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D-2093/2019

D-2093/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2093/2019 Arrêt du 15 mai 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 11 mars 2019, par A._______, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 15 mars 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 18 mars et 10 avril 2019, les documents produits, à savoir les photocopies de sa carte d'identité et de son acte de naissance, la prise de position de la représentante légale des intéressés du 18 avril 2019 sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du 23 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 25 avril 2019, le recours du 2 mai 2019, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, et invoquant notamment des griefs d'ordre formel, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'en premier lieu, le grief fait au SEM d'avoir enfreint les règles sur la notification orale en omettant de lui remettre un procès-verbal, rendant ainsi impossible le contrôle du délai de recours de sept jours tombe à faux, qu'en effet, la décision entreprise a été notifiée par voie de remise au Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile de Boudry, soit à au représentant juridique de l'intéressé le 23 avril 2019 (cf. pièce 23 du dossier N 715207), que, ce faisant, le SEM a respecté la forme de notification prévue pour les personnes se trouvant dans les centres de la Confédération (cf. art. 12a LAsi), que le grief relatif à l'impossibilité de déterminer le terme du délai de recours s'apparente à de la témérité, l'intéressé mentionnant lui-même que la décision lui a été remise le 23 avril 2019 (cf. page 3 du recours), que le reproche fait au SEM d'avoir remis au recourant, avec la décision entreprise, uniquement le procès-verbal de l'audition du 10 avril 2019 et le projet de décision, omettant de lui donner accès à l'index de son dossier et le plaçant ainsi dans l'impossibilité de vérifier que tous les documents pertinents ont été pris en considération, paraît également controuvé, qu'il ressort en effet de la décision du 23 avril 2019 que les documents essentiels pour la demande d'asile ont été remis au représentant juridique du recourant (cf. pt. 4, p 3), que ce mandataire aurait immédiatement signalé au SEM une remise lacunaire de documents du dossier de son mandant, si tel avait été le cas, et n'aurait alors pas résilié son mandat, mais au contraire, aurait soulevé le grief dans le cadre d'une procédure de recours, qu'enfin, dans le délai de recours, le mandataire actuel n'a entrepris aucune démarche auprès du SEM en vue de se faire remettre les documents que ledit Secrétariat aurait manqué de remettre, qu'au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel, dénués de tout fondement sérieux, doivent être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué, lors de son audition du 10 avril 2019 qu'en mai 2018, il aurait frappé un militaire après que celui-ci eut usé de violence à l'égard de sa mère ; qu'il aurait été alors lui-même frappé par un autre militaire, venu au secours de son collègue ; qu'à une autre occasion, il aurait été de nouveau frappé par un militaire au motif qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui ; que, plus tard, des militaires l'auraient forcé à entrer dans un bâtiment et l'auraient battu durant deux heures ; qu'enfin, le 15 juin 2018, l'intéressé aurait frappé un militaire qui aurait commis une tentative de viol sur sa mère ; qu'il aurait réussi à fuir, vivant jusqu'à son départ du Sri Lanka, le 1er août 2018, dans le véhicule d'un membre de la famille d'amis, et serait arrivé en Suisse le 11 mars 2019 ; que, lors de sa fuite, il aurait appris que les militaires étaient passés à son domicile à plusieurs reprises et qu'il serait encore recherché (cf. courrier du 3 mai 2019), qu'en l'espèce, le SEM a retenu à juste titre que les préjudices allégués, indépendamment de leur vraisemblance, n'étaient pas liés à l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, les problèmes allégués ayant pour origine des poursuites consécutives à des délits relevant du droit pénal, qu'ainsi, même si les recherches effectuées par les autorités à son domicile et dont il aurait été informé par son oncle étaient vraisemblables, elles ne seraient pas pertinentes en matière d'asile, que, de même, les différents rapports cités à l'appui de son recours en relation avec la présence importante des forces de sécurité sri-lankaises dans la région du Nord et de l'Est du pays et les agressions sexuelles des femmes d'origine tamoule par les membres de troupes militaires sri-lankaises, ne sont pas pertinents en l'espèce, ces documents ne concernant pas l'intéressé et n'étant pas de nature à démontrer la pertinence des faits invoqués, que les articles de presse produits ultérieurement sur le renforcement des forces armées dans les différentes régions du Sri Lanka suite aux attentats de Pâques 2019 (cf. courrier du 3 mai 2019) ne modifient en rien l'absence de pertinence des motifs d'asile de l'intéressé, que, de plus, même s'il a été frappé à plusieurs reprises par des militaires, le recourant a chaque fois été relâché, deux fois par la volonté de ses agresseurs, une fois suite aux pressions des villageois, qu'ainsi, les atteintes en question n'ont pas atteint, du point de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle qu'elles constitueraient des sérieux préjudices au sens de l'art 3 LAsi, qu'il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs, qu'en l'espèce, les recherches dont il serait encore l'objet au Sri Lanka ont pour origine des motifs extrinsèques à l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités sri-lankaises, ou avec des tiers, et n'a pas exercé d'activités politiques (cf. procès-verbal d'audition du 10 avril 2019, réponses aux questions 113 à 115, p. 14), que n'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, qu'en effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de « l'Act Immigrants and Emigrants »), que, toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4), qu'il peut ainsi être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi, son recours en matière d'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays, qu'il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'il est né et a vécu dans le district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible, que, de plus, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation (quatorze années de scolarité à « école ») et d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, soeurs, tantes et oncles) et social, sur lequel il pourra compter à son retour ; qu'enfin ses parents sont propriétaires d'un bien immobilier et de terrains que la famille exploite (cf. procès-verbal d'audition du 10 avril 2019, réponses aux questions 10 à 13 et 52 à 54, p. 3 et 6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée voués à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m let. a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :