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D-2032/2020

D-2032/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge instructeur :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2032/2020 Arrêt du 29 mai 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Somalie, représenté par Sophia Delgado, HEKS Rebaso - Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2020. Vu la demande d'asile déposée le 4 mai 2016 par A._______, les procès-verbaux des auditions des 25 mai 2016 et 19 septembre 2017, la décision du 13 mars 2020, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les documents scolaires produits à l'appui de la demande d'asile, le recours du 15 avril 2020, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM, les documents produits, à savoir le curriculum vitae de l'intéressé, la décision de sa prise d'emploi du (...) février 2018, le contrat de stage du (...) février 2018, le contrat d'apprentissage du (...) mars 2018, les appréciations semestrielles des (...) février 2019 et (...) février 2020, les bulletins des (...) janvier 2019 et (...) janvier 2020, l'attestation de formation du (...) août 2017, les rapports scolaires des (...) octobre 2017, (...) janvier, (...) janvier, (...) juin et (...) juin 2018, les attestations de participation à un cours d'allemand des (...) avril et (...) août 2017, et enfin le certificat du diplôme B1 en langue allemande du (...) août 2018, l'accusé de réception du Tribunal fédéral administratif (ci-après, le Tribunal) du 16 avril 2020, et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ; que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sous l'angle procédural, le recourant soutient que le SEM n'aurait pas exercé de manière correcte son devoir d'instruction, son audition sur les motifs d'asile et la relecture de ses allégations ayant été effectuées de manière trop rapide, ce qui aurait entrainé des imprécisions, que, d'abord, il y a lieu de rappeler qu'il est loisible au SEM de clore l'instruction lorsqu'il estime être en possession de tous les éléments qu'il considère comme essentiels à la prise de décision, qu'ensuite, l'intéressé n'indique pas ce qu'il aurait été empêché d'alléguer lors de son audition, en raison de sa prétendue brièveté, qu'au terme de celle-ci, il a pourtant eu la possibilité de compléter ses déclarations, ce qu'il n'a pas fait, que, de plus, par sa signature au procès-verbal, il a reconnu que ses déclarations lui avaient été traduites dans sa langue maternelle et que celles-ci correspondaient à la réalité, qu'en outre, il n'a entamé ultérieurement aucune démarche auprès du SEM pour les faire compléter, que la personne de confiance n'a formulé aucune remarque négative sur le déroulement de l'audition, en particulier en ce qui a trait à sa durée, qu'enfin, les exemples cités à l'appui de son recours pour illustrer des éventuels problèmes de traduction ne sont pas pertinents en l'espèce, se rapportant à des éléments qui n'ont pas été déterminants dans l'appréciation des faits à laquelle a procédé le SEM, qu'au vu de ce qui précède, le grief formel soulevé doit être écarté et, partant, la conclusion visant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant éthiopien, d'ethnie somali, a déclaré que, suite au décès de son père tué en 2012 par des membres d'un clan adverse et à l'adhésion de son oncle à la faction du Front national de libération de l'Ogaden (FNLO), sa famille serait devenue la cible de la police de Liyu, respectivement des membres d'un autre clan, qu'il aurait en effet été battu, en 2014, par des soldats après avoir exigé d'eux qu'ils paient le thé que sa soeur leur avait servi, mais également été contraint d'effectuer pour eux des transports d'eau et, enfin, été interpellé, en septembre 2015, pour avoir blessé un soldat qui violait sa soeur, puis emmené dans un pâturage pour y être tué, mais aurait pu fuir grâce à l'aide d'un des quatre soldats, du même clan que lui, qu'ayant appris l'existence de recherches à son encontre, il aurait quitté l'Ethiopie en novembre 2015 et serait arrivé en Suisse le 3 mai 2016, que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de ses motifs de fuite, ses déclarations n'emportant pas conviction, qu'en effet, les circonstances dans lesquelles il aurait pu fuir le pâturage où il avait été emmené pour y être tué paraissent manifestement controuvées (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 19 septembre 2017, réponses aux questions 80 ss p. 13 s.), qu'il n'est ainsi pas crédible que le soldat appartenant au même clan que le recourant ait pu l'avertir qu'il était impuissant face à ses trois collègues, mais l'aide toutefois à s'échapper, ceci en leur présence et sans mesure de précaution particulière (cf. pv. du 19 septembre 2017, réponse à la question 49, p. 9), qu'il n'est non plus pas vraisemblable que les trois soldats laissent leur collègue discuter seul avec l'intéressé, pendant qu'ils discutent de son sort (cf. pv. du 19 septembre 2017, réponse à la question 91, p. 14), que l'appartenance de l'un des soldats au même clan que le recourant ne saurait expliquer à elle-seule l'aide fournie à celui-ci, compte tenu des risques encourus, que les explications faites au stade du recours, selon lesquelles ce soldat ne risquait rien parce qu'il n'existait pas de démarches officielles à l'encontre de l'intéressé, paraissent peu convaincantes dès lors que ce dernier aurait fait l'objet de recherches, par la suite, en raison de sa fuite, que dites recherches ne se concilient elles-mêmes pas avec la thèse selon laquelle le recourant aurait été visé spécifiquement par un acte de vengeance personnelle (pv. du 19 septembre 2017, réponse à la question 49, p. 9 et recours, pt. 23, p. 9), que, l'intéressé s'est contredit en affirmant tout à la fois avoir été interrogé sur son appartenance clanique ou non, selon les versions (cf. pv. du 19 septembre 2017, réponses aux questions 49 et 84, p. 9 et 13), qu'il n'a apporté aucune explication convaincante au sujet de cette contradiction, se contentant de confirmer l'une de ses versions (cf. pv. du 19 septembre 2017, réponse à la question 88, p. 14), que compte tenu de l'importance de cet élément dans ses motifs d'asile, il n'aurait pas pu se contredire à ce sujet, qu'ensuite, il paraît douteux que l'intéressé ait pris le risque de raconter ses problèmes à un chauffeur de camion qu'il ne connaissait pas (cf. pv. du 19 septembre 2017, réponses aux questions 49, 97 et 98, p. 9 et 15), et qu'il ait pu apprendre par des amis de ce chauffeur l'existence des recherches policières à son encontre, que, si l'intéressé avait vraiment été la cible de la police Liyu et des membres d'un clan opposé au sien depuis la mort de son père en 2012, il aurait été confronté à d'autres problèmes que ceux allégués, qu'il n'a toutefois pas déclaré avoir connu des problèmes jusqu'en 2014, que dans l'hypothèse où il aurait été contraint à des transports d'eau pour des soldats, il aurait été victime de chicaneries qui ne sauraient revêtir le caractère de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est en effet notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence précité D-6630/2019 du 6 mai 2019, consid. 12.2), que l'intéressé a certes expliqué que ses conditions de vie en Ethiopie étaient difficiles, ne pouvant obtenir de l'aide financière de sa famille et n'étant au bénéfice d'aucune expérience professionnelle, que ces circonstances ne paraissent pas décisives dans la mesure où l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il devrait être en mesure de faire face à ses besoins vitaux et d'affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine sans que son intégrité physique et psychique soit concrètement mise en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. not. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que ses efforts d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, démontrés par les nombreux documents produits à l'appui de son recours, ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'en effet, les éléments visant à démontrer le degré d'intégration des personnes en Suisse ne peuvent être traités que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, déposée par le canton de domicile, et non dans une procédure d'asile, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire (cf. art. 14 al. 2 LAsi et arrêt du TAF D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9), qu'enfin, l'intéressé pourra encore solliciter du SEM, au besoin, une aide au retour, selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), s'il en remplit les conditions, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge instructeur : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :