a, du reste, pas été en mesure d'indiquer où il se trouvait (cf. pv audition complémentaire du 26 février 2009). De plus, force est de constater que, lors de sa première audition, le recourant a d'abord déclaré vivre avec ses "deux petites soeurs" (cf. pv audition CEP p. 1), avant de se rétracter en déclarant qu'il avait deux "grandes soeurs" (cf. ibidem p. 3, où il a dit "tout à l'heure je me suis trompé en disant qu'elles étaient mes petites soeurs."). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci et ainsi ne peut se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
E. 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - la qualité de réfugié est exclue au terme d'un examen matériel. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 4.1 En l'espèce, comme déjà relevé plus haut, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, à la question de savoir quelles démarches concrètes il avait entrepris pour les obtenir, il n'a pas fourni d'explication convaincante par sa réponse « Je n'ai pas fait, j'ai fait mais je n'ai pas eu, je ne sais pas qui appeler, car il n'y a personne là-bas, les militaires ont entouré la place, tous les militaires sont là-bas » (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 3 réponses aux questions n° 4 à 6 et aussi p. 6, réponses aux questions 30 et 31). De plus, il n'est pas concevable que l'intéressé ait pu voyager depuis la Guinée jusqu'en Suisse sans détenir de documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce propos que les déclarations du recourant relatives à son voyage sont particulièrement indigentes et irréalistes (cf. pv audition CEP, p. 6, et pv audition du 2 mars 2009, p. 10 et 11). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
E. 4.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). La crainte exprimée par l'intéressé d'être arrêté - tout comme l'aurait été son père - ne repose pas sur des indices concrets suffisants. Le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, même à supposer avérée l'arrestation de son père adoptif par la junte militaire en place depuis le décès de Lansana Conté, il n'est pas plausible que l'intéressé, qui, selon ses dires, étudiait dans un internat afin de devenir footballeur professionnel, qui n'exerçait aucune activité politique (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 5, réponse ad question n° 28) et qui n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (p. 12 et 13, réponses ad questions n° 80 et 85), soit recherché simplement parce qu'il serait le fils adoptif d'un homme ayant été actif politiquement dans le cercle de l'ancien président Lansana Conté. Par-devant l'ODM, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il serait personnellement recherché (p. 6, réponses ad questions n° 33 à 35). Quant au recours, il ne contient aucune motivation à cet égard.
E. 4.3 En définitive, les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
E. 4.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
E. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Guinée ne se trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Le coup d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une certaine tension, laquelle est cependant rapidement retombée. La situation est restée calme depuis lors. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. En outre, il ne ressort pas du dossier que A._______ pourrait être mis concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Ainsi, il sera en mesure de se réinstaller à Conakry, ville dans laquelle il a vécu et dans laquelle il dispose de ses proches et assurément d'un important réseau social.
E. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points.
E. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement); à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie et par courrier interne); à [...] (en copie). Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2181/2009 {T 0/2} Arrêt du 8 avril 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Guinée, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 mars 2009 / [...]. Faits : A. Le 22 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu au CEP les 26 février et 2 mars 2009, le requérant a déclaré provenir de Conakry. Ses parents étant décédés lorsqu'il avait trois ans, il aurait été placé sous la tutelle d'un dénommé C._______ (son père adoptif). Depuis l'âge de six ou sept ans, il aurait fréquenté un internat formant des joueurs de football. Dans la nuit du 9 février 2009, le frère de son père adoptif serait venu le chercher à l'internat et l'aurait emmené au port de Conakry, d'où il lui aurait fait quitter la Guinée par bateau. Il lui aurait dit que C._______, qui avait exercé des activités politiques dans le cercle de feu le président Lansana Conté, venait d'être arrêté sur ordre de "Moussa Daddy Kamara". Après avoir débarqué en Italie, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Suisse en train. C. Par décision du 27 mars 2009, notifiée le 31 mars suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 3 avril 2009 (date du timbre postal), l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision. Il a soutenu avoir voyagé sans document de voyage ou d'identité et être dans l'impossibilité d'en fournir car il ne peut contacter personne pour se les procurer. Il a également affirmé que son récit était véridique et a rappelé avoir appris l'arrestation de son père par le frère de celui-ci, donc par l'intermédiaire d'une source d'informations sûre. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 6 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être considéré comme mineur ou majeur. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, parce que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). 2.2 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que des questions ciblées ont été posées au recourant dès sa première audition, notamment en ce qui concerne son âge, sa scolarité, la non-production de documents d'identité et ses relations familiales. Une audition à ce sujet a eu lieu le 26 février 2009, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté. 2.3 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, celui-ci n'a rien entrepris pour établir son âge, alors qu'il aurait été en mesure de le faire en produisant notamment son passeport ou sa carte d'identité, des documents qu'ils auraient pu obtenir en faisant des démarches par l'intermédiaire de son oncle, voire d'autres proches, à savoir ses soeurs. L'affirmation selon laquelle il lui est impossible de contacter quelqu'un à cet effet et dénué de tout fondement sérieux dans la mesure où elle repose sur une explication qui n'est pas convaincante (cf. consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre la minorité de l'intéressé sur la seule explication donnée à ce sujet, à savoir que la date du 23 décembre 1991 figurait sur son acte de naissance, un document dont il n'a, du reste, pas été en mesure d'indiquer où il se trouvait (cf. pv audition complémentaire du 26 février 2009). De plus, force est de constater que, lors de sa première audition, le recourant a d'abord déclaré vivre avec ses "deux petites soeurs" (cf. pv audition CEP p. 1), avant de se rétracter en déclarant qu'il avait deux "grandes soeurs" (cf. ibidem p. 3, où il a dit "tout à l'heure je me suis trompé en disant qu'elles étaient mes petites soeurs."). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci et ainsi ne peut se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - la qualité de réfugié est exclue au terme d'un examen matériel. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, comme déjà relevé plus haut, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, à la question de savoir quelles démarches concrètes il avait entrepris pour les obtenir, il n'a pas fourni d'explication convaincante par sa réponse « Je n'ai pas fait, j'ai fait mais je n'ai pas eu, je ne sais pas qui appeler, car il n'y a personne là-bas, les militaires ont entouré la place, tous les militaires sont là-bas » (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 3 réponses aux questions n° 4 à 6 et aussi p. 6, réponses aux questions 30 et 31). De plus, il n'est pas concevable que l'intéressé ait pu voyager depuis la Guinée jusqu'en Suisse sans détenir de documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce propos que les déclarations du recourant relatives à son voyage sont particulièrement indigentes et irréalistes (cf. pv audition CEP, p. 6, et pv audition du 2 mars 2009, p. 10 et 11). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 4.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). La crainte exprimée par l'intéressé d'être arrêté - tout comme l'aurait été son père - ne repose pas sur des indices concrets suffisants. Le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, même à supposer avérée l'arrestation de son père adoptif par la junte militaire en place depuis le décès de Lansana Conté, il n'est pas plausible que l'intéressé, qui, selon ses dires, étudiait dans un internat afin de devenir footballeur professionnel, qui n'exerçait aucune activité politique (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 5, réponse ad question n° 28) et qui n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (p. 12 et 13, réponses ad questions n° 80 et 85), soit recherché simplement parce qu'il serait le fils adoptif d'un homme ayant été actif politiquement dans le cercle de l'ancien président Lansana Conté. Par-devant l'ODM, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il serait personnellement recherché (p. 6, réponses ad questions n° 33 à 35). Quant au recours, il ne contient aucune motivation à cet égard. 4.3 En définitive, les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 5. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Guinée ne se trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Le coup d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une certaine tension, laquelle est cependant rapidement retombée. La situation est restée calme depuis lors. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. En outre, il ne ressort pas du dossier que A._______ pourrait être mis concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Ainsi, il sera en mesure de se réinstaller à Conakry, ville dans laquelle il a vécu et dans laquelle il dispose de ses proches et assurément d'un important réseau social. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement); à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie et par courrier interne); à [...] (en copie). Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition :