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D-1828/2013

D-1828/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1828/2013 Arrêt du 17 avril 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), Russie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, voyageant avec ses enfants, en date du 24 octobre 2012, la décision du 27 mars 2013, notifiée le 2 avril 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert en Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision, le recours du 8 avril 2013 formé en temps utile par l'intéressée contre cette décision, complété le lendemain par sa mandataire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 10 avril 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 du règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Belgique, le 31 janvier 2012, qu'au cours de son audition du 5 novembre 2012, l'intéressée a confirmé avoir introduit une telle demande (cf. procès-verbal de l'audition, p. 5), qu'en date du 6 décembre 2012, l'ODM a soumis aux autorités belges une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que par décision du 12 décembre 2012, ces autorités ont rejeté cette requête, que l'ODM a soumis le 3 janvier 2013 aux autorités belges une demande de réexamen de cette décision, demande complétée le 8 février 2013, que le 25 mars 2013, ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, en application de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que l'intéressée n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, qu'elle s'est opposée toutefois à un transfert en Belgique, faisant valoir en substance qu'elle craignait pour elle-même et ses enfants d'y subir des violences de la part de son époux et de sa belle-famille ; qu'elle craignait en particulier que ses enfants lui soient enlevés de force pour être confiés à la famille de son époux en (...), qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que la Belgique, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci­après : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci­après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de la Belgique, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation belge sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités belges, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Belgique respecte la directive "Procédure", que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités belges la renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que cela étant, il lui appartiendra de requérir la protection des autorités belges compétentes si, le cas échéant, sa sécurité ou celle de ses enfants devait être menacée par son époux ou sa belle-famille, qu'il n'appartient pas aux autorités suisses d'examiner, dans le cadre de la présente procédure Dublin, la situation qui serait celle de la recourante et de ses enfants de retour dans leur pays d'origine, que l'intéressée a certes fait valoir qu'elle souffrait de problèmes médicaux, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, selon le certificat médical du 29 août 2011, ses problèmes de santé - à savoir des céphalées, des insomnies, une faiblesse psychique et un syndrome anxio-dépressif grave (pensées suicidaires) - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Belgique serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'au demeurant, dans son recours du 8 avril 2013, elle indique qu'elle en a "fini avec les médicaments", de sorte qu'il ne se justifie pas d'impartir un délai supplémentaire pour requérir une actualisation de la situation médicale, qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Belgique atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si - après son retour en Belgique - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Belgique de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée et de ses enfants vers la Belgique s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée (cf. supra) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Belgique pour des raisons humanitaires, que les troubles psychiques invoqués pourront être traités en Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, la Belgique, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet de penser que la Belgique refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les renseignements permettant une telle prise en charge, qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement - de la reprendre en charge avec ses enfants, dans les conditions prévues à l'art. 20, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 27 mars 2013 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :