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D-1937/2021

D-1937/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-31 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1937/2021 Arrêt du 31 mai 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 décembre 2020, les auditions du prénommé par le SEM, les 10 décembre (enregistrement des données personnelles) et 29 décembre 2020 (entretien Dublin), respectivement le 10 février 2021 (sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés alors (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après) et les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande, soit une carte d'identité, un permis de conduire et trois témoignages, avec traductions en français, de personnes résidant au Kosovo (son épouse et un de ses oncles ainsi qu'une connaissance habitant aussi dans le village où il vivait avant son départ), la décision incidente du SEM du 17 février 2021 portant sur son transfert en procédure étendue, la décision du 25 mars 2021, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile précitée du 4 décembre 2020, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le délai de recours de 30 jours indiqué dans cette décision (voir aussi les considérants en droit ci-dessous), le courrier du 14 avril 2021 de l'ancien mandataire de A._______, informant le SEM qu'il ne représentait plus les intérêts du prénommé dans le cadre de sa procédure d'asile, le recours du 26 avril 2021 formé par la nouvelle mandataire de l'intéressé contre la décision du 25 mars 2021, dans lequel il est conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans dit recours, les deux pièces annexées à cet écrit (copies de la décision attaquée et d'une procuration du 22 avril 2021 en faveur de la nouvelle mandataire), le courrier du 27 avril 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que A._______ qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, qu'il convient à présent de déterminer s'il a été déposé en temps utile, que selon l'art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre les décisions visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a de cette même loi (décisions d'asile relatives à des ressortissants d'Etats d'origine ou de provenance sûrs, prises sans autres mesures d'instruction) est de cinq jours ouvrables, qu'en l'occurrence, la décision querellée concerne un ressortissant du Kosovo, soit un pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (voir aussi l'annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, si l'on s'en tient au contenu de la décision attaquée (voir ch. IV p. 6 in fine et la mention dans l'indication des voies de droit), le recourant disposait en l'occurrence d'un délai de recours de trente jours, l'art. 108 al. 3 LAsi n'étant pas directement applicable in casu, vu la prolongation prévue par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), que, toutefois, l'application de l'art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile est réservée aux décisions prises dans le cadre de la procédure accélérée, alors que l'intéressé se trouvait, depuis le 17 février 2021, en procédure étendue, que cela ne porte toutefois pas à conséquence, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'art. 108 al. 3 LAsi n'étant de toute façon pas applicable pour une autre raison, qu'en effet, il ne s'agit pas ici d'une décision au sens de l'art. 40 LAsi, prise sans autres mesures d'instruction, puisque le recourant a été placé en procédure étendue afin de lui permettre de fournir des moyens de preuve qui se trouvaient encore au Kosovo (voir à ce sujet en particulier Q. 149 ss [spéc. 155] du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition sur les motifs d'asile du 10 février 2021 ; voir aussi le libellé de l'art. 26a LAsi), que, partant, le délai général de trente jours de l'art. 108 al. 2 LAsi prévu pour les autres décisions de rejet d'une demande d'asile prises en procédure étendue trouve ici application, que le recours a ainsi été introduit en temps utile, dans le délai de recours applicable en vertu de la disposition précitée, qu'au vu de ce qui précède, toutes les conditions légales requises sont de ce fait réalisées, de sorte que le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a exposé, en substance, avoir emprunté en janvier 2020 la somme de (...) Euros à un albanais d'Albanie, qu'il aurait dû rembourser un an plus tard, avec (...) Euros d'intérêts ; qu'en novembre 2020, il aurait par deux fois reçu la visite domiciliaire d'hommes de main de cet usurier, lesquels lui auraient demandé s'il pourrait verser la somme due en temps utile, en proférant des menaces pour le cas où il ne devait pas être en mesure de respecter ses engagements financiers ; que l'intéressé, conscient du fait qu'il n'arriverait certainement pas à réunir en temps voulu le montant nécessaire, aurait vendu (...), avant de quitter le Kosovo le 2 décembre 2020 ; qu'après son départ, des personnes seraient venues armées à son domicile, son épouse étant alors brutalisée et menacée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'il convient en outre de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il est alors présumé qu'il n'existe pas de persécution étatique déterminante en matière d'asile dans un tel pays et que celui-ci peut offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un tel Etat peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, que, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. p. ex. arrêt du TAF D-7329/2018 du 27 février 2019, et les autres arrêts qui y sont cités ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7-9), qu'en d'autres termes, les persécutions de tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne ; que la protection nationale adéquate ne peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7, 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que les craintes évoquées par A._______, au regard des menaces dont il aurait fait l'objet, n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, et, partant, sont dépourvues de pertinence en matière d'asile, qu'en tout état de cause, même si elles avaient été pertinentes dans ce contexte, le prénommé n'est pas arrivé à renverser la présomption quant à la capacité et la volonté de protection adéquates des autorités judiciaires ou policières kosovares (voir à ce sujet la motivation sommaire à la p. 2 du recours où il se réfère à la « corruption qui gangrène depuis des années l'ensemble des institutions civiles et politiques au Kosovo » et à la « criminalité [...] menaçante » dans cet Etat), qu'enfin, il a reconnu s'être abstenu de dénoncer aux autorités compétentes les menaces dont il aurait été la cible ou, plus largement, de requérir auprès d'elles une quelconque intervention, en particulier des mesures protectrices, sans fournir de raison suffisamment impérieuse pour cette totale inaction (voir aussi pour plus détails p. 5 in fine de la décision attaquée, et réf. cit. ; voir aussi les explications insuffisantes à la p. 2 in fine du mémoire de recours), qu'ainsi, faute pour l'intéressé d'avoir démontré qu'il s'était réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités kosovares la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la lui garantir, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour cette raison également, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants topiques de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce propos, ses allégations concernant les sérieuses menaces auxquelles il serait exposé en raison de son incapacité à rembourser ses dettes contractées auprès d'un usurier et les moyens de preuve produits en première instance ne sauraient suffire à rendre hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) l'existence d'un risque sérieux et concret de traitements contraires aux dispositions conventionnelles précitées, que rien n'indique non plus que, le cas échéant, un tel comportement serait toléré par les autorités kosovares ou que celles-ci refuseraient, si cela s'avérait nécessaire, de prêter assistance à l'intéressé (voir aussi à ce sujet les remarques aux pages 5 s. ci-dessus, applicables mutatis mutandis en matière d'exécution du renvoi), qu'aussi, l'exécution du renvoi est en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où le Kosovo, comme cela a déjà été relevé précédemment, a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2) en l'absence d'éléments décisifs de nature à infirmer cette présomption, lesquels font défaut en l'espèce, qu'en effet, A._______ est dans la force de l'âge ([...] ans), au bénéfice d'une formation professionnelle achevée en tant que (...) avec une expérience du monde du travail acquise dans différents domaines ; qu'au vu du dossier, il ne souffre par ailleurs d'aucune problématique médicale susceptible de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête de dispense du versement de l'avance de frais est ainsi devenue sans objet, que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :