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D-1915/2012

D-1915/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 16 mai 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1915/2012 Arrêt du 18 juillet 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 mars 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 novembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2009 (audition sommaire) et 9 décembre 2009 (audition sur les motifs), la décision du 9 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 avril 2012 formé contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une série de photographies et un extrait d'un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation au Sri Lanka, daté du 1er décembre 2010, la décision incidente du 7 mai 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que la recourante n'avait pas établi par pièce, ni même allégué dans son recours, qu'elle n'était pas en mesure de payer l'avance de frais requise, a rejeté la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais et lui a imparti un délai au 21 mai 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.); qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'elle a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, d'ethnie tamoule, et avoir vécu sa jeunesse à C._______; qu'elle aurait été scolarisée durant dix ans avant d'épouser un membre des LTTE, avec lequel elle aurait eu une fille en 1989; que son mari aurait été arrêté en 1995 par les forces armées sri lankaises et tué en 1998; qu'elle aurait ensuite vécu à D._______ ainsi qu'à Colombo, avec des connaissances; que sa fille l'aurait quittée en 2007, que personne n'aurait eu connaissance de l'appartenance de son mari aux LTTE avant 2006; qu'elle n'aurait elle-même jamais collaboré avec les LTTE; qu'elle aurait toutefois été dénoncée alors qu'elle travaillait dans une (...); qu'elle aurait été la cible de persécutions de la part des autorités sri lankaises et de groupes paramilitaires tamouls dès mars 2006; qu'elle aurait été recherchée à son travail et à son domicile, aussi bien à D._______ qu'à Colombo; qu'elle aurait obtenu un visa et se serait rendue légalement en Inde en septembre 2006; qu'elle serait retournée au Sri Lanka en novembre 2006; qu'elle aurait eu contact avec l'Ambassade de Suisse à Colombo en 2008; que son passeport lui aurait été confisqué en 2009, qu'elle aurait fuit le Sri Lanka le 13 novembre 2009 en compagnie d'un passeur qui l'aurait fait passer pour sa femme, qu'ils se seraient rendus en avion à Milan, via Dubaï, qu'ils auraient ensuite rejoint la Suisse en voiture, que l'ODM, dans sa décision du 9 mars 2012, a considéré que le récit présenté était invraisemblable, au vu des incohérences, imprécisions et autres contradictions qui l'émaillaient, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressée allègue qu'elle encour­rait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, que ce soit de la part de membres de groupes paramilitaires ou des autorités elles-mêmes, et qu'elle ne pourrait es­compter ni soutien, ni protection de ces dernières; qu'elle affirme également l'existence de dangers auxquels les femmes seules seraient exposées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phr. LAsi); qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al.2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal considère que les motifs invoqués par la recourante ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'il est en effet invraisemblable que la recourante, qui n'a jamais collaboré avec les LTTE ni eu la moindre activité politique, ait été persécutée de la manière dont elle l'affirme, à savoir par les autorités sri lankaises et pas moins de quatre groupes paramilitaires (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2009, pp. 6 et 7); qu'il est surprenant qu'elle ait pu quitter le Sri Lanka pour se rendre en Inde sans être inquiétée, alors qu'elle aurait été recherchée depuis mars 2006; qu'il apparaît invraisemblable que les forces armées sri lankaises et les groupes paramilitaires l'aient recherchée à plus de 100 reprises (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2009, p. 7), qu'il apparaît encore plus invraisemblable qu'elle ait pu à chaque fois échapper à ses persécuteurs, qu'il semble aussi peu crédible que les forces armées sri lankaises et les groupes paramilitaires se mettent soudainement à rechercher la recourante huit ans après la mort de son mari, alors que celle-ci n'a jamais été active politiquement; que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la trêve des hostilités entre 2002 et 2006 ne saurait expliquer l'absence de persécutions, en particulier pour la période suivant immédiatement le décès de son mari, à savoir entre 1998 et 2002, que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'ODM, les déclarations de l'intéressée concernant les poursuites des autorités sri lankaises et les pressions des groupes paramilitaires se sont avérées particulièrement imprécises, vagues et stéréotypées; qu'à titre d'exemple, elle est incapable de donner des détails sur les personnes qui l'auraient recherchée et sur les motifs précis des persécutions alléguées, autres que sa simple appartenance supposée aux LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2009, pp. 6 et 7), qu'au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi, qu'elle n'a en particulier pas démontré qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des dangers particuliers du fait de sa condition de femme seule; qu'elle n'a du reste pas déclaré avoir été victime de ce problème particulier avant son départ du pays, qu'ainsi, la série produite de clichés de corps féminins mutilés, sans rapport immédiat avec la cause, ne saurait indiquer un risque de persécution dans le cas concret; qu'il en va de même d'un extrait d'un document à caractère général traitant de la situation au Sri Lanka, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi, la recourante à des traitements prohibés en cas de ren­voi; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re­tour dans son pays elle risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi; que dit dossier ne contient de plus aucun élé­ment, notamment quant aux contacts qu'elle aurait pu avoir durant son sé­jour en Suisse, qui pour­rait constituer un indice d'une crainte objecti­ve­ment fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4); qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard, que rien ne permet donc de considérer que l'intéressée appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr); que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer, à propos de tous les requé­rants en pro­venant, l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7); qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2), sous certaines condi­tions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que selon ses dires, la recourante a vécu en alternance à D._______ et à Colombo depuis 1998 jusqu'à son départ du Sri Lanka en novembre 2009, qu'ayant travaillé dans le domaine de (...) de 2000 à 2006, elle bénéficie d'une importante expérience professionnelle; qu'elle est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler; qu'elle n'a par ailleurs ni allé­gué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé; qu'elle dispose à Colombo d'un réseau de connaissances l'ayant aidée avant son départ, notamment en lui offrant l'hébergement; qu'elle pourra s'appuyer sur ce réseau en cas de retour, que si l'on ne saurait at­tendre de ses connais­sances qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, on ne peut d'emblée ex­clure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son re­tour, par une offre d'hébergement tempo­raire, pour faciliter sa réinstalla­tion, que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus devant ainsi lui per­mettre de se réinstaller à Colombo, il est dès lors inutile d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi à D._______, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 16 mai 2012.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :