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D-1964/2012

D-1964/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-1964/2012

Arrêt du 19 avril 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Nigéria,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 novembre 2011,

le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son atten­tion sur la né­cessité de déposer dans les 48 heures ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven­tuelle de la procé­dure en l'ab­sence de réponse concrète à cette injonction,

la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, dont le résultat a révélé qu'il avait sollicité la pro­tection des autorités (...) le (...) et que ses em­preintes digitales avaient été relevées ce jour-là,

le procès-verbal de l'audition sommaire du 25 novembre 2011, dont il res­sort notamment qu'il aurait séjourné depuis (...) en B._______, qu'il y aurait dé­posé une demande d'asile, que cette dernière aurait été acceptée, et qu'il aurait quitté ce pays en raison essentiellement de la situation écono­mique difficile y régnant,

la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adres­sée le (...) par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la per­mission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen) du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présen­tée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II),

le refus d'acceptation de transfert des autorités précitées du (...), fondé sur l'art. 16 al. 3 règlement Dublin II, lesquelles ont précisé que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'elles étaient sans nouvelles de sa part depuis fin (...) et qu'il était hautement probable qu'il ait quitté depuis lors le territoire de l'Union européenne pendant plus de trois mois,

le courrier de l'ODM du 19 décembre 2011 l'informant que sa demande d'asile serait examinée en Suisse,

le procès-verbal de l'audition sur ses motifs du 26 mars 2012,

la décision de l'ODM du 5 avril 2012,

son recours du 12 avril 2012, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),

qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'entre (...), il aurait été à la tête d'un groupe de jeunes qui aurait manifesté à plu­sieurs reprises pour lutter contre l'injustice régnant (...); que certains membres de ce groupe auraient été importunés, voire ar­rêtés et emprisonnés; qu'en raison des menaces qui planaient sur lui, il aurait dû entrer dans la clandestinité; qu'il aurait toutefois continué de tra­vailler; qu'en raison des recherches entreprises contre lui, il aurait quitté son pays en (...), après avoir entrepris les démarches nécessaires pour obte­nir un passeport et s'être fait délivrer un tel document; qu'il se se­rait rendu en B._______, où il aurait séjourné - en étu­diant et en travaillant - jusqu'en (...), époque à laquelle il au­rait gagné la Suisse, par voie maritime et ferroviaire,

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete­nu qu'il n'avait pas remis de docu­ments d'identité ou de voyage va­lables et qu'aucune des ex­ceptions vi­sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali­sée; qu'il a ainsi re­fusé d'en­trer en matière sur sa de­mande d'asile, pro­noncé son renvoi et ordon­né l'exécution de cette mesure,

que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait tou­jours de sérieux préjudices; qu'il a conclu principalement à l'annula­tion de la déci­sion de l'ODM, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité, voire illicéité de l'exécution de son renvoi,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un dé­lai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternati­ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,

qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori­sant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un pas­seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'iden­tité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photo­graphie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc à interpréter de manière restrictive; que seuls entrent ainsi en considéra­tion les do­cu­ments qui permettent une identification certaine et qui assu­rent le rapatrie­ment dans le pays d'origine sans grandes formali­tés adminis­tra­tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),

que le Tribunal a également précisé ce qu'il fal­lait en­tendre par motifs excu­sables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi; que dans ce contexte, est déter­minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré­senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explica­tions fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité; que l'on peut en particulier rete­nir l'existence de motifs excusables si l'attitude du re­quérant per­met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de pro­longer son sé­jour en Suisse en ne produisant pas les documents re­quis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),

qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni document de voyage, ni pièce d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de­mande d'asile; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo­tifs ex­cu­sables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti­le; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux cir­cons­tances dans les­quelles il aurait quitté légalement son pays pour se rendre dans un Etat européen où il aurait séjourné, étudié et travaillé pendant plusieurs années, et où il au­rait malencontreusement perdu, à une époque et dans des circons­tances indéterminées, son passeport, avant de gagner la Suisse muni de faux documents au sujet desquels il ne saurait pratiquement plus rien, em­pêchent précisé­ment d'admettre la vraisemblance de son récit en la matière et autorisent à pen­ser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véri­table­ment voyagé; que dans ces condi­tions, la pre­miè­re des ex­ceptions pré­vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'appli­que pas,

qu'il y a lieu d'examiner la deuxiè­me de ces excep­tions et de détermi­ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé­ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for­mula­tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi­té à pro­duire; qu'il a égale­ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'exa­men matériel som­maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),

que les allégations de l'intéressé ne constituent que de sim­ples affir­ma­tions de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence de détails et de pré­ci­sions qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisam­ment circonstan­ciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la déci­sion attaquée, d'au­tant que le recours, sous cet angle, ne con­tient pas d'ar­guments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé,

qu'en tout état de cause, le fait qu'il ait quitté son pays légale­ment, muni de son propre passeport obtenu sans difficulté quelque temps avant son dé­part, après avoir apparemment franchi sans en­combre les diffé­rents con­trôles effectués à l'aéroport, démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités et qu'il ne faisait l'objet d'au­cune recherche ou du moins d'au­cune surveillance particulière de leur part; qu'il ait pu, moyen­nant finances, s'éviter tout souci ne modifie pas cette appréciation, dans la mesure où il ne s'agit, là en­core, que d'une simple affirmation de sa part nullement étayée,

qu'en définitive, il n'a de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi; qu'il n'a pas quitté celui-ci pour les raisons qu'il a évoquées; qu'en d'autres termes, il ne répondait pas, au mo­ment de son dé­part, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qua­lité de réfu­gié, faute de s'être alors trouvé dans une situation de crainte fondée d'être exposé à des persécutions,

que les exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la recon­nais­sance de la qualité de réfu­gié n'étant ainsi pas remplies, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'appli­que pas,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé­mentaires pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc­tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren­voi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss); que la situation, telle que res­sortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas de ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'hom­me et des liber­tés fondamen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple pos­sibilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre hau­tement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures in­compatibles avec les dis­positions con­ventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence,

que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en ma­tière sur la de­mande d'asile; que sur ce point, le recours doit être reje­té, dans la mesure où il est recevable, et le dispo­sitif de la déci­sion du 5 avril 2012 confirmé,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant réa­lisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr); que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à pro­pos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en dan­ger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'en outre, l'intéressé est dans la force de l'âge, sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles, qu'il n'a ni al­légué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et a en­core de la parenté sur place, soit autant de fac­teurs qui devraient lui per­mettre de se ré­installer sans rencontrer d'ex­ces­sives difficultés,

que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incom­be à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessai­res pour ob­tenir les docu­ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribu­nal ayant statué immédiatement,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'em­blée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indem­ni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :