Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 29 juillet 2017, A._______, ressortissante ougandaise de confession musulmane, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 10 août 2017, puis sur ses motifs d'asile, les 12 et 26 septembre 2017. Sa fille, née le (...), a été intégrée dans sa demande. B. Lors de ses auditions, puis encore par l'intermédiaire de courriers envoyés en cours de procédure, A._______ a déclaré être née à C._______, être la fille de D._______, un ingénieur assassiné le (...), et de E._______, (fonction) et à ce titre dépositaire de listes de musulmans assassinés et dépossédés de leurs propriétés (...). Elle a mentionné qu'à la suite du décès de son père, elle était devenue l'unique « signataire » des propriétés lui ayant appartenu (ses frères et soeurs étant mineurs et sa soeur aînée ayant changé de nom), ayant toujours refusé de les céder au gouvernement. En outre, elle avait régulièrement accompagné sa mère lors de manifestations, se considérant comme son bras droit, et connaissait l'emplacement des listes précitées, ce qui lui avait valu de recevoir des menaces. Le 18 février 2015, l'intéressée, mère de deux enfants (F._______, née le [...], et G._______, né le [...]) avait épousé H._______, père également de deux enfants (I._______, né le [...], et J._______, née le [...]), dont elle avait obtenu la garde, leur mère biologique étant décédée. Le 2 juin 2017, à proximité de son domicile, l'intéressée avait été violée par quatre individus, qui lui avaient également introduit un bâton dans son sexe et lui avaient cassé la main. Deux jours plus tard, elle s'était réveillée, terrifiée, en état de choc et atteinte de douleurs sur le corps, à l'hôpital de K._______, où un médecin lui avait expliqué qu'un dénommé Ian l'y avait amenée. Le 5 juin 2017, Elle avait ensuite été ramenée chez elle par Ian, que le médecin avait contacté, en exigeant préalablement qu'il donne au personnel hospitalier son identité pour être rassurée, y retrouvant ses enfants et contactant ses proches. Le lendemain, soit le 6 juin 2017, accompagnée de cet homme, elle s'était rendue au poste de police de L._______ pour y déposer une plainte. Sur place, ayant reconnu deux policiers prenant sa plainte comme étant ses agresseurs, elle avait quitté les lieux et s'était immédiatement rendue au poste de M._______. Là, elle avait été reçue par deux policières, qui l'avaient dissuadée de porter plainte dès lors que ses agresseurs faisaient partie des chefs de la police et que personne ne pouvait rien faire contre eux. De retour chez elle, elle avait retrouvé son beau-frère, prénommé Ramadhan, qui avait questionné Ian, lequel lui avait donné son identité complète et ses coordonnées et qui lui avait répondu être fonctionnaire, avoir des contacts avec des avocats renommés et vouloir aider l'intéressée en raison de l'assassinat de son épouse ayant connu la même situation. Le 7 juin 2017, l'intéressée avait appris le viol et l'assassinat, le jour même, de sa voisine et, les semaines qui suivirent, avait reçu des menaces de mort, par téléphone. Le 1er juillet 2017, à deux heures du matin, sa maison avait été mitraillée. L'intéressée avait survécu en se cachant sous le lit avec ses enfants. A 9 ou 10 heures le matin même, suite à l'intervention de la police à son domicile pour inspecter la scène, elle avait refusé de se rendre au poste de police y remettre sa déposition à la demande d'un policier qu'elle avait reconnu comme l'ayant agressée sexuellement. Le lendemain, elle était partie, avec ses enfants, se mettre à l'abri chez son beau-frère Ramadhan, en attendant que Ian lui trouve un avocat. Malheureusement pour elle, aucun homme de loi n'avait accepté de la défendre, craignant pour leur propre sécurité. Elle avait en outre été recherchée par la police, à son domicile et dans le voisinage, durant la période passée chez Ramadhan, et avait également reçu des menaces par téléphone. Le 28 juillet 2017, grâce à l'aide de Ian, elle était partie pour la Suisse, de l'aéroport de N._______, munie de son passeport et d'un visa d'entrée, valable du (...) juillet au (...) août, confiant ses enfants à son beau-frère Ramadhan, son mari se trouvant à ce moment-là au Soudan. Le jour même, elle avait essayé, en vain, de déposer une plainte au poste de N._______, le policier lui ayant conseillé de fuir tout en lui donnant un papier manuscrit à l'en-tête « Old N._______ Pt Stn ». Après sa fuite, elle avait été recherchée au domicile de son beau-frère. Celui-ci, interrogé, s'était ensuite mis à l'abri dans un village avec les enfants de l'intéressée. Le 19 (question 39 du procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2017) ou le 29 (p. 6 de son écrit, adressé au SEM, du 5 septembre 2017) août 2017, celle-ci, de son lit d'hôpital à Genève, avait reçu un message l'informant que son employée de maison avait été assassinée et que sa fille J._______ avait été enlevée. Le 25 mars 2018, elle avait été mise au courant de l'assassinat de sa fille J._______, dont le corps avait été retrouvé dans un sac. Le 15 avril 2018, ses deux garçons, I._______ et G._______, avaient été enlevés, puis libérés, le 13 mai 2018, après que sa mère ait négocié avec le gouvernement. Le 14 mai 2018, Ramadhan s'était fait abattre en pleine rue, en se rendant à la banque et après avoir décidé de sortir du village où il se cachait. Dès cette date, les trois enfants encore en vie de l'intéressée avaient été pris en charge par leur tante (la soeur de Ramadhan). Celle-ci s'était alors rendue à Nairobi avec eux afin d'y déposer une demande de permis humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse, puis était retournée en Ouganda, après s'être vu notifier un refus. Le 4 novembre 2018, l'intéressée avait reçu un appel téléphonique d'une femme inconnue lui ayant expliqué que ses trois enfants lui avaient été confiés pour un court moment par leur tante et que celle-ci n'était pas réapparue. Depuis lors, elle a expliqué n'avoir plus de nouvelles de ses enfants et ne pas parvenir à contacter cette inconnue. C. C.a Par courrier du 18 mai 2018, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Nairobi pour qu'elle vérifie certaines allégations de l'intéressée. C.b Invitée par le SEM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, dont le contenu essentiel lui a été communiqué, l'intéressée a pris position, par courrier daté du 4 février 2019 (et non 8 février comme retenu par le SEM au consid. I, ch. 3, de sa décision). D. A titre de moyens de preuve, l'intéressée a notamment remis son passeport, une carte d'étudiante, une copie de son certificat de mariage, des copies des certificats de naissance de ses enfants, des photographies de messages de menaces reçues sur son téléphone, un récépissé manuscrit de sa tentative de dépôt de plainte du 28 juillet 2017 à l'en-tête « Old N._______ Pt Stn » (cf. supra), des photographies et la copie du certificat de décès de son beau-frère, la copie d'un article tiré du journal « O._______ » du (...) 2018, une enveloppe contenant des déclarations écrites, un avis de disparition de sa fille J._______ daté du 29 mars 2017, un certificat médical (avis de sortie) de l'hôpital de K._______ du 5 juin 2017, ainsi que des copies de documents concernant ses parents. Au cours des auditions, elle a aussi présenté des vidéos de militaires sur la propriété de sa mère. E. Par décision du 21 mars 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi et celui de son enfant de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé l'existence de fortes similitudes entre les déclarations de l'intéressée transmises par écrit du 5 septembre 2017 (pièce A11 du dossier du SEM) et celles exposées lors des auditions, les événements clés, tels le viol, les tentatives de dépôt de plainte, l'attaque à son domicile et le voyage ayant été présentés de manière quasiment identique, présumant ainsi un récit appris. Il a estimé qu'il n'était pas réaliste que l'intéressée, entre son arrivée à l'hôpital, violée par quatre hommes dans des conditions sordides, et sa sortie de cet établissement, n'ait pas pris contact avec ses proches, alors qu'elle avait passé une journée sur place depuis son réveil, ni qu'elle ait préféré rentrer chez elle avec un inconnu, alors qu'elle avait déclaré ne pas avoir confiance en n'importe qui. Questionnée au sujet de cet individu avec lequel elle avait effectué les tentatives de dépôt de plainte et les démarches en vue de sa fuite du pays, le SEM a estimé que l'intéressée n'était pas cohérente lorsqu'elle répondait n'avoir pas eu de conversations avec lui et ainsi ignorer son identité exacte et son activité. En outre, l'intéressée était encore moins crédible lorsqu'elle supposait que cette personne était un membre du gouvernement, alors même que son persécuteur était précisément le gouvernement. Il a également considéré que l'intéressée, en déclarant que sa tentative d'assassinat avait un lien avec les meurtres de plusieurs femmes en 2017, dont son employée de maison et sa voisine, s'appropriait des événements médiatiques, alors même qu'aucun élément concret ne permettait d'établir un lien entre ces assassinats et les persécutions dont elle se disait la victime. Il a par ailleurs nié l'existence d'une persécution réflexe en raison des liens l'unissant à sa mère, (fonction), dès lors que l'intéressée n'avait exposé que des faits généraux au sujet des activités de sa mère et ignorait le motif exact pour lequel celle-ci serait recherchée. Enfin, le SEM a estimé que les articles de presse, les documents généraux remis, les vidéos de militaires sur un terrain, les deux photographies du beau-frère assassiné, le certificat de décès le concernant et le papier manuscrit sur lequel était inscrit « Old N._______ Pt Stn » ne constituaient pas de moyens de preuve de nature à corroborer les craintes et préjudices allégués. Quant aux menaces transmises depuis un téléphone ougandais sur le téléphone de l'intéressée, elles avaient pu être envoyées par tout un chacun. S'agissant de la copie du journal « O._______ », dans lequel figurait un article intitulé « A._______ questionned about missing office files », faisant état de recherches menées contre l'intéressée et ses proches, de l'avis de disparition concernant J._______ et de la copie d'un avis de sortie de l'hôpital de K._______ du 5 juin 2017, ces documents officiels n'avaient qu'une force probante limitée, dès lors qu'ils pouvaient aisément être obtenus en Ouganda, contre rémunération ou par complaisance. Il en allait de même des contenus journalistiques, qui pouvaient également être monnayés. Cette appréciation était du reste confirmée par la recherche effectuée sur place dont le résultat avait été communiqué à l'intéressée. En outre, la force probante des moyens de preuve était encore amoindrie par le fait que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables. Par ailleurs, il était pour le moins étonnant que l'intéressée n'ait pas annoncé la disparition de sa fille, par crainte des autorités, et qu'elle ait été en mesure de transmettre la copie d'un avis de disparition. Le SEM a en outre relevé que le résultat des investigations menées sur place avait révélé que l'intéressée, bien qu'ayant transmis une attestation de la municipalité de P._______ dans le cadre de sa demande de visa, n'avait jamais été employée auprès d'elle. D'autres faux documents, telle une fausse invitation émanant du forum Q._______, avaient été transmis. F. Dans le recours posté le 24 avril 2019, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire totale, respectivement l'exemption de tout frais de procédure. Contrairement au SEM, elle a soutenu avoir évoqué ses motifs d'asile de manière précise, constante, claire, sans contradictions, et les avoir étayés par plusieurs documents. Eduquée, ayant suivi un cursus universitaire et exercé le métier de secrétaire, elle a soutenu avoir un esprit organisé et structuré, de sorte qu'il n'y avait rien de surprenant au fait qu'elle ait livré un récit cohérent, tant lors de son récit écrit que lors de ses auditions. Le fait qu'elle ait présenté les éléments clés de son récit de la même manière démontrait leur véracité. Au demeurant, elle n'avait pu préparer à l'avance les questions de l'auditrice et avait répondu de manière spontanée, niant l'existence d'un récit appris. Après avoir repris conscience à l'hôpital, elle a expliqué n'avoir pas pris contact avec ses proches en raison de l'état de choc dans lequel elle se trouvait, mais également parce qu'elle n'avait ni son sac ni son téléphone et qu'elle ne parvenait pas à se souvenir des numéros de téléphone. Après avoir récupéré ses affaires, elle n'avait pas pris contact avec eux, de peur de recevoir une mauvaise nouvelle, préférant rentrer au plus vite en espérant retrouver ses enfants. Par ailleurs, elle avait fait confiance à Ian, après qu'il ait remis son identité et ses coordonnées au personnel de l'hôpital. De retour chez elle, elle avait retrouvé ses enfants puis, après avoir retrouvé ses esprits, contacté ses proches. Venant de subir un viol, elle n'avait pas eu de conversations avec Ian, qui lui avait toutefois donné son nom de famille et son adresse, dont elle ne se souvenait plus. Seul son beau-frère Ramadhan avait eu par la suite des contacts avec Ian, qui lui avait indiqué avoir un bon poste en tant que fonctionnaire, ce qui ne signifiait pas que tout employé de l'Etat était impliqué dans sa persécution. Ayant eu lieu durant la période durant laquelle elle était persécutée, l'intéressée a estimé que les meurtres de son employée de maison et de sa voisine étaient probablement rattachés à sa situation personnelle et ne constituaient pas des événements médiatiques dont elle se servait. Contrairement au SEM, elle a soutenu avoir parlé en détails des activités de sa mère, ayant notamment déclaré être la seule personne encore en vie avec elle à connaître l'endroit où étaient cachées les listes de personnes musulmanes ayant été tuées et dont les propriétés avaient été spoliées par le gouvernement. Elle a rappelé s'être rendue régulièrement aux réunions et rendez-vous avec sa mère, se considérant ainsi comme son bras droit, et avoir reçu des menaces en liens avec les informations en sa possession. Si elle ne connaissait pas les raisons exactes pour lesquelles les autorités voulaient arrêter sa mère, elle avait également répondu que c'était probablement en raison de la fonction de celle-ci en tant que (...). Enfin, elle a affirmé que les moyens de preuve déposés corroboraient les préjudices allégués. D'abord, les vidéos prouvaient que la maison de sa mère avait été encerclée par les militaires après son départ du pays. Les photos de son mariage célébré en (...) 2015 dans cette maison, déposées à l'appui du recours, confirmaient l'encerclement de celle-ci. S'agissant des photographies de son beau-frère, du certificat de décès le concernant, du papier manuscrit sur lequel est inscrit « Old N._______ Pt Stn », des messages sur son téléphone, de la copie du journal « O._______ », le SEM n'avait pas valablement remis en cause leur authenticité, alors qu'il aurait pu aisément procéder aux vérifications nécessaires, le document manuscrit comportant un numéro de référence, l'enquête de la représentation suisse se contentant pour sa part de mentionner qu'en général, les plaintes sont consignées dans sein d'un livre à la réception. En ce qui concerne l'article publié dans le journal « O._______ », l'avis de disparition de sa fille J._______ et le constat médical de l'hôpital de K._______, elle a fait valoir qu'ils étaient authentiques, contrairement à l'appréciation du SEM, les documents officiels ne constituant pas nécessairement des faux. S'agissant de l'avis de disparition de sa fille, elle a expliqué que son beau-frère l'avait obtenu auprès du « chairman » du district, et non auprès de la police. S'agissant de l'argument du SEM selon lequel elle n'avait jamais été employée auprès de la municipalité de P._______, elle a rappelé que cette information n'était pas fiable, dans la mesure où la municipalité représentait le gouvernement qui la persécutait (cf. sa prise de position du 4 février 2018, cité sous let. C.b, concernant le résultat de l'enquête d'ambassade). En tout état de cause, même si le document versé dans le cadre de sa demande de visa était un faux, elle a soutenu que cela ne suffirait pas à remettre en cause ses motifs de protection, ayant notamment accepté que Ian mette tout en oeuvre pour qu'elle puisse quitter son pays d'origine. G. Par décision incidente du 1er mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Nilam Ghadiali en tant que mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante a attribué les persécutions des autorités de son pays d'origine, à sa recherche pour l'éliminer, d'une part, au fait qu'elle était « signataire » des terres de son défunt père, biens que dites autorités avaient toujours voulu acquérir du vivant de celui-ci, mais en vain, d'autre part, au fait qu'elle était liée à sa mère, (fonction), et qu'elle connaissait, à ce titre et au même titre que sa mère, le lieu où étaient cachés des documents relatifs aux victimes de ce massacre. 3.2 En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'intéressée, comme le fait l'autorité de première instance, d'avoir présenté des versions similaires, portant sur des éléments essentiels, et d'avoir appris son récit par coeur. Toutefois, le Tribunal, s'il ne partage ainsi pas en tous points l'appréciation du SEM, sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs de protection, estime toutefois que l'intéressée n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ceux-ci. 3.3 En effet, les autorités, quels qu'en soient les raisons, se seraient assurées du décès de l'intéressée, lors de l'agression sexuelle dont elle aurait prétendument été la victime, le 2 juin 2017. La recourante, prétendument persécutée par les autorités, ne se serait pas rendue à trois reprises dans des postes de police pour déposer plainte, la dernière fois le jour de son départ pour la Suisse, si elle avait eu de telles craintes. Un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne persécutée pour les motifs allégués. De surcroît, l'intéressée aurait été appréhendée, notamment lors de sa première tentative de dépôt de plainte, ayant à cette occasion rencontré deux de ses agresseurs. Il n'est pas non plus crédible qu'elle ait été laissée libre de s'en aller de chaque poste de police où elle se serait rendue, ni qu'elle n'ait pas été arrêtée à son domicile, d'où elle ne serait partie qu'après la fusillade du 1er juillet 2017 pour aller chez son beau-frère. La recourante n'aurait pas non plus pu sortir vivante des tirs à son domicile, le 1er juillet 2017, de la manière décrite, soit en se cachant sous le lit avec ses enfants. Là encore, il ne fait aucun doute que les autorités auraient pénétré dans la maison et l'auraient fouillée pour s'assurer de la réussite de leur opération. En outre, la police, intervenue rapidement sur place, aurait immédiatement appréhendée l'intéressée, ce d'autant plus qu'un de ses agresseurs aurait été présent et qu'elle aurait ultérieurement été recherchée dans le voisinage (cf. le recours, p. 8). N'est pas non plus crédible qu'elle n'ait pas fait l'objet de recherches au domicile de son beau-frère Ramadhan, chez lequel elle s'était réfugiée depuis la fusillade jusqu'à son départ du pays, le 28 juillet 2017. En effet, les autorités s'y seraient rendues immédiatement et n'aurait pas attendu son départ du pays pour s'y rendre et interroger le beau-frère, qui se serait ensuite prétendument mis à l'abri au village. Enfin, recherchée, la recourante n'aurait pas pris le risque de fuir son pays par l'aéroport de N._______, muni de son passeport, si elle avait été interdite de sortie (cf. l'article du journal « O._______ » du [...] 2018). 3.4 Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédibles ses craintes d'être tuée parce qu'elle connaissait le lieu où se trouvait des documents en lien avec le génocide de musulmans en 1979. Si tel avait été le cas, elle n'aurait pas émis des hypothèses sur ce point (cf. notamment le recours p. 31 in fine ; cf. toutefois, le recours, p. 8 in fine). En effet, il ne fait aucun doute que les autorités les lui auraient préalablement réclamés. En outre, celles-ci n'auraient pas exigé de la recourante, qui n'était pas née lors du génocide de 1979 et presque 40 ans après, la restitution de documents. Elles les auraient demandés à sa mère, (fonction), laquelle aurait du reste été appréhendée durant toutes ces années. De surcroît, celle-ci n'aurait pu obtenir la libération de deux enfants de l'intéressée, le 13 mai 2018, sans leur remettre les documents qu'ils auraient recherchés. 3.5 S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne sont pas aptes à démontrer les motifs d'asile allégués plus haut. Notamment, les avis de décès de Ramadhan et de disparition de J._______ ne sauraient démontrer que leur mort respective l'a été dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables, aucun crédit ne saurait être attribué au papier manuscrit portant l'en-tête « Old N._______ Pt Stn », aux messages de menace de mort sur le téléphone de l'intéressée, ou encore à l'article de journal mentionnant que l'intéressée est recherchée et sollicitant des renseignements de la population pour la retrouver. Au demeurant, le papier manuscrit, qui ne comporte aucun numéro de référence (cf. le recours, p. 34), mais de toute évidence une date (« 27/28/07/2017 »), ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'intéressée serait recherchée. Il n'est de surcroît pas rédigé sur papier officiel, mais sur papier blanc au format irrégulier et inhabituel (environ 9cm sur 7cm). En outre, l'article du journal « O._______ » fait exclusivement état du fait que l'intéressée est recherchée pour être entendue au sujet de fichiers disparus dans le cadre de son activité professionnelle au sein du gouvernement. Or, comme l'a relevé l'enquête de l'Ambassade de Suisse à Nairobi, dont la fiabilité ne peut en l'espèce être valablement remise en cause, la recourante n'a jamais travaillé auprès de la municipalité de P._______. Surtout, elle n'a jamais allégué avoir été persécutée par les autorités de son pays en raison de documents obtenus grâce à un emploi dans l'administration. N'est pas non plus vraisemblable le fait que les autorités aient procédé à la publication d'un article de presse dans le journal « O._______ » du (...) 2018 (cf. les explications de la recourante à la p. 36, par. 5, de son recours), soit une année après les événements prétendument à l'origine du départ de l'intéressée d'Ouganda, procédé permettant d'exclure à coup sûr son retour, son départ muni de son passeport de l'aéroport de N._______ ne pouvant être ignoré des autorités. Par ailleurs, dites autorités n'auraient pas omis de signer l'article en question, en y faisant apposer ses coordonnées. De plus, les sources consultées font apparaître que des personnes, dont les biens ont été détruits, pillés ou occupés illégalement, ont été répertoriées et publiées sur des listes. En outre, une commission d'enquête a été constituée en 2016 pour identifier les victimes et les dédommager. Le SEM n'avait donc pas à procéder à des vérifications complémentaires, comme soutenu dans le recours, pour vérifier l'authenticité des documents produits, en particulier celui manuscrit. 3.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués de la recourante. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi, la recourante ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs antérieurs à son départ d'Ouganda. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Eu égard au décompte de prestations du 16 avril 2019 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), l'indemnité due à la mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 2'000 francs, au vu du recours, dont plusieurs parties n'étaient pas utiles à la cause (en particulier les p. 15 à 25), et en tenant compte du fait que la mandataire représentait déjà l'intéressée devant le SEM et connaissait ainsi son dossier. Les honoraires ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 La recourante a attribué les persécutions des autorités de son pays d'origine, à sa recherche pour l'éliminer, d'une part, au fait qu'elle était « signataire » des terres de son défunt père, biens que dites autorités avaient toujours voulu acquérir du vivant de celui-ci, mais en vain, d'autre part, au fait qu'elle était liée à sa mère, (fonction), et qu'elle connaissait, à ce titre et au même titre que sa mère, le lieu où étaient cachés des documents relatifs aux victimes de ce massacre.
E. 3.2 En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'intéressée, comme le fait l'autorité de première instance, d'avoir présenté des versions similaires, portant sur des éléments essentiels, et d'avoir appris son récit par coeur. Toutefois, le Tribunal, s'il ne partage ainsi pas en tous points l'appréciation du SEM, sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs de protection, estime toutefois que l'intéressée n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ceux-ci.
E. 3.3 En effet, les autorités, quels qu'en soient les raisons, se seraient assurées du décès de l'intéressée, lors de l'agression sexuelle dont elle aurait prétendument été la victime, le 2 juin 2017. La recourante, prétendument persécutée par les autorités, ne se serait pas rendue à trois reprises dans des postes de police pour déposer plainte, la dernière fois le jour de son départ pour la Suisse, si elle avait eu de telles craintes. Un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne persécutée pour les motifs allégués. De surcroît, l'intéressée aurait été appréhendée, notamment lors de sa première tentative de dépôt de plainte, ayant à cette occasion rencontré deux de ses agresseurs. Il n'est pas non plus crédible qu'elle ait été laissée libre de s'en aller de chaque poste de police où elle se serait rendue, ni qu'elle n'ait pas été arrêtée à son domicile, d'où elle ne serait partie qu'après la fusillade du 1er juillet 2017 pour aller chez son beau-frère. La recourante n'aurait pas non plus pu sortir vivante des tirs à son domicile, le 1er juillet 2017, de la manière décrite, soit en se cachant sous le lit avec ses enfants. Là encore, il ne fait aucun doute que les autorités auraient pénétré dans la maison et l'auraient fouillée pour s'assurer de la réussite de leur opération. En outre, la police, intervenue rapidement sur place, aurait immédiatement appréhendée l'intéressée, ce d'autant plus qu'un de ses agresseurs aurait été présent et qu'elle aurait ultérieurement été recherchée dans le voisinage (cf. le recours, p. 8). N'est pas non plus crédible qu'elle n'ait pas fait l'objet de recherches au domicile de son beau-frère Ramadhan, chez lequel elle s'était réfugiée depuis la fusillade jusqu'à son départ du pays, le 28 juillet 2017. En effet, les autorités s'y seraient rendues immédiatement et n'aurait pas attendu son départ du pays pour s'y rendre et interroger le beau-frère, qui se serait ensuite prétendument mis à l'abri au village. Enfin, recherchée, la recourante n'aurait pas pris le risque de fuir son pays par l'aéroport de N._______, muni de son passeport, si elle avait été interdite de sortie (cf. l'article du journal « O._______ » du [...] 2018).
E. 3.4 Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédibles ses craintes d'être tuée parce qu'elle connaissait le lieu où se trouvait des documents en lien avec le génocide de musulmans en 1979. Si tel avait été le cas, elle n'aurait pas émis des hypothèses sur ce point (cf. notamment le recours p. 31 in fine ; cf. toutefois, le recours, p. 8 in fine). En effet, il ne fait aucun doute que les autorités les lui auraient préalablement réclamés. En outre, celles-ci n'auraient pas exigé de la recourante, qui n'était pas née lors du génocide de 1979 et presque 40 ans après, la restitution de documents. Elles les auraient demandés à sa mère, (fonction), laquelle aurait du reste été appréhendée durant toutes ces années. De surcroît, celle-ci n'aurait pu obtenir la libération de deux enfants de l'intéressée, le 13 mai 2018, sans leur remettre les documents qu'ils auraient recherchés.
E. 3.5 S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne sont pas aptes à démontrer les motifs d'asile allégués plus haut. Notamment, les avis de décès de Ramadhan et de disparition de J._______ ne sauraient démontrer que leur mort respective l'a été dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables, aucun crédit ne saurait être attribué au papier manuscrit portant l'en-tête « Old N._______ Pt Stn », aux messages de menace de mort sur le téléphone de l'intéressée, ou encore à l'article de journal mentionnant que l'intéressée est recherchée et sollicitant des renseignements de la population pour la retrouver. Au demeurant, le papier manuscrit, qui ne comporte aucun numéro de référence (cf. le recours, p. 34), mais de toute évidence une date (« 27/28/07/2017 »), ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'intéressée serait recherchée. Il n'est de surcroît pas rédigé sur papier officiel, mais sur papier blanc au format irrégulier et inhabituel (environ 9cm sur 7cm). En outre, l'article du journal « O._______ » fait exclusivement état du fait que l'intéressée est recherchée pour être entendue au sujet de fichiers disparus dans le cadre de son activité professionnelle au sein du gouvernement. Or, comme l'a relevé l'enquête de l'Ambassade de Suisse à Nairobi, dont la fiabilité ne peut en l'espèce être valablement remise en cause, la recourante n'a jamais travaillé auprès de la municipalité de P._______. Surtout, elle n'a jamais allégué avoir été persécutée par les autorités de son pays en raison de documents obtenus grâce à un emploi dans l'administration. N'est pas non plus vraisemblable le fait que les autorités aient procédé à la publication d'un article de presse dans le journal « O._______ » du (...) 2018 (cf. les explications de la recourante à la p. 36, par. 5, de son recours), soit une année après les événements prétendument à l'origine du départ de l'intéressée d'Ouganda, procédé permettant d'exclure à coup sûr son retour, son départ muni de son passeport de l'aéroport de N._______ ne pouvant être ignoré des autorités. Par ailleurs, dites autorités n'auraient pas omis de signer l'article en question, en y faisant apposer ses coordonnées. De plus, les sources consultées font apparaître que des personnes, dont les biens ont été détruits, pillés ou occupés illégalement, ont été répertoriées et publiées sur des listes. En outre, une commission d'enquête a été constituée en 2016 pour identifier les victimes et les dédommager. Le SEM n'avait donc pas à procéder à des vérifications complémentaires, comme soutenu dans le recours, pour vérifier l'authenticité des documents produits, en particulier celui manuscrit.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués de la recourante. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi, la recourante ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs antérieurs à son départ d'Ouganda. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 5.2 Eu égard au décompte de prestations du 16 avril 2019 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), l'indemnité due à la mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 2'000 francs, au vu du recours, dont plusieurs parties n'étaient pas utiles à la cause (en particulier les p. 15 à 25), et en tenant compte du fait que la mandataire représentait déjà l'intéressée devant le SEM et connaissait ainsi son dossier. Les honoraires ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le montant de 2'000 francs est alloué à Nilam Ghadiali, en tant que mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1931/2019 Arrêt du 27 mai 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Hans Schürch et Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Ouganda, agissant pour elle-même et son enfant, B._______, née le (...), Ouganda, représentée par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le 29 juillet 2017, A._______, ressortissante ougandaise de confession musulmane, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 10 août 2017, puis sur ses motifs d'asile, les 12 et 26 septembre 2017. Sa fille, née le (...), a été intégrée dans sa demande. B. Lors de ses auditions, puis encore par l'intermédiaire de courriers envoyés en cours de procédure, A._______ a déclaré être née à C._______, être la fille de D._______, un ingénieur assassiné le (...), et de E._______, (fonction) et à ce titre dépositaire de listes de musulmans assassinés et dépossédés de leurs propriétés (...). Elle a mentionné qu'à la suite du décès de son père, elle était devenue l'unique « signataire » des propriétés lui ayant appartenu (ses frères et soeurs étant mineurs et sa soeur aînée ayant changé de nom), ayant toujours refusé de les céder au gouvernement. En outre, elle avait régulièrement accompagné sa mère lors de manifestations, se considérant comme son bras droit, et connaissait l'emplacement des listes précitées, ce qui lui avait valu de recevoir des menaces. Le 18 février 2015, l'intéressée, mère de deux enfants (F._______, née le [...], et G._______, né le [...]) avait épousé H._______, père également de deux enfants (I._______, né le [...], et J._______, née le [...]), dont elle avait obtenu la garde, leur mère biologique étant décédée. Le 2 juin 2017, à proximité de son domicile, l'intéressée avait été violée par quatre individus, qui lui avaient également introduit un bâton dans son sexe et lui avaient cassé la main. Deux jours plus tard, elle s'était réveillée, terrifiée, en état de choc et atteinte de douleurs sur le corps, à l'hôpital de K._______, où un médecin lui avait expliqué qu'un dénommé Ian l'y avait amenée. Le 5 juin 2017, Elle avait ensuite été ramenée chez elle par Ian, que le médecin avait contacté, en exigeant préalablement qu'il donne au personnel hospitalier son identité pour être rassurée, y retrouvant ses enfants et contactant ses proches. Le lendemain, soit le 6 juin 2017, accompagnée de cet homme, elle s'était rendue au poste de police de L._______ pour y déposer une plainte. Sur place, ayant reconnu deux policiers prenant sa plainte comme étant ses agresseurs, elle avait quitté les lieux et s'était immédiatement rendue au poste de M._______. Là, elle avait été reçue par deux policières, qui l'avaient dissuadée de porter plainte dès lors que ses agresseurs faisaient partie des chefs de la police et que personne ne pouvait rien faire contre eux. De retour chez elle, elle avait retrouvé son beau-frère, prénommé Ramadhan, qui avait questionné Ian, lequel lui avait donné son identité complète et ses coordonnées et qui lui avait répondu être fonctionnaire, avoir des contacts avec des avocats renommés et vouloir aider l'intéressée en raison de l'assassinat de son épouse ayant connu la même situation. Le 7 juin 2017, l'intéressée avait appris le viol et l'assassinat, le jour même, de sa voisine et, les semaines qui suivirent, avait reçu des menaces de mort, par téléphone. Le 1er juillet 2017, à deux heures du matin, sa maison avait été mitraillée. L'intéressée avait survécu en se cachant sous le lit avec ses enfants. A 9 ou 10 heures le matin même, suite à l'intervention de la police à son domicile pour inspecter la scène, elle avait refusé de se rendre au poste de police y remettre sa déposition à la demande d'un policier qu'elle avait reconnu comme l'ayant agressée sexuellement. Le lendemain, elle était partie, avec ses enfants, se mettre à l'abri chez son beau-frère Ramadhan, en attendant que Ian lui trouve un avocat. Malheureusement pour elle, aucun homme de loi n'avait accepté de la défendre, craignant pour leur propre sécurité. Elle avait en outre été recherchée par la police, à son domicile et dans le voisinage, durant la période passée chez Ramadhan, et avait également reçu des menaces par téléphone. Le 28 juillet 2017, grâce à l'aide de Ian, elle était partie pour la Suisse, de l'aéroport de N._______, munie de son passeport et d'un visa d'entrée, valable du (...) juillet au (...) août, confiant ses enfants à son beau-frère Ramadhan, son mari se trouvant à ce moment-là au Soudan. Le jour même, elle avait essayé, en vain, de déposer une plainte au poste de N._______, le policier lui ayant conseillé de fuir tout en lui donnant un papier manuscrit à l'en-tête « Old N._______ Pt Stn ». Après sa fuite, elle avait été recherchée au domicile de son beau-frère. Celui-ci, interrogé, s'était ensuite mis à l'abri dans un village avec les enfants de l'intéressée. Le 19 (question 39 du procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2017) ou le 29 (p. 6 de son écrit, adressé au SEM, du 5 septembre 2017) août 2017, celle-ci, de son lit d'hôpital à Genève, avait reçu un message l'informant que son employée de maison avait été assassinée et que sa fille J._______ avait été enlevée. Le 25 mars 2018, elle avait été mise au courant de l'assassinat de sa fille J._______, dont le corps avait été retrouvé dans un sac. Le 15 avril 2018, ses deux garçons, I._______ et G._______, avaient été enlevés, puis libérés, le 13 mai 2018, après que sa mère ait négocié avec le gouvernement. Le 14 mai 2018, Ramadhan s'était fait abattre en pleine rue, en se rendant à la banque et après avoir décidé de sortir du village où il se cachait. Dès cette date, les trois enfants encore en vie de l'intéressée avaient été pris en charge par leur tante (la soeur de Ramadhan). Celle-ci s'était alors rendue à Nairobi avec eux afin d'y déposer une demande de permis humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse, puis était retournée en Ouganda, après s'être vu notifier un refus. Le 4 novembre 2018, l'intéressée avait reçu un appel téléphonique d'une femme inconnue lui ayant expliqué que ses trois enfants lui avaient été confiés pour un court moment par leur tante et que celle-ci n'était pas réapparue. Depuis lors, elle a expliqué n'avoir plus de nouvelles de ses enfants et ne pas parvenir à contacter cette inconnue. C. C.a Par courrier du 18 mai 2018, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Nairobi pour qu'elle vérifie certaines allégations de l'intéressée. C.b Invitée par le SEM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, dont le contenu essentiel lui a été communiqué, l'intéressée a pris position, par courrier daté du 4 février 2019 (et non 8 février comme retenu par le SEM au consid. I, ch. 3, de sa décision). D. A titre de moyens de preuve, l'intéressée a notamment remis son passeport, une carte d'étudiante, une copie de son certificat de mariage, des copies des certificats de naissance de ses enfants, des photographies de messages de menaces reçues sur son téléphone, un récépissé manuscrit de sa tentative de dépôt de plainte du 28 juillet 2017 à l'en-tête « Old N._______ Pt Stn » (cf. supra), des photographies et la copie du certificat de décès de son beau-frère, la copie d'un article tiré du journal « O._______ » du (...) 2018, une enveloppe contenant des déclarations écrites, un avis de disparition de sa fille J._______ daté du 29 mars 2017, un certificat médical (avis de sortie) de l'hôpital de K._______ du 5 juin 2017, ainsi que des copies de documents concernant ses parents. Au cours des auditions, elle a aussi présenté des vidéos de militaires sur la propriété de sa mère. E. Par décision du 21 mars 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi et celui de son enfant de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé l'existence de fortes similitudes entre les déclarations de l'intéressée transmises par écrit du 5 septembre 2017 (pièce A11 du dossier du SEM) et celles exposées lors des auditions, les événements clés, tels le viol, les tentatives de dépôt de plainte, l'attaque à son domicile et le voyage ayant été présentés de manière quasiment identique, présumant ainsi un récit appris. Il a estimé qu'il n'était pas réaliste que l'intéressée, entre son arrivée à l'hôpital, violée par quatre hommes dans des conditions sordides, et sa sortie de cet établissement, n'ait pas pris contact avec ses proches, alors qu'elle avait passé une journée sur place depuis son réveil, ni qu'elle ait préféré rentrer chez elle avec un inconnu, alors qu'elle avait déclaré ne pas avoir confiance en n'importe qui. Questionnée au sujet de cet individu avec lequel elle avait effectué les tentatives de dépôt de plainte et les démarches en vue de sa fuite du pays, le SEM a estimé que l'intéressée n'était pas cohérente lorsqu'elle répondait n'avoir pas eu de conversations avec lui et ainsi ignorer son identité exacte et son activité. En outre, l'intéressée était encore moins crédible lorsqu'elle supposait que cette personne était un membre du gouvernement, alors même que son persécuteur était précisément le gouvernement. Il a également considéré que l'intéressée, en déclarant que sa tentative d'assassinat avait un lien avec les meurtres de plusieurs femmes en 2017, dont son employée de maison et sa voisine, s'appropriait des événements médiatiques, alors même qu'aucun élément concret ne permettait d'établir un lien entre ces assassinats et les persécutions dont elle se disait la victime. Il a par ailleurs nié l'existence d'une persécution réflexe en raison des liens l'unissant à sa mère, (fonction), dès lors que l'intéressée n'avait exposé que des faits généraux au sujet des activités de sa mère et ignorait le motif exact pour lequel celle-ci serait recherchée. Enfin, le SEM a estimé que les articles de presse, les documents généraux remis, les vidéos de militaires sur un terrain, les deux photographies du beau-frère assassiné, le certificat de décès le concernant et le papier manuscrit sur lequel était inscrit « Old N._______ Pt Stn » ne constituaient pas de moyens de preuve de nature à corroborer les craintes et préjudices allégués. Quant aux menaces transmises depuis un téléphone ougandais sur le téléphone de l'intéressée, elles avaient pu être envoyées par tout un chacun. S'agissant de la copie du journal « O._______ », dans lequel figurait un article intitulé « A._______ questionned about missing office files », faisant état de recherches menées contre l'intéressée et ses proches, de l'avis de disparition concernant J._______ et de la copie d'un avis de sortie de l'hôpital de K._______ du 5 juin 2017, ces documents officiels n'avaient qu'une force probante limitée, dès lors qu'ils pouvaient aisément être obtenus en Ouganda, contre rémunération ou par complaisance. Il en allait de même des contenus journalistiques, qui pouvaient également être monnayés. Cette appréciation était du reste confirmée par la recherche effectuée sur place dont le résultat avait été communiqué à l'intéressée. En outre, la force probante des moyens de preuve était encore amoindrie par le fait que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables. Par ailleurs, il était pour le moins étonnant que l'intéressée n'ait pas annoncé la disparition de sa fille, par crainte des autorités, et qu'elle ait été en mesure de transmettre la copie d'un avis de disparition. Le SEM a en outre relevé que le résultat des investigations menées sur place avait révélé que l'intéressée, bien qu'ayant transmis une attestation de la municipalité de P._______ dans le cadre de sa demande de visa, n'avait jamais été employée auprès d'elle. D'autres faux documents, telle une fausse invitation émanant du forum Q._______, avaient été transmis. F. Dans le recours posté le 24 avril 2019, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire totale, respectivement l'exemption de tout frais de procédure. Contrairement au SEM, elle a soutenu avoir évoqué ses motifs d'asile de manière précise, constante, claire, sans contradictions, et les avoir étayés par plusieurs documents. Eduquée, ayant suivi un cursus universitaire et exercé le métier de secrétaire, elle a soutenu avoir un esprit organisé et structuré, de sorte qu'il n'y avait rien de surprenant au fait qu'elle ait livré un récit cohérent, tant lors de son récit écrit que lors de ses auditions. Le fait qu'elle ait présenté les éléments clés de son récit de la même manière démontrait leur véracité. Au demeurant, elle n'avait pu préparer à l'avance les questions de l'auditrice et avait répondu de manière spontanée, niant l'existence d'un récit appris. Après avoir repris conscience à l'hôpital, elle a expliqué n'avoir pas pris contact avec ses proches en raison de l'état de choc dans lequel elle se trouvait, mais également parce qu'elle n'avait ni son sac ni son téléphone et qu'elle ne parvenait pas à se souvenir des numéros de téléphone. Après avoir récupéré ses affaires, elle n'avait pas pris contact avec eux, de peur de recevoir une mauvaise nouvelle, préférant rentrer au plus vite en espérant retrouver ses enfants. Par ailleurs, elle avait fait confiance à Ian, après qu'il ait remis son identité et ses coordonnées au personnel de l'hôpital. De retour chez elle, elle avait retrouvé ses enfants puis, après avoir retrouvé ses esprits, contacté ses proches. Venant de subir un viol, elle n'avait pas eu de conversations avec Ian, qui lui avait toutefois donné son nom de famille et son adresse, dont elle ne se souvenait plus. Seul son beau-frère Ramadhan avait eu par la suite des contacts avec Ian, qui lui avait indiqué avoir un bon poste en tant que fonctionnaire, ce qui ne signifiait pas que tout employé de l'Etat était impliqué dans sa persécution. Ayant eu lieu durant la période durant laquelle elle était persécutée, l'intéressée a estimé que les meurtres de son employée de maison et de sa voisine étaient probablement rattachés à sa situation personnelle et ne constituaient pas des événements médiatiques dont elle se servait. Contrairement au SEM, elle a soutenu avoir parlé en détails des activités de sa mère, ayant notamment déclaré être la seule personne encore en vie avec elle à connaître l'endroit où étaient cachées les listes de personnes musulmanes ayant été tuées et dont les propriétés avaient été spoliées par le gouvernement. Elle a rappelé s'être rendue régulièrement aux réunions et rendez-vous avec sa mère, se considérant ainsi comme son bras droit, et avoir reçu des menaces en liens avec les informations en sa possession. Si elle ne connaissait pas les raisons exactes pour lesquelles les autorités voulaient arrêter sa mère, elle avait également répondu que c'était probablement en raison de la fonction de celle-ci en tant que (...). Enfin, elle a affirmé que les moyens de preuve déposés corroboraient les préjudices allégués. D'abord, les vidéos prouvaient que la maison de sa mère avait été encerclée par les militaires après son départ du pays. Les photos de son mariage célébré en (...) 2015 dans cette maison, déposées à l'appui du recours, confirmaient l'encerclement de celle-ci. S'agissant des photographies de son beau-frère, du certificat de décès le concernant, du papier manuscrit sur lequel est inscrit « Old N._______ Pt Stn », des messages sur son téléphone, de la copie du journal « O._______ », le SEM n'avait pas valablement remis en cause leur authenticité, alors qu'il aurait pu aisément procéder aux vérifications nécessaires, le document manuscrit comportant un numéro de référence, l'enquête de la représentation suisse se contentant pour sa part de mentionner qu'en général, les plaintes sont consignées dans sein d'un livre à la réception. En ce qui concerne l'article publié dans le journal « O._______ », l'avis de disparition de sa fille J._______ et le constat médical de l'hôpital de K._______, elle a fait valoir qu'ils étaient authentiques, contrairement à l'appréciation du SEM, les documents officiels ne constituant pas nécessairement des faux. S'agissant de l'avis de disparition de sa fille, elle a expliqué que son beau-frère l'avait obtenu auprès du « chairman » du district, et non auprès de la police. S'agissant de l'argument du SEM selon lequel elle n'avait jamais été employée auprès de la municipalité de P._______, elle a rappelé que cette information n'était pas fiable, dans la mesure où la municipalité représentait le gouvernement qui la persécutait (cf. sa prise de position du 4 février 2018, cité sous let. C.b, concernant le résultat de l'enquête d'ambassade). En tout état de cause, même si le document versé dans le cadre de sa demande de visa était un faux, elle a soutenu que cela ne suffirait pas à remettre en cause ses motifs de protection, ayant notamment accepté que Ian mette tout en oeuvre pour qu'elle puisse quitter son pays d'origine. G. Par décision incidente du 1er mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Nilam Ghadiali en tant que mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante a attribué les persécutions des autorités de son pays d'origine, à sa recherche pour l'éliminer, d'une part, au fait qu'elle était « signataire » des terres de son défunt père, biens que dites autorités avaient toujours voulu acquérir du vivant de celui-ci, mais en vain, d'autre part, au fait qu'elle était liée à sa mère, (fonction), et qu'elle connaissait, à ce titre et au même titre que sa mère, le lieu où étaient cachés des documents relatifs aux victimes de ce massacre. 3.2 En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'intéressée, comme le fait l'autorité de première instance, d'avoir présenté des versions similaires, portant sur des éléments essentiels, et d'avoir appris son récit par coeur. Toutefois, le Tribunal, s'il ne partage ainsi pas en tous points l'appréciation du SEM, sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs de protection, estime toutefois que l'intéressée n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ceux-ci. 3.3 En effet, les autorités, quels qu'en soient les raisons, se seraient assurées du décès de l'intéressée, lors de l'agression sexuelle dont elle aurait prétendument été la victime, le 2 juin 2017. La recourante, prétendument persécutée par les autorités, ne se serait pas rendue à trois reprises dans des postes de police pour déposer plainte, la dernière fois le jour de son départ pour la Suisse, si elle avait eu de telles craintes. Un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne persécutée pour les motifs allégués. De surcroît, l'intéressée aurait été appréhendée, notamment lors de sa première tentative de dépôt de plainte, ayant à cette occasion rencontré deux de ses agresseurs. Il n'est pas non plus crédible qu'elle ait été laissée libre de s'en aller de chaque poste de police où elle se serait rendue, ni qu'elle n'ait pas été arrêtée à son domicile, d'où elle ne serait partie qu'après la fusillade du 1er juillet 2017 pour aller chez son beau-frère. La recourante n'aurait pas non plus pu sortir vivante des tirs à son domicile, le 1er juillet 2017, de la manière décrite, soit en se cachant sous le lit avec ses enfants. Là encore, il ne fait aucun doute que les autorités auraient pénétré dans la maison et l'auraient fouillée pour s'assurer de la réussite de leur opération. En outre, la police, intervenue rapidement sur place, aurait immédiatement appréhendée l'intéressée, ce d'autant plus qu'un de ses agresseurs aurait été présent et qu'elle aurait ultérieurement été recherchée dans le voisinage (cf. le recours, p. 8). N'est pas non plus crédible qu'elle n'ait pas fait l'objet de recherches au domicile de son beau-frère Ramadhan, chez lequel elle s'était réfugiée depuis la fusillade jusqu'à son départ du pays, le 28 juillet 2017. En effet, les autorités s'y seraient rendues immédiatement et n'aurait pas attendu son départ du pays pour s'y rendre et interroger le beau-frère, qui se serait ensuite prétendument mis à l'abri au village. Enfin, recherchée, la recourante n'aurait pas pris le risque de fuir son pays par l'aéroport de N._______, muni de son passeport, si elle avait été interdite de sortie (cf. l'article du journal « O._______ » du [...] 2018). 3.4 Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédibles ses craintes d'être tuée parce qu'elle connaissait le lieu où se trouvait des documents en lien avec le génocide de musulmans en 1979. Si tel avait été le cas, elle n'aurait pas émis des hypothèses sur ce point (cf. notamment le recours p. 31 in fine ; cf. toutefois, le recours, p. 8 in fine). En effet, il ne fait aucun doute que les autorités les lui auraient préalablement réclamés. En outre, celles-ci n'auraient pas exigé de la recourante, qui n'était pas née lors du génocide de 1979 et presque 40 ans après, la restitution de documents. Elles les auraient demandés à sa mère, (fonction), laquelle aurait du reste été appréhendée durant toutes ces années. De surcroît, celle-ci n'aurait pu obtenir la libération de deux enfants de l'intéressée, le 13 mai 2018, sans leur remettre les documents qu'ils auraient recherchés. 3.5 S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne sont pas aptes à démontrer les motifs d'asile allégués plus haut. Notamment, les avis de décès de Ramadhan et de disparition de J._______ ne sauraient démontrer que leur mort respective l'a été dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables, aucun crédit ne saurait être attribué au papier manuscrit portant l'en-tête « Old N._______ Pt Stn », aux messages de menace de mort sur le téléphone de l'intéressée, ou encore à l'article de journal mentionnant que l'intéressée est recherchée et sollicitant des renseignements de la population pour la retrouver. Au demeurant, le papier manuscrit, qui ne comporte aucun numéro de référence (cf. le recours, p. 34), mais de toute évidence une date (« 27/28/07/2017 »), ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'intéressée serait recherchée. Il n'est de surcroît pas rédigé sur papier officiel, mais sur papier blanc au format irrégulier et inhabituel (environ 9cm sur 7cm). En outre, l'article du journal « O._______ » fait exclusivement état du fait que l'intéressée est recherchée pour être entendue au sujet de fichiers disparus dans le cadre de son activité professionnelle au sein du gouvernement. Or, comme l'a relevé l'enquête de l'Ambassade de Suisse à Nairobi, dont la fiabilité ne peut en l'espèce être valablement remise en cause, la recourante n'a jamais travaillé auprès de la municipalité de P._______. Surtout, elle n'a jamais allégué avoir été persécutée par les autorités de son pays en raison de documents obtenus grâce à un emploi dans l'administration. N'est pas non plus vraisemblable le fait que les autorités aient procédé à la publication d'un article de presse dans le journal « O._______ » du (...) 2018 (cf. les explications de la recourante à la p. 36, par. 5, de son recours), soit une année après les événements prétendument à l'origine du départ de l'intéressée d'Ouganda, procédé permettant d'exclure à coup sûr son retour, son départ muni de son passeport de l'aéroport de N._______ ne pouvant être ignoré des autorités. Par ailleurs, dites autorités n'auraient pas omis de signer l'article en question, en y faisant apposer ses coordonnées. De plus, les sources consultées font apparaître que des personnes, dont les biens ont été détruits, pillés ou occupés illégalement, ont été répertoriées et publiées sur des listes. En outre, une commission d'enquête a été constituée en 2016 pour identifier les victimes et les dédommager. Le SEM n'avait donc pas à procéder à des vérifications complémentaires, comme soutenu dans le recours, pour vérifier l'authenticité des documents produits, en particulier celui manuscrit. 3.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués de la recourante. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi, la recourante ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs antérieurs à son départ d'Ouganda. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Eu égard au décompte de prestations du 16 avril 2019 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), l'indemnité due à la mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 2'000 francs, au vu du recours, dont plusieurs parties n'étaient pas utiles à la cause (en particulier les p. 15 à 25), et en tenant compte du fait que la mandataire représentait déjà l'intéressée devant le SEM et connaissait ainsi son dossier. Les honoraires ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le montant de 2'000 francs est alloué à Nilam Ghadiali, en tant que mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :