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D-1909/2019

D-1909/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le (...), l'Unité Dublin italienne a transmis à l'Unité Dublin suisse une requête aux fins de relocalisation de A._______, qui avait déposé une demande de protection internationale (...) (...). Le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accepté cette requête, (...). A.b Le (...), A._______ est entrée en Suisse avec sa fille et a déposé une demande d'asile le même jour. A.c Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et de manière plus approfondie sur les motifs d'asile le (...). A.d Lors de cette dernière audition, elle a produit des copies des cartes d'identité érythréennes de ses parents. B. Par décision du 21 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à sa fille B._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a Agissant pour elle-même et sa fille, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision le (...). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié conjointement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de leur renvoi serait inexigible ou encore, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du (...) 2019, la juge instructeur en charge du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Eliane Gilgen de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not en qualité de mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure. C.c Par ordonnance du même jour, la juge instructeur a engagé un échange d'écritures. C.d Dans sa réponse du (...) 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. C.e La recourante a fait part de ses observations sur cette réponse dans une réplique du (...) 2019. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La recourante ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______, d'ethnie (...), a déclaré être née à C._______ et avoir, dès l'âge de 10 ans, vécu à D._______ (district de [...], région [...]). Elle aurait été scolarisée jusqu'en (...), soit jusqu'en 6ème année. La prénommée a également indiqué s'être mariée en (...) [recte [...]] [à l'étranger], à un compatriote nommé E._______, qu'elle aurait rencontré dans cette ville. Leur fille, B._______, est née (...). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué avoir été interpelée à F._______, alors qu'elle se rendait à C._______. Soupçonnée à tort de vouloir quitter le pays illégalement, elle aurait été emprisonnée à G._______ en (...). Après (...) mois, elle aurait été transférée à la caserne militaire de H._______. Profitant d'une surveillance moins rigoureuse, elle aurait réussi à s'évader le (...). Elle serait alors retournée à son domicile, avant de quitter son pays clandestinement le (...) suivant. Après un mois (...), elle aurait vécu pendant (...) [dans un pays étranger], où son mari résiderait toujours. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile du (...), A._______ a expliqué avoir vécu à C._______ jusqu'à l'âge de 11 ans environ, sa famille s'étant ensuite installée à D._______. Elle a indiqué avoir été scolarisée à C._______ jusqu'en 5ème année. Puis, ayant commencé sa 6ème année à D._______, elle aurait interrompu ses études à une date indéterminée, vers l'âge de 12/13 ans, afin d'aider sa famille. La prénommée a expliqué avoir été interpellée à F._______ par des soldats, alors qu'elle se rendait chez [des proches] à C._______. Invitée à présenter un document d'identité, elle aurait été dans l'impossibilité de se légitimer, ne disposant plus d'une carte d'étudiante valable. Lui reprochant de vouloir quitter le pays clandestinement, les soldats l'auraient alors arrêtée et emprisonnée à G._______. (...) mois plus tard, elle aurait été transférée avec douze autres jeunes femmes à H._______, une caserne militaire qui, dépendant de G._______, se trouvait à une distance d'environ (...). Elles y auraient été affectées à la préparation des repas des soldats qui travaillaient à (...). Le (...), profitant du fait que plusieurs soldats étaient partis en permission, réduisant ainsi le nombre de soldats travaillant encore (...) et, qu'ainsi, un seul soldat était chargé de la surveillance des cuisinières, ces dernières auraient tenté de s'évader. A._______, à l'instar d'autres détenues, y serait parvenue. Alors qu'un groupe d'évadées serait parti en direction de I._______, l'intéressée et une certaine J._______ auraient rejoint K._______, grâce aux connaissances de cette dernière, originaire de cette région. Par la suite, sur la route entre K._______ et L._______, elles auraient demandé à des personnes de les aider à s'orienter. Dans la mesure où il était trop difficile de rejoindre la frontière depuis L._______, elles se seraient rendues à M._______ en passant par la brousse tout en demandant leur chemin. Ainsi, après plusieurs jours de voyage, A._______ serait arrivée chez elle. Elle n'y serait toutefois demeurée que deux jours environ, par crainte d'y être appréhendée. Connaissant bien le chemin jusqu'à la frontière, elle aurait quitté l'Erythrée le (...), accompagnée d'une amie. Parties vers 16 heures, elles auraient, après environ deux heures, rejoint la frontière en passant par la montagne. Arrivées (...), des soldats les auraient conduites à N._______. A._______ se serait ensuite rendue (...), où elle serait demeurée (...). Elle aurait quitté ce pays (...), son mari ne pouvant pas voyager avec elle, faute de moyens financiers. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu qu'il n'était pas crédible que la prénommée, qui ne s'était jamais distinguée aux yeux des autorités, ait pu être interpellée. En effet, rien dans son comportement n'aurait permis aux autorités de l'accuser de vouloir quitter le pays et de la considérer comme une personne suspecte, qu'il convenait d'arrêter et d'emprisonner. Le SEM a ensuite relevé que les propos de l'intéressée étaient divergents quant au motif de son arrestation. En effet, alors qu'elle avait, lors de son audition sommaire, indiqué avoir sur elle un laissez-passer scolaire au moment de son interpellation, elle a, au cours de son audition sur les motifs, expliqué, qu'ayant abandonné l'école, elle ne disposait pas d'un tel document et qu'il lui avait alors été reproché de vouloir quitter le pays clandestinement. Par ailleurs, l'autorité intimée a retenu que les déclarations de A._______ relatives à sa détention à G._______ puis à H._______ manquaient de spontanéité et de détails significatifs d'une expérience vécue. Quant à ses propos en lien avec son interrogatoire à K._______, le SEM a considéré qu'ils étaient lacunaires. En outre, les circonstances de son évasion n'étaient pas crédibles, en particulier au vu de la surveillance assurée, ce jour-là, par un seul soldat. Il n'était pas non plus vraisemblable que la prénommée ait quitté le pays sans aucune préparation préalable et sans en avoir discuté avec sa famille. En l'absence de motifs permettant de retenir que A._______, qui était alors mineure, ait pu être considérée comme une personne indésirable par les autorités, le SEM a estimé que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future. Ainsi, même en l'admettant, son départ illégal n'était pas déterminant en matière d'asile. S'agissant enfin du renvoi de l'intéressée et de sa fille en Erythrée, le SEM a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours, A._______ n'a pas contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. En revanche, elle a expliqué avoir été excisée alors qu'elle avait moins d'une année et craindre que sa fille âgée de (...) (ndr. désormais [...]) ne subisse, elle aussi, une mutilation génitale en cas de retour en Erythrée. Bien que désormais interdites, de telles pratiques seraient cependant toujours en vigueur dans son pays, en particulier dans les régions rurales, telle que celle dont elle est originaire. Elle a aussi précisé que toutes les jeunes filles de son village étaient excisées et que les mutilations génitales féminines y étaient pratiquées par une personne sans formation médicale. Or, à sa connaissance, aucune mère ne se serait à ce jour opposée à la mutilation de ses filles. Dans ces conditions, elle-même et sa fille seraient, au vu de leur genre, fondées à craindre des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans leur pays. Dans la mesure où l'asile ne devait pas lui être accordé, la recourante estime que la qualité de réfugié devrait tout de même lui être reconnue. Elle serait en effet considérée comme une personne indésirable non seulement en raison de son départ illégal d'Erythrée, mais aussi parce qu'elle a épousé un réfugié érythréen [à l'étranger] et qu'elle s'oppose à ce que sa fille subisse des mutilations génitales. De plus, il serait illicite d'exécuter leur renvoi dans un pays où sa fille risquerait de subir de telles mutilations. Précisant que presque toute sa famille aurait désormais quitté l'Erythrée, à l'exception de son père, qui effectuait toujours son service militaire, elle craindrait aussi des préjudices de la part des habitants de son village. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible, d'autant moins que, en tant que femme seule avec un enfant à charge, elle ne pourrait pas s'installer dans une autre région de son pays, son époux se trouvant au surplus toujours [à l'étranger]. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2019, estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Relevant que les mutilations génitales féminines étaient interdites par la loi en Erythrée, il y a souligné que la recourante était fermement opposée à ce que sa fille soit soumise à une telle pratique et n'avait subi aucune pression de la part de sa famille à cet égard. Ainsi, même si un tel risque ne pouvait être exclu, l'autorité intimée a considéré qu'il appartenait à la mère de l'enfant de s'adresser aux autorités érythréennes afin de faire valoir ses droits. Dans ce cadre, elle a aussi relevé que la recourante n'avait pas fait mention de cet élément lors de ses auditions. Par ailleurs, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que tous les membres de la famille de l'intéressée aient quitté l'Erythrée. Partant, il a considéré que la recourante et sa fille pourraient tout de même compter sur le soutien matériel de leur entourage familial lors de leur retour, d'autant plus que le père, respectivement grand-père des intéressées se trouvait toujours au pays. 4.6 Dans sa réplique du (...) 2019, A._______ a réitéré que, malgré leur interdiction, les mutilations génitales féminines étaient largement pratiquées en Erythrée. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-6324/2017 du 29 mars 2018, elle a rappelé que la volonté et la capacité de protection des autorités érythréennes ne pouvaient être retenues lorsque de telles pratiques conduisaient certes à une interpellation de leurs auteurs mais non à une condamnation pénale de ceux-ci. En outre, si elle n'avait pas, jusqu'alors, évoqué sa crainte de voir sa fille subir des mutilations génitales en Erythrée, c'était parce qu'elle n'avait pas réalisé que cela pouvait être déterminant pour sa demande d'asile. Par ailleurs, rappelant que son père était toujours affecté au service militaire, l'intéressée a indiqué que les autres membres de sa famille ne pouvaient pas l'aider financièrement, étant eux-mêmes indigents. Or, en tant que femme seule avec un enfant à charge et sans instruction, renvoyée qui plus est dans une région rurale, elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa file. 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante n'a certes pas contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision du 21 mars 2019, ayant, dans son recours, fait valoir un nouveau motif d'asile, à savoir sa crainte que sa fille ne subisse des préjudices déterminants sous la forme de mutilations génitales en cas de retour en Erythrée. Cela étant, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), le Tribunal applique le droit d'office et peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant. Par conséquent, il convient en premier lieu d'examiner si, à l'instar de de l'analyse retenue par le SEM, le récit de A._______ relatif aux évènements qui l'auraient conduite à quitter son pays et présenté au cours de ses différentes auditions est invraisemblable. 5.2 Tout d'abord, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal considère que la prénommée ne s'est pas contredite s'agissant des circonstances de son arrestation. En effet, si l'intéressée a certes confirmé lors de l'audition sommaire, sur question de l'auditeur du SEM, avoir disposé d'un laissez-passer d'écolier (cf. pièce A4/17 pt. 7.01), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle était effectivement en possession de ce document au moment de son interpellation, en (...), et encore moins que ce document était alors encore valable. Invitée, au cours de son audition sur les motifs, à s'exprimer, de manière détaillée et précise, sur le déroulement de son arrestation (cf. pièce A12/20 F67 et F69 à F71, p. 8 et 9), A._______ a expliqué que les soldats l'avaient interpellée à F._______, une localité proche de la frontière éthiopienne, alors qu'elle se rendait chez [des proches] domiciliés à C._______, et lui avaient demandé de présenter une pièce d'identité. Ne disposant plus d'un laissez-passer d'élève dans la mesure où elle avait arrêté l'école, elle aurait été dans l'impossibilité de se légitimer. Les soldats lui auraient ainsi reproché de se trouver sur la route menant à la frontière et l'auraient arrêtée, au motif qu'ils la soupçonnaient de vouloir quitter clandestinement son pays. La prénommée a également précisé qu'elle devrait demeurer en prison le temps de pouvoir intégrer le service militaire. 5.3 Force est ensuite de constater que le récit de A._______ relatif à son arrestation et aux circonstances inhérentes à son transfert à la prison de G._______ est particulièrement détaillé et cohérent, y compris s'agissant de son audition, par les autorités, à K._______. Ainsi, elle a expliqué avoir d'abord été conduite à M._______ puis à K._______ (cf. ibidem F67, p 8). Dans cette ville, les autorités l'auraient entendue, voulant qu'elle admette son intention de passer clandestinement la frontière (cf. ibidem F90 et F91, p. 11 et 12). Ensuite, elle aurait été conduite à (...) avant d'être emmenée à la prison de G._______. S'agissant des circonstances de son arrestation, l'intéressée a encore précisé, qu'à chaque fois que le véhicule militaire dans lequel elle se trouvait s'arrêtait, des détenus supplémentaires y montaient, ceci jusqu'à ce que ledit véhicule fût plein (cf. ibidem F67 et F63, p. 8 et 9). Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le récit de la recourante se caractérise ainsi par une multitude de détails cohérents et précis qui ne divergent nullement d'une audition à l'autre. 5.4 Il en va de même en ce qui concerne les propos tenus par A._______ en lien avec sa détention, tout d'abord à la prison de G._______, puis à la caserne militaire de H._______. Une fois encore, son récit comporte, contrairement à l'appréciation du SEM, de nombreux éléments permettant d'admettre la réalité d'une expérience vécue (cf. ibidem F75 à F80, p. 9 et 10). Ainsi, s'agissant de son emprisonnement de quelque (...) mois à G._______, la prénommée a expliqué avoir été enfermée avec une centaine d'autres détenues dans une cellule souterraine, sale et obscure, où le manque d'air leur causait des vertiges et l'espace réduit les empêchait de s'allonger pour dormir (cf. ibidem). Elle a également indiqué que, pour faire ses besoins, elle devait sortir à l'extérieur pieds-nus, se blessant sur les branches piquantes (cf. ibidem). Aussi, elle a décrit les locaux de la prison et précisé que celle-ci accueillait beaucoup plus d'hommes que de femmes (cf. ibidem). S'agissant de ces dernières, elle a indiqué que les plus âgées étaient emmenées au fur et à mesure, afin d'intégrer le service militaire (cf. ibidem). Les propos de la recourante sont également consistants quant à son travail aux cuisines de la prison de G._______ (cf. ibidem F75, F77 et F85, p. 9 à 11) et ils sont encore plus détaillés s'agissant de son travail à la caserne de H._______, où elle a ensuite travaillé pendant (...) mois. A cela s'ajoute que, malgré force de détails, A._______, en pleurs lors de son audition, a évoqué ses difficultés à décrire son vécu en détention, tant celui-ci était éprouvant (« Es ist sehr schwer für mich, darüber zu sprechen. Sonst würde ich Ihnen ja gerne darüber erzählen », cf. ibidem F75, p. 9 ; « Es gibt alles schlimme da drin, was man sich vorstellen kann », cf. ibidem F76, p. 10 ; « Es ist sehr, sehr schwer. Ich weiss gar nicht, wie ich Ihnen all das erklären soll », cf. ibidem F78, p. 10). En ce qui concerne son transfert de la prison de G._______ à la caserne militaire de H._______ et sa détention dans ce lieu, où elle a été affectée aux travaux de cuisine avec quelques douze autres détenues, le récit de A._______ est également empreint de nombreux détails (cf. ibidem not. F81 à F84 et F86, F92 à F96, p. 10 à 12). Ainsi, la prénommée a, de manière claire et précise, expliqué comment elle et d'autres codétenues avaient été choisies pour cuisiner pour les soldats qui travaillaient à (...) et comment ladite caserne était organisée et rattachée à la prison de G._______. Elle a aussi tenu des propos consistants quant à ses conditions de travail particulièrement difficiles et épuisantes. 5.5 Le Tribunal ne partage pas non plus le point de vue du SEM en ce qui concerne l'indigence des propos relatifs à l'évasion de la recourante de la caserne militaire de H._______. Au vu de l'ensemble des explications de l'intéressée, il convient au contraire d'admettre que son récit est crédible et que son évasion, dans les circonstances décrites, est vraisemblable. Ainsi, A._______ a expliqué qu'à ce moment-là, plusieurs soldats avaient pu rentrer chez eux au bénéfice d'une permission et que ceux demeurant à la caserne travaillaient en permanence (...) (cf. pièce 12/20 F97 à F106, p. 12 et 13). Dans ce contexte, seul un soldat était chargé de la surveillance des douze cuisinières, qui, pour effectuer leur travail, devaient se déplacer, ce qui rendait cette surveillance plus difficile (cf. ibidem). Aussi, l'intéressée et ses codétenues avaient constaté que peu de soldats étaient présents au repas de midi (cf. ibidem). Profitant de ces conditions avantageuses, elles avaient alors essayé de fuir, certaines y étant parvenues, dont A._______ et une certaine J._______, avec qui l'intéressée aurait ensuite voyagé jusqu'à M._______. 5.6 A cela s'ajoute que le récit de la recourante relatif à son trajet entre la caserne de H._______ et son village est également détaillé et cohérent (cf. pièce A12/20 F107 et s. et F121, p. 13 à 14). De plus, l'intéressée a clairement expliqué pourquoi elle n'avait pas directement quitté le pays en passant par L._______, mais avait choisi de rentrer à son village, depuis lequel, ses bonnes connaissances de la région, lui avaient permis de quitter le pays sans être repérée par les autorités et de rejoindre N._______, (...), un lieu qui disposait d'un centre d'accueil pour requérants d'asile (cf. ibidem F107, F130 à F135, p. 13 et 16). Contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal ne considère pas, vu le court trajet d'environ deux heures parcouru par A._______ jusqu'à N._______, qu'il eut été plus cohérent qu'elle prépare son voyage, malgré la crainte d'être interpellée à son domicile après son évasion. En effet, la distance séparant ces lieux se limite à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. En outre, si la prénommée a certes déclaré, qu'elle-même et sa compagne de voyage n'avaient informé personne de leur départ (cf. pièce A12/20 F128, p. 16), il n'y a pas lieu de retenir sur la base de cette seule déclaration qu'elle n'en ait pas du tout parlé à [ses proches]. Ainsi, il ressort simplement de ses dires qu'elle n'a pas évoqué son intention de partir avec des tiers, ce qui est un comportement compréhensible de la part d'une fugitive. 5.7 Enfin, c'est encore le lieu de relever que, malgré une divergence minime s'agissant de la date à laquelle elle aurait interrompu sa scolarité, A._______ a décrit, de manière détaillée, son vécu en Erythrée. 5.8 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute la crédibilité des déclarations de la recourante s'avèrent contraires à la réalité et, partant, sont mal fondées. Le récit de celle-ci étant, dans l'ensemble, cohérent, circonstancié et substantiel, démontrant ainsi le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance telle que définie à l'art. 7 LAsi. 5.9 Partant, le Tribunal tient pour hautement probable le fait que A._______ ait quitté clandestinement son pays après s'être évadée de prison, où elle était détenue et affectée aux tâches de cuisine, ceci dans l'attente d'être envoyée au service militaire. 6. 6.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante étant fondée, dans ces circonstances, à craindre une persécution future telle que définie par cette disposition. 6.2 La crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit.). Toutefois, selon la jurisprudence, pareille qualité peut exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 6.3 Le refus de servir ainsi que la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.). 6.4 En l'espèce, A._______ a rendu crédible son évasion de prison, alors qu'elle était accusée de vouloir quitter le pays illégalement et détenue dans l'attente d'intégrer son service militaire. Or, dans ces conditions et même si la prénommée était alors encore mineure, son évasion s'apparente à un refus de servir. De ce fait, la qualité de réfugié doit lui être reconnue. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les arguments présentés à l'appui du recours et plus particulièrement la question de savoir si la crainte de la recourante en lien avec le risque que sa fille puisse subir des mutilations génitales lors d'un éventuel retour en Erythrée est, en l'occurrence, également fondée.

7. Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille mineure et leur refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM est invité à accorder l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi à la recourante et sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi à la fille de celle-ci. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à la recourante, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Il est également constaté que, en l'espèce, les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du (...) 2019. 8.3 Ainsi, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de neuf heures et demie de travail à 180 francs de l'heure, hors TVA (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). A noter que les dépenses pour « Spesenpauschale » estimées de manière forfaitaire à 50 francs et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écriture du (...) 2019. Cela étant, l'indemnité allouée à titre de dépens correspondant à l'activité déployée par Eliane Gilgen est arrêtée à un montant de 2'035.55 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 La recourante ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______, d'ethnie (...), a déclaré être née à C._______ et avoir, dès l'âge de 10 ans, vécu à D._______ (district de [...], région [...]). Elle aurait été scolarisée jusqu'en (...), soit jusqu'en 6ème année. La prénommée a également indiqué s'être mariée en (...) [recte [...]] [à l'étranger], à un compatriote nommé E._______, qu'elle aurait rencontré dans cette ville. Leur fille, B._______, est née (...). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué avoir été interpelée à F._______, alors qu'elle se rendait à C._______. Soupçonnée à tort de vouloir quitter le pays illégalement, elle aurait été emprisonnée à G._______ en (...). Après (...) mois, elle aurait été transférée à la caserne militaire de H._______. Profitant d'une surveillance moins rigoureuse, elle aurait réussi à s'évader le (...). Elle serait alors retournée à son domicile, avant de quitter son pays clandestinement le (...) suivant. Après un mois (...), elle aurait vécu pendant (...) [dans un pays étranger], où son mari résiderait toujours.

E. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile du (...), A._______ a expliqué avoir vécu à C._______ jusqu'à l'âge de 11 ans environ, sa famille s'étant ensuite installée à D._______. Elle a indiqué avoir été scolarisée à C._______ jusqu'en 5ème année. Puis, ayant commencé sa 6ème année à D._______, elle aurait interrompu ses études à une date indéterminée, vers l'âge de 12/13 ans, afin d'aider sa famille. La prénommée a expliqué avoir été interpellée à F._______ par des soldats, alors qu'elle se rendait chez [des proches] à C._______. Invitée à présenter un document d'identité, elle aurait été dans l'impossibilité de se légitimer, ne disposant plus d'une carte d'étudiante valable. Lui reprochant de vouloir quitter le pays clandestinement, les soldats l'auraient alors arrêtée et emprisonnée à G._______. (...) mois plus tard, elle aurait été transférée avec douze autres jeunes femmes à H._______, une caserne militaire qui, dépendant de G._______, se trouvait à une distance d'environ (...). Elles y auraient été affectées à la préparation des repas des soldats qui travaillaient à (...). Le (...), profitant du fait que plusieurs soldats étaient partis en permission, réduisant ainsi le nombre de soldats travaillant encore (...) et, qu'ainsi, un seul soldat était chargé de la surveillance des cuisinières, ces dernières auraient tenté de s'évader. A._______, à l'instar d'autres détenues, y serait parvenue. Alors qu'un groupe d'évadées serait parti en direction de I._______, l'intéressée et une certaine J._______ auraient rejoint K._______, grâce aux connaissances de cette dernière, originaire de cette région. Par la suite, sur la route entre K._______ et L._______, elles auraient demandé à des personnes de les aider à s'orienter. Dans la mesure où il était trop difficile de rejoindre la frontière depuis L._______, elles se seraient rendues à M._______ en passant par la brousse tout en demandant leur chemin. Ainsi, après plusieurs jours de voyage, A._______ serait arrivée chez elle. Elle n'y serait toutefois demeurée que deux jours environ, par crainte d'y être appréhendée. Connaissant bien le chemin jusqu'à la frontière, elle aurait quitté l'Erythrée le (...), accompagnée d'une amie. Parties vers 16 heures, elles auraient, après environ deux heures, rejoint la frontière en passant par la montagne. Arrivées (...), des soldats les auraient conduites à N._______. A._______ se serait ensuite rendue (...), où elle serait demeurée (...). Elle aurait quitté ce pays (...), son mari ne pouvant pas voyager avec elle, faute de moyens financiers.

E. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu qu'il n'était pas crédible que la prénommée, qui ne s'était jamais distinguée aux yeux des autorités, ait pu être interpellée. En effet, rien dans son comportement n'aurait permis aux autorités de l'accuser de vouloir quitter le pays et de la considérer comme une personne suspecte, qu'il convenait d'arrêter et d'emprisonner. Le SEM a ensuite relevé que les propos de l'intéressée étaient divergents quant au motif de son arrestation. En effet, alors qu'elle avait, lors de son audition sommaire, indiqué avoir sur elle un laissez-passer scolaire au moment de son interpellation, elle a, au cours de son audition sur les motifs, expliqué, qu'ayant abandonné l'école, elle ne disposait pas d'un tel document et qu'il lui avait alors été reproché de vouloir quitter le pays clandestinement. Par ailleurs, l'autorité intimée a retenu que les déclarations de A._______ relatives à sa détention à G._______ puis à H._______ manquaient de spontanéité et de détails significatifs d'une expérience vécue. Quant à ses propos en lien avec son interrogatoire à K._______, le SEM a considéré qu'ils étaient lacunaires. En outre, les circonstances de son évasion n'étaient pas crédibles, en particulier au vu de la surveillance assurée, ce jour-là, par un seul soldat. Il n'était pas non plus vraisemblable que la prénommée ait quitté le pays sans aucune préparation préalable et sans en avoir discuté avec sa famille. En l'absence de motifs permettant de retenir que A._______, qui était alors mineure, ait pu être considérée comme une personne indésirable par les autorités, le SEM a estimé que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future. Ainsi, même en l'admettant, son départ illégal n'était pas déterminant en matière d'asile. S'agissant enfin du renvoi de l'intéressée et de sa fille en Erythrée, le SEM a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.4 Dans son recours, A._______ n'a pas contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. En revanche, elle a expliqué avoir été excisée alors qu'elle avait moins d'une année et craindre que sa fille âgée de (...) (ndr. désormais [...]) ne subisse, elle aussi, une mutilation génitale en cas de retour en Erythrée. Bien que désormais interdites, de telles pratiques seraient cependant toujours en vigueur dans son pays, en particulier dans les régions rurales, telle que celle dont elle est originaire. Elle a aussi précisé que toutes les jeunes filles de son village étaient excisées et que les mutilations génitales féminines y étaient pratiquées par une personne sans formation médicale. Or, à sa connaissance, aucune mère ne se serait à ce jour opposée à la mutilation de ses filles. Dans ces conditions, elle-même et sa fille seraient, au vu de leur genre, fondées à craindre des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans leur pays. Dans la mesure où l'asile ne devait pas lui être accordé, la recourante estime que la qualité de réfugié devrait tout de même lui être reconnue. Elle serait en effet considérée comme une personne indésirable non seulement en raison de son départ illégal d'Erythrée, mais aussi parce qu'elle a épousé un réfugié érythréen [à l'étranger] et qu'elle s'oppose à ce que sa fille subisse des mutilations génitales. De plus, il serait illicite d'exécuter leur renvoi dans un pays où sa fille risquerait de subir de telles mutilations. Précisant que presque toute sa famille aurait désormais quitté l'Erythrée, à l'exception de son père, qui effectuait toujours son service militaire, elle craindrait aussi des préjudices de la part des habitants de son village. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible, d'autant moins que, en tant que femme seule avec un enfant à charge, elle ne pourrait pas s'installer dans une autre région de son pays, son époux se trouvant au surplus toujours [à l'étranger].

E. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2019, estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Relevant que les mutilations génitales féminines étaient interdites par la loi en Erythrée, il y a souligné que la recourante était fermement opposée à ce que sa fille soit soumise à une telle pratique et n'avait subi aucune pression de la part de sa famille à cet égard. Ainsi, même si un tel risque ne pouvait être exclu, l'autorité intimée a considéré qu'il appartenait à la mère de l'enfant de s'adresser aux autorités érythréennes afin de faire valoir ses droits. Dans ce cadre, elle a aussi relevé que la recourante n'avait pas fait mention de cet élément lors de ses auditions. Par ailleurs, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que tous les membres de la famille de l'intéressée aient quitté l'Erythrée. Partant, il a considéré que la recourante et sa fille pourraient tout de même compter sur le soutien matériel de leur entourage familial lors de leur retour, d'autant plus que le père, respectivement grand-père des intéressées se trouvait toujours au pays.

E. 4.6 Dans sa réplique du (...) 2019, A._______ a réitéré que, malgré leur interdiction, les mutilations génitales féminines étaient largement pratiquées en Erythrée. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-6324/2017 du 29 mars 2018, elle a rappelé que la volonté et la capacité de protection des autorités érythréennes ne pouvaient être retenues lorsque de telles pratiques conduisaient certes à une interpellation de leurs auteurs mais non à une condamnation pénale de ceux-ci. En outre, si elle n'avait pas, jusqu'alors, évoqué sa crainte de voir sa fille subir des mutilations génitales en Erythrée, c'était parce qu'elle n'avait pas réalisé que cela pouvait être déterminant pour sa demande d'asile. Par ailleurs, rappelant que son père était toujours affecté au service militaire, l'intéressée a indiqué que les autres membres de sa famille ne pouvaient pas l'aider financièrement, étant eux-mêmes indigents. Or, en tant que femme seule avec un enfant à charge et sans instruction, renvoyée qui plus est dans une région rurale, elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa file.

E. 5.1 En l'occurrence, la recourante n'a certes pas contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision du 21 mars 2019, ayant, dans son recours, fait valoir un nouveau motif d'asile, à savoir sa crainte que sa fille ne subisse des préjudices déterminants sous la forme de mutilations génitales en cas de retour en Erythrée. Cela étant, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), le Tribunal applique le droit d'office et peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant. Par conséquent, il convient en premier lieu d'examiner si, à l'instar de de l'analyse retenue par le SEM, le récit de A._______ relatif aux évènements qui l'auraient conduite à quitter son pays et présenté au cours de ses différentes auditions est invraisemblable.

E. 5.2 Tout d'abord, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal considère que la prénommée ne s'est pas contredite s'agissant des circonstances de son arrestation. En effet, si l'intéressée a certes confirmé lors de l'audition sommaire, sur question de l'auditeur du SEM, avoir disposé d'un laissez-passer d'écolier (cf. pièce A4/17 pt. 7.01), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle était effectivement en possession de ce document au moment de son interpellation, en (...), et encore moins que ce document était alors encore valable. Invitée, au cours de son audition sur les motifs, à s'exprimer, de manière détaillée et précise, sur le déroulement de son arrestation (cf. pièce A12/20 F67 et F69 à F71, p. 8 et 9), A._______ a expliqué que les soldats l'avaient interpellée à F._______, une localité proche de la frontière éthiopienne, alors qu'elle se rendait chez [des proches] domiciliés à C._______, et lui avaient demandé de présenter une pièce d'identité. Ne disposant plus d'un laissez-passer d'élève dans la mesure où elle avait arrêté l'école, elle aurait été dans l'impossibilité de se légitimer. Les soldats lui auraient ainsi reproché de se trouver sur la route menant à la frontière et l'auraient arrêtée, au motif qu'ils la soupçonnaient de vouloir quitter clandestinement son pays. La prénommée a également précisé qu'elle devrait demeurer en prison le temps de pouvoir intégrer le service militaire.

E. 5.3 Force est ensuite de constater que le récit de A._______ relatif à son arrestation et aux circonstances inhérentes à son transfert à la prison de G._______ est particulièrement détaillé et cohérent, y compris s'agissant de son audition, par les autorités, à K._______. Ainsi, elle a expliqué avoir d'abord été conduite à M._______ puis à K._______ (cf. ibidem F67, p 8). Dans cette ville, les autorités l'auraient entendue, voulant qu'elle admette son intention de passer clandestinement la frontière (cf. ibidem F90 et F91, p. 11 et 12). Ensuite, elle aurait été conduite à (...) avant d'être emmenée à la prison de G._______. S'agissant des circonstances de son arrestation, l'intéressée a encore précisé, qu'à chaque fois que le véhicule militaire dans lequel elle se trouvait s'arrêtait, des détenus supplémentaires y montaient, ceci jusqu'à ce que ledit véhicule fût plein (cf. ibidem F67 et F63, p. 8 et 9). Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le récit de la recourante se caractérise ainsi par une multitude de détails cohérents et précis qui ne divergent nullement d'une audition à l'autre.

E. 5.4 Il en va de même en ce qui concerne les propos tenus par A._______ en lien avec sa détention, tout d'abord à la prison de G._______, puis à la caserne militaire de H._______. Une fois encore, son récit comporte, contrairement à l'appréciation du SEM, de nombreux éléments permettant d'admettre la réalité d'une expérience vécue (cf. ibidem F75 à F80, p. 9 et 10). Ainsi, s'agissant de son emprisonnement de quelque (...) mois à G._______, la prénommée a expliqué avoir été enfermée avec une centaine d'autres détenues dans une cellule souterraine, sale et obscure, où le manque d'air leur causait des vertiges et l'espace réduit les empêchait de s'allonger pour dormir (cf. ibidem). Elle a également indiqué que, pour faire ses besoins, elle devait sortir à l'extérieur pieds-nus, se blessant sur les branches piquantes (cf. ibidem). Aussi, elle a décrit les locaux de la prison et précisé que celle-ci accueillait beaucoup plus d'hommes que de femmes (cf. ibidem). S'agissant de ces dernières, elle a indiqué que les plus âgées étaient emmenées au fur et à mesure, afin d'intégrer le service militaire (cf. ibidem). Les propos de la recourante sont également consistants quant à son travail aux cuisines de la prison de G._______ (cf. ibidem F75, F77 et F85, p. 9 à 11) et ils sont encore plus détaillés s'agissant de son travail à la caserne de H._______, où elle a ensuite travaillé pendant (...) mois. A cela s'ajoute que, malgré force de détails, A._______, en pleurs lors de son audition, a évoqué ses difficultés à décrire son vécu en détention, tant celui-ci était éprouvant (« Es ist sehr schwer für mich, darüber zu sprechen. Sonst würde ich Ihnen ja gerne darüber erzählen », cf. ibidem F75, p. 9 ; « Es gibt alles schlimme da drin, was man sich vorstellen kann », cf. ibidem F76, p. 10 ; « Es ist sehr, sehr schwer. Ich weiss gar nicht, wie ich Ihnen all das erklären soll », cf. ibidem F78, p. 10). En ce qui concerne son transfert de la prison de G._______ à la caserne militaire de H._______ et sa détention dans ce lieu, où elle a été affectée aux travaux de cuisine avec quelques douze autres détenues, le récit de A._______ est également empreint de nombreux détails (cf. ibidem not. F81 à F84 et F86, F92 à F96, p. 10 à 12). Ainsi, la prénommée a, de manière claire et précise, expliqué comment elle et d'autres codétenues avaient été choisies pour cuisiner pour les soldats qui travaillaient à (...) et comment ladite caserne était organisée et rattachée à la prison de G._______. Elle a aussi tenu des propos consistants quant à ses conditions de travail particulièrement difficiles et épuisantes.

E. 5.5 Le Tribunal ne partage pas non plus le point de vue du SEM en ce qui concerne l'indigence des propos relatifs à l'évasion de la recourante de la caserne militaire de H._______. Au vu de l'ensemble des explications de l'intéressée, il convient au contraire d'admettre que son récit est crédible et que son évasion, dans les circonstances décrites, est vraisemblable. Ainsi, A._______ a expliqué qu'à ce moment-là, plusieurs soldats avaient pu rentrer chez eux au bénéfice d'une permission et que ceux demeurant à la caserne travaillaient en permanence (...) (cf. pièce 12/20 F97 à F106, p. 12 et 13). Dans ce contexte, seul un soldat était chargé de la surveillance des douze cuisinières, qui, pour effectuer leur travail, devaient se déplacer, ce qui rendait cette surveillance plus difficile (cf. ibidem). Aussi, l'intéressée et ses codétenues avaient constaté que peu de soldats étaient présents au repas de midi (cf. ibidem). Profitant de ces conditions avantageuses, elles avaient alors essayé de fuir, certaines y étant parvenues, dont A._______ et une certaine J._______, avec qui l'intéressée aurait ensuite voyagé jusqu'à M._______.

E. 5.6 A cela s'ajoute que le récit de la recourante relatif à son trajet entre la caserne de H._______ et son village est également détaillé et cohérent (cf. pièce A12/20 F107 et s. et F121, p. 13 à 14). De plus, l'intéressée a clairement expliqué pourquoi elle n'avait pas directement quitté le pays en passant par L._______, mais avait choisi de rentrer à son village, depuis lequel, ses bonnes connaissances de la région, lui avaient permis de quitter le pays sans être repérée par les autorités et de rejoindre N._______, (...), un lieu qui disposait d'un centre d'accueil pour requérants d'asile (cf. ibidem F107, F130 à F135, p. 13 et 16). Contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal ne considère pas, vu le court trajet d'environ deux heures parcouru par A._______ jusqu'à N._______, qu'il eut été plus cohérent qu'elle prépare son voyage, malgré la crainte d'être interpellée à son domicile après son évasion. En effet, la distance séparant ces lieux se limite à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. En outre, si la prénommée a certes déclaré, qu'elle-même et sa compagne de voyage n'avaient informé personne de leur départ (cf. pièce A12/20 F128, p. 16), il n'y a pas lieu de retenir sur la base de cette seule déclaration qu'elle n'en ait pas du tout parlé à [ses proches]. Ainsi, il ressort simplement de ses dires qu'elle n'a pas évoqué son intention de partir avec des tiers, ce qui est un comportement compréhensible de la part d'une fugitive.

E. 5.7 Enfin, c'est encore le lieu de relever que, malgré une divergence minime s'agissant de la date à laquelle elle aurait interrompu sa scolarité, A._______ a décrit, de manière détaillée, son vécu en Erythrée.

E. 5.8 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute la crédibilité des déclarations de la recourante s'avèrent contraires à la réalité et, partant, sont mal fondées. Le récit de celle-ci étant, dans l'ensemble, cohérent, circonstancié et substantiel, démontrant ainsi le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance telle que définie à l'art. 7 LAsi.

E. 5.9 Partant, le Tribunal tient pour hautement probable le fait que A._______ ait quitté clandestinement son pays après s'être évadée de prison, où elle était détenue et affectée aux tâches de cuisine, ceci dans l'attente d'être envoyée au service militaire.

E. 6.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante étant fondée, dans ces circonstances, à craindre une persécution future telle que définie par cette disposition.

E. 6.2 La crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit.). Toutefois, selon la jurisprudence, pareille qualité peut exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).

E. 6.3 Le refus de servir ainsi que la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.).

E. 6.4 En l'espèce, A._______ a rendu crédible son évasion de prison, alors qu'elle était accusée de vouloir quitter le pays illégalement et détenue dans l'attente d'intégrer son service militaire. Or, dans ces conditions et même si la prénommée était alors encore mineure, son évasion s'apparente à un refus de servir. De ce fait, la qualité de réfugié doit lui être reconnue.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les arguments présentés à l'appui du recours et plus particulièrement la question de savoir si la crainte de la recourante en lien avec le risque que sa fille puisse subir des mutilations génitales lors d'un éventuel retour en Erythrée est, en l'occurrence, également fondée.

E. 7 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille mineure et leur refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM est invité à accorder l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi à la recourante et sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi à la fille de celle-ci.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à la recourante, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Il est également constaté que, en l'espèce, les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du (...) 2019.

E. 8.3 Ainsi, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de neuf heures et demie de travail à 180 francs de l'heure, hors TVA (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). A noter que les dépenses pour « Spesenpauschale » estimées de manière forfaitaire à 50 francs et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écriture du (...) 2019. Cela étant, l'indemnité allouée à titre de dépens correspondant à l'activité déployée par Eliane Gilgen est arrêtée à un montant de 2'035.55 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 21 mars 2019 est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire et à B._______ à titre dérivé.
  4. Le SEM est invité à octroyer l'asile aux intéressées, à titre originaire pour la recourante et à titre dérivé pour la fille mineure de cette dernière.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera un montant de 2'035.55 francs à la recourante à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la recourante au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1909/2019 Arrêt du 11 mai 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Erythrée, représentées par la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, en la personne d'Eliane Gilgen, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2019. Faits : A. A.a Le (...), l'Unité Dublin italienne a transmis à l'Unité Dublin suisse une requête aux fins de relocalisation de A._______, qui avait déposé une demande de protection internationale (...) (...). Le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accepté cette requête, (...). A.b Le (...), A._______ est entrée en Suisse avec sa fille et a déposé une demande d'asile le même jour. A.c Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et de manière plus approfondie sur les motifs d'asile le (...). A.d Lors de cette dernière audition, elle a produit des copies des cartes d'identité érythréennes de ses parents. B. Par décision du 21 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à sa fille B._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a Agissant pour elle-même et sa fille, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision le (...). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié conjointement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de leur renvoi serait inexigible ou encore, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du (...) 2019, la juge instructeur en charge du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Eliane Gilgen de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not en qualité de mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure. C.c Par ordonnance du même jour, la juge instructeur a engagé un échange d'écritures. C.d Dans sa réponse du (...) 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. C.e La recourante a fait part de ses observations sur cette réponse dans une réplique du (...) 2019. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La recourante ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______, d'ethnie (...), a déclaré être née à C._______ et avoir, dès l'âge de 10 ans, vécu à D._______ (district de [...], région [...]). Elle aurait été scolarisée jusqu'en (...), soit jusqu'en 6ème année. La prénommée a également indiqué s'être mariée en (...) [recte [...]] [à l'étranger], à un compatriote nommé E._______, qu'elle aurait rencontré dans cette ville. Leur fille, B._______, est née (...). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué avoir été interpelée à F._______, alors qu'elle se rendait à C._______. Soupçonnée à tort de vouloir quitter le pays illégalement, elle aurait été emprisonnée à G._______ en (...). Après (...) mois, elle aurait été transférée à la caserne militaire de H._______. Profitant d'une surveillance moins rigoureuse, elle aurait réussi à s'évader le (...). Elle serait alors retournée à son domicile, avant de quitter son pays clandestinement le (...) suivant. Après un mois (...), elle aurait vécu pendant (...) [dans un pays étranger], où son mari résiderait toujours. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile du (...), A._______ a expliqué avoir vécu à C._______ jusqu'à l'âge de 11 ans environ, sa famille s'étant ensuite installée à D._______. Elle a indiqué avoir été scolarisée à C._______ jusqu'en 5ème année. Puis, ayant commencé sa 6ème année à D._______, elle aurait interrompu ses études à une date indéterminée, vers l'âge de 12/13 ans, afin d'aider sa famille. La prénommée a expliqué avoir été interpellée à F._______ par des soldats, alors qu'elle se rendait chez [des proches] à C._______. Invitée à présenter un document d'identité, elle aurait été dans l'impossibilité de se légitimer, ne disposant plus d'une carte d'étudiante valable. Lui reprochant de vouloir quitter le pays clandestinement, les soldats l'auraient alors arrêtée et emprisonnée à G._______. (...) mois plus tard, elle aurait été transférée avec douze autres jeunes femmes à H._______, une caserne militaire qui, dépendant de G._______, se trouvait à une distance d'environ (...). Elles y auraient été affectées à la préparation des repas des soldats qui travaillaient à (...). Le (...), profitant du fait que plusieurs soldats étaient partis en permission, réduisant ainsi le nombre de soldats travaillant encore (...) et, qu'ainsi, un seul soldat était chargé de la surveillance des cuisinières, ces dernières auraient tenté de s'évader. A._______, à l'instar d'autres détenues, y serait parvenue. Alors qu'un groupe d'évadées serait parti en direction de I._______, l'intéressée et une certaine J._______ auraient rejoint K._______, grâce aux connaissances de cette dernière, originaire de cette région. Par la suite, sur la route entre K._______ et L._______, elles auraient demandé à des personnes de les aider à s'orienter. Dans la mesure où il était trop difficile de rejoindre la frontière depuis L._______, elles se seraient rendues à M._______ en passant par la brousse tout en demandant leur chemin. Ainsi, après plusieurs jours de voyage, A._______ serait arrivée chez elle. Elle n'y serait toutefois demeurée que deux jours environ, par crainte d'y être appréhendée. Connaissant bien le chemin jusqu'à la frontière, elle aurait quitté l'Erythrée le (...), accompagnée d'une amie. Parties vers 16 heures, elles auraient, après environ deux heures, rejoint la frontière en passant par la montagne. Arrivées (...), des soldats les auraient conduites à N._______. A._______ se serait ensuite rendue (...), où elle serait demeurée (...). Elle aurait quitté ce pays (...), son mari ne pouvant pas voyager avec elle, faute de moyens financiers. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu qu'il n'était pas crédible que la prénommée, qui ne s'était jamais distinguée aux yeux des autorités, ait pu être interpellée. En effet, rien dans son comportement n'aurait permis aux autorités de l'accuser de vouloir quitter le pays et de la considérer comme une personne suspecte, qu'il convenait d'arrêter et d'emprisonner. Le SEM a ensuite relevé que les propos de l'intéressée étaient divergents quant au motif de son arrestation. En effet, alors qu'elle avait, lors de son audition sommaire, indiqué avoir sur elle un laissez-passer scolaire au moment de son interpellation, elle a, au cours de son audition sur les motifs, expliqué, qu'ayant abandonné l'école, elle ne disposait pas d'un tel document et qu'il lui avait alors été reproché de vouloir quitter le pays clandestinement. Par ailleurs, l'autorité intimée a retenu que les déclarations de A._______ relatives à sa détention à G._______ puis à H._______ manquaient de spontanéité et de détails significatifs d'une expérience vécue. Quant à ses propos en lien avec son interrogatoire à K._______, le SEM a considéré qu'ils étaient lacunaires. En outre, les circonstances de son évasion n'étaient pas crédibles, en particulier au vu de la surveillance assurée, ce jour-là, par un seul soldat. Il n'était pas non plus vraisemblable que la prénommée ait quitté le pays sans aucune préparation préalable et sans en avoir discuté avec sa famille. En l'absence de motifs permettant de retenir que A._______, qui était alors mineure, ait pu être considérée comme une personne indésirable par les autorités, le SEM a estimé que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future. Ainsi, même en l'admettant, son départ illégal n'était pas déterminant en matière d'asile. S'agissant enfin du renvoi de l'intéressée et de sa fille en Erythrée, le SEM a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours, A._______ n'a pas contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. En revanche, elle a expliqué avoir été excisée alors qu'elle avait moins d'une année et craindre que sa fille âgée de (...) (ndr. désormais [...]) ne subisse, elle aussi, une mutilation génitale en cas de retour en Erythrée. Bien que désormais interdites, de telles pratiques seraient cependant toujours en vigueur dans son pays, en particulier dans les régions rurales, telle que celle dont elle est originaire. Elle a aussi précisé que toutes les jeunes filles de son village étaient excisées et que les mutilations génitales féminines y étaient pratiquées par une personne sans formation médicale. Or, à sa connaissance, aucune mère ne se serait à ce jour opposée à la mutilation de ses filles. Dans ces conditions, elle-même et sa fille seraient, au vu de leur genre, fondées à craindre des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans leur pays. Dans la mesure où l'asile ne devait pas lui être accordé, la recourante estime que la qualité de réfugié devrait tout de même lui être reconnue. Elle serait en effet considérée comme une personne indésirable non seulement en raison de son départ illégal d'Erythrée, mais aussi parce qu'elle a épousé un réfugié érythréen [à l'étranger] et qu'elle s'oppose à ce que sa fille subisse des mutilations génitales. De plus, il serait illicite d'exécuter leur renvoi dans un pays où sa fille risquerait de subir de telles mutilations. Précisant que presque toute sa famille aurait désormais quitté l'Erythrée, à l'exception de son père, qui effectuait toujours son service militaire, elle craindrait aussi des préjudices de la part des habitants de son village. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible, d'autant moins que, en tant que femme seule avec un enfant à charge, elle ne pourrait pas s'installer dans une autre région de son pays, son époux se trouvant au surplus toujours [à l'étranger]. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2019, estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Relevant que les mutilations génitales féminines étaient interdites par la loi en Erythrée, il y a souligné que la recourante était fermement opposée à ce que sa fille soit soumise à une telle pratique et n'avait subi aucune pression de la part de sa famille à cet égard. Ainsi, même si un tel risque ne pouvait être exclu, l'autorité intimée a considéré qu'il appartenait à la mère de l'enfant de s'adresser aux autorités érythréennes afin de faire valoir ses droits. Dans ce cadre, elle a aussi relevé que la recourante n'avait pas fait mention de cet élément lors de ses auditions. Par ailleurs, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que tous les membres de la famille de l'intéressée aient quitté l'Erythrée. Partant, il a considéré que la recourante et sa fille pourraient tout de même compter sur le soutien matériel de leur entourage familial lors de leur retour, d'autant plus que le père, respectivement grand-père des intéressées se trouvait toujours au pays. 4.6 Dans sa réplique du (...) 2019, A._______ a réitéré que, malgré leur interdiction, les mutilations génitales féminines étaient largement pratiquées en Erythrée. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-6324/2017 du 29 mars 2018, elle a rappelé que la volonté et la capacité de protection des autorités érythréennes ne pouvaient être retenues lorsque de telles pratiques conduisaient certes à une interpellation de leurs auteurs mais non à une condamnation pénale de ceux-ci. En outre, si elle n'avait pas, jusqu'alors, évoqué sa crainte de voir sa fille subir des mutilations génitales en Erythrée, c'était parce qu'elle n'avait pas réalisé que cela pouvait être déterminant pour sa demande d'asile. Par ailleurs, rappelant que son père était toujours affecté au service militaire, l'intéressée a indiqué que les autres membres de sa famille ne pouvaient pas l'aider financièrement, étant eux-mêmes indigents. Or, en tant que femme seule avec un enfant à charge et sans instruction, renvoyée qui plus est dans une région rurale, elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa file. 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante n'a certes pas contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision du 21 mars 2019, ayant, dans son recours, fait valoir un nouveau motif d'asile, à savoir sa crainte que sa fille ne subisse des préjudices déterminants sous la forme de mutilations génitales en cas de retour en Erythrée. Cela étant, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), le Tribunal applique le droit d'office et peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant. Par conséquent, il convient en premier lieu d'examiner si, à l'instar de de l'analyse retenue par le SEM, le récit de A._______ relatif aux évènements qui l'auraient conduite à quitter son pays et présenté au cours de ses différentes auditions est invraisemblable. 5.2 Tout d'abord, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal considère que la prénommée ne s'est pas contredite s'agissant des circonstances de son arrestation. En effet, si l'intéressée a certes confirmé lors de l'audition sommaire, sur question de l'auditeur du SEM, avoir disposé d'un laissez-passer d'écolier (cf. pièce A4/17 pt. 7.01), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle était effectivement en possession de ce document au moment de son interpellation, en (...), et encore moins que ce document était alors encore valable. Invitée, au cours de son audition sur les motifs, à s'exprimer, de manière détaillée et précise, sur le déroulement de son arrestation (cf. pièce A12/20 F67 et F69 à F71, p. 8 et 9), A._______ a expliqué que les soldats l'avaient interpellée à F._______, une localité proche de la frontière éthiopienne, alors qu'elle se rendait chez [des proches] domiciliés à C._______, et lui avaient demandé de présenter une pièce d'identité. Ne disposant plus d'un laissez-passer d'élève dans la mesure où elle avait arrêté l'école, elle aurait été dans l'impossibilité de se légitimer. Les soldats lui auraient ainsi reproché de se trouver sur la route menant à la frontière et l'auraient arrêtée, au motif qu'ils la soupçonnaient de vouloir quitter clandestinement son pays. La prénommée a également précisé qu'elle devrait demeurer en prison le temps de pouvoir intégrer le service militaire. 5.3 Force est ensuite de constater que le récit de A._______ relatif à son arrestation et aux circonstances inhérentes à son transfert à la prison de G._______ est particulièrement détaillé et cohérent, y compris s'agissant de son audition, par les autorités, à K._______. Ainsi, elle a expliqué avoir d'abord été conduite à M._______ puis à K._______ (cf. ibidem F67, p 8). Dans cette ville, les autorités l'auraient entendue, voulant qu'elle admette son intention de passer clandestinement la frontière (cf. ibidem F90 et F91, p. 11 et 12). Ensuite, elle aurait été conduite à (...) avant d'être emmenée à la prison de G._______. S'agissant des circonstances de son arrestation, l'intéressée a encore précisé, qu'à chaque fois que le véhicule militaire dans lequel elle se trouvait s'arrêtait, des détenus supplémentaires y montaient, ceci jusqu'à ce que ledit véhicule fût plein (cf. ibidem F67 et F63, p. 8 et 9). Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le récit de la recourante se caractérise ainsi par une multitude de détails cohérents et précis qui ne divergent nullement d'une audition à l'autre. 5.4 Il en va de même en ce qui concerne les propos tenus par A._______ en lien avec sa détention, tout d'abord à la prison de G._______, puis à la caserne militaire de H._______. Une fois encore, son récit comporte, contrairement à l'appréciation du SEM, de nombreux éléments permettant d'admettre la réalité d'une expérience vécue (cf. ibidem F75 à F80, p. 9 et 10). Ainsi, s'agissant de son emprisonnement de quelque (...) mois à G._______, la prénommée a expliqué avoir été enfermée avec une centaine d'autres détenues dans une cellule souterraine, sale et obscure, où le manque d'air leur causait des vertiges et l'espace réduit les empêchait de s'allonger pour dormir (cf. ibidem). Elle a également indiqué que, pour faire ses besoins, elle devait sortir à l'extérieur pieds-nus, se blessant sur les branches piquantes (cf. ibidem). Aussi, elle a décrit les locaux de la prison et précisé que celle-ci accueillait beaucoup plus d'hommes que de femmes (cf. ibidem). S'agissant de ces dernières, elle a indiqué que les plus âgées étaient emmenées au fur et à mesure, afin d'intégrer le service militaire (cf. ibidem). Les propos de la recourante sont également consistants quant à son travail aux cuisines de la prison de G._______ (cf. ibidem F75, F77 et F85, p. 9 à 11) et ils sont encore plus détaillés s'agissant de son travail à la caserne de H._______, où elle a ensuite travaillé pendant (...) mois. A cela s'ajoute que, malgré force de détails, A._______, en pleurs lors de son audition, a évoqué ses difficultés à décrire son vécu en détention, tant celui-ci était éprouvant (« Es ist sehr schwer für mich, darüber zu sprechen. Sonst würde ich Ihnen ja gerne darüber erzählen », cf. ibidem F75, p. 9 ; « Es gibt alles schlimme da drin, was man sich vorstellen kann », cf. ibidem F76, p. 10 ; « Es ist sehr, sehr schwer. Ich weiss gar nicht, wie ich Ihnen all das erklären soll », cf. ibidem F78, p. 10). En ce qui concerne son transfert de la prison de G._______ à la caserne militaire de H._______ et sa détention dans ce lieu, où elle a été affectée aux travaux de cuisine avec quelques douze autres détenues, le récit de A._______ est également empreint de nombreux détails (cf. ibidem not. F81 à F84 et F86, F92 à F96, p. 10 à 12). Ainsi, la prénommée a, de manière claire et précise, expliqué comment elle et d'autres codétenues avaient été choisies pour cuisiner pour les soldats qui travaillaient à (...) et comment ladite caserne était organisée et rattachée à la prison de G._______. Elle a aussi tenu des propos consistants quant à ses conditions de travail particulièrement difficiles et épuisantes. 5.5 Le Tribunal ne partage pas non plus le point de vue du SEM en ce qui concerne l'indigence des propos relatifs à l'évasion de la recourante de la caserne militaire de H._______. Au vu de l'ensemble des explications de l'intéressée, il convient au contraire d'admettre que son récit est crédible et que son évasion, dans les circonstances décrites, est vraisemblable. Ainsi, A._______ a expliqué qu'à ce moment-là, plusieurs soldats avaient pu rentrer chez eux au bénéfice d'une permission et que ceux demeurant à la caserne travaillaient en permanence (...) (cf. pièce 12/20 F97 à F106, p. 12 et 13). Dans ce contexte, seul un soldat était chargé de la surveillance des douze cuisinières, qui, pour effectuer leur travail, devaient se déplacer, ce qui rendait cette surveillance plus difficile (cf. ibidem). Aussi, l'intéressée et ses codétenues avaient constaté que peu de soldats étaient présents au repas de midi (cf. ibidem). Profitant de ces conditions avantageuses, elles avaient alors essayé de fuir, certaines y étant parvenues, dont A._______ et une certaine J._______, avec qui l'intéressée aurait ensuite voyagé jusqu'à M._______. 5.6 A cela s'ajoute que le récit de la recourante relatif à son trajet entre la caserne de H._______ et son village est également détaillé et cohérent (cf. pièce A12/20 F107 et s. et F121, p. 13 à 14). De plus, l'intéressée a clairement expliqué pourquoi elle n'avait pas directement quitté le pays en passant par L._______, mais avait choisi de rentrer à son village, depuis lequel, ses bonnes connaissances de la région, lui avaient permis de quitter le pays sans être repérée par les autorités et de rejoindre N._______, (...), un lieu qui disposait d'un centre d'accueil pour requérants d'asile (cf. ibidem F107, F130 à F135, p. 13 et 16). Contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal ne considère pas, vu le court trajet d'environ deux heures parcouru par A._______ jusqu'à N._______, qu'il eut été plus cohérent qu'elle prépare son voyage, malgré la crainte d'être interpellée à son domicile après son évasion. En effet, la distance séparant ces lieux se limite à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. En outre, si la prénommée a certes déclaré, qu'elle-même et sa compagne de voyage n'avaient informé personne de leur départ (cf. pièce A12/20 F128, p. 16), il n'y a pas lieu de retenir sur la base de cette seule déclaration qu'elle n'en ait pas du tout parlé à [ses proches]. Ainsi, il ressort simplement de ses dires qu'elle n'a pas évoqué son intention de partir avec des tiers, ce qui est un comportement compréhensible de la part d'une fugitive. 5.7 Enfin, c'est encore le lieu de relever que, malgré une divergence minime s'agissant de la date à laquelle elle aurait interrompu sa scolarité, A._______ a décrit, de manière détaillée, son vécu en Erythrée. 5.8 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute la crédibilité des déclarations de la recourante s'avèrent contraires à la réalité et, partant, sont mal fondées. Le récit de celle-ci étant, dans l'ensemble, cohérent, circonstancié et substantiel, démontrant ainsi le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance telle que définie à l'art. 7 LAsi. 5.9 Partant, le Tribunal tient pour hautement probable le fait que A._______ ait quitté clandestinement son pays après s'être évadée de prison, où elle était détenue et affectée aux tâches de cuisine, ceci dans l'attente d'être envoyée au service militaire. 6. 6.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante étant fondée, dans ces circonstances, à craindre une persécution future telle que définie par cette disposition. 6.2 La crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit.). Toutefois, selon la jurisprudence, pareille qualité peut exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 6.3 Le refus de servir ainsi que la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.). 6.4 En l'espèce, A._______ a rendu crédible son évasion de prison, alors qu'elle était accusée de vouloir quitter le pays illégalement et détenue dans l'attente d'intégrer son service militaire. Or, dans ces conditions et même si la prénommée était alors encore mineure, son évasion s'apparente à un refus de servir. De ce fait, la qualité de réfugié doit lui être reconnue. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les arguments présentés à l'appui du recours et plus particulièrement la question de savoir si la crainte de la recourante en lien avec le risque que sa fille puisse subir des mutilations génitales lors d'un éventuel retour en Erythrée est, en l'occurrence, également fondée.

7. Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille mineure et leur refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM est invité à accorder l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi à la recourante et sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi à la fille de celle-ci. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à la recourante, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Il est également constaté que, en l'espèce, les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du (...) 2019. 8.3 Ainsi, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de neuf heures et demie de travail à 180 francs de l'heure, hors TVA (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). A noter que les dépenses pour « Spesenpauschale » estimées de manière forfaitaire à 50 francs et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écriture du (...) 2019. Cela étant, l'indemnité allouée à titre de dépens correspondant à l'activité déployée par Eliane Gilgen est arrêtée à un montant de 2'035.55 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 21 mars 2019 est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire et à B._______ à titre dérivé.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile aux intéressées, à titre originaire pour la recourante et à titre dérivé pour la fille mineure de cette dernière.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera un montant de 2'035.55 francs à la recourante à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la recourante au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :