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D-211/2009

D-211/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 10 janvier 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde, né en Irak où son père, qui avait été auparavant peshmerga du Parti Démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), aurait trouvé refuge avant sa naissance. La famille serait retournée vivre en Iran en 1999. L'intéressé aurait été sympathisant du PDKI ; il aurait fait de la propagande et distribué des tracts, des drapeaux du Kurdistan et des CD pour cette organisation. Le 5 août 2005, il aurait participé à une manifestation consécutive à la mort d'un membre de sa communauté. Le 17 novembre 2005, il aurait pris part à une manifestation organisée suite à l'assassinat la veille d'un responsable d'une mosquée et de son fils - actifs contre le régime iranien et pour la cause des Kurdes - à Kermanshah ou Daulatabad, selon les versions, au cours de laquelle de nombreux participants - dont un ami de l'intéressé - auraient été arrêtés ; cette manifestation aurait été filmée et photographiée par des agents du service renseignement iranien. S'étant réfugié chez un proche à Kermanshah et ayant appris par son père qu'il était recherché, l'intéressé aurait quitté son pays et rejoint la Turquie, le 20 ou le 22 novembre 2005, avant de gagner la Suisse. Le 30 octobre 2006, à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé en cause, en original ou en copie, neuf convocations concernant son père relatives à un litige d'ordre privé, un contrat d'achat de la maison familiale ainsi que les copies de cartes d'identité de certains de ses parents. Il a produit, en télécopie, une attestation du PDKI établie à Paris le 6 novembre 2006, aux termes de laquelle il est sympathisant de l'organisation et que son retour en Iran mettrait sa vie en danger. Un médecin de B._______, connaissance de l'oncle de l'intéressé vivant en Suisse, a fait parvenir à l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après l'ODM), une lettre de soutien datée du 23 novembre 2006. C. Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé,

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a, d'une part, allégué une crainte de futures persécutions en raison de ses activités politiques déployées en Iran et pour avoir participé à deux manifestations en août et novembre 2005. D'autre part, il a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Iran, à savoir son engagement politique en Suisse en tant que membre du PDKI.

E. 3.2 S'agissant des motifs d'asile qui auraient conduit l'intéressé à fuir l'Iran en novembre 2005, force est de constater qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables.

E. 3.2.1 S'agissant d'abord des événements survenus en Iran, le Tribunal n'ignore pas l'existence de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par les autorités de ce pays, au Kurdistan iranien en particulier (cf. notamment : UK Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, 21 avril 2009 ; Amnesty International, Rapport annuel 2008). Il constate toutefois que le recourant n'a jamais été arrêté, ni n'a démontré avoir été mêlé à une procédure judiciaire jusqu'à son départ d'Iran. Certes, celui-ci a décrit les causes et le déroulement des manifestations des 5 août et 17 novembre 2005 de manière relativement circonstanciée, même s'il est surprenant qu'il ait localisé la dernière à Kermanshah puis à Daulatabad. Mais l'intéressé a été beaucoup plus évasif sur son refuge chez un proche après la dernière manifestation et sur les recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités iraniennes. Même si les divergences relevées par l'ODM concernent des points de détail, son récit est à ce sujet inconsistant et l'allégation fort imprécise selon laquelle il était recherché par le service de renseignement, qui serait venu quelques fois à son domicile (chez ses parents), ne repose que sur les dires de son père. Or le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à faire admettre le bien-fondé d'une crainte de subir très vraisemblablement des persécutions (cf. notamment dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). Il est par ailleurs peu concevable que des agents du service de renseignement se soient rendus à plus d'une reprise au domicile du recourant sur la base d'un film ou de photographies, alors que de nombreuses personnes auraient été filmées ou photographiées, respectivement arrêtées, lors de la manifestation de la veille, et qu'il n'aurait été tout au plus qu'un simple sympathisant peu actif du PDKI, qui soutenait ce parti de temps en temps, mais n'avait en aucun cas un engagement de nature à inquiéter le régime iranien et à justifier plusieurs visites à son domicile. Au demeurant, on ne discerne pas pourquoi le service de renseignement, s'il voulait vraiment l'arrêter, ne l'aurait pas recherché chez d'autres parents ou proches. Quant aux événements survenus après son départ, à savoir la visite des autorités à son père, notamment le (...), ils ne sont pas rendus hautement probables selon l'art. 7 LAsi, au vu notamment des constats faits ci-dessus. Cela étant, il sied de relever que l'écrit - ou attestation - de son père et de deux autres membres de sa famille, du 10 janvier 2009, est fort lacunaire à ce sujet et n'indique pas quel service parmi les autorités iraniennes - police, service de renseignement ou autres - serait à sa recherche, ni pour quel motif, ni à quelle fréquence. Le fait que la dernière visite remonterait au (...) laisse penser qu'en tout état de cause, le recourant ne serait pas poursuivi activement. Au surplus, l'intéressé n'a fait état d'aucunes pressions ou représailles de la part des autorités iraniennes contre sa famille en raison de ses prétendues activités politiques. Enfin le recourant ignore ce que son compagnon arrêté lors de la manifestation du 27 novembre 2005 serait devenu, ni n'a fait aucune recherche à ce sujet, alors qu'il aurait fui par crainte que celui-ci donnât son nom sous la torture ; aucun élément ne confirme son arrestation et son emprisonnement et le nom du compagnon ne figure pas dans la liste longue et détaillée contenue dans le document du PDKI du 30 octobre 2008.

E. 3.2.2 Pour ces motifs, l'intéressé n'a donc pas pu rendre crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran.

E. 3.3 Il y a encore lieu de déterminer si les activités à caractère politique déployées par le recourant après son arrivée en Suisse peuvent constituer une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile (cf. art. 54 LAsi). En effet, le recourant allègue être membre du PDKI et avoir participé à des manifestations organisées sur sol helvétique par cette organisation. Pour ces raisons, il invoque le risque de subir une sévère répression de la part des autorités iraniennes.

E. 3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont parvenues à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).

E. 3.3.2 Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime à l'étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question.

E. 3.3.3 Dans le cas présent, hormis la participation à quelques manifestations en Suisse et l'exécution de diverses tâches accomplies pour le PDKI, l'intéressé n'a pas établi avoir participé à des activités politiques plus particulières, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé et considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. Certes, l'attestation - non officielle - du 22 décembre 2008 d'un membre du PDKI-Suisse - dont le caractère véridique peut rester indécis - indique qu'il serait un membre actif du comité du parti en Suisse romande et qu'en collaboration avec d'autres membres, il organiserait des manifestations et des actions pour soutenir la cause du peuple kurde. Il n'en ressort toutefois pas qu'il aurait eu une fonction dirigeante et particulièrement exposée. Si tel avait été le cas, cela aurait été avec certitude confirmé par une attestation du PDKI lui-même. Au contraire, il ressort du dossier et en particulier de l'attestation du PDKI (Paris) du 23 mars 2009 que le recourant n'assume pas de fonction dirigeante ou d'instigateur ou encore un poste à haute responsabilité politique, et n'entre ainsi pas dans cette catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger réel pour le régime de Téhéran. Il est à cet égard révélateur qu'il soit mentionné dans ce dernier document comme sympathisant par le Bureau des Relations Internationales du PDKI, alors qu'il serait devenu membre, selon l'attestation du 10 janvier 2007 de la section Europe-Suisse dudit parti.

E. 3.3.4 S'agissant des autres pièces produites à l'appui du recours (attestations diverses, photographies, lettres, documents de portée générale tirés d'Internet), force est d'admettre qu'elles ne sont pas de nature à infirmer cette analyse et ne permettent pas de démontrer que le recourant serait connu des autorités iraniennes comme opposant. La photographie le représentant avec celui qui est selon ses dires le secrétaire général du PDKI n'y change rien, l'intéressé n'étant qu'une personne parmi un grand nombre à avoir pu le saluer et n'ayant pas allégué ni démontré des liens particuliers avec cet homme. En conséquence, les moyens de preuve produits n'apparaissent pas déterminants dans le cas d'espèce. Quant à la décision de l'ODM du 29 décembre 2005 - produite à l'appui du recours - prononçant l'admission provisoire d'un requérant qui serait un cousin de l'intéressé, force est de constater qu'elle ne saurait se révéler pertinente dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucune corrélation n'a été établie entre cette affaire et la demande de protection de l'intéressé.

E. 3.3.5 En conséquence, il convient de considérer que l'appartenance de l'intéressé au PDKI et sa participation à certaines activités de cette organisation - activités qui n'ont d'ailleurs jamais été clairement décrites -, en particulier à plusieurs réunions, manifestations ou fêtes organisées en Suisse par ce parti, ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a une crainte fondée de subir pour ces motifs de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.

E. 3.4 Force est au surplus de constater que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas de nature à l'exposer à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, bien que celui-ci présente un profil particulier, de par son appartenance à l'ethnie kurde et son domicile antérieur situé dans le Kurdistan iranien - où la situation sécuritaire s'est dégradée depuis l'été 2005 - et parce qu'il a quitté l'Iran depuis plus de trois ans. On ne saurait pas totalement exclure que l'intéressé, après une telle période d'exil notamment, pourrait attirer l'attention des autorités et d'être soumis à un contrôle de routine, qui pourrait s'avérer serré, lors de son arrivée à la frontière, contrôle cependant non constitutif en soi d'un sérieux préjudice au sens défini ci-dessus.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 Lasi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée.

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr, identique à l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE).

E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. (principe de non-refoulement). Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).

E. 7.2 En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation préoccupante qui y règne (cf. ch. 3.2.1 ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Pour ce qui est des motifs personnels, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille. Il a été scolarisé et, même s'il a déclaré avoir eu des difficultés - en raison de son origine - à accéder à des études et à un emploi stable, il est au bénéfice d'expériences professionnelles - notamment à Téhéran - dans l'agriculture et en tant que plombier (activité qu'il a exercée durant deux ans), et il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial - aisé selon les déclarations constantes de l'intéressé, son père, malgré le litige civil allégué, étant propriétaire d'immeubles et de deux magasins - et social dans son pays, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée le 2 février 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : l'original de la décision attaquée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-211/2009/ {T 0/2} Arrêt du 15 juin 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2008 / N_______ Faits : A. En date du 10 janvier 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde, né en Irak où son père, qui avait été auparavant peshmerga du Parti Démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), aurait trouvé refuge avant sa naissance. La famille serait retournée vivre en Iran en 1999. L'intéressé aurait été sympathisant du PDKI ; il aurait fait de la propagande et distribué des tracts, des drapeaux du Kurdistan et des CD pour cette organisation. Le 5 août 2005, il aurait participé à une manifestation consécutive à la mort d'un membre de sa communauté. Le 17 novembre 2005, il aurait pris part à une manifestation organisée suite à l'assassinat la veille d'un responsable d'une mosquée et de son fils - actifs contre le régime iranien et pour la cause des Kurdes - à Kermanshah ou Daulatabad, selon les versions, au cours de laquelle de nombreux participants - dont un ami de l'intéressé - auraient été arrêtés ; cette manifestation aurait été filmée et photographiée par des agents du service renseignement iranien. S'étant réfugié chez un proche à Kermanshah et ayant appris par son père qu'il était recherché, l'intéressé aurait quitté son pays et rejoint la Turquie, le 20 ou le 22 novembre 2005, avant de gagner la Suisse. Le 30 octobre 2006, à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé en cause, en original ou en copie, neuf convocations concernant son père relatives à un litige d'ordre privé, un contrat d'achat de la maison familiale ainsi que les copies de cartes d'identité de certains de ses parents. Il a produit, en télécopie, une attestation du PDKI établie à Paris le 6 novembre 2006, aux termes de laquelle il est sympathisant de l'organisation et que son retour en Iran mettrait sa vie en danger. Un médecin de B._______, connaissance de l'oncle de l'intéressé vivant en Suisse, a fait parvenir à l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après l'ODM), une lettre de soutien datée du 23 novembre 2006. C. Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), notamment sur les circonstances et les conséquences de la manifestation du 17 novembre 2005. L'office a en conséquence considéré que l'attestation du PDKI et la lettre de soutien produites n'étaient pas de nature à attester les recherches alléguées. S'agissant des problèmes du requérant à accéder aux études ou à un emploi stable, et des démêlés de son père avec la justice pour une affaire d'ordre privé (vente d'une maison), il a considéré qu'ils n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de cette même loi. L'ODM a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 13 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision du 12 décembre 2008, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a repris les motifs à la base de sa demande, a contesté les invraisemblances retenues par l'ODM et a une nouvelle fois fait valoir les risques qu'il encourrait en raison de son appartenance au PDKI. A l'appui de son recours, il a produit une attestation du PDKI section Europe-Suisse datée du 10 janvier 2007 et sa traduction, un communiqué du PDKI (Paris) du 26 septembre 2008 comportant notamment la liste des membres du bureau politique élus, une attestation d'un membre du PDKI-Iran-Suisse du 22 décembre 2008 faisant état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Iran en raison de son appartenance politique. Il a en outre versé huit photographies - tirées d'Internet - prises en Suisse durant des manifestations, sur lesquelles il est identifiable, ainsi que deux photographies le représentant en présence du secrétaire général du PDKI à B._______ le 9 novembre 2007. Il a enfin produit un communiqué d'Amnesty International du 30 juillet 2008 - tiré d'Internet - portant sur la situation critique des Kurdes en Iran. E. En date du 29 janvier 2009, le recourant a produit, en télécopie, une lettre de son père - avec traduction - du 10 janvier 2009 contresignée de trois compatriotes, faisant état des recherches lancées à son encontre, notamment le (...), ainsi que trois attestations de la FAREAS portant sur les cours - notamment - de français qu'il a suivis avec succès en Suisse. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a préconisé le rejet, par réponse du 1er avril 2009. Elle a en particulier considéré que les activités politiques de l'intéressé en Suisse ne constituaient pas un motif subjectif postérieur à la fuite de nature à entraîner une crainte fondée de persécution. A cet égard, elle a relevé que les exigences liées à la reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite étaient élevées. En outre, l'ODM a indiqué que les autorités iraniennes ne surveillaient et n'identifiaient pas chacun de ses ressortissants affiliés aux multiples organisations créées par des exilés. En effet, le gouvernement de la République Islamique d'Iran porte son attention essentiellement sur les personnes qui exercent des activités politiques d'une nature telle qu'elles représentent une mise en danger sérieuse et concrète pour le régime, tel n'étant pas le cas en l'espèce. G. Invité à prendre position sur le préavis de l'ODM, le recourant a, dans sa détermination du 7 mai 2009, repris en substance les arguments développés antérieurement. Il a notamment produit une décision de l'ODM du 29 décembre 2005 accordant l'admission provisoire à un requérant qu'il dit être son cousin, une copie d'une autorisation d'établissement en Suisse délivrée à un oncle, divers extraits de sites tirés d'Internet (Reuters, Amnesty International, etc.) relatifs à la situation critique des kurdes en Iran. Il a en outre déposé en cause une attestation du PDKI à Paris datée du 23 mars 2009 faisant notamment état des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour, en raison notamment de sa qualité de sympathisant de cette organisation, ainsi qu'un document du même parti du 30 octobre 2008. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a, d'une part, allégué une crainte de futures persécutions en raison de ses activités politiques déployées en Iran et pour avoir participé à deux manifestations en août et novembre 2005. D'autre part, il a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Iran, à savoir son engagement politique en Suisse en tant que membre du PDKI. 3.2 S'agissant des motifs d'asile qui auraient conduit l'intéressé à fuir l'Iran en novembre 2005, force est de constater qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables. 3.2.1 S'agissant d'abord des événements survenus en Iran, le Tribunal n'ignore pas l'existence de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par les autorités de ce pays, au Kurdistan iranien en particulier (cf. notamment : UK Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, 21 avril 2009 ; Amnesty International, Rapport annuel 2008). Il constate toutefois que le recourant n'a jamais été arrêté, ni n'a démontré avoir été mêlé à une procédure judiciaire jusqu'à son départ d'Iran. Certes, celui-ci a décrit les causes et le déroulement des manifestations des 5 août et 17 novembre 2005 de manière relativement circonstanciée, même s'il est surprenant qu'il ait localisé la dernière à Kermanshah puis à Daulatabad. Mais l'intéressé a été beaucoup plus évasif sur son refuge chez un proche après la dernière manifestation et sur les recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités iraniennes. Même si les divergences relevées par l'ODM concernent des points de détail, son récit est à ce sujet inconsistant et l'allégation fort imprécise selon laquelle il était recherché par le service de renseignement, qui serait venu quelques fois à son domicile (chez ses parents), ne repose que sur les dires de son père. Or le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à faire admettre le bien-fondé d'une crainte de subir très vraisemblablement des persécutions (cf. notamment dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). Il est par ailleurs peu concevable que des agents du service de renseignement se soient rendus à plus d'une reprise au domicile du recourant sur la base d'un film ou de photographies, alors que de nombreuses personnes auraient été filmées ou photographiées, respectivement arrêtées, lors de la manifestation de la veille, et qu'il n'aurait été tout au plus qu'un simple sympathisant peu actif du PDKI, qui soutenait ce parti de temps en temps, mais n'avait en aucun cas un engagement de nature à inquiéter le régime iranien et à justifier plusieurs visites à son domicile. Au demeurant, on ne discerne pas pourquoi le service de renseignement, s'il voulait vraiment l'arrêter, ne l'aurait pas recherché chez d'autres parents ou proches. Quant aux événements survenus après son départ, à savoir la visite des autorités à son père, notamment le (...), ils ne sont pas rendus hautement probables selon l'art. 7 LAsi, au vu notamment des constats faits ci-dessus. Cela étant, il sied de relever que l'écrit - ou attestation - de son père et de deux autres membres de sa famille, du 10 janvier 2009, est fort lacunaire à ce sujet et n'indique pas quel service parmi les autorités iraniennes - police, service de renseignement ou autres - serait à sa recherche, ni pour quel motif, ni à quelle fréquence. Le fait que la dernière visite remonterait au (...) laisse penser qu'en tout état de cause, le recourant ne serait pas poursuivi activement. Au surplus, l'intéressé n'a fait état d'aucunes pressions ou représailles de la part des autorités iraniennes contre sa famille en raison de ses prétendues activités politiques. Enfin le recourant ignore ce que son compagnon arrêté lors de la manifestation du 27 novembre 2005 serait devenu, ni n'a fait aucune recherche à ce sujet, alors qu'il aurait fui par crainte que celui-ci donnât son nom sous la torture ; aucun élément ne confirme son arrestation et son emprisonnement et le nom du compagnon ne figure pas dans la liste longue et détaillée contenue dans le document du PDKI du 30 octobre 2008. 3.2.2 Pour ces motifs, l'intéressé n'a donc pas pu rendre crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran. 3.3 Il y a encore lieu de déterminer si les activités à caractère politique déployées par le recourant après son arrivée en Suisse peuvent constituer une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile (cf. art. 54 LAsi). En effet, le recourant allègue être membre du PDKI et avoir participé à des manifestations organisées sur sol helvétique par cette organisation. Pour ces raisons, il invoque le risque de subir une sévère répression de la part des autorités iraniennes. 3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont parvenues à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 3.3.2 Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime à l'étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. 3.3.3 Dans le cas présent, hormis la participation à quelques manifestations en Suisse et l'exécution de diverses tâches accomplies pour le PDKI, l'intéressé n'a pas établi avoir participé à des activités politiques plus particulières, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé et considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. Certes, l'attestation - non officielle - du 22 décembre 2008 d'un membre du PDKI-Suisse - dont le caractère véridique peut rester indécis - indique qu'il serait un membre actif du comité du parti en Suisse romande et qu'en collaboration avec d'autres membres, il organiserait des manifestations et des actions pour soutenir la cause du peuple kurde. Il n'en ressort toutefois pas qu'il aurait eu une fonction dirigeante et particulièrement exposée. Si tel avait été le cas, cela aurait été avec certitude confirmé par une attestation du PDKI lui-même. Au contraire, il ressort du dossier et en particulier de l'attestation du PDKI (Paris) du 23 mars 2009 que le recourant n'assume pas de fonction dirigeante ou d'instigateur ou encore un poste à haute responsabilité politique, et n'entre ainsi pas dans cette catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger réel pour le régime de Téhéran. Il est à cet égard révélateur qu'il soit mentionné dans ce dernier document comme sympathisant par le Bureau des Relations Internationales du PDKI, alors qu'il serait devenu membre, selon l'attestation du 10 janvier 2007 de la section Europe-Suisse dudit parti. 3.3.4 S'agissant des autres pièces produites à l'appui du recours (attestations diverses, photographies, lettres, documents de portée générale tirés d'Internet), force est d'admettre qu'elles ne sont pas de nature à infirmer cette analyse et ne permettent pas de démontrer que le recourant serait connu des autorités iraniennes comme opposant. La photographie le représentant avec celui qui est selon ses dires le secrétaire général du PDKI n'y change rien, l'intéressé n'étant qu'une personne parmi un grand nombre à avoir pu le saluer et n'ayant pas allégué ni démontré des liens particuliers avec cet homme. En conséquence, les moyens de preuve produits n'apparaissent pas déterminants dans le cas d'espèce. Quant à la décision de l'ODM du 29 décembre 2005 - produite à l'appui du recours - prononçant l'admission provisoire d'un requérant qui serait un cousin de l'intéressé, force est de constater qu'elle ne saurait se révéler pertinente dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucune corrélation n'a été établie entre cette affaire et la demande de protection de l'intéressé. 3.3.5 En conséquence, il convient de considérer que l'appartenance de l'intéressé au PDKI et sa participation à certaines activités de cette organisation - activités qui n'ont d'ailleurs jamais été clairement décrites -, en particulier à plusieurs réunions, manifestations ou fêtes organisées en Suisse par ce parti, ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a une crainte fondée de subir pour ces motifs de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 3.4 Force est au surplus de constater que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas de nature à l'exposer à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, bien que celui-ci présente un profil particulier, de par son appartenance à l'ethnie kurde et son domicile antérieur situé dans le Kurdistan iranien - où la situation sécuritaire s'est dégradée depuis l'été 2005 - et parce qu'il a quitté l'Iran depuis plus de trois ans. On ne saurait pas totalement exclure que l'intéressé, après une telle période d'exil notamment, pourrait attirer l'attention des autorités et d'être soumis à un contrôle de routine, qui pourrait s'avérer serré, lors de son arrivée à la frontière, contrôle cependant non constitutif en soi d'un sérieux préjudice au sens défini ci-dessus. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 Lasi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr, identique à l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. (principe de non-refoulement). Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation préoccupante qui y règne (cf. ch. 3.2.1 ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Pour ce qui est des motifs personnels, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille. Il a été scolarisé et, même s'il a déclaré avoir eu des difficultés - en raison de son origine - à accéder à des études et à un emploi stable, il est au bénéfice d'expériences professionnelles - notamment à Téhéran - dans l'agriculture et en tant que plombier (activité qu'il a exercée durant deux ans), et il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial - aisé selon les déclarations constantes de l'intéressé, son père, malgré le litige civil allégué, étant propriétaire d'immeubles et de deux magasins - et social dans son pays, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée le 2 février 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : l'original de la décision attaquée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :