Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er août 2007. B. Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante russe selon ses dires, a expliqué avoir épousé le (...) 2000 B._______, se disant ressortissant géorgien d'origine abkhase. Avec son mari, elle aurait eu une fille, née le (...), et aurait vécu à C._______ (Abkhasie) - où elle aurait commencé à habiter en 1997 déjà -, chez ses parents. Le 8 janvier 2003, son père, après avoir appris l'homosexualité de son époux, aurait cherché à le tuer, ce dont elle l'aurait in extremis averti, provoquant sa fuite du pays. Par mesure de représailles, l'intéressée aurait alors été enfermée avec sa fillette dans une cave du domicile familial durant deux ans par son père. En janvier 2005, elle serait parvenue à s'échapper et aurait loué une chambre avec sa fille. Le (...) 2005, elle aurait été violée par trois soldats russes et une plainte qu'elle aurait déposée dix jours plus tard n'aurait pas été prise en compte par la police. Elle aurait par la suite été régulièrement violée par un collègue de son père. Le (...) 2007, après avoir une nouvelle fois été abusée par le collègue de son père, qui menaçait de s'en prendre aussi à sa fille, elle serait parvenue à prendre la fuite et à trouver refuge chez une amie, laquelle aurait organisé et financé son départ. Le (...) juillet 2007, la recourante aurait gagné (...) (Russie) où elle aurait embarqué clandestinement sur un bateau à destination de Marseille avant de rejoindre la Suisse. Elle a précisé ne pas avoir été en possession du moindre document d'identité, ne jamais avoir été contrôlée lors de son périple et tout ignorer des circonstances du voyage entre Marseille et Lausanne, dès lors qu'elle avait dormi durant tout le trajet. Sa fille vivrait quant à elle chez des proches de son amie en Russie, avec lesquels elle aurait des contacts téléphoniques. Il convient de préciser que son mari a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 août 2003, un recours ayant été déposé le 13 octobre 2003 auprès de l'autorité de céans suite à une décision négative de l'ODM (...). C. Le 3 septembre 2007, l'intéressée a eu une conversation téléphonique avec un expert dans le cadre d'une expertise « Lingua ». Il en ressort que le lieu de socialisation l'ayant le plus marqué n'est sans équivoque pas l'Abkhasie, mais très vraisemblablement un milieu géorgien, la recourante étant probablement originaire de la région de D._______ (E._______ / Géorgie). Entendue par l'ODM sur le résultat de cette analyse en date du 21 septembre 2007, l'intéressée a maintenu ses déclarations concernant sa nationalité et ses lieux de domicile précédents. D. En date du 19 septembre 2007, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une demande de renseignements portant sur un éventuel séjour de l'intéressée et de son mari en Allemagne. Le 30 octobre 2007, dites autorités ont communiqué à l'office les conclusions de la police allemande consignées dans un rapport daté du (...) aux termes duquel l'époux de la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de F._______, né le (...), originaire de G._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...), et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). Invitée à s'exprimer sur le rapport de police sus-mentionné lors de l'audition fédérale du 1er février 2008, l'intéressée a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur, et que son époux se trouvait bien à C._______ à la date fatidique du 8 janvier 2003 (cf. let. B ci-dessus). E. Par décision du 14 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte de son avocate daté du 17 mars 2008, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient vraisemblables dans le contexte social décrit et fondées, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a par ailleurs mis en avant les troubles psychiques - pouvant expliquer certaines incohérences dans son récit, notamment sur la date du 8 janvier 2003 - induits par les événements traumatisants qu'elle aurait vécus, et s'opposant à la mesure de renvoi. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical. G. Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et décidé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a en outre accordé à l'intéressée un délai au 20 mai 2008 pour produire un rapport médical détaillé. H. Le 20 mai 2008, la mandataire a en particulier produit une attestation médicale établie par (...), psychiatre-psychothérapeute FMH, le 9 mai 2008 faisant état d'une psychopathologie grave dont est atteinte l'intéressée - qu'elle suit depuis mai 2008 -, affection nécessitant un traitement soutenu et un délai de six mois pour établir un rapport médical détaillé. L'intéressée a en outre versé au dossier des rapports médicaux signés de (...), médecin traitant, datés des 17 mars et 4 mai 2008, faisant état d'une énucléation de l'oeil droit nécessitant une adaptation de la prothèse oculaire et d'un état dépressif et anxieux - avec pronostic réservé - impliquant un traitement anti-dépresseur (Zoloft et Inovane) ainsi qu'un suivi psychiatrique. En date du 5 septembre 2008, l'intéressée a versé en cause un rapport médical de (...) [la psychiatre-psychothérapeute FMH] dont il ressort qu'elle est traitée depuis le 2 mai 2008 pour un état de stress post traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux (antidépresseur) prévus pour une durée de 18 mois au minimum. Selon l'auteur du rapport, le pronostic avec traitement est réservé au vu du parcours de vie personnel « trop grave, pour pouvoir complètement effacer les traces ». Quant au pronostic sans traitement, il est très mauvais, et l'intéressée présenterait un risque de suicide. Sous la rubrique « Aptitude à voyager / Possibilités de traitement dans le pays d'origine », le rapport indique que la recourante n'est pas apte à voyager et que « la famille de la patiente et la structure de la vie dans son pays sont à l'origine de sa souffrance », ce qui implique que « son traitement et la guérison là-bas sont impossibles ; sa vie est en danger si elle y retourne ». I. Dans sa détermination du 3 février 2009, communiquée à la recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours,
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et 52 PA), est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. On soulignera en particulier que ses allégations portant sur les causes et circonstances du départ de son époux d'Abkhasie en janvier 2003 sont en totale contradiction avec le rapport de la police allemande daté du (...) aux termes duquel ce dernier a en réalité déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de F._______, né le (...), originaire de G._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...) et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). Pareil constat met à néant l'intégralité du récit de la recourante, ses motifs d'asile étant indissociablement liés à ceux de son époux et à sa prétendue fuite du pays le 8 ou 9 janvier 2003. S'agissant de l'argumentation portant sur une erreur de date en raison d'un état psychique fragilisé, outre son indigence, force est de souligner qu'elle n'est pas de nature à infirmer ce constat et n'apparaît avoir été apportée que pour les besoins de la présente cause. On constatera encore que la date du 8/9 janvier 2003 a constamment été mentionnée tant par l'intéressée que par son époux comme point de départ de leurs problèmes à l'origine de leur fuite d'Abkhasie.
E. 3.2.2 Il convient pour le reste, notamment sur les événements prétendument vécus par l'intéressée entre janvier 2003 et juillet 2007, de se référer aux considérants pertinents et aux développements circonstanciés de la décision querellée (notamment déclarations vagues et indigentes sur les conditions de sa séquestration alléguée de 2003 à 2005, et douteuses sur les événements postérieurs, notamment les viols systématiquement subis, alors-même qu'une amie issue d'un milieu aisé était en mesure de lui apporter son aide). Enfin, il découle de l'expertise « Lingua » et de l'incapacité de la recourante à répondre clairement aux questions de l'ODM lors de l'audition du 21 septembre 2007 qu'elle n'a pas vécu de manière durable à C._______ ou dans le reste de l'Abkhasie, à tout le moins depuis 1997. L'argument de l'intéressée selon lequel sa méconnais-sance des lieux et des rues est due à son enfermement (dans l'appartement, avec très peu de sorties, puis dans la cave) n'est pas de nature à remettre en question cette conclusions. Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués, vu notamment ce qui précède.
E. 3.3 Partant, l'ensemble du récit de l'intéressée n'est pas vraisemblable (art. 7 LAsi).
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée.
E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE et art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE).
E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. (principe de non-refoulement). Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
E. 7.2 Ni la Russie ni la Géorgie ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces États, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
E. 7.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
E. 7.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante souffre, sur le plan psychique, de problèmes de santé. Selon le rapport médical versé le 5 septembre 2008, elle est traitée depuis le 2 mai 2008 pour un état de stress post traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent avec épisode sévère sans symptômes psychotique (F33.2). Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux (antidépresseur) prévu pour une durée de 18 mois au minimum. Selon l'auteur du rapport, le pronostic avec traitement est réservé au vu du parcours de vie personnel « trop grave, pour pouvoir complètement effacer les traces ». Quant au pronostic sans traitement, il est très mauvais, et la patiente présente un risque de suicide. Sous la rubrique « Aptitude à voyager / Possibilités de traitement dans le pays d'origine », le rapport indique que la recourante n'est pas apte à voyager et que « la famille de la patiente et la structure de la vie dans son pays sont à l'origine de sa souffrance », ce qui implique que « son traitement et la guérison là-bas sont impossibles ; sa vie est en danger si elle y retourne ». Les informations précitées ne permettent cependant pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Certes, dans le certificat produit le 5 septembre 2008, le médecin a estimé qu'un renvoi de sa patiente dans son pays d'origine impliquerait une mise en danger certaine de sa vie, en raison d'un risque suicidaire. Ces affirmations doivent toutefois être fortement pondérées. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressée s'est passée de toute consultation psychiatrique durant au moins neuf mois, soit entre août 2007 (date du dépôt de sa demande d'asile) et mai 2008 (cf. certificat médical du 4 mai 2008). A cet égard, il relève que ce n'est très vraisemblablement pas uniquement par nécessité médicale impérative que la recourante est allée consulter, début mai 2008, mais très probablement aussi suite à la décision négative de l'ODM du 14 février 2008 et à l'ordonnance incidente du Tribunal du 18 avril 2008 lui impartissant un délai au 20 mai 2008 pour produire un certificat médical complet (cf. let. E et G ci-dessus). A cela s'ajoute le fait que le certificat médical produit par courrier du 5 septembre 2008 retient que l'intéressée a développé sa pathologie suite à différents traumatismes, à savoir son vécu dans son pays d'origine après la découverte de l'homosexualité de son époux en janvier 2003. Or, tant l'autorité de première instance que l'autorité de recours ont exposé les raisons pour lesquelles elles ne retenaient pas la vraisemblance de ces motifs. Le fait que l'intéressée ne voie plus de sens à sa vie aujourd'hui et développerait des idées suicidaires ne saurait remettre en question l'analyse juridique de ses motifs d'asile. Aussi, dès lors que le certificat médical retient pour expliquer la pathologie de l'intéressée des éléments non conformes à la réalité ou insuffisamment fondés sur le plan juridique, la portée probante de ce document doit être nuancée. Il n'apparaît ainsi pas que les affections psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressée ou dans celui de son époux. A cet égard, le Tribunal souligne que selon le dernier rapport médical, le traitement instauré s'est révélé efficace et qu'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée, bien que récente et très fragile, a pu être constatée.
E. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger en cas de retour en Russie - ou en Géorgie, pays de son mari - pour d'autres motifs qui lui serait propres. Elle pourra en particulier solliciter l'aide de son époux, dont le recours est rejeté par arrêt du Tribunal de ce jour, et retrouver sa fille, aujourd'hui âgée d'un peu plus de huit ans, élément de nature à lui apporter un certain réconfort. On peut aussi raisonnablement admettre que l'intéressée s'est créé, avant son départ pour la Suisse, un certain réseau social qu'elle pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant le rejet de sa belle famille, ce dont on peut légitimement douter au vu de l'invraisemblance de son récit - de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne pas les minimiser. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 7.3.3 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra éventuellement ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi, il relève toutefois que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine ou de celui de son époux est envisageable, moyennant, si nécessaire et comme l'a suggéré l'ODM, une préparation psychologique au départ menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressée. Cas échéant, cette dernière pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. a et d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue notamment d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une réserve de médicaments).
E. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 8 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée n'ayant manifestement pas de ressources suffisantes (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1821/2008/ {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Daniel Schmid, Gérard Scherrer, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______ née le (...), Russie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2008 / N _______. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er août 2007. B. Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante russe selon ses dires, a expliqué avoir épousé le (...) 2000 B._______, se disant ressortissant géorgien d'origine abkhase. Avec son mari, elle aurait eu une fille, née le (...), et aurait vécu à C._______ (Abkhasie) - où elle aurait commencé à habiter en 1997 déjà -, chez ses parents. Le 8 janvier 2003, son père, après avoir appris l'homosexualité de son époux, aurait cherché à le tuer, ce dont elle l'aurait in extremis averti, provoquant sa fuite du pays. Par mesure de représailles, l'intéressée aurait alors été enfermée avec sa fillette dans une cave du domicile familial durant deux ans par son père. En janvier 2005, elle serait parvenue à s'échapper et aurait loué une chambre avec sa fille. Le (...) 2005, elle aurait été violée par trois soldats russes et une plainte qu'elle aurait déposée dix jours plus tard n'aurait pas été prise en compte par la police. Elle aurait par la suite été régulièrement violée par un collègue de son père. Le (...) 2007, après avoir une nouvelle fois été abusée par le collègue de son père, qui menaçait de s'en prendre aussi à sa fille, elle serait parvenue à prendre la fuite et à trouver refuge chez une amie, laquelle aurait organisé et financé son départ. Le (...) juillet 2007, la recourante aurait gagné (...) (Russie) où elle aurait embarqué clandestinement sur un bateau à destination de Marseille avant de rejoindre la Suisse. Elle a précisé ne pas avoir été en possession du moindre document d'identité, ne jamais avoir été contrôlée lors de son périple et tout ignorer des circonstances du voyage entre Marseille et Lausanne, dès lors qu'elle avait dormi durant tout le trajet. Sa fille vivrait quant à elle chez des proches de son amie en Russie, avec lesquels elle aurait des contacts téléphoniques. Il convient de préciser que son mari a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 août 2003, un recours ayant été déposé le 13 octobre 2003 auprès de l'autorité de céans suite à une décision négative de l'ODM (...). C. Le 3 septembre 2007, l'intéressée a eu une conversation téléphonique avec un expert dans le cadre d'une expertise « Lingua ». Il en ressort que le lieu de socialisation l'ayant le plus marqué n'est sans équivoque pas l'Abkhasie, mais très vraisemblablement un milieu géorgien, la recourante étant probablement originaire de la région de D._______ (E._______ / Géorgie). Entendue par l'ODM sur le résultat de cette analyse en date du 21 septembre 2007, l'intéressée a maintenu ses déclarations concernant sa nationalité et ses lieux de domicile précédents. D. En date du 19 septembre 2007, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une demande de renseignements portant sur un éventuel séjour de l'intéressée et de son mari en Allemagne. Le 30 octobre 2007, dites autorités ont communiqué à l'office les conclusions de la police allemande consignées dans un rapport daté du (...) aux termes duquel l'époux de la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de F._______, né le (...), originaire de G._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...), et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). Invitée à s'exprimer sur le rapport de police sus-mentionné lors de l'audition fédérale du 1er février 2008, l'intéressée a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur, et que son époux se trouvait bien à C._______ à la date fatidique du 8 janvier 2003 (cf. let. B ci-dessus). E. Par décision du 14 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte de son avocate daté du 17 mars 2008, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient vraisemblables dans le contexte social décrit et fondées, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a par ailleurs mis en avant les troubles psychiques - pouvant expliquer certaines incohérences dans son récit, notamment sur la date du 8 janvier 2003 - induits par les événements traumatisants qu'elle aurait vécus, et s'opposant à la mesure de renvoi. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical. G. Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et décidé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a en outre accordé à l'intéressée un délai au 20 mai 2008 pour produire un rapport médical détaillé. H. Le 20 mai 2008, la mandataire a en particulier produit une attestation médicale établie par (...), psychiatre-psychothérapeute FMH, le 9 mai 2008 faisant état d'une psychopathologie grave dont est atteinte l'intéressée - qu'elle suit depuis mai 2008 -, affection nécessitant un traitement soutenu et un délai de six mois pour établir un rapport médical détaillé. L'intéressée a en outre versé au dossier des rapports médicaux signés de (...), médecin traitant, datés des 17 mars et 4 mai 2008, faisant état d'une énucléation de l'oeil droit nécessitant une adaptation de la prothèse oculaire et d'un état dépressif et anxieux - avec pronostic réservé - impliquant un traitement anti-dépresseur (Zoloft et Inovane) ainsi qu'un suivi psychiatrique. En date du 5 septembre 2008, l'intéressée a versé en cause un rapport médical de (...) [la psychiatre-psychothérapeute FMH] dont il ressort qu'elle est traitée depuis le 2 mai 2008 pour un état de stress post traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux (antidépresseur) prévus pour une durée de 18 mois au minimum. Selon l'auteur du rapport, le pronostic avec traitement est réservé au vu du parcours de vie personnel « trop grave, pour pouvoir complètement effacer les traces ». Quant au pronostic sans traitement, il est très mauvais, et l'intéressée présenterait un risque de suicide. Sous la rubrique « Aptitude à voyager / Possibilités de traitement dans le pays d'origine », le rapport indique que la recourante n'est pas apte à voyager et que « la famille de la patiente et la structure de la vie dans son pays sont à l'origine de sa souffrance », ce qui implique que « son traitement et la guérison là-bas sont impossibles ; sa vie est en danger si elle y retourne ». I. Dans sa détermination du 3 février 2009, communiquée à la recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'office a notamment relevé que l'état de santé de l'intéressée n'était pas de nature à s'opposer à la mesure de renvoi, que les infrastructures médicales nécessaires à sa prise en charge existaient tant en Russie qu'en Géorgie et que le traitement psychothérapeutique et médical y était accessible sans difficulté particulière, cas échéant sous forme de génériques. L'ODM a enfin souligné que l'intéressée pourrait requérir auprès des autorités compétentes une aide en vue de son retour. J. Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par courrier de sa mandataire du 27 février 2009, a pour l'essentiel repris les motifs développés en cours de procédure de recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. On soulignera en particulier que ses allégations portant sur les causes et circonstances du départ de son époux d'Abkhasie en janvier 2003 sont en totale contradiction avec le rapport de la police allemande daté du (...) aux termes duquel ce dernier a en réalité déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de F._______, né le (...), originaire de G._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...) et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). Pareil constat met à néant l'intégralité du récit de la recourante, ses motifs d'asile étant indissociablement liés à ceux de son époux et à sa prétendue fuite du pays le 8 ou 9 janvier 2003. S'agissant de l'argumentation portant sur une erreur de date en raison d'un état psychique fragilisé, outre son indigence, force est de souligner qu'elle n'est pas de nature à infirmer ce constat et n'apparaît avoir été apportée que pour les besoins de la présente cause. On constatera encore que la date du 8/9 janvier 2003 a constamment été mentionnée tant par l'intéressée que par son époux comme point de départ de leurs problèmes à l'origine de leur fuite d'Abkhasie. 3.2.2 Il convient pour le reste, notamment sur les événements prétendument vécus par l'intéressée entre janvier 2003 et juillet 2007, de se référer aux considérants pertinents et aux développements circonstanciés de la décision querellée (notamment déclarations vagues et indigentes sur les conditions de sa séquestration alléguée de 2003 à 2005, et douteuses sur les événements postérieurs, notamment les viols systématiquement subis, alors-même qu'une amie issue d'un milieu aisé était en mesure de lui apporter son aide). Enfin, il découle de l'expertise « Lingua » et de l'incapacité de la recourante à répondre clairement aux questions de l'ODM lors de l'audition du 21 septembre 2007 qu'elle n'a pas vécu de manière durable à C._______ ou dans le reste de l'Abkhasie, à tout le moins depuis 1997. L'argument de l'intéressée selon lequel sa méconnais-sance des lieux et des rues est due à son enfermement (dans l'appartement, avec très peu de sorties, puis dans la cave) n'est pas de nature à remettre en question cette conclusions. Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués, vu notamment ce qui précède. 3.3 Partant, l'ensemble du récit de l'intéressée n'est pas vraisemblable (art. 7 LAsi). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE et art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. (principe de non-refoulement). Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 Ni la Russie ni la Géorgie ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces États, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 7.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 7.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante souffre, sur le plan psychique, de problèmes de santé. Selon le rapport médical versé le 5 septembre 2008, elle est traitée depuis le 2 mai 2008 pour un état de stress post traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent avec épisode sévère sans symptômes psychotique (F33.2). Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux (antidépresseur) prévu pour une durée de 18 mois au minimum. Selon l'auteur du rapport, le pronostic avec traitement est réservé au vu du parcours de vie personnel « trop grave, pour pouvoir complètement effacer les traces ». Quant au pronostic sans traitement, il est très mauvais, et la patiente présente un risque de suicide. Sous la rubrique « Aptitude à voyager / Possibilités de traitement dans le pays d'origine », le rapport indique que la recourante n'est pas apte à voyager et que « la famille de la patiente et la structure de la vie dans son pays sont à l'origine de sa souffrance », ce qui implique que « son traitement et la guérison là-bas sont impossibles ; sa vie est en danger si elle y retourne ». Les informations précitées ne permettent cependant pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Certes, dans le certificat produit le 5 septembre 2008, le médecin a estimé qu'un renvoi de sa patiente dans son pays d'origine impliquerait une mise en danger certaine de sa vie, en raison d'un risque suicidaire. Ces affirmations doivent toutefois être fortement pondérées. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressée s'est passée de toute consultation psychiatrique durant au moins neuf mois, soit entre août 2007 (date du dépôt de sa demande d'asile) et mai 2008 (cf. certificat médical du 4 mai 2008). A cet égard, il relève que ce n'est très vraisemblablement pas uniquement par nécessité médicale impérative que la recourante est allée consulter, début mai 2008, mais très probablement aussi suite à la décision négative de l'ODM du 14 février 2008 et à l'ordonnance incidente du Tribunal du 18 avril 2008 lui impartissant un délai au 20 mai 2008 pour produire un certificat médical complet (cf. let. E et G ci-dessus). A cela s'ajoute le fait que le certificat médical produit par courrier du 5 septembre 2008 retient que l'intéressée a développé sa pathologie suite à différents traumatismes, à savoir son vécu dans son pays d'origine après la découverte de l'homosexualité de son époux en janvier 2003. Or, tant l'autorité de première instance que l'autorité de recours ont exposé les raisons pour lesquelles elles ne retenaient pas la vraisemblance de ces motifs. Le fait que l'intéressée ne voie plus de sens à sa vie aujourd'hui et développerait des idées suicidaires ne saurait remettre en question l'analyse juridique de ses motifs d'asile. Aussi, dès lors que le certificat médical retient pour expliquer la pathologie de l'intéressée des éléments non conformes à la réalité ou insuffisamment fondés sur le plan juridique, la portée probante de ce document doit être nuancée. Il n'apparaît ainsi pas que les affections psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressée ou dans celui de son époux. A cet égard, le Tribunal souligne que selon le dernier rapport médical, le traitement instauré s'est révélé efficace et qu'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée, bien que récente et très fragile, a pu être constatée. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger en cas de retour en Russie - ou en Géorgie, pays de son mari - pour d'autres motifs qui lui serait propres. Elle pourra en particulier solliciter l'aide de son époux, dont le recours est rejeté par arrêt du Tribunal de ce jour, et retrouver sa fille, aujourd'hui âgée d'un peu plus de huit ans, élément de nature à lui apporter un certain réconfort. On peut aussi raisonnablement admettre que l'intéressée s'est créé, avant son départ pour la Suisse, un certain réseau social qu'elle pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant le rejet de sa belle famille, ce dont on peut légitimement douter au vu de l'invraisemblance de son récit - de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne pas les minimiser. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.3.3 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra éventuellement ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi, il relève toutefois que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine ou de celui de son époux est envisageable, moyennant, si nécessaire et comme l'a suggéré l'ODM, une préparation psychologique au départ menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressée. Cas échéant, cette dernière pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. a et d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue notamment d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une réserve de médicaments). 7.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 8. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 10. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée n'ayant manifestement pas de ressources suffisantes (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :