Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le (...). A.b A son arrivée, il a été affecté de manière aléatoire au Centre de procédure (...), afin que sa demande d'asile y fût traitée dans le cadre de la phase de test (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]). A.c Le (...) suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest). A.d Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.e Le même jour, un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.f Par écrit du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ) a informé A._______ que la procédure Dublin était close et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. A.g Le prénommé a été entendu sur les motifs d'asile le (...). A cette occasion, il a été invité à produire un rapport médical établi par son médecin traitant dans un délai au (...). A.h Considérant qu'il n'était pas possible, à ce stade de la procédure, de rendre une décision sur la demande d'asile du requérant sur la base des éléments figurant dans le dossier et estimant nécessaire l'engagement de mesures d'instruction supplémentaires, le SEM a, conformément à l'art. 19 OTest, prononcé, par décision incidente du (...), la fin du traitement de cette demande auprès du centre de la Confédération (...) et l'engagement de la procédure « étendue ». A.i Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation juridique. A.j Le (...), le requérant a été attribué au canton (...). B. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le (...) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a A._______ a formé recours contre cette décision le (...) 2019 (date du sceau postal). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA cum anc. art. 110a al. 1 LAsi) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Enfin, à titre subsidiaire, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours. En annexe à son recours, il a produit les pièces suivantes :
- une lettre du (...) de (...), aumônier, laquelle fait notamment état des difficultés de l'intéressé à comprendre le contenu des courriers le concernant, faute de traduction en portugais, et de savoir à qui s'adresser pour obtenir de l'aide ;
- la copie d'une lettre du (...), invitant l'intéressé à se présenter à une consultation médicale auprès du centre orthopédique (...) le (...) 2019 ;
- la copie d'une lettre de l'ancien représentant juridique du recourant auprès de Caritas Suisse, laquelle invite un médecin, non nommément désigné, à remplir le rapport médical tel que requis par le SEM. C.b Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invité à régulariser son recours dans le sens des considérants. C.c L'intéressé a régularisé son recours dans un écrit du (...) 2019. C.d Par décision incidente du (...)2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et invité celui-ci à lui indiquer le ou la mandataire susceptible d'être commis/e d'office. C.e Par envoi du (...)2019, Maître Daniel Weber a transmis au Tribunal une procuration signée en sa faveur par A._______, indiquant être chargé de la défense des intérêts du prénommé. C.f Par décision incidente du (...), le Tribunal a désigné l'avocat précité en tant que mandataire commis d'office dans la présente affaire et lui a octroyé un délai au (...) 2019 pour compléter l'état de fait et les motifs du recours ainsi que pour produire les documents médicaux concernant son mandant. En outre, sur demande de celui-ci, le Tribunal a transmis audit mandataire les pièces produites par A._______ au stade du recours, l'invitant à s'adresser au SEM s'agissant de la consultation des pièces de la procédure de première instance. C.g Par écrit du (...) 2019, Maître Daniel Weber a indiqué que son mandant était invité à se présenter à une consultation auprès de l'hôpital (...) le (...). Il a ainsi demandé une prolongation du délai imparti pour la production de documents médicaux. A l'appui de son écrit, il a produit les pièces suivantes :
- un rapport médical établi le (...) 2019 par (...), spécialiste en orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche et du genou ;
- une lettre adressée par le mandataire précité au (...), spécialiste en orthopédie, le (...) 2019.
- une lettre adressée le même jour par (...) à ce même médecin. C.h Par envoi du (...) 2019, le mandataire du recourant a encore transmis au Tribunal une copie de l'invitation adressée à son mandant pour la consultation orthopédique du (...) 2019. C.i Par ordonnance du (...) 2019, le Tribunal a, à titre exceptionnel, prolongé au (...) 2019 le délai pour produire les documents médicaux concernant A._______. C.j Par envoi du (...) suivant, le mandataire du recourant a produit un rapport médical établi le (...) 2019 par (...), précisant qu'un examen neurologique serait effectué et qu'il transmettrait au Tribunal tout document médical supplémentaire dès réception. C.k Par ordonnance du (...), le Tribunal a engagé un échange d'écritures. C.l Le SEM a fait part de sa détermination dans une réponse du (...). C.m Invité à se prononcer sur la réponse du SEM dans un délai au (...) 2019, le recourant a expliqué, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'une consultation auprès du centre de neurologie de l'hôpital (...) était fixée au (...) 2019. Dans ce cadre, il a demandé au Tribunal d'attendre l'établissement d'un rapport par ce centre et a requis une prolongation du délai précité au (...) 2019. A l'appui de ses dires, il a produit la copie de l'invitation reçue le même jour par courrier électronique du centre de neurologie précité. C.n Par ordonnance du (...), le Tribunal a rejeté cette demande de prolongation, fixant au recourant un ultime délai de cinq jours pour déposer ses observations éventuelles sur la réponse du SEM et produire, le cas échéant, les moyens de preuve correspondants. C.o L'intéressé a transmis sa réplique au Tribunal le (...). D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En l'occurrence, le SEM a considéré, par décision incidente du (...), soit après la tenue de l'audition sur les motifs d'asile du (...), qu'une décision ne pouvait être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée fondée sur l'OTest. C'est toutefois à tort qu'il a alors retenu que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé se ferait dans le cadre d'une procédure étendue. En effet, une telle procédure n'est pas prévue par l'OTest, mais par le nouvel article 26d LAsi, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mars 2019, soit postérieurement au dépôt de la demande d'asile du recourant. Ainsi, conformément à l'art. 19 al. 1 OTest, le traitement de la demande d'asile s'est poursuivi en l'espèce selon l'ancien droit, à savoir dans le cadre d'une procédure ordinaire, hors phase de test. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à K._______ et avoir vécu dans cette ville jusqu'à son départ du pays le (...), [des membres de sa famille] y vivant toujours. Il a indiqué avoir été scolarisé de (...) à (...), soit jusqu'en sixième année. Il n'aurait pas pu suivre avec succès la septième et la huitième année et n'aurait pas pu travailler en raison de son problème [à un membre du corps]. A cet égard, le prénommé a expliqué avoir été touché par des éclats lors du soulèvement militaire du 12 avril 2012. Les militaires auraient envahi sa maison et auraient voulu le tuer ainsi que son père, lequel était membre du PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) et un (...). Suite à sa blessure, l'intéressé aurait été opéré à l'hôpital (...), où il serait demeuré quatre mois. Ensuite, il aurait bénéficié de séances de (...). Son traitement n'étant pas efficace, il aurait subi une seconde opération chirurgicale, en (...), [à l'étranger], où il serait resté trois mois. Cette intervention aurait toutefois conduit à une péjoration de l'état de (...). Par la suite, après le décès de son père survenu le (...), un ami de celui-ci, le docteur (...), médecin à l'hôpital militaire, l'aurait opéré, toutefois sans succès. En raison des graves violences prévalant en Guinée-Bissau, ainsi qu'au motif que les militaires avaient voulu tuer l'intéressé et son père, le docteur (...) aurait eu pitié de A._______. Il aurait alors organisé le voyage de celui-ci en Europe, l'accompagnant jusqu'en (...). Le prénommé aurait ensuite rejoint (...), puis la Suisse. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué que ses soins avaient été financés par ses parents et que sa médication consistait en la prise d'antibiotiques, dont des injections, et du paracétamol. Il a aussi précisé avoir des éléments métalliques dans (...) et souffrir de fortes douleurs. 3.2 Dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, il a retenu que le lien de causalité entre les difficultés que le prénommé aurait rencontrées avec les militaires lors du coup d'Etat du 12 avril 2012 et son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard, était rompu. A cet égard, il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait, depuis lors, rencontré aucune difficulté personnelle et concrète avec les autorités. D'autre part, il a retenu que les motifs en lien avec la situation générale d'insécurité prévalant en Guinée-Bissau, le décès du père de l'intéressé et les ennuis de santé dont souffre ce dernier n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Enfin, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant que le prénommé n'avait produit aucun document médical relatif aux affections alléguées, il a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'inexigibilité de son renvoi pour des raisons médicales. 3.3 A l'appui de son recours portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile, le prononcé du renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, A._______ s'est limité à expliquer ne pas avoir compris qu'il disposait d'un délai pour remettre un rapport médical à l'autorité de première instance et a précisé qu'une consultation auprès d'un orthopédiste était prévue pour le (...). En outre, il a indiqué ne pas pouvoir bénéficier d'un suivi médical dans son pays et que son handicap constituait un obstacle à son retour. 3.4 Invité à régulariser son recours, l'intéressé a indiqué avoir été frappé et malmené par les militaires lors du coup d'Etat d'avril 2012. Pour ce motif, il aurait par la suite évité les militaires. Du reste, il craindrait encore actuellement de rencontrer des problèmes avec ceux-ci lors d'éventuels contrôles. Indiquant que les soins médicaux sont de mauvaise qualité en Guinée-Bissau et rappelant que les traitements qu'il y avait reçus avaient échoué, il a également fait valoir qu'il ne pourrait pas être correctement soigné en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, le recourant a indiqué que le médecin récemment consulté avait refusé de le prendre en charge en raison de sa décision d'asile négative. Cela dit, il lui aurait été dit, lors d'une consultation médicale à (...), qu'une intervention chirurgicale était nécessaire vu la gravité de son état. Précisant ne pas pouvoir marcher correctement à cause de (...) cassé et courbé et souffrir d'importantes douleurs, l'intéressé a encore évoqué qu'un retour dans son pays ne serait pas possible pour des motifs de santé. 3.5 Appelé à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur les problèmes médicaux allégués par le recourant, le SEM a, dans sa réponse, considéré que le recours et ses annexes ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a ainsi proposé le rejet de celui-ci. Se référant particulièrement à certains éléments ressortant des documents médicaux produits par le recourant, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'en dépit des douleurs endurées, il n'apparaissait pas que les problèmes orthopédiques décrits fussent d'une gravité telle que l'absence de traitement pourrait engendrer une mise en danger concrète et rapide de l'état de santé de l'intéressé. Le SEM a aussi considéré que, malgré la précarité de la situation médicale en Guinée-Bissau, ce pays disposait des structures nécessaires pour prendre en charge le recourant. Enfin, il a relevé que ni le fait que l'intéressé doive prendre des médicaments à vie ni le fait qu'il doive effectuer un examen neurologique prochainement ne faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. 3.6 Invité à faire part de ses observations suite à la réponse du SEM, le recourant a indiqué, dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti, qu'il s'en tenait aux conclusions et arguments déjà évoqués. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir une crainte de persécution future de la part des militaires, au motif que ceux-ci avaient voulu, à l'occasion du coup d'Etat du 12 avril 2012, le tuer ainsi que son père. Lors de cet évènement, il aurait été blessé à (...) par des éclats de munitions. Malgré trois opérations et des séances de physiothérapie, (...) le ferait encore souffrir et nécessiterait, selon lui, une nouvelle intervention chirurgicale. 4.2 S'agissant des préjudices allégués par A._______ en lien avec le coup d'Etat de 2012, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le lien de causalité temporel était rompu, dans la mesure où (...) ans se sont écoulés entre ces faits et le départ du pays du recourant en (...). Force est également de constater qu'en plus du lien de causalité temporel, c'est également celui de nature matérielle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) qui fait en l'espèce défaut. En effet, nonobstant les craintes alléguées, le prénommé a choisi de retourner spontanément en Guinée-Bissau suite à son séjour médical de trois mois [à l'étranger] en (...). 4.3 Cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de retenir que, durant les six ans qu'il a encore passés dans son pays après les évènements du 12 avril 2012, le recourant ait subi des préjudices déterminants de la part des militaires ou encore d'autres personnes (cf. pièce 24/17 not. Q123 à Q130, p. 14 et 15). Lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé a au contraire admis avoir pu, sans autre difficulté ou obstacle, recevoir des soins non seulement dans un hôpital [civil], mais aussi dans un hôpital militaire. Ainsi, le docteur (...), un médecin militaire, lui serait venu en aide et l'aurait opéré dans un établissement militaire (cf. pièce 24/17 Q98 et 100, p. 12). Il sied également de souligner que l'intéressé a lui-même déclaré qu'il n'aurait pas quitté son pays si son père - qui est décédé des suites d'une maladie le (...) - était encore en vie (cf. pièce 24/17 Q75 et Q76, p. 9). S'il a finalement pris cette décision, c'est avant tout parce qu'il n'était pas satisfait des soins médicaux prodigués en Guinée-Bissau (cf. ibidem Q77, p. 9). 4.4 Partant, indépendamment de sa vraisemblance, le récit présenté par A._______ relatif aux préjudices subis de la part des militaires putschistes en 2012 n'est pas déterminant en matière d'asile. En conséquence, contrairement à ses assertions, le prénommé n'est pas fondé à craindre une persécution future ni de la part des militaires ni de la part d'autres personnes en cas de retour dans son pays. 4.5 S'agissant ensuite des déclarations de A._______ relatives à la situation d'insécurité générale dans son pays d'origine (cf. pièce A24/17 not. Q96, p. 11), aux difficultés économiques rencontrées par sa famille suite au décès de son père (cf. pièce A24/17 Q68, p. 9) et à ses ennuis de santé, c'est à bon droit que SEM a retenu qu'ils n'étaient pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs d'asile, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d'autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé au consid. 4 ci-dessus, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant a certes fait valoir que son état de santé ferait obstacle à son retour en Guinée-Bissau. A l'appui de ses dires, il a produit des rapports médicaux desquels il ressort qu'il présente une déformation au niveau (...), laquelle correspond à (...) résiduel, une arthrose et une atteinte au niveau du nerf sciatique. Sans vouloir minimiser les affections dont souffre l'intéressé ni les douleurs causées par celles-ci, force est de constater que A._______ ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Ainsi, l'intéressé n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 8.3 En l'occurrence, il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 Compte tenu des problèmes médicaux allégués par A._______, il convient ensuite d'examiner si l'état de santé du prénommé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 8.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.2 En l'espèce, il ressort d'un rapport médical établi le (...) par (...), spécialiste FMH en orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche et du genou, que A._______ présente une importante atrophie musculaire au niveau (...) et (...) résiduel avec plusieurs cicatrices. Dit médecin explique que (...) du prénommé présente les aspects typiques (...), à savoir une déformation congénitale. Indiquant ne pas pouvoir exclure l'existence d'une blessure par balle ou de guerre, le médecin précise qu'il ne s'agirait pas non plus d'une affection consécutive à un trauma, mais (...) congénital corrigé chirurgicalement. Par écrit du (...), l'avocat du recourant s'est adressé à un autre médecin. Dans sa lettre, il a notamment expliqué que son mandant avait, selon ses propres dires, été blessé (...) par une balle ou par des éclats de métal lors du coup d'Etat militaire du 12 avril 2012 en Guinée-Bissau et que, malgré les opérations subies, son état ne s'était pas amélioré. Son mandant serait venu en Suisse dans le but de trouver un médecin à même de soigner son affection. Selon ledit avocat, qui indique disposer de plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'asile, l'intéressé n'a aucun motif d'asile et est prêt à rentrer dans son pays dès que sa situation médicale sera éclaircie. Expliquant qu'il ressortait d'une visite médicale à (...) que son mandant devrait être opéré et que la consultation auprès d'un orthopédiste à (...) avait été entachée de malentendus, l'avocat de l'intéressé a demandé au (...) de recevoir A._______. Par écrit du même jour, (...) a demandé à ce même praticien de recevoir ledit patient pour une évaluation orthopédique et chirurgicale. Suite à ces courriers, (...) a, dans son rapport médical du (...) 2019, posé le diagnostic suivant s'agissant du recourant : (...) résiduel ; soupçon d'une blessure au niveau du nerf sciatique en raison de multiples injections ; état suite à une blessure (...) en 2012. Ledit médecin constate que le patient présente un (...), comme c'est typiquement le cas s'agissant (...) résiduel, ainsi qu'une arthrose et une (...). (...) explique qu'il existe selon lui (...) congénital résiduel, dont les difformités morphologiques présentes au niveau (...) ne peuvent être expliquées par une blessure subie à l'âge de (...) ans. De même, une blessure par balle ne pourrait pas, en soi, expliquer la déformation (...). Au contraire, il est possible que la difformité (...) soit due à une complication neurologique causée par une blessure du nerf sciatique en raison de multiples injections au niveau du muscle glutéal. Le médecin explique encore que le fait d'enlever le métal (...), ainsi que le souhaite le patient, n'améliorerait pas sa situation. Une telle intervention n'est pas recommandée actuellement et une correction du (...) résiduel consisterait en une correction osseuse complexe (...), y compris (...). Enfin, le médecin a préconisé un examen neurologique pour évaluer l'atteinte au niveau du nerf sciatique. Une consultation auprès du centre de neurologie (...) est prévue pour le (...) 2019. 8.4.3 En l'occurrence, force est de constater que ni le premier médecin consulté ni le second n'ont recommandé la réalisation d'une nouvelle opération chirurgicale. Ils n'ont pas non plus prescrit de médication particulière au recourant et n'ont pas retenu que celui-ci ne serait pas apte à voyager. Enfin, si (...) a préconisé un examen neurologique pour quantifier le dommage causé au nerf sciatique, il n'a pas indiqué qu'un tel examen était indispensable à la santé du recourant. 8.4.4 Partant, les affections du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Il ressort en effet de ce qui précède, que celui-ci ne nécessite, à l'heure actuelle, aucun traitement particulier. En outre, le recourant a admis qu'il a bénéficié de soins dans son pays d'origine, dans un hôpital [civil] d'abord, puis dans un centre spécialisé (...) et enfin dans un hôpital militaire, ceci même si les soins reçus n'ont pas eu les résultats escomptés. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'intéressé pourra, au besoin, accéder aux soins et traitements médicaux nécessaires à son état de santé en Guinée-Bissau, pays qui dispose des structures médicales suffisantes pour y faire face. Que ces traitements ne soient pas de même qualité, respectivement de même niveau que ceux prodigués en Suisse n'y change rien. Par ailleurs, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 8.5 Il est par ailleurs constaté que le recourant est jeune et sans charge de famille et dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial constitué de sa mère et de son frère, sur lequel il pourra compter lors de sa réinstallation à K._______, où il a du reste toujours vécu avec ses proches. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 PA). 11.3 Maître Daniel Weber a été désigné comme mandataire d'office, par décision incidente du (...). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Dans ce cadre, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF) 11.4 En l'occurrence, l'avocat du recourant a produit une note d'honoraires finale datée du (...), de laquelle il ressort, que ses honoraires se montent à 2'200 francs (hors TVA). A cela s'ajoutent des frais à hauteur de 107.40 francs (TVA comprise) pour les copies, les impressions, les frais de port de téléphone et de courriers électroniques et de 174.05 francs (TVA comprise) pour les services d'un interprète. A cet égard, il est précisé que, contrairement à ce qu'il ressort de la note d'honoraires, ces frais comprennent déjà la TVA, (voir en particulier la facture du [...] relative aux frais d'interprète produite par l'avocat par envoi du [...]). Ainsi, la TVA ne peut s'appliquer qu'aux honoraires, à savoir à la somme de 2200 francs. Cette taxe se monte ainsi à 169.40 francs. 11.5 Au vu de ce qui précède, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 2'650.85 francs (TVA comprise), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 En l'occurrence, le SEM a considéré, par décision incidente du (...), soit après la tenue de l'audition sur les motifs d'asile du (...), qu'une décision ne pouvait être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée fondée sur l'OTest. C'est toutefois à tort qu'il a alors retenu que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé se ferait dans le cadre d'une procédure étendue. En effet, une telle procédure n'est pas prévue par l'OTest, mais par le nouvel article 26d LAsi, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mars 2019, soit postérieurement au dépôt de la demande d'asile du recourant. Ainsi, conformément à l'art. 19 al. 1 OTest, le traitement de la demande d'asile s'est poursuivi en l'espèce selon l'ancien droit, à savoir dans le cadre d'une procédure ordinaire, hors phase de test.
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à K._______ et avoir vécu dans cette ville jusqu'à son départ du pays le (...), [des membres de sa famille] y vivant toujours. Il a indiqué avoir été scolarisé de (...) à (...), soit jusqu'en sixième année. Il n'aurait pas pu suivre avec succès la septième et la huitième année et n'aurait pas pu travailler en raison de son problème [à un membre du corps]. A cet égard, le prénommé a expliqué avoir été touché par des éclats lors du soulèvement militaire du 12 avril 2012. Les militaires auraient envahi sa maison et auraient voulu le tuer ainsi que son père, lequel était membre du PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) et un (...). Suite à sa blessure, l'intéressé aurait été opéré à l'hôpital (...), où il serait demeuré quatre mois. Ensuite, il aurait bénéficié de séances de (...). Son traitement n'étant pas efficace, il aurait subi une seconde opération chirurgicale, en (...), [à l'étranger], où il serait resté trois mois. Cette intervention aurait toutefois conduit à une péjoration de l'état de (...). Par la suite, après le décès de son père survenu le (...), un ami de celui-ci, le docteur (...), médecin à l'hôpital militaire, l'aurait opéré, toutefois sans succès. En raison des graves violences prévalant en Guinée-Bissau, ainsi qu'au motif que les militaires avaient voulu tuer l'intéressé et son père, le docteur (...) aurait eu pitié de A._______. Il aurait alors organisé le voyage de celui-ci en Europe, l'accompagnant jusqu'en (...). Le prénommé aurait ensuite rejoint (...), puis la Suisse. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué que ses soins avaient été financés par ses parents et que sa médication consistait en la prise d'antibiotiques, dont des injections, et du paracétamol. Il a aussi précisé avoir des éléments métalliques dans (...) et souffrir de fortes douleurs.
E. 3.2 Dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, il a retenu que le lien de causalité entre les difficultés que le prénommé aurait rencontrées avec les militaires lors du coup d'Etat du 12 avril 2012 et son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard, était rompu. A cet égard, il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait, depuis lors, rencontré aucune difficulté personnelle et concrète avec les autorités. D'autre part, il a retenu que les motifs en lien avec la situation générale d'insécurité prévalant en Guinée-Bissau, le décès du père de l'intéressé et les ennuis de santé dont souffre ce dernier n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Enfin, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant que le prénommé n'avait produit aucun document médical relatif aux affections alléguées, il a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'inexigibilité de son renvoi pour des raisons médicales.
E. 3.3 A l'appui de son recours portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile, le prononcé du renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, A._______ s'est limité à expliquer ne pas avoir compris qu'il disposait d'un délai pour remettre un rapport médical à l'autorité de première instance et a précisé qu'une consultation auprès d'un orthopédiste était prévue pour le (...). En outre, il a indiqué ne pas pouvoir bénéficier d'un suivi médical dans son pays et que son handicap constituait un obstacle à son retour.
E. 3.4 Invité à régulariser son recours, l'intéressé a indiqué avoir été frappé et malmené par les militaires lors du coup d'Etat d'avril 2012. Pour ce motif, il aurait par la suite évité les militaires. Du reste, il craindrait encore actuellement de rencontrer des problèmes avec ceux-ci lors d'éventuels contrôles. Indiquant que les soins médicaux sont de mauvaise qualité en Guinée-Bissau et rappelant que les traitements qu'il y avait reçus avaient échoué, il a également fait valoir qu'il ne pourrait pas être correctement soigné en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, le recourant a indiqué que le médecin récemment consulté avait refusé de le prendre en charge en raison de sa décision d'asile négative. Cela dit, il lui aurait été dit, lors d'une consultation médicale à (...), qu'une intervention chirurgicale était nécessaire vu la gravité de son état. Précisant ne pas pouvoir marcher correctement à cause de (...) cassé et courbé et souffrir d'importantes douleurs, l'intéressé a encore évoqué qu'un retour dans son pays ne serait pas possible pour des motifs de santé.
E. 3.5 Appelé à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur les problèmes médicaux allégués par le recourant, le SEM a, dans sa réponse, considéré que le recours et ses annexes ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a ainsi proposé le rejet de celui-ci. Se référant particulièrement à certains éléments ressortant des documents médicaux produits par le recourant, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'en dépit des douleurs endurées, il n'apparaissait pas que les problèmes orthopédiques décrits fussent d'une gravité telle que l'absence de traitement pourrait engendrer une mise en danger concrète et rapide de l'état de santé de l'intéressé. Le SEM a aussi considéré que, malgré la précarité de la situation médicale en Guinée-Bissau, ce pays disposait des structures nécessaires pour prendre en charge le recourant. Enfin, il a relevé que ni le fait que l'intéressé doive prendre des médicaments à vie ni le fait qu'il doive effectuer un examen neurologique prochainement ne faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 3.6 Invité à faire part de ses observations suite à la réponse du SEM, le recourant a indiqué, dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti, qu'il s'en tenait aux conclusions et arguments déjà évoqués.
E. 4.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir une crainte de persécution future de la part des militaires, au motif que ceux-ci avaient voulu, à l'occasion du coup d'Etat du 12 avril 2012, le tuer ainsi que son père. Lors de cet évènement, il aurait été blessé à (...) par des éclats de munitions. Malgré trois opérations et des séances de physiothérapie, (...) le ferait encore souffrir et nécessiterait, selon lui, une nouvelle intervention chirurgicale.
E. 4.2 S'agissant des préjudices allégués par A._______ en lien avec le coup d'Etat de 2012, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le lien de causalité temporel était rompu, dans la mesure où (...) ans se sont écoulés entre ces faits et le départ du pays du recourant en (...). Force est également de constater qu'en plus du lien de causalité temporel, c'est également celui de nature matérielle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) qui fait en l'espèce défaut. En effet, nonobstant les craintes alléguées, le prénommé a choisi de retourner spontanément en Guinée-Bissau suite à son séjour médical de trois mois [à l'étranger] en (...).
E. 4.3 Cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de retenir que, durant les six ans qu'il a encore passés dans son pays après les évènements du 12 avril 2012, le recourant ait subi des préjudices déterminants de la part des militaires ou encore d'autres personnes (cf. pièce 24/17 not. Q123 à Q130, p. 14 et 15). Lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé a au contraire admis avoir pu, sans autre difficulté ou obstacle, recevoir des soins non seulement dans un hôpital [civil], mais aussi dans un hôpital militaire. Ainsi, le docteur (...), un médecin militaire, lui serait venu en aide et l'aurait opéré dans un établissement militaire (cf. pièce 24/17 Q98 et 100, p. 12). Il sied également de souligner que l'intéressé a lui-même déclaré qu'il n'aurait pas quitté son pays si son père - qui est décédé des suites d'une maladie le (...) - était encore en vie (cf. pièce 24/17 Q75 et Q76, p. 9). S'il a finalement pris cette décision, c'est avant tout parce qu'il n'était pas satisfait des soins médicaux prodigués en Guinée-Bissau (cf. ibidem Q77, p. 9).
E. 4.4 Partant, indépendamment de sa vraisemblance, le récit présenté par A._______ relatif aux préjudices subis de la part des militaires putschistes en 2012 n'est pas déterminant en matière d'asile. En conséquence, contrairement à ses assertions, le prénommé n'est pas fondé à craindre une persécution future ni de la part des militaires ni de la part d'autres personnes en cas de retour dans son pays.
E. 4.5 S'agissant ensuite des déclarations de A._______ relatives à la situation d'insécurité générale dans son pays d'origine (cf. pièce A24/17 not. Q96, p. 11), aux difficultés économiques rencontrées par sa famille suite au décès de son père (cf. pièce A24/17 Q68, p. 9) et à ses ennuis de santé, c'est à bon droit que SEM a retenu qu'ils n'étaient pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs d'asile, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d'autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé au consid. 4 ci-dessus, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le recourant a certes fait valoir que son état de santé ferait obstacle à son retour en Guinée-Bissau. A l'appui de ses dires, il a produit des rapports médicaux desquels il ressort qu'il présente une déformation au niveau (...), laquelle correspond à (...) résiduel, une arthrose et une atteinte au niveau du nerf sciatique. Sans vouloir minimiser les affections dont souffre l'intéressé ni les douleurs causées par celles-ci, force est de constater que A._______ ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Ainsi, l'intéressé n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 8.3 En l'occurrence, il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.4 Compte tenu des problèmes médicaux allégués par A._______, il convient ensuite d'examiner si l'état de santé du prénommé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 8.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 8.4.2 En l'espèce, il ressort d'un rapport médical établi le (...) par (...), spécialiste FMH en orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche et du genou, que A._______ présente une importante atrophie musculaire au niveau (...) et (...) résiduel avec plusieurs cicatrices. Dit médecin explique que (...) du prénommé présente les aspects typiques (...), à savoir une déformation congénitale. Indiquant ne pas pouvoir exclure l'existence d'une blessure par balle ou de guerre, le médecin précise qu'il ne s'agirait pas non plus d'une affection consécutive à un trauma, mais (...) congénital corrigé chirurgicalement. Par écrit du (...), l'avocat du recourant s'est adressé à un autre médecin. Dans sa lettre, il a notamment expliqué que son mandant avait, selon ses propres dires, été blessé (...) par une balle ou par des éclats de métal lors du coup d'Etat militaire du 12 avril 2012 en Guinée-Bissau et que, malgré les opérations subies, son état ne s'était pas amélioré. Son mandant serait venu en Suisse dans le but de trouver un médecin à même de soigner son affection. Selon ledit avocat, qui indique disposer de plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'asile, l'intéressé n'a aucun motif d'asile et est prêt à rentrer dans son pays dès que sa situation médicale sera éclaircie. Expliquant qu'il ressortait d'une visite médicale à (...) que son mandant devrait être opéré et que la consultation auprès d'un orthopédiste à (...) avait été entachée de malentendus, l'avocat de l'intéressé a demandé au (...) de recevoir A._______. Par écrit du même jour, (...) a demandé à ce même praticien de recevoir ledit patient pour une évaluation orthopédique et chirurgicale. Suite à ces courriers, (...) a, dans son rapport médical du (...) 2019, posé le diagnostic suivant s'agissant du recourant : (...) résiduel ; soupçon d'une blessure au niveau du nerf sciatique en raison de multiples injections ; état suite à une blessure (...) en 2012. Ledit médecin constate que le patient présente un (...), comme c'est typiquement le cas s'agissant (...) résiduel, ainsi qu'une arthrose et une (...). (...) explique qu'il existe selon lui (...) congénital résiduel, dont les difformités morphologiques présentes au niveau (...) ne peuvent être expliquées par une blessure subie à l'âge de (...) ans. De même, une blessure par balle ne pourrait pas, en soi, expliquer la déformation (...). Au contraire, il est possible que la difformité (...) soit due à une complication neurologique causée par une blessure du nerf sciatique en raison de multiples injections au niveau du muscle glutéal. Le médecin explique encore que le fait d'enlever le métal (...), ainsi que le souhaite le patient, n'améliorerait pas sa situation. Une telle intervention n'est pas recommandée actuellement et une correction du (...) résiduel consisterait en une correction osseuse complexe (...), y compris (...). Enfin, le médecin a préconisé un examen neurologique pour évaluer l'atteinte au niveau du nerf sciatique. Une consultation auprès du centre de neurologie (...) est prévue pour le (...) 2019.
E. 8.4.3 En l'occurrence, force est de constater que ni le premier médecin consulté ni le second n'ont recommandé la réalisation d'une nouvelle opération chirurgicale. Ils n'ont pas non plus prescrit de médication particulière au recourant et n'ont pas retenu que celui-ci ne serait pas apte à voyager. Enfin, si (...) a préconisé un examen neurologique pour quantifier le dommage causé au nerf sciatique, il n'a pas indiqué qu'un tel examen était indispensable à la santé du recourant.
E. 8.4.4 Partant, les affections du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Il ressort en effet de ce qui précède, que celui-ci ne nécessite, à l'heure actuelle, aucun traitement particulier. En outre, le recourant a admis qu'il a bénéficié de soins dans son pays d'origine, dans un hôpital [civil] d'abord, puis dans un centre spécialisé (...) et enfin dans un hôpital militaire, ceci même si les soins reçus n'ont pas eu les résultats escomptés. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'intéressé pourra, au besoin, accéder aux soins et traitements médicaux nécessaires à son état de santé en Guinée-Bissau, pays qui dispose des structures médicales suffisantes pour y faire face. Que ces traitements ne soient pas de même qualité, respectivement de même niveau que ceux prodigués en Suisse n'y change rien. Par ailleurs, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
E. 8.5 Il est par ailleurs constaté que le recourant est jeune et sans charge de famille et dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial constitué de sa mère et de son frère, sur lequel il pourra compter lors de sa réinstallation à K._______, où il a du reste toujours vécu avec ses proches.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 PA).
E. 11.3 Maître Daniel Weber a été désigné comme mandataire d'office, par décision incidente du (...). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Dans ce cadre, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF)
E. 11.4 En l'occurrence, l'avocat du recourant a produit une note d'honoraires finale datée du (...), de laquelle il ressort, que ses honoraires se montent à 2'200 francs (hors TVA). A cela s'ajoutent des frais à hauteur de 107.40 francs (TVA comprise) pour les copies, les impressions, les frais de port de téléphone et de courriers électroniques et de 174.05 francs (TVA comprise) pour les services d'un interprète. A cet égard, il est précisé que, contrairement à ce qu'il ressort de la note d'honoraires, ces frais comprennent déjà la TVA, (voir en particulier la facture du [...] relative aux frais d'interprète produite par l'avocat par envoi du [...]). Ainsi, la TVA ne peut s'appliquer qu'aux honoraires, à savoir à la somme de 2200 francs. Cette taxe se monte ainsi à 169.40 francs.
E. 11.5 Au vu de ce qui précède, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 2'650.85 francs (TVA comprise), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 2'650.85 francs est allouée à Me Daniel Weber au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1885/2019 A Arrêt du 18 novembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, représenté par Maître Daniel Weber, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mars 2019 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le (...). A.b A son arrivée, il a été affecté de manière aléatoire au Centre de procédure (...), afin que sa demande d'asile y fût traitée dans le cadre de la phase de test (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]). A.c Le (...) suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest). A.d Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.e Le même jour, un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.f Par écrit du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ) a informé A._______ que la procédure Dublin était close et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. A.g Le prénommé a été entendu sur les motifs d'asile le (...). A cette occasion, il a été invité à produire un rapport médical établi par son médecin traitant dans un délai au (...). A.h Considérant qu'il n'était pas possible, à ce stade de la procédure, de rendre une décision sur la demande d'asile du requérant sur la base des éléments figurant dans le dossier et estimant nécessaire l'engagement de mesures d'instruction supplémentaires, le SEM a, conformément à l'art. 19 OTest, prononcé, par décision incidente du (...), la fin du traitement de cette demande auprès du centre de la Confédération (...) et l'engagement de la procédure « étendue ». A.i Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation juridique. A.j Le (...), le requérant a été attribué au canton (...). B. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le (...) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a A._______ a formé recours contre cette décision le (...) 2019 (date du sceau postal). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA cum anc. art. 110a al. 1 LAsi) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Enfin, à titre subsidiaire, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours. En annexe à son recours, il a produit les pièces suivantes :
- une lettre du (...) de (...), aumônier, laquelle fait notamment état des difficultés de l'intéressé à comprendre le contenu des courriers le concernant, faute de traduction en portugais, et de savoir à qui s'adresser pour obtenir de l'aide ;
- la copie d'une lettre du (...), invitant l'intéressé à se présenter à une consultation médicale auprès du centre orthopédique (...) le (...) 2019 ;
- la copie d'une lettre de l'ancien représentant juridique du recourant auprès de Caritas Suisse, laquelle invite un médecin, non nommément désigné, à remplir le rapport médical tel que requis par le SEM. C.b Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invité à régulariser son recours dans le sens des considérants. C.c L'intéressé a régularisé son recours dans un écrit du (...) 2019. C.d Par décision incidente du (...)2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et invité celui-ci à lui indiquer le ou la mandataire susceptible d'être commis/e d'office. C.e Par envoi du (...)2019, Maître Daniel Weber a transmis au Tribunal une procuration signée en sa faveur par A._______, indiquant être chargé de la défense des intérêts du prénommé. C.f Par décision incidente du (...), le Tribunal a désigné l'avocat précité en tant que mandataire commis d'office dans la présente affaire et lui a octroyé un délai au (...) 2019 pour compléter l'état de fait et les motifs du recours ainsi que pour produire les documents médicaux concernant son mandant. En outre, sur demande de celui-ci, le Tribunal a transmis audit mandataire les pièces produites par A._______ au stade du recours, l'invitant à s'adresser au SEM s'agissant de la consultation des pièces de la procédure de première instance. C.g Par écrit du (...) 2019, Maître Daniel Weber a indiqué que son mandant était invité à se présenter à une consultation auprès de l'hôpital (...) le (...). Il a ainsi demandé une prolongation du délai imparti pour la production de documents médicaux. A l'appui de son écrit, il a produit les pièces suivantes :
- un rapport médical établi le (...) 2019 par (...), spécialiste en orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche et du genou ;
- une lettre adressée par le mandataire précité au (...), spécialiste en orthopédie, le (...) 2019.
- une lettre adressée le même jour par (...) à ce même médecin. C.h Par envoi du (...) 2019, le mandataire du recourant a encore transmis au Tribunal une copie de l'invitation adressée à son mandant pour la consultation orthopédique du (...) 2019. C.i Par ordonnance du (...) 2019, le Tribunal a, à titre exceptionnel, prolongé au (...) 2019 le délai pour produire les documents médicaux concernant A._______. C.j Par envoi du (...) suivant, le mandataire du recourant a produit un rapport médical établi le (...) 2019 par (...), précisant qu'un examen neurologique serait effectué et qu'il transmettrait au Tribunal tout document médical supplémentaire dès réception. C.k Par ordonnance du (...), le Tribunal a engagé un échange d'écritures. C.l Le SEM a fait part de sa détermination dans une réponse du (...). C.m Invité à se prononcer sur la réponse du SEM dans un délai au (...) 2019, le recourant a expliqué, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'une consultation auprès du centre de neurologie de l'hôpital (...) était fixée au (...) 2019. Dans ce cadre, il a demandé au Tribunal d'attendre l'établissement d'un rapport par ce centre et a requis une prolongation du délai précité au (...) 2019. A l'appui de ses dires, il a produit la copie de l'invitation reçue le même jour par courrier électronique du centre de neurologie précité. C.n Par ordonnance du (...), le Tribunal a rejeté cette demande de prolongation, fixant au recourant un ultime délai de cinq jours pour déposer ses observations éventuelles sur la réponse du SEM et produire, le cas échéant, les moyens de preuve correspondants. C.o L'intéressé a transmis sa réplique au Tribunal le (...). D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En l'occurrence, le SEM a considéré, par décision incidente du (...), soit après la tenue de l'audition sur les motifs d'asile du (...), qu'une décision ne pouvait être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée fondée sur l'OTest. C'est toutefois à tort qu'il a alors retenu que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé se ferait dans le cadre d'une procédure étendue. En effet, une telle procédure n'est pas prévue par l'OTest, mais par le nouvel article 26d LAsi, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mars 2019, soit postérieurement au dépôt de la demande d'asile du recourant. Ainsi, conformément à l'art. 19 al. 1 OTest, le traitement de la demande d'asile s'est poursuivi en l'espèce selon l'ancien droit, à savoir dans le cadre d'une procédure ordinaire, hors phase de test. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à K._______ et avoir vécu dans cette ville jusqu'à son départ du pays le (...), [des membres de sa famille] y vivant toujours. Il a indiqué avoir été scolarisé de (...) à (...), soit jusqu'en sixième année. Il n'aurait pas pu suivre avec succès la septième et la huitième année et n'aurait pas pu travailler en raison de son problème [à un membre du corps]. A cet égard, le prénommé a expliqué avoir été touché par des éclats lors du soulèvement militaire du 12 avril 2012. Les militaires auraient envahi sa maison et auraient voulu le tuer ainsi que son père, lequel était membre du PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) et un (...). Suite à sa blessure, l'intéressé aurait été opéré à l'hôpital (...), où il serait demeuré quatre mois. Ensuite, il aurait bénéficié de séances de (...). Son traitement n'étant pas efficace, il aurait subi une seconde opération chirurgicale, en (...), [à l'étranger], où il serait resté trois mois. Cette intervention aurait toutefois conduit à une péjoration de l'état de (...). Par la suite, après le décès de son père survenu le (...), un ami de celui-ci, le docteur (...), médecin à l'hôpital militaire, l'aurait opéré, toutefois sans succès. En raison des graves violences prévalant en Guinée-Bissau, ainsi qu'au motif que les militaires avaient voulu tuer l'intéressé et son père, le docteur (...) aurait eu pitié de A._______. Il aurait alors organisé le voyage de celui-ci en Europe, l'accompagnant jusqu'en (...). Le prénommé aurait ensuite rejoint (...), puis la Suisse. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué que ses soins avaient été financés par ses parents et que sa médication consistait en la prise d'antibiotiques, dont des injections, et du paracétamol. Il a aussi précisé avoir des éléments métalliques dans (...) et souffrir de fortes douleurs. 3.2 Dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, il a retenu que le lien de causalité entre les difficultés que le prénommé aurait rencontrées avec les militaires lors du coup d'Etat du 12 avril 2012 et son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard, était rompu. A cet égard, il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait, depuis lors, rencontré aucune difficulté personnelle et concrète avec les autorités. D'autre part, il a retenu que les motifs en lien avec la situation générale d'insécurité prévalant en Guinée-Bissau, le décès du père de l'intéressé et les ennuis de santé dont souffre ce dernier n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Enfin, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant que le prénommé n'avait produit aucun document médical relatif aux affections alléguées, il a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'inexigibilité de son renvoi pour des raisons médicales. 3.3 A l'appui de son recours portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile, le prononcé du renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, A._______ s'est limité à expliquer ne pas avoir compris qu'il disposait d'un délai pour remettre un rapport médical à l'autorité de première instance et a précisé qu'une consultation auprès d'un orthopédiste était prévue pour le (...). En outre, il a indiqué ne pas pouvoir bénéficier d'un suivi médical dans son pays et que son handicap constituait un obstacle à son retour. 3.4 Invité à régulariser son recours, l'intéressé a indiqué avoir été frappé et malmené par les militaires lors du coup d'Etat d'avril 2012. Pour ce motif, il aurait par la suite évité les militaires. Du reste, il craindrait encore actuellement de rencontrer des problèmes avec ceux-ci lors d'éventuels contrôles. Indiquant que les soins médicaux sont de mauvaise qualité en Guinée-Bissau et rappelant que les traitements qu'il y avait reçus avaient échoué, il a également fait valoir qu'il ne pourrait pas être correctement soigné en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, le recourant a indiqué que le médecin récemment consulté avait refusé de le prendre en charge en raison de sa décision d'asile négative. Cela dit, il lui aurait été dit, lors d'une consultation médicale à (...), qu'une intervention chirurgicale était nécessaire vu la gravité de son état. Précisant ne pas pouvoir marcher correctement à cause de (...) cassé et courbé et souffrir d'importantes douleurs, l'intéressé a encore évoqué qu'un retour dans son pays ne serait pas possible pour des motifs de santé. 3.5 Appelé à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur les problèmes médicaux allégués par le recourant, le SEM a, dans sa réponse, considéré que le recours et ses annexes ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a ainsi proposé le rejet de celui-ci. Se référant particulièrement à certains éléments ressortant des documents médicaux produits par le recourant, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'en dépit des douleurs endurées, il n'apparaissait pas que les problèmes orthopédiques décrits fussent d'une gravité telle que l'absence de traitement pourrait engendrer une mise en danger concrète et rapide de l'état de santé de l'intéressé. Le SEM a aussi considéré que, malgré la précarité de la situation médicale en Guinée-Bissau, ce pays disposait des structures nécessaires pour prendre en charge le recourant. Enfin, il a relevé que ni le fait que l'intéressé doive prendre des médicaments à vie ni le fait qu'il doive effectuer un examen neurologique prochainement ne faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. 3.6 Invité à faire part de ses observations suite à la réponse du SEM, le recourant a indiqué, dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti, qu'il s'en tenait aux conclusions et arguments déjà évoqués. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir une crainte de persécution future de la part des militaires, au motif que ceux-ci avaient voulu, à l'occasion du coup d'Etat du 12 avril 2012, le tuer ainsi que son père. Lors de cet évènement, il aurait été blessé à (...) par des éclats de munitions. Malgré trois opérations et des séances de physiothérapie, (...) le ferait encore souffrir et nécessiterait, selon lui, une nouvelle intervention chirurgicale. 4.2 S'agissant des préjudices allégués par A._______ en lien avec le coup d'Etat de 2012, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le lien de causalité temporel était rompu, dans la mesure où (...) ans se sont écoulés entre ces faits et le départ du pays du recourant en (...). Force est également de constater qu'en plus du lien de causalité temporel, c'est également celui de nature matérielle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) qui fait en l'espèce défaut. En effet, nonobstant les craintes alléguées, le prénommé a choisi de retourner spontanément en Guinée-Bissau suite à son séjour médical de trois mois [à l'étranger] en (...). 4.3 Cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de retenir que, durant les six ans qu'il a encore passés dans son pays après les évènements du 12 avril 2012, le recourant ait subi des préjudices déterminants de la part des militaires ou encore d'autres personnes (cf. pièce 24/17 not. Q123 à Q130, p. 14 et 15). Lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé a au contraire admis avoir pu, sans autre difficulté ou obstacle, recevoir des soins non seulement dans un hôpital [civil], mais aussi dans un hôpital militaire. Ainsi, le docteur (...), un médecin militaire, lui serait venu en aide et l'aurait opéré dans un établissement militaire (cf. pièce 24/17 Q98 et 100, p. 12). Il sied également de souligner que l'intéressé a lui-même déclaré qu'il n'aurait pas quitté son pays si son père - qui est décédé des suites d'une maladie le (...) - était encore en vie (cf. pièce 24/17 Q75 et Q76, p. 9). S'il a finalement pris cette décision, c'est avant tout parce qu'il n'était pas satisfait des soins médicaux prodigués en Guinée-Bissau (cf. ibidem Q77, p. 9). 4.4 Partant, indépendamment de sa vraisemblance, le récit présenté par A._______ relatif aux préjudices subis de la part des militaires putschistes en 2012 n'est pas déterminant en matière d'asile. En conséquence, contrairement à ses assertions, le prénommé n'est pas fondé à craindre une persécution future ni de la part des militaires ni de la part d'autres personnes en cas de retour dans son pays. 4.5 S'agissant ensuite des déclarations de A._______ relatives à la situation d'insécurité générale dans son pays d'origine (cf. pièce A24/17 not. Q96, p. 11), aux difficultés économiques rencontrées par sa famille suite au décès de son père (cf. pièce A24/17 Q68, p. 9) et à ses ennuis de santé, c'est à bon droit que SEM a retenu qu'ils n'étaient pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs d'asile, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d'autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé au consid. 4 ci-dessus, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant a certes fait valoir que son état de santé ferait obstacle à son retour en Guinée-Bissau. A l'appui de ses dires, il a produit des rapports médicaux desquels il ressort qu'il présente une déformation au niveau (...), laquelle correspond à (...) résiduel, une arthrose et une atteinte au niveau du nerf sciatique. Sans vouloir minimiser les affections dont souffre l'intéressé ni les douleurs causées par celles-ci, force est de constater que A._______ ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Ainsi, l'intéressé n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 8.3 En l'occurrence, il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 Compte tenu des problèmes médicaux allégués par A._______, il convient ensuite d'examiner si l'état de santé du prénommé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 8.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.2 En l'espèce, il ressort d'un rapport médical établi le (...) par (...), spécialiste FMH en orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche et du genou, que A._______ présente une importante atrophie musculaire au niveau (...) et (...) résiduel avec plusieurs cicatrices. Dit médecin explique que (...) du prénommé présente les aspects typiques (...), à savoir une déformation congénitale. Indiquant ne pas pouvoir exclure l'existence d'une blessure par balle ou de guerre, le médecin précise qu'il ne s'agirait pas non plus d'une affection consécutive à un trauma, mais (...) congénital corrigé chirurgicalement. Par écrit du (...), l'avocat du recourant s'est adressé à un autre médecin. Dans sa lettre, il a notamment expliqué que son mandant avait, selon ses propres dires, été blessé (...) par une balle ou par des éclats de métal lors du coup d'Etat militaire du 12 avril 2012 en Guinée-Bissau et que, malgré les opérations subies, son état ne s'était pas amélioré. Son mandant serait venu en Suisse dans le but de trouver un médecin à même de soigner son affection. Selon ledit avocat, qui indique disposer de plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'asile, l'intéressé n'a aucun motif d'asile et est prêt à rentrer dans son pays dès que sa situation médicale sera éclaircie. Expliquant qu'il ressortait d'une visite médicale à (...) que son mandant devrait être opéré et que la consultation auprès d'un orthopédiste à (...) avait été entachée de malentendus, l'avocat de l'intéressé a demandé au (...) de recevoir A._______. Par écrit du même jour, (...) a demandé à ce même praticien de recevoir ledit patient pour une évaluation orthopédique et chirurgicale. Suite à ces courriers, (...) a, dans son rapport médical du (...) 2019, posé le diagnostic suivant s'agissant du recourant : (...) résiduel ; soupçon d'une blessure au niveau du nerf sciatique en raison de multiples injections ; état suite à une blessure (...) en 2012. Ledit médecin constate que le patient présente un (...), comme c'est typiquement le cas s'agissant (...) résiduel, ainsi qu'une arthrose et une (...). (...) explique qu'il existe selon lui (...) congénital résiduel, dont les difformités morphologiques présentes au niveau (...) ne peuvent être expliquées par une blessure subie à l'âge de (...) ans. De même, une blessure par balle ne pourrait pas, en soi, expliquer la déformation (...). Au contraire, il est possible que la difformité (...) soit due à une complication neurologique causée par une blessure du nerf sciatique en raison de multiples injections au niveau du muscle glutéal. Le médecin explique encore que le fait d'enlever le métal (...), ainsi que le souhaite le patient, n'améliorerait pas sa situation. Une telle intervention n'est pas recommandée actuellement et une correction du (...) résiduel consisterait en une correction osseuse complexe (...), y compris (...). Enfin, le médecin a préconisé un examen neurologique pour évaluer l'atteinte au niveau du nerf sciatique. Une consultation auprès du centre de neurologie (...) est prévue pour le (...) 2019. 8.4.3 En l'occurrence, force est de constater que ni le premier médecin consulté ni le second n'ont recommandé la réalisation d'une nouvelle opération chirurgicale. Ils n'ont pas non plus prescrit de médication particulière au recourant et n'ont pas retenu que celui-ci ne serait pas apte à voyager. Enfin, si (...) a préconisé un examen neurologique pour quantifier le dommage causé au nerf sciatique, il n'a pas indiqué qu'un tel examen était indispensable à la santé du recourant. 8.4.4 Partant, les affections du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Il ressort en effet de ce qui précède, que celui-ci ne nécessite, à l'heure actuelle, aucun traitement particulier. En outre, le recourant a admis qu'il a bénéficié de soins dans son pays d'origine, dans un hôpital [civil] d'abord, puis dans un centre spécialisé (...) et enfin dans un hôpital militaire, ceci même si les soins reçus n'ont pas eu les résultats escomptés. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'intéressé pourra, au besoin, accéder aux soins et traitements médicaux nécessaires à son état de santé en Guinée-Bissau, pays qui dispose des structures médicales suffisantes pour y faire face. Que ces traitements ne soient pas de même qualité, respectivement de même niveau que ceux prodigués en Suisse n'y change rien. Par ailleurs, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 8.5 Il est par ailleurs constaté que le recourant est jeune et sans charge de famille et dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial constitué de sa mère et de son frère, sur lequel il pourra compter lors de sa réinstallation à K._______, où il a du reste toujours vécu avec ses proches. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 PA). 11.3 Maître Daniel Weber a été désigné comme mandataire d'office, par décision incidente du (...). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Dans ce cadre, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF) 11.4 En l'occurrence, l'avocat du recourant a produit une note d'honoraires finale datée du (...), de laquelle il ressort, que ses honoraires se montent à 2'200 francs (hors TVA). A cela s'ajoutent des frais à hauteur de 107.40 francs (TVA comprise) pour les copies, les impressions, les frais de port de téléphone et de courriers électroniques et de 174.05 francs (TVA comprise) pour les services d'un interprète. A cet égard, il est précisé que, contrairement à ce qu'il ressort de la note d'honoraires, ces frais comprennent déjà la TVA, (voir en particulier la facture du [...] relative aux frais d'interprète produite par l'avocat par envoi du [...]). Ainsi, la TVA ne peut s'appliquer qu'aux honoraires, à savoir à la somme de 2200 francs. Cette taxe se monte ainsi à 169.40 francs. 11.5 Au vu de ce qui précède, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 2'650.85 francs (TVA comprise), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'650.85 francs est allouée à Me Daniel Weber au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :