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D-1975/2010

D-1975/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 juillet 2008, A._______ et son épouse C._______ sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leurs enfants E._______, né le (...), et F._______, née le (...), ont été intégrés à cette demande. B.a Entendu sommairement, le 5 août 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 6 mai 2009, A._______, ressortissant érythréen né à G._______ (Soudan), a déclaré qu'il était orphelin de mère dès le plus bas âge et qu'il n'avait plus de nouvelles de son père - membre et combattant du parti d'opposition Jebaha (The Erythrean Liberation Front, ELF) - depuis 1989, date à laquelle il avait été enlevé par les autorités érythréennes sur territoire soudanais où il s'était enfui après la dissolution de ce parti. Depuis la disparition de son père, l'intéressé aurait été élevé par ses tantes maternelles, à Khartoum, la capitale soudanaise. Le 20 janvier 2000, il se serait rendu en Erythrée pour se marier, le 2 février suivant. Dans la nuit du 27 au 28 février 2000 ou, selon une autre version, le 27 avril 2000 à 22 heures, il aurait été interpellé au domicile de ses beaux-parents, où il logeait momentanément, par trois ou quatre militaires (des combattants de "Shabbia" [phon.]) qui, après lui avoir expliqué qu'il était recherché, l'auraient emmené dans leur voiture. Après 20 kilomètres de route, de peur d'avoir été arrêté en raison de sympathie en faveur de la cause défendue par son père, il aurait sauté du véhicule en marche et serait retourné au Soudan, d'abord à G._______, dans l'attente d'y être rejoint par son épouse, puis à Khartoum. A la fin de l'année 2005, il aurait quitté le Soudan, cet Etat et son pays d'origine ayant renforcé leurs accords de rapatriement, pour aller s'établir en Libye au début du mois de janvier 2006. Le 19 juillet 2008, après avoir appris que cet Etat avait conclu un accord de réadmission avec l'Erythrée et par crainte d'y être expulsé, l'intéressé, accompagné de son épouse mais sans leur fille, née le (...), restée à Khartoum chez sa tante maternelle, aurait rejoint l'Italie en bateau, grâce à des passeurs, puis aurait voyagé en train jusqu'en Suisse, en passant par la France. B.b Entendue séparément, C._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux. Elle a précisé n'avoir jamais eu personnellement de problème avec les autorités érythréennes et être venue en Suisse pour rester avec lui. B.c A._______ et son épouse C._______ ont déclaré qu'en Suisse, ils avaient adhéré à l'Eritrean People's Party (EPP) et qu'ils avaient participé à des réunions et manifestations politiques organisées par ce parti contre le régime érythréen. Ils ont chacun remis une carte de membre - datée du 16 avril 2010 - et une attestation - datée du 16 février 2009 - délivrées par l'EPP à Francfort, ainsi que deux photographies, sur lesquelles ils apparaissent lors d'une réunion du parti. C. Par décision du 25 février 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile, aux motifs que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Cet office a estimé qu'il n'était pas crédible qu'à son retour dans son pays, en l'an 2000, A._______ ait pu rencontrer des problèmes avec les autorités érythréennes en raison de l'engagement politique, onze années auparavant, de son père, ce d'autant moins qu'il n'avait jamais séjourné en Erythrée jusqu'à ce moment-là. Il n'était par ailleurs pas vraisemblable qu'après avoir été arrêté en février ou en avril 2000, il ait pu s'évader aussi facilement dans les circonstances décrites. Il a également relevé que les membres et sympathisant de l'ELF n'étaient pas exposés à des préjudices déterminants en matière d'asile s'ils s'abstenaient de toute activité politique. Enfin, l'ODM a nié un risque pour les intéressés d'être persécutés à leur retour en Erythrée en raison d'activités politiques déployées en Suisse. Celles-ci n'avaient en effet pas été suffisamment importantes pour attirer l'attention des autorités de leur pays. D. Dans le recours interjeté le 26 mars 2010, A._______ et son épouse C._______ ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont déclaré qu'en cas de retour dans leur pays, les Erythréens de l'étranger (diaspora), actifs politiquement, devraient compter sur de sévères mesure de répression. Dans ces conditions, il était parfaitement crédible que A._______ ait été arrêté en l'an 2000, d'une part, parce qu'il avait été victime de représailles (Reflexverfolgung : persécution réfléchie) dues aux activités politiques de son père, même si celles-ci avaient pris fin en 1989 après son arrestation, et, d'autre part, parce qu'il avait lui-même été soupçonné de soutenir le mouvement d'opposition ELF. Enfin, se référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Alexandra Geiser, Erythrée, Mise à jour, février 2010, Berne, 8 février 2010), ils ont soutenu que leurs activités déployées en Suisse (participation à des manifestations, distribution de journaux, mobilisation des jeunes érythréens contre le régime actuel) étaient de nature à leur causer des persécutions à leur retour dans leur pays. A cet égard, ils ont mentionné que A._______ avait été nommé responsable (...) pour la gestion et la mobilisation des jeunes Erythréens. Ils ont déposé deux attestations, l'une de l'Eritrean National Salvation Front certifiant l'enlèvement du père du recourant, en 1989, l'autre de l'Eritrean People's Democratic Party (EPDP, parti issue de la fusion, le 1er janvier 2010, de plusieurs mouvements d'opposition, dont l'EPP), section suisse, du 12 mars 2010, certifiant les activités politiques exercées en exil par les recourants, ainsi qu'une notice explicative de et concernant l'EDPD de janvier 2010. E. Par décision incidente du 31 mars 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et à invité l'ODM à se déterminer sur le recours. F. Dans sa réponse du 8 avril 2010 transmise aux recourants, l'ODM,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les recherches menées contre A._______ par les autorités érythréennes, l'arrestation dont il aurait été victime et les craintes qu'il a exprimées en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables. D'emblée, force est de constater que les déclarations du prénommé, contradictoires sur des points essentiels, lui enlèvent toute crédibilité. Ainsi, la date de son arrestation varie d'une audition à l'autre (le soir du 27 avril 2000 ou dans la nuit du 27 au 28 février 2000 ; cf. le pv de son audition du 5 août 2008, ch. 15, p. 5, et le pv de son audition du 6 mai 2009, questions 29 et 49, p. 4 et 6). Surtout, lors de son évasion, les gardiens n'auraient tiré aucun coup de feu (cf. le pv de son audition du 5 août 2008, ch. 15, p. 5: "[...] ils auraient pu me tirer dessus. Mais ça n'a pas été le cas [...]"), respectivement l'auraient blessé par balle, ce qui aurait nécessité son hospitalisation (cf. le pv de son audition du 6 mai 2009, questions 39 et 72 ss, p. 5 et 8, ainsi que la question 138, p. 13, en relation avec le pv de l'audition du 6 mai 2009 de la recourante, question 44, p. 5 ; cf. également le recours, ch. 2.1, p. 6 i.f. et 7). Au demeurant, s'il avait souffert d'une blessure ayant nécessité une hospitalisation, il n'apparaît guère crédible que l'intéressé ait réussi à tromper la vigilance des gardiens et à regagner le Soudan. Les explications apportées par le recourant (cf. le recours cité ci-dessus sous let. D par. 2) ne sont pas de nature à donner plus de crédibilité à ses motifs de protection. Sur point, il sied encore de relever que les autorités érythréennes n'exercent de représailles que contre les proches de dissidents qui vivent à l'étranger (cf. OSAR, op. cit., p. 14). Tel n'est pas le cas, en l'espèce, du père du recourant qui aurait été arrêté en 1989 déjà. S'agissant des soupçons pesant prétendument sur celui-ci de soutenir l'opposition, ils ne sont nullement étayés et ne sont pas vraisemblables non plus. En effet, le recourant, qui est né et a vécu à l'étranger, ne s'est jamais mêlé de politique ni des problèmes de son père (cf. le pv de son audition du 5 août 2008, ch. 15, p. 5), même s'il avait toujours été opposé aux autorités au pouvoir dans son pays (cf. le pv de l'audition du 6 mai 2009, question 108, p. 10). Celles-ci n'avaient donc aucune raison particulière de s'en prendre à lui.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine.

E. 3.3 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques qu'ils ont exercées en Suisse.

E. 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss ; Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).

E. 3.5 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3721/2006 du 7 juillet 2009 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité; cf. aussi, s'agissant d'un cas d'asile, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5398/2007 du 18 mars 2010 consid. 6.2).

E. 3.6 En l'espèce, l'adhésion, en Suisse, des recourants à l'EPP, devenu l'EPDP le 1er janvier 2010, leur participation à des réunions du parti ainsi qu'à deux manifestations pacifiques, à Berne et Genève (cf. le pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2009, questions 118 à 125, p. 11 s., et le courrier du 8 avril 2011 cité sous let. G supra), leur mission consistant à convaincre leurs compatriotes en distribuant des magazines et des revues du parti, ainsi que la nomination de A._______ en tant que responsable (...) pour la gestion et la mobilisation des jeunes Erythréens ne suffisent pas à établir qu'ils pourraient être connus des autorités de leur pays ni, partant, à établir une mise en danger de leur personne en cas de retour. Notamment, ils n'ont pas occupé un rôle prépondérant lors des deux manifestations publiques auxquelles ils ont pris part. Ils se sont en effet limités à écouter le ou les orateurs (cf. le pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2009, question 123, p. 12 ; et le pv de l'audition de C._______ du 6 mai 2009, question 58, p. 6). S'agissant des réunions du parti, au cours desquelles les recourants n'avaient pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus spécialement l'attention sur eux, de la distribution de magazines de propagande, ou encore de la mobilisation de jeunes compatriotes, les recourants n'ont apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à démontrer que leur identité, lors de ces activités de nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités érythréennes. Enfin, n'ayant notamment pas rendu crédibles leurs motifs d'asile et, partant, les soupçons pesant sur eux d'être actif politiquement avant leur arrivée en Suisse (cf. consid. 3.1 supra), ils ne sauraient se prévaloir (cf. le recours p. 5 s., spéc. p. 6) à bon escient de l'arrêt D 5398/2007 cité au consid. 3.5 ci-dessus, dans lequel le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié et donné l'asile à un membre actif d'un parti politique d'opposition qui, avant sa fuite, avait été détenu et violemment maltraité par les autorités érythréennes.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, les recourants, qui n'ont pas démontré à satisfaction de droit avoir un profil politique à risque, ne sauraient se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à leur départ d'Erythrée, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder leur qualité de réfugié.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Les recourants ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère prétendument illicite de l'exécution du renvoi, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été admise (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 31 mars 2010. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1975/2010 Arrêt du 10 octobre 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le (...), C._______, alias D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Erythrée, représentés par Tarig Hassan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / (...). Faits : A. Le 25 juillet 2008, A._______ et son épouse C._______ sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leurs enfants E._______, né le (...), et F._______, née le (...), ont été intégrés à cette demande. B.a Entendu sommairement, le 5 août 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 6 mai 2009, A._______, ressortissant érythréen né à G._______ (Soudan), a déclaré qu'il était orphelin de mère dès le plus bas âge et qu'il n'avait plus de nouvelles de son père - membre et combattant du parti d'opposition Jebaha (The Erythrean Liberation Front, ELF) - depuis 1989, date à laquelle il avait été enlevé par les autorités érythréennes sur territoire soudanais où il s'était enfui après la dissolution de ce parti. Depuis la disparition de son père, l'intéressé aurait été élevé par ses tantes maternelles, à Khartoum, la capitale soudanaise. Le 20 janvier 2000, il se serait rendu en Erythrée pour se marier, le 2 février suivant. Dans la nuit du 27 au 28 février 2000 ou, selon une autre version, le 27 avril 2000 à 22 heures, il aurait été interpellé au domicile de ses beaux-parents, où il logeait momentanément, par trois ou quatre militaires (des combattants de "Shabbia" [phon.]) qui, après lui avoir expliqué qu'il était recherché, l'auraient emmené dans leur voiture. Après 20 kilomètres de route, de peur d'avoir été arrêté en raison de sympathie en faveur de la cause défendue par son père, il aurait sauté du véhicule en marche et serait retourné au Soudan, d'abord à G._______, dans l'attente d'y être rejoint par son épouse, puis à Khartoum. A la fin de l'année 2005, il aurait quitté le Soudan, cet Etat et son pays d'origine ayant renforcé leurs accords de rapatriement, pour aller s'établir en Libye au début du mois de janvier 2006. Le 19 juillet 2008, après avoir appris que cet Etat avait conclu un accord de réadmission avec l'Erythrée et par crainte d'y être expulsé, l'intéressé, accompagné de son épouse mais sans leur fille, née le (...), restée à Khartoum chez sa tante maternelle, aurait rejoint l'Italie en bateau, grâce à des passeurs, puis aurait voyagé en train jusqu'en Suisse, en passant par la France. B.b Entendue séparément, C._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux. Elle a précisé n'avoir jamais eu personnellement de problème avec les autorités érythréennes et être venue en Suisse pour rester avec lui. B.c A._______ et son épouse C._______ ont déclaré qu'en Suisse, ils avaient adhéré à l'Eritrean People's Party (EPP) et qu'ils avaient participé à des réunions et manifestations politiques organisées par ce parti contre le régime érythréen. Ils ont chacun remis une carte de membre - datée du 16 avril 2010 - et une attestation - datée du 16 février 2009 - délivrées par l'EPP à Francfort, ainsi que deux photographies, sur lesquelles ils apparaissent lors d'une réunion du parti. C. Par décision du 25 février 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile, aux motifs que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Cet office a estimé qu'il n'était pas crédible qu'à son retour dans son pays, en l'an 2000, A._______ ait pu rencontrer des problèmes avec les autorités érythréennes en raison de l'engagement politique, onze années auparavant, de son père, ce d'autant moins qu'il n'avait jamais séjourné en Erythrée jusqu'à ce moment-là. Il n'était par ailleurs pas vraisemblable qu'après avoir été arrêté en février ou en avril 2000, il ait pu s'évader aussi facilement dans les circonstances décrites. Il a également relevé que les membres et sympathisant de l'ELF n'étaient pas exposés à des préjudices déterminants en matière d'asile s'ils s'abstenaient de toute activité politique. Enfin, l'ODM a nié un risque pour les intéressés d'être persécutés à leur retour en Erythrée en raison d'activités politiques déployées en Suisse. Celles-ci n'avaient en effet pas été suffisamment importantes pour attirer l'attention des autorités de leur pays. D. Dans le recours interjeté le 26 mars 2010, A._______ et son épouse C._______ ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont déclaré qu'en cas de retour dans leur pays, les Erythréens de l'étranger (diaspora), actifs politiquement, devraient compter sur de sévères mesure de répression. Dans ces conditions, il était parfaitement crédible que A._______ ait été arrêté en l'an 2000, d'une part, parce qu'il avait été victime de représailles (Reflexverfolgung : persécution réfléchie) dues aux activités politiques de son père, même si celles-ci avaient pris fin en 1989 après son arrestation, et, d'autre part, parce qu'il avait lui-même été soupçonné de soutenir le mouvement d'opposition ELF. Enfin, se référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Alexandra Geiser, Erythrée, Mise à jour, février 2010, Berne, 8 février 2010), ils ont soutenu que leurs activités déployées en Suisse (participation à des manifestations, distribution de journaux, mobilisation des jeunes érythréens contre le régime actuel) étaient de nature à leur causer des persécutions à leur retour dans leur pays. A cet égard, ils ont mentionné que A._______ avait été nommé responsable (...) pour la gestion et la mobilisation des jeunes Erythréens. Ils ont déposé deux attestations, l'une de l'Eritrean National Salvation Front certifiant l'enlèvement du père du recourant, en 1989, l'autre de l'Eritrean People's Democratic Party (EPDP, parti issue de la fusion, le 1er janvier 2010, de plusieurs mouvements d'opposition, dont l'EPP), section suisse, du 12 mars 2010, certifiant les activités politiques exercées en exil par les recourants, ainsi qu'une notice explicative de et concernant l'EDPD de janvier 2010. E. Par décision incidente du 31 mars 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et à invité l'ODM à se déterminer sur le recours. F. Dans sa réponse du 8 avril 2010 transmise aux recourants, l'ODM, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours. G. Le 8 avril 2011, les recourants ont déposé cinq photographies prises à Genève, sur lesquelles A._______ apparaît, le 5 mars précédent, lors d'une manifestation contre le régime érythréen devant le siège de l'Organisation des Nations Unies. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recherches menées contre A._______ par les autorités érythréennes, l'arrestation dont il aurait été victime et les craintes qu'il a exprimées en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables. D'emblée, force est de constater que les déclarations du prénommé, contradictoires sur des points essentiels, lui enlèvent toute crédibilité. Ainsi, la date de son arrestation varie d'une audition à l'autre (le soir du 27 avril 2000 ou dans la nuit du 27 au 28 février 2000 ; cf. le pv de son audition du 5 août 2008, ch. 15, p. 5, et le pv de son audition du 6 mai 2009, questions 29 et 49, p. 4 et 6). Surtout, lors de son évasion, les gardiens n'auraient tiré aucun coup de feu (cf. le pv de son audition du 5 août 2008, ch. 15, p. 5: "[...] ils auraient pu me tirer dessus. Mais ça n'a pas été le cas [...]"), respectivement l'auraient blessé par balle, ce qui aurait nécessité son hospitalisation (cf. le pv de son audition du 6 mai 2009, questions 39 et 72 ss, p. 5 et 8, ainsi que la question 138, p. 13, en relation avec le pv de l'audition du 6 mai 2009 de la recourante, question 44, p. 5 ; cf. également le recours, ch. 2.1, p. 6 i.f. et 7). Au demeurant, s'il avait souffert d'une blessure ayant nécessité une hospitalisation, il n'apparaît guère crédible que l'intéressé ait réussi à tromper la vigilance des gardiens et à regagner le Soudan. Les explications apportées par le recourant (cf. le recours cité ci-dessus sous let. D par. 2) ne sont pas de nature à donner plus de crédibilité à ses motifs de protection. Sur point, il sied encore de relever que les autorités érythréennes n'exercent de représailles que contre les proches de dissidents qui vivent à l'étranger (cf. OSAR, op. cit., p. 14). Tel n'est pas le cas, en l'espèce, du père du recourant qui aurait été arrêté en 1989 déjà. S'agissant des soupçons pesant prétendument sur celui-ci de soutenir l'opposition, ils ne sont nullement étayés et ne sont pas vraisemblables non plus. En effet, le recourant, qui est né et a vécu à l'étranger, ne s'est jamais mêlé de politique ni des problèmes de son père (cf. le pv de son audition du 5 août 2008, ch. 15, p. 5), même s'il avait toujours été opposé aux autorités au pouvoir dans son pays (cf. le pv de l'audition du 6 mai 2009, question 108, p. 10). Celles-ci n'avaient donc aucune raison particulière de s'en prendre à lui. 3.2 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. 3.3 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques qu'ils ont exercées en Suisse. 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss ; Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 3.5 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3721/2006 du 7 juillet 2009 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité; cf. aussi, s'agissant d'un cas d'asile, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5398/2007 du 18 mars 2010 consid. 6.2). 3.6 En l'espèce, l'adhésion, en Suisse, des recourants à l'EPP, devenu l'EPDP le 1er janvier 2010, leur participation à des réunions du parti ainsi qu'à deux manifestations pacifiques, à Berne et Genève (cf. le pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2009, questions 118 à 125, p. 11 s., et le courrier du 8 avril 2011 cité sous let. G supra), leur mission consistant à convaincre leurs compatriotes en distribuant des magazines et des revues du parti, ainsi que la nomination de A._______ en tant que responsable (...) pour la gestion et la mobilisation des jeunes Erythréens ne suffisent pas à établir qu'ils pourraient être connus des autorités de leur pays ni, partant, à établir une mise en danger de leur personne en cas de retour. Notamment, ils n'ont pas occupé un rôle prépondérant lors des deux manifestations publiques auxquelles ils ont pris part. Ils se sont en effet limités à écouter le ou les orateurs (cf. le pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2009, question 123, p. 12 ; et le pv de l'audition de C._______ du 6 mai 2009, question 58, p. 6). S'agissant des réunions du parti, au cours desquelles les recourants n'avaient pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus spécialement l'attention sur eux, de la distribution de magazines de propagande, ou encore de la mobilisation de jeunes compatriotes, les recourants n'ont apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à démontrer que leur identité, lors de ces activités de nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités érythréennes. Enfin, n'ayant notamment pas rendu crédibles leurs motifs d'asile et, partant, les soupçons pesant sur eux d'être actif politiquement avant leur arrivée en Suisse (cf. consid. 3.1 supra), ils ne sauraient se prévaloir (cf. le recours p. 5 s., spéc. p. 6) à bon escient de l'arrêt D 5398/2007 cité au consid. 3.5 ci-dessus, dans lequel le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié et donné l'asile à un membre actif d'un parti politique d'opposition qui, avant sa fuite, avait été détenu et violemment maltraité par les autorités érythréennes. 3.7 Au vu de ce qui précède, les recourants, qui n'ont pas démontré à satisfaction de droit avoir un profil politique à risque, ne sauraient se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à leur départ d'Erythrée, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder leur qualité de réfugié. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Les recourants ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère prétendument illicite de l'exécution du renvoi, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été admise (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 31 mars 2010. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :