Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le 27 janvier 2016.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-205/2016 Arrêt du 10 février 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), Arménie, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), représentés par Me Frédéric Hainard, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 décembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 29 avril 2014, les procès-verbaux des auditions du 17 juin 2014 et du 15 septembre 2015, la décision du 8 décembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 janvier 2016, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire, partielle et totale, ainsi que d'un délai de trente jours pour déposer une attestation d'assistance financière, l'attestation médicale du 16 décembre 2015 concernant A._______ qui y était jointe, la décision incidente du 14 janvier 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, partielle et totale, et d'un délai pour produire une attestation d'assistance financière, et a invité les recourants à verser, jusqu'au 29 janvier suivant, le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, la même décision incidente, par laquelle il a informé les recourants qu'il leur était loisible de déposer, dans le même délai et sous réserve du paiement de l'avance de frais, un rapport médical actualisé concernant A._______, le paiement de l'avance de frais requise, le 27 janvier 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que doit être écarté le grief d'ordre formel des recourants par lequel ils ont reproché au SEM de n'avoir pas auditionné leurs enfants, qu'en effet, lors de leurs auditions respectives, ni A._______ ni son épouse n'ont mis en lumière un risque de persécution de leurs enfants pour des motifs qui seraient propres à ceux-ci en cas de retour en Arménie, que dits enfants, dont la capacité de discernement n'apparaît pas établie (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 2.4), n'avaient donc pas à être entendus, que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être employé en tant qu'agent de sécurité depuis 20(...) et avoir dû accompagner, le (...) 2011, E._______, le fils du (...), à Moscou, que, lors de l'enregistrement, à son nom, des bagages de son client à l'aéroport d'Erevan, il aurait été arrêté suite à la découverte dans ceux-ci de cartes bancaires falsifiées, puis détenu auprès des services secrets, qu'un mois plus tard, après avoir avoué, à la place de E._______, les faits reprochés suite à des pressions psychiques et physiques, il aurait été transféré dans une prison, puis condamné, en décembre 2011, à une peine de deux ans d'emprisonnement, qu'il aurait été remis en liberté après avoir effectué 6, 7 ou 8 mois d'emprisonnement, étant toutefois contraint d'effectuer, une ou deux fois par semaine, des travaux d'intérêt général, qu'en février 2014, il aurait été sommé par F._______, un ancien chef de la police condamné pour corruption et sorti récemment de prison, de témoigner contre E._______ dans l'affaire des cartes bancaires falsifiées, que, deux jours plus tard, il aurait déposé une plainte par écrit contre E._______ auprès de la police qui l'aurait précédemment convoqué, qu'il aurait reçu une seconde convocation (cf. infra) datée du (...) 2014, que, le 13 mars 2014, il aurait été enlevé, battu et menacé par E._______, qui aurait appris l'existence d'une déposition contre lui, qu'à cette occasion, il aurait aussi été menacé de mort, lui et sa famille, par le père de E._______, s'il ne quittait pas le pays, que, de retour au domicile familial, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait quitté son pays, le même jour, que lors de ses auditions, B._______ a déclaré avoir quitté son pays en raison des problèmes de son mari, que les recourants ont produit des documents relatifs à leur identité et leur état civil, une attestation no (...) du ministère de la justice de la République d'Arménie confirmant la peine purgée par A._______ du (...) au (...) 2012, une décision (...) 2014 du défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie rejetant la plainte d'A._______ concernant des violences commises à son encontre par la police durant ses interrogatoires, ainsi qu'une convocation du (...) 2014 de la Direction générale des investigations de la police arménienne invitant A._______ à s'y présenter, le (...) du même mois, afin d'être interrogé en qualité de témoin dans la procédure pénale no (...), qu'en l'espèce, les recourants n'ont apporté aucun argument pertinent ni moyen de preuve de nature à renverser l'appréciation du SEM selon laquelle leurs craintes d'être éliminés, pour les motifs invoqués, par E._______, le père de celui-ci ou leurs acolytes, sont invraisemblables, que le cumul des invraisemblances relevées par le SEM démontre que les recourants n'ont pas vécu les événements prétendument à l'origine de leur fuite, qu'en particulier, le contenu de l'attestation de condamnation no (...), selon laquelle A._______ a été condamné à des travaux d'intérêt général, selon l'art. 54 du code pénal arménien, et a purgé sa peine du (...) au (...) 2012, ne correspond pas aux déclarations du prénommé, qu'il en va de même de la teneur de la convocation du (...) 2014, qui fait référence aux articles 153 et 205 du code pénal arménien, concernant la fraude et l'évasion fiscale, à l'exclusion de l'article 203 concernant la fabrication et la vente de documents falsifiés, qu'en outre, il n'est pas crédible qu'A._______, au motif qu'il aurait craint d'être renvoyé en prison par F._______ (cf. le procès-verbal de son audition du 15 septembre 2015, question 47), ait obéi aux ordres de celui-ci l'enjoignant de déposer une plainte contre E._______, qu'en effet, F._______, qui venait prétendument d'être libéré après avoir été condamné par la justice de son pays pour corruption, n'exerçait manifestement plus d'activité au sein de la police et ne pouvait ainsi nuire au recourant, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants et de leurs enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont spécifiques, que les problèmes de santé de B._______ (problèmes à l'estomac et migraines, selon le contenu du procès-verbal de son audition du 15 septembre 2015, question 72), ne sont pas d'une gravité propre à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins, qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse (médication et suivi médical) sont possibles en Arménie, où elle a déjà été soignée, pour des ulcères notamment, que, selon l'attestation médicale du 16 décembre 2015, A._______ a été soigné aux urgences de l'Hôpital (...), le (...) 2015 (et non à quatre reprises: cf. le recours, p. 6), en raison de plaies superficielles, provoquées volontairement dans une éventuelle visée suicidaire (le patient répond par "peut-être"), sur la face ventrale de l'avant-bras droit, qu'à sa sortie, outre des antidouleurs prescrits en cas de besoin, il devait faire contrôler ses plaies à 48 heures par son médecin traitant et procéder à l'ablation des fils à 10 jours, qu'en l'absence de remise d'un certificat médical actualisé (cf. le ch. 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016), il ne doit plus avoir de graves problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-4404/2015 du 26 janvier 2016 et les réf. cit.; concernant le caractère licite de l'exécution du renvoi d'une personne atteinte dans sa santé: cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3), qu'en outre, A._______, qui dispose de plusieurs formations et expériences professionnelles, pourra subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, dès lors qu'il sera, à l'avenir comme par le passé, en mesure de réintégrer le monde du travail, que, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants devraient encore pouvoir compter sur le soutien, financier notamment, des membres de leur famille respective, qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et arrêts cités), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, relève de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le 27 janvier 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :