Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 14 avril 2010.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1842/2010 Arrêt du 26 septembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge, Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé à l'aéroport international de Genève, le 26 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 30 décembre 2008 (audition sommaire) et 8 janvier 2009 (audition sur les motifs), les divers moyens de preuve que l'intéressé a produits durant l'instruction de sa procédure par l'ODM, l'envoi à l'ODM, le 2 novembre 2009, par les autorités cantonales compétentes, du permis de conduire de l'intéressé, saisi par ces dernières, l'envoi de l'ODM du 20 novembre 2009, invitant l'intéressé à prendre position sur le contenu dudit permis et son incidence sur la vraisemblance des motifs exposés lors des auditions, la réponse de l'intéressé du 30 novembre 2009, la décision du 19 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, avec annexes, du 23 mars 2010 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 avril 2010, par laquelle le juge alors en charge du dossier a octroyé au recourant un délai jusqu'au 21 avril 2010 pour produire des traductions des moyens de preuve rédigés en langue étrangère et rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, impartissant au recourant un délai au 21 avril 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'envoi du 20 avril 2010, par lequel le recourant a produit les traductions des moyens de preuve rédigés en langue étrangère, l'ordonnance du 30 juillet 2010, par laquelle l'ODM a été invité à se déterminer au sujet du recours jusqu'au 20 août 2010, la réponse de l'ODM du 4 août 2010, dans laquelle dit office préconise le rejet du recours, l'ordonnance du 9 août 2010, par laquelle le recourant a été invité à déposer ses éventuelles observations sur la réponse précitée, jusqu'au 30 août 2010, invitation à laquelle celui-ci n'a pas donné suite, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, y avoir vécu jusqu'en juillet 2007 et être d'ethnie tamoule, que contrairement à son frère, qui aurait rejoint le mouvement de "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) en 2000 et dont il n'aurait plus de nouvelles, le recourant n'aurait jamais été actif politiquement ; qu'en compagnie de son oncle, il se serait rendu en avion de C._______ à Colombo, où il aurait obtenu un passeport sri-lankais le 16 mai 2007 et, dans la foulée, un visa afin d'effectuer un pèlerinage en Inde ; qu'il aurait ensuite été malade durant environ un mois ; qu'une fois guéri, il serait retourné en avion à C._______ ; que quatre ou cinq membres des forces armées sri-lankaises seraient venus à son domicile le 10 juin 2007, l'auraient bâillonné, lui auraient bandé les yeux et attaché les mains, avant de l'emmener dans un camp et de l'enfermer dans une pièce où ils l'auraient battu, torturé et questionné sur son frère ; qu'au bout de trois jours, l'intéressé aurait été libéré et déposé à l'arrêt de bus du village de D._______ ; que ses parents seraient venus le chercher et l'auraient détaché pour le ramener au domicile familial ; que son cousin aurait été tué le 13 juillet 2007 ; que l'intéressé aurait quitté le domicile familial le lendemain, avec son autre frère, afin de se réfugier auprès de son oncle à C._______, chez qui il serait resté jusqu'au 15 décembre 2008 ; qu'il aurait appris par son oncle que des inconnus l'auraient cherché à son domicile, que, craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de fuir ; que son oncle l'aurait emmené en bateau jusqu'à E._______, d'où il aurait effectué le trajet jusqu'à Colombo dans un van, en compagnie d'un passeur ; que ce passeur l'aurait accompagné jusqu'à l'aéroport de Colombo, où il lui aurait donné les billets de transport nécessaires ainsi que plusieurs faux documents, à savoir un permis B suisse, deux cartes bancaires, une carte d'assurance et un abonnement demi-tarif des CFF ; qu'il aurait passé les contrôles et effectué le vol muni de son passeport et de sa carte d'identité ; que l'intéressé n'aurait appris sa destination qu'une fois arrivé à l'aéroport de Genève, où il a déposé sa demande d'asile, que l'ODM, dans sa décision du 19 février 2010, a considéré que le récit présenté était invraisemblable, vu en particulier les incohérences d'ordre temporel de ses allégations, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que, dans son recours, l'intéressé soutient notamment que la notion de temps n'est pas aussi importante au Sri Lanka qu'en Suisse, ce qui expliquerait certaines des incohérences de son récit ; qu'il fait également valoir qu'il encourrait de sérieux dangers en cas de renvoi, du fait des activités de son frère, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations de l'intéressé s'avèrent insuffisamment fondées, qu'ainsi, comme le relève à juste titre l'ODM, les déclarations de l'intéressé sur sa prétendue arrestation sont vagues et stéréotypées ; que par ailleurs, l'intéressé donne très peu de détails sur son lieu de détention et la nature des questions qui lui auraient été posées (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2009, pp. 6 et 8), qu'il est aussi surprenant que l'intéressé, dont la vie aurait été en danger à C._______, soit prétendument retourné chez son oncle après avoir obtenu le permis de conduire à Colombo, le 24 juillet 2007 (cf. envoi du 30 novembre 2009), qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé, se disant recherché, ait pu effectuer le trajet de E._______ à Colombo sans être inquiété, ce d'autant plus qu'il aurait présenté sa carte d'identité lors des contrôles (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2009, p. 8), qu'en outre, ses propos s'avèrent contradictoires sur des points essentiels du récit, qu'en effet, l'intéressé a déclaré être resté à Colombo pendant un mois après l'obtention de son passeport, le 16 mai 2007, ce qui rend invraisemblable son arrestation, laquelle aurait eu lieu le 10 juin 2007 dans la région de Jaffna (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2009, pp. 4 et 6) ; que dans son recours, il n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette apréciation des faits, qu'il déclare également n'avoir eu aucune nouvelle de sa famille depuis le 14 juillet 2007, tout en se disant informé par son oncle que des inconnus l'auraient recherché à son domicile familial en 2008 (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2009, p. 9) ; qu'il semble dès lors évident qu'il a eu des contacts avec sa famille par l'intermédiaire de son oncle, qu'il a prétendu n'avoir pas quitté le domicile de son oncle entre le 14 juillet 2007 et son départ du pays en 2008, jusqu'à ce que l'ODM lui fasse remarquer qu'il avait obtenu un permis de conduire le 24 juillet 2007 à Colombo (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2009, p. 6 ; cf. envois des 20 et 30 novembre 2009) ; qu'il avance encore une autre version des faits dans son recours, aussi peu crédible que la précédente, prétendant avoir fui son village pour Colombo, avant de retourner chez son oncle à C._______ ; que l'adresse figurant sur le permis de conduire de l'intéressé semblerait enfin indiquer qu'il a vécu à Colombo plus longtemps qu'il ne l'a admis, qu'en outre, le recourant n'a pas apporté dans son recours d'élément ou de moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables les persécutions dont il serait l'objet, qu'il en va ainsi de la lettre délivrée par les autorités de la commune du recourant sur les problèmes de celui-ci et de son frère aîné, cette pièce pouvant aisément être obtenue moyennant contribution, que l'ancienne carte d'identité, la carte de la (...) pour laquelle il travaillait et le certificat de naissance produits n'apportent aucun élément nouveau, l'identité de l'intéressé et son activité professionnelle n'ayant pas été mises en doute, que les pièces relatives au décès et à l'enterrement de son cousin ne sauraient indiquer des persécutions dans le cas concret, vu qu'elles concernent une tierce personne, rien n'indiquant que les circonstances du décès aient réellement une quelconque relation avec la situation de l'intéressé, qu'enfin, l'argument de l'intéressé concernant les différences culturelles entre la Suisse et le Sri Lanka à propos de la notion de temps ne saurait expliquer les multiples et importantes invraisemblances d'ordre temporel que contient son récit, qu'ainsi, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé à l'art. 7 LAsi, qu'au demeurant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'en effet, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, aucun indice dans le dossier ne permet de conclure qu'il risquerait alors des actes contraires à l'art. 3 LAsi pour un autre motif ; que celui-ci ne contient en particulier aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, susceptible de constituer un indice de crainte objectivement fondée (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu'enfin, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès sous un angle différent, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que, pour sa part, l'intéressé est jeune et apte à travailler ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle ; qu'il dispose aussi d'un important réseau familial à B._______, dans la péninsule de Jaffna, région dans laquelle il est né et a vécu une grande partie de sa vie ; qu'il a déclaré lors de l'audition sur les motifs que ses parents et l'une de ses soeurs habitaient cette localité, et que plusieurs de ses oncles et tantes vivaient dans les villages alentours ou à Jaffna ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances et de sa famille qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, l'on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée, en particulier à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent, comme en l'espèce, leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012, et réf. cit.), que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus doivent ainsi lui permettre de se réinstaller à B._______, qu'en outre, plusieurs éléments permettent de penser que le recourant a vécu à Colombo depuis mai 2007 jusqu'à son départ pour la Suisse et qu'il a pu s'y créer un réseau social significatif, que l'intéressé pouvant retourner dans sa région d'origine, la question de l'exigibilité de son renvoi à Colombo n'a pas à être tranchée ici, qu'en définitive, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 14 avril 2010.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :