opencaselaw.ch

D-1993/2019

D-1993/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1993/2019 Arrêt du 2 mai 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 23 avril 2019 / N (...). Vu la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 avril 2014, la décision du 30 octobre 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers l'Italie, où il bénéficiait de la protection subsidiaire, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6528/2014 du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 10 novembre 2014, contre cette décision, en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé du renvoi, mais a admis dit recours pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, et renvoyé le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, la décision du 2 juillet 2015, par laquelle le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, considérant en particulier que le document médical produit, daté du 25 mai 2015, n'était pas de nature à établir l'existence d'un lien de dépendance entre l'intéressé et sa mère protégé par l'art. 8 CEDH, l'arrêt D-4330/2015 du 29 mars 2016, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 13 juillet 2015, contre cette décision, considérant que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, aucun élément du dossier n'établissant à satisfaction de droit qu'il se trouvait avec sa mère - au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 22 avril 2015 - dans une relation de dépendance dépassant le seuil des simples liens familiaux, la première demande de réexamen adressée, le 28 novembre 2017, au SEM, contre la décision du 2 juillet 2015, par laquelle le recourant a fait valoir que la condition de la relation de dépendance, en lien avec l'art. 8 CEDH, posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral était donnée, dès lors qu'il vivait auprès de sa mère depuis cinq ans, et qu'il s'en occupait au quotidien en raison des multiples handicaps et maladies dont elle souffrait, les documents joints à la demande, à savoir un rapport médical du 25 mai 2015 et un certificat médical du 11 octobre 2017, la décision du 13 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, relevant en particulier que le document médical du 25 mai 2015 avait déjà été produit et pris en compte dans le cadre de la procédure ordinaire, et que le certificat médical du 11 octobre 2017 - produit au demeurant tardivement en vertu de l'art. 111b LAsi - ne contenait aucun élément objectif permettant d'établir l'existence d'un lien de dépendance entre l'intéressé et sa mère au sens de l'art. 8 CEDH, la nouvelle demande déposée, le 19 mars 2019, auprès du SEM, par laquelle l'intéressé a demandé à nouveau le réexamen de la décision du 2 juillet 2015, reprenant les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre de sa précédente demande de reconsidération, à savoir que le lien de dépendance qui s'était créé entre lui et sa mère, gravement malade, justifiait la protection de l'art. 8 CEDH, le document médical déposé à l'appui de cette requête, daté du 18 mars 2019, la décision incidente du 28 mars 2019, par laquelle le SEM, constatant le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de l'intéressé, a requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de cette demande, la décision du 23 avril 2019, notifiée le 26 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 19 mars 2019 pour défaut de paiement de l'avance requise dans le délai imparti, le recours du 26 avril 2019, par lequel l'intéressé, reprenant les arguments avancés à l'appui de sa demande de réexamen du 19 mars 2019, a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 23 avril 2019, et à l'entrée en matière sur sa demande de reconsidération, les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, qu'en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 28 mars 2019, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais, que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est donc pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, par décision du 23 avril 2019, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé, le 19 mars 2019, était effectivement d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 2 LAsi), autrement dit, si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'à cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que ce délai peut être considéré comme respecté en l'espèce, la demande de réexamen du 19 mars 2019 étant fondée sur un nouveau moyen de preuve daté du 18 mars 2019, que cette demande était donc recevable devant le SEM, qu'il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM du 23 avril 2019 et par conséquent celui de sa décision incidente du 28 mars 2019 qui y a conduit (cf. ATAF 2007/18), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de reconsidération du 19 mars 2019, le recourant a fait valoir que l'état de dépendance qui s'était créé entre lui et sa mère, gravement atteinte dans sa santé, justifiait l'application de l'art. 8 CEDH et faisait obstacle à l'exécution de son renvoi vers l'Italie, qu'il a étayé sa demande par la production d'un nouveau rapport médical daté du 18 mars 2019, que le SEM a considéré, dans sa décision incidente du 28 mars 2019, qu'au-delà de la durée de son séjour en Suisse, qui s'élevait désormais à plus de quatre ans à compter du dépôt de sa seconde demande d'asile, le recourant n'avait fait valoir aucun élément nouveau qui n'aurait pas déjà été pris en considération par le SEM ou le Tribunal, que cette appréciation s'avère parfaitement fondée, que la question d'un éventuel lien de dépendance existant entre l'intéressé et sa mère, au sens de l'art. 8 CEDH, a en effet déjà été analysée et appréciée de manière circonstanciée par le SEM et le Tribunal, que ce soit en procédure ordinaire, en particulier dans la décision du SEM du 2 juillet 2015, confirmée sur recours par le Tribunal, le 29 mars 2016 (D-4330/2015), que dans le cadre de la première procédure de réexamen, que dans le nouveau document médical du 18 mars 2019, le thérapeute indique que la mère du recourant est suivie suite à une allogreffe rénale, que son état nécessite un suivi régulier et une prise rigoureuse de sa médication compliquée, que la prise ponctuelle de cette médication ainsi que l'insulinothérapie sont assurées par l'intéressé, que la patiente présente des comorbidités majeures en lien avec son diabète (troubles visuels, troubles de la marche sur polyneuropathie) qui entraînent une limitation importante de toutes les activités de la vie quotidienne pour lesquelles un accompagnement constant par un proche-aidant, plus précisément par l'intéressé, est nécessaire, que la situation de dépendance existant entre l'intéressé et sa mère, telle qu'elle ressort de ce document, n'a toutefois pas fondamentalement changé et apparaît sensiblement identique à celle mentionnée dans les précédents documents médicaux, datés des 25 mai 2015 et 11 octobre 2017, qu'en effet, le premier document cité indiquait déjà que la mère du recourant avait subi une allogreffe rénale, le 11 mai 2014, pour laquelle elle prenait des médicaments immuno-suppresseurs, qu'elle souffrait d'un diabète de type 2 insulino-requérant nécessitant des contrôles glycémiques quatre fois par jour et des injections d'insuline, qu'elle présentait également des problèmes ophtalmiques avec une vision résiduelle restreinte, que son fils l'aidait dans quasiment toutes les activités de la vie quotidienne (cuisine, ménage, toilette), dans les différents déplacements (rendez-vous médicaux), dans les contrôles des glycémies et les injections d'insuline, et que sans cette aide, elle aurait été très isolée et incapable de faire face à ses problèmes de santé, que le certificat médical du 11 octobre 2017 mentionnait également que l'état de santé de la mère de l'intéressé nécessitait une médication par voie orale et injection d'insuline, médication assurée par son fils, lequel gérait aussi les contrôles glycémiques, et aidait sa mère, en raison d'une baisse de vision, dans quasiment toutes les activités de la vie quotidienne (cuisine, ménage et toilette), et dans les différents déplacements, notamment pour les rendez-vous médicaux, que le recourant n'a ainsi pas démontré une modification notable de circonstances par rapport aux faits sur lesquels le SEM, puis le Tribunal, se sont prononcés, qu'en réalité, il demande, pour la seconde fois, une nouvelle appréciation des faits déjà examinés, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, que le SEM était donc fondé à retenir, sur la base d'un examen sommaire, que les moyens invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 19 mars 2019 ne rendaient pas l'exécution du renvoi du recourant contraire au principe de l'unité familiale garantie à l'art. 8 CEDH, que le SEM était donc légitimé à requérir le paiement d'une avance de frais, vu l'absence de chances de succès de cette demande, et à ne pas entrer en matière sur celle-ci, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :