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D-205/2017

D-205/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-19 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-205/2017 Arrêt du 19 janvier 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, en faveur de B._______, née le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (...). Vu la décision du SEM, du 7 octobre 2016, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande du 23 novembre 2016, par laquelle le prénommé a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour sa mère, B._______, la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande, susmentionnée, motif pris, d'une part, que la mère de l'intéressé n'entre pas dans le cercle restreint des personnes visées à l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) et, d'autre part, que l'alinéa 2 de cette même disposition avait été abrogé, ne permettant ainsi pas le regroupement familial des ascendants au titre d'autres "proches parents", le recours du 11 janvier 2017 (date du sceau postal), portant comme conclusions l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une autorisation d'entrée pour sa mère, au titre du regroupement familial, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est rappelé que l'art. 51 al. 1 LAsi permet uniquement le regroupement familial avec le conjoint ou le partenaire enregistré et les enfants mineurs se trouvant à l'étranger, que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi permettait certes d'élargir le cercle de personne bénéficiant de l'asile familial à d'autres parents proches pour des raisons humanitaires, que cette disposition a été abrogée par le chiffre I de la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014, que, ayant été déposée après l'abrogation de l'art. 51 al. 2 LAsi, la présente demande de regroupement familial ne peut ainsi manifestement pas se fonder sur la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-7126/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4 ; ATAF 2014/41 consid. 6.3 à 6.7 et 2015/29 consid. 4), que le SEM a donc refusé à juste titre l'entrée en Suisse de l'intéressée au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :