Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (57 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (procédure D-1786/2024) et statuer définitivement en matière d'asile.
E. 1.2.1 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-1801/2024). Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
E. 1.2.2 Cette procédure s'ajoutant à une procédure d'asile pendante, la présente Cour est aussi compétente pour statuer sur celle-là. En raison de l'état de fait commun aux deux procédures et de l'issue des causes, il convient en outre de rendre un seul jugement concernant les deux procédures (D-1786/2024 et D-1801/2024 ; cf. également décision incidente du 16 avril 2024).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 3.1 La nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD).
E. 3.2 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1).
E. 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 3.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E. 3.5 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit.).
E. 4 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.1 Dans ses recours, l'intéressé a reproché au SEM une violation de son devoir d'instruction en rendant une décision sans avoir entrepris les mesures d'instruction requises permettant de déterminer son âge ainsi qu'une violation de son obligation d'établir les faits de manière complète et exacte quant à sa minorité, n'ayant pas considéré l'ensemble des éléments de la cause. De plus, le recourant a soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu notamment en procédant à la modification SYMIC de sa date de naissance avant d'avoir rendu une décision sur ce point. Enfin, le SEM n'aurait pas examiné l'authenticité de la tazkira et aurait dû mettre en place une expertise médico-légale visant à déterminer son âge.
E. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit).
E. 4.4 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1).
E. 4.5 Force est d'abord de relever que le SEM a procédé à une appréciation globale de l'ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé ses décisions à suffisance. Constatant l'absence de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.), le SEM s'est fondé à bon droit sur ses conclusions tirées de l'audition « RMNA » du 29 janvier 2024 pour déterminer l'âge du recourant. Au cours de la procédure, il a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en lui posant plus de vingt questions tant à ce propos qu'au sujet de la tazkira (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p.-v.] du 29 janvier 2024, pt 1.04) et en lui accordant spécifiquement un droit d'être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 1er février 2024 et observations de l'intéressé du 6 février 2024). La question de savoir si c'est à bon escient que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité relève du fond de l'affaire et sera examinée dans le considérant y relatif (cf. consid. 7). Il sied encore de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). Il y a également lieu de constater que l'intéressé a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance - notamment lors de l'audition « RMNA » du 29 janvier 2024 - et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l'aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a et 102f ss LAsi, art. 7 al. 2bis et 52a OA 1). S'agissant encore de ladite audition, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l'âge que l'intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d'admettre qu'il aurait alors été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète qu'il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM une instruction déficiente, respectivement d'avoir établi les faits, en ce qui concerne l'âge de l'intéressé, de manière incomplète ou inexacte.
E. 4.6 Enfin, le SEM a effectivement procédé à la modification de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC sans avoir auparavant rendu une décision sur ce point. Il y a lieu de rappeler qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée dispose de la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En l'occurrence, suite au dépôt du recours, le Tribunal a ordonné que l'effet suspensif soit restitué et que la date de naissance de l'intéressé au (...), telle qu'il l'avait invoquée, soit maintenue jusqu'à l'issue de la présente procédure, par décision incidente du 26 mars 2024. Dans sa réponse du 9 avril 2024, le SEM a informé le Tribunal que la date de naissance du (...) avait été inscrite dans SYMIC et qu'elle serait maintenue jusqu'à la fin de la procédure de recours. Aussi, la question de l'existence d'une violation du droit d'être entendu peut demeurer ouverte, dans la mesure où celle-ci devrait être considérée comme ayant été réparée dans la présente procédure.
E. 4.7 Partant, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit être rejetée.
E. 5.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 5.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.3 Cela dit, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-1801/2024).
E. 6.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
E. 6.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf. sur ce point, arrêt du Tribunal E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et arrêt du Tribunal F-2563/2022 du 11 décembre 2023, consid. 5.1 et réf. cit.). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4).
E. 7.1 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, la tazkira produite ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une taskira a une valeur probante relativement faible, notamment parce qu'elle est aisément falsifiable, les indications temporelles relatives à la date de naissance pouvant ne pas refléter l'âge effectif, même sur un exemplaire authentique (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2). De plus, en l'espèce, le document produit par l'intéressé ne comporte aucune date de naissance, seul l'âgé étant indiqué, et a été établi le (...) 2021 sur la base des déclarations de son père (cf. p.-v. du 29 janvier 2024. pt. 1.04, p. 4). Ainsi, il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 7.2 Le Tribunal constate d'abord que les déclarations de l'intéressé faites lors de son audition du 29 janvier 2024 sont effectivement vagues. Ainsi, il a soutenu qu'il ne connaissait pas vraiment son âge, n'ayant pas fait d'études, puis qu'il aurait appris son année de naissance par son frère au moment de son arrivée en Suisse, ce qui ne correspond pas à son affirmation selon laquelle « tout le monde » en Afghanistan connaît juste son année de naissance. De même, sa tazkira, ayant été établie le (...) 2021, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il n'ait pas connu l'année de naissance qui y figurait avant son arrivée en Suisse. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il a dû présenter ce document à plusieurs reprises en Afghanistan lors de contrôles de police sur le trajet entre son domicile et celui de (...) où il travaillait. En outre, si chaque personne connaît son année de naissance, il n'est pas crédible qu'il ne sache ni la différence d'âge qu'il a avec son frère ni l'âge auquel il a quitté l'Afghanistan (cf. p.-v. du 29 janvier 2024, pt. 3.01 et 5.01). Ces imprécisions ressortant de son récit ne sauraient s'expliquer par le fait que l'audition ne se serait pas déroulée selon les règles applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. consid. 4.5). En outre, par sa signature du procès-verbal, il a confirmé que ses déclarations avaient été correctement transcrites, qu'elles correspondaient à la vérité et qu'elles lui avaient été traduites dans une langue qu'il avait comprise et ceci sans remarque particulière de sa représentation juridique. Enfin, il y a lieu de constater que dans leur réponse à la demande de reprise en charge des autorités suisses du 1er mars 2024 (cf. let. J.), les autorités françaises ont non seulement accepté ladite demande, considérant l'intéressé comme personne majeure, mais encore ont inscrit un alias avec une date de naissance au (...).
E. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de la minorité alléguée, l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées imprécises et illogiques.
E. 7.4 Dès lors, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 7.5 Pour le reste, le recourant n'est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure D-1801/2024). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à ladite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée étant rappelé qu'elle demeure fictive , c'est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). Il s'ensuit que le recours qui porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC (procédure D-1801/2024) doit être rejeté. Les mesures prononcées par décision incidente du 26 mars 2024 deviennent ainsi caduques.
E. 8 Il y a ensuite lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.
E. 8.1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).
E. 8.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le RD III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.
E. 8.3 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 8.4 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III) ou le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).
E. 9.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM le 8 janvier 2024 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait notamment déposé une demande d'asile en France, le 20 juin 2023.
E. 9.2 Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, le 14 février 2024, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Lesdites autorités n'ayant pas fait connaître leur décision quant à la requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, la France est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 25 par. 2 RD III.
E. 9.3 Même si l'intéressé soutient ne s'être jamais présenté comme demandeur d'asile en France, il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ce pays étant bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci, ceci d'autant plus que les autorités françaises ont hors délai accepté la requête de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III.
E. 9.4 En conséquence, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise.
E. 10.1 Entendu sur l'existence d'éventuels obstacles à son transfert en France lors de son audition du 29 janvier 2024, l'intéressé a déclaré avoir pris par erreur le train pour ce pays, ayant toujours voulu rejoindre son frère en Suisse. Après avoir réussi à plusieurs reprises à lui échapper, il aurait été arrêté par la police qui lui aurait pris ses empreintes digitales. Durant son séjour en France, il aurait vécu sous un pont et devait aller lui-même mendier de la nourriture dans les restaurants ou en chercher dans les poubelles. En outre, il n'aurait eu la possibilité de se laver qu'une à deux fois chaque deux mois. Enfin, l'intéressé n'aurait jamais eu de contact en France avec une autorité qui se serait intéressée à ses conditions de vie.
E. 10.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 10.3 En principe, la France est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 10.4 La France est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]. La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 10.5 En l'espèce, il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 10.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 11.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 11.2 S'agissant du souhait de l'intéressé de rester en Suisse auprès de son frère, il y a lieu de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), ledit règlement retenant en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, visant précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.
E. 11.3 Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités françaises se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il aurait subi de la part de la police française des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 11.4 Ensuite, les conditions de vie difficiles que l'intéressé aurait précédemment rencontrées en France ne reposent que sur ses propres déclarations et ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Ainsi, il n'a pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie dans ce pays suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient la violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public. Cela dit, si le recourant devait estimer qu'il serait durablement privé, en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, qui porteraient atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E. 11.5.1 S'agissant de la présence de son frère en Suisse, il y a lieu de rappeler que pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
E. 11.5.2 En l'occurrence, la fratrie de deux personnes majeures n'entre pas dans le cadre protégé de l'art. 8 CEDH. De plus, le recourant n'a jamais allégué qu'il se trouverait dans un lien de dépendance avec son frère, qui rendrait sa présence en Suisse indispensable.
E. 11.5.3 Aussi, l'intéressé ne peut se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en France.
E. 11.6 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 11.6.1 Dans ce cadre, il dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et dans l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 11.6.2 En l'espèce, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés, le recourant, personne majeure et en bonne santé ne saurait valablement tirer argument de ses allégations relatives à son vécu en France, pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, voire d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 12 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 13 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours (procédure D-1786/2024) doit également être rejeté s'agissant de cette question.
E. 14 Dès lors, les mesures superprovisionnelles prononcées le 22 mars 2024 (cf. let. M.) deviennent caduques.
E. 15 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 26 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1786/2024, D-1801/2024 Arrêt du 26 juin 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) / modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décisions du SEM des 22 février et 15 mars 2024. Faits : A. Le 3 janvier 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué, à cette occasion, être né le (...) et donc être mineur. B. Les investigations effectuées par le SEM, le 8 janvier 2024, dans l'unité centrale du système européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 25 mars 2021, une deuxième en Autriche le 31 juillet 2021, une troisième ainsi qu'une quatrième en France les 25 août 2021 et 20 juin 2023. C. Le 9 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à Boudry ; le même jour, il a signé le formulaire portant « autorisation de consultation du dossier médical ». D. En date du 29 janvier 2024, l'intéressé a été entendu, en présence de son représentant juridique, au cours d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : audition RMNA). A cette occasion, il a notamment déclaré ne pas connaître le jour et le mois de sa naissance, mais être âgé d'environ (...) ans, précisant que cette date lui avait été donnée par son frère, lequel avait appelé sa mère et un ami qui s'était rendu à son domicile afin de récupérer sa tazkira. Cet ami aurait ensuite envoyé ce document. L'intéressé a de plus indiqué ne pas savoir lire ou écrire, n'ayant jamais été scolarisé. S'agissant de son parcours migratoire, il a déclaré avoir transité par l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie et l'Autriche. Il aurait ensuite séjourné en France durant environ deux ans. Enfin, il a été entendu sur la compétence éventuelle de la Bulgarie, de l'Autriche et de la France pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert dans l'un de ces Etats ainsi que sur sa situation médicale. Il a produit sa tazkira. E. Le 1er février 2024, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant qu'il considérait les déclarations tenues lors de l'audition du 29 janvier 2024 au sujet de diverses thématiques comme vagues et peu détaillées. De plus, il a considéré que le comportement de l'intéressé depuis son départ d'Afghanistan jusqu'à son arrivée en Suisse ne correspondait pas à celui d'une personne mineure et a constaté qu'aucune date de naissance n'était inscrite sur la tazkira, document aisément falsifiable. Partant, il a envisagé de modifier la date de naissance dans SYMIC pour la fixer au (...). En date du 6 février 2024, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu, concluant à ce qu'il soit considéré comme mineur. Il a également requis la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour déterminer son âge. Le 13 février 2024, le SEM a modifié la date de naissance de l'intéressé au (...). F. Le 14 février 2024, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III ou RD III]), en précisant que celui-ci avait indiqué être mineur, mais que les autorités suisses avaient considéré qu'il était majeur. G. Le 20 février 2024, l'intéressé a été transféré dans un centre d'hébergement pour adultes. H. Par courrier électronique du 21 février 2024, la représentante juridique de l'intéressé a requis l'annulation de son transfert dans un centre d'hébergement pour adultes et considéré que le SEM commettait un déni de justice en ne rendant pas de décision sur la modification des données SYMIC de l'intéressé, malgré une demande formelle en ce sens. I. Par décision du 22 février 2024, notifiée le même jour, le SEM a constaté la modification des données personnelles de l'intéressé dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance a été fixée au (...), et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 1er mars 2024, soit en-dehors du délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, ce dernier ayant été enregistré par les autorités précitées comme étant né le (...). K. Par décision du 15 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L. Par recours du 21 mars 2024 (procédure D-1786/2024), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 15 mars 2024 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. M. Par recours séparé du même jour (procédure D-1801/2024), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 22 février 2024 et à la rectification de ses données SYMIC en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...), subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et à la rectification de ses données SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...), avec la mention de son caractère litigieux. Il a en outre sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. N. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2024 (procédure D-1786/2024), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert du recourant. O. Par décision incidente du 26 mars 2024 (procédure D-1801/2024), le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours, a ordonné le maintien, jusqu'à l'issue de la procédure, de la date de naissance au (...), telle que l'intéressé l'avait invoquée, et a admis les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. P. Dans sa réponse du 9 avril 2024 (procédures D-1786/2024 et D-1801/2024), le SEM a conclu au rejet des recours, estimant que ceux-ci ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Q. Par décision incidente du 16 avril 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des causes D-1786/2024 et D-1801/2024. Il a par ailleurs invité le recourant à déposer une réplique suite à la réponse du SEM. Aucune réplique de la part du recourant n'est intervenue à ce jour. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (procédure D-1786/2024) et statuer définitivement en matière d'asile. 1.2 1.2.1 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-1801/2024). Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2.2 Cette procédure s'ajoutant à une procédure d'asile pendante, la présente Cour est aussi compétente pour statuer sur celle-là. En raison de l'état de fait commun aux deux procédures et de l'issue des causes, il convient en outre de rendre un seul jugement concernant les deux procédures (D-1786/2024 et D-1801/2024 ; cf. également décision incidente du 16 avril 2024). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. 3.1 La nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD). 3.2 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1). 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.5 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit.).
4. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans ses recours, l'intéressé a reproché au SEM une violation de son devoir d'instruction en rendant une décision sans avoir entrepris les mesures d'instruction requises permettant de déterminer son âge ainsi qu'une violation de son obligation d'établir les faits de manière complète et exacte quant à sa minorité, n'ayant pas considéré l'ensemble des éléments de la cause. De plus, le recourant a soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu notamment en procédant à la modification SYMIC de sa date de naissance avant d'avoir rendu une décision sur ce point. Enfin, le SEM n'aurait pas examiné l'authenticité de la tazkira et aurait dû mettre en place une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). 4.4 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 4.5 Force est d'abord de relever que le SEM a procédé à une appréciation globale de l'ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé ses décisions à suffisance. Constatant l'absence de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.), le SEM s'est fondé à bon droit sur ses conclusions tirées de l'audition « RMNA » du 29 janvier 2024 pour déterminer l'âge du recourant. Au cours de la procédure, il a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en lui posant plus de vingt questions tant à ce propos qu'au sujet de la tazkira (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p.-v.] du 29 janvier 2024, pt 1.04) et en lui accordant spécifiquement un droit d'être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 1er février 2024 et observations de l'intéressé du 6 février 2024). La question de savoir si c'est à bon escient que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité relève du fond de l'affaire et sera examinée dans le considérant y relatif (cf. consid. 7). Il sied encore de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). Il y a également lieu de constater que l'intéressé a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance - notamment lors de l'audition « RMNA » du 29 janvier 2024 - et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l'aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a et 102f ss LAsi, art. 7 al. 2bis et 52a OA 1). S'agissant encore de ladite audition, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l'âge que l'intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d'admettre qu'il aurait alors été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète qu'il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM une instruction déficiente, respectivement d'avoir établi les faits, en ce qui concerne l'âge de l'intéressé, de manière incomplète ou inexacte. 4.6 Enfin, le SEM a effectivement procédé à la modification de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC sans avoir auparavant rendu une décision sur ce point. Il y a lieu de rappeler qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée dispose de la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En l'occurrence, suite au dépôt du recours, le Tribunal a ordonné que l'effet suspensif soit restitué et que la date de naissance de l'intéressé au (...), telle qu'il l'avait invoquée, soit maintenue jusqu'à l'issue de la présente procédure, par décision incidente du 26 mars 2024. Dans sa réponse du 9 avril 2024, le SEM a informé le Tribunal que la date de naissance du (...) avait été inscrite dans SYMIC et qu'elle serait maintenue jusqu'à la fin de la procédure de recours. Aussi, la question de l'existence d'une violation du droit d'être entendu peut demeurer ouverte, dans la mesure où celle-ci devrait être considérée comme ayant été réparée dans la présente procédure. 4.7 Partant, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit être rejetée. 5. 5.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.3 Cela dit, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-1801/2024). 6. 6.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 6.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf. sur ce point, arrêt du Tribunal E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et arrêt du Tribunal F-2563/2022 du 11 décembre 2023, consid. 5.1 et réf. cit.). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 7. 7.1 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, la tazkira produite ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une taskira a une valeur probante relativement faible, notamment parce qu'elle est aisément falsifiable, les indications temporelles relatives à la date de naissance pouvant ne pas refléter l'âge effectif, même sur un exemplaire authentique (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2). De plus, en l'espèce, le document produit par l'intéressé ne comporte aucune date de naissance, seul l'âgé étant indiqué, et a été établi le (...) 2021 sur la base des déclarations de son père (cf. p.-v. du 29 janvier 2024. pt. 1.04, p. 4). Ainsi, il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 7.2 Le Tribunal constate d'abord que les déclarations de l'intéressé faites lors de son audition du 29 janvier 2024 sont effectivement vagues. Ainsi, il a soutenu qu'il ne connaissait pas vraiment son âge, n'ayant pas fait d'études, puis qu'il aurait appris son année de naissance par son frère au moment de son arrivée en Suisse, ce qui ne correspond pas à son affirmation selon laquelle « tout le monde » en Afghanistan connaît juste son année de naissance. De même, sa tazkira, ayant été établie le (...) 2021, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il n'ait pas connu l'année de naissance qui y figurait avant son arrivée en Suisse. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il a dû présenter ce document à plusieurs reprises en Afghanistan lors de contrôles de police sur le trajet entre son domicile et celui de (...) où il travaillait. En outre, si chaque personne connaît son année de naissance, il n'est pas crédible qu'il ne sache ni la différence d'âge qu'il a avec son frère ni l'âge auquel il a quitté l'Afghanistan (cf. p.-v. du 29 janvier 2024, pt. 3.01 et 5.01). Ces imprécisions ressortant de son récit ne sauraient s'expliquer par le fait que l'audition ne se serait pas déroulée selon les règles applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. consid. 4.5). En outre, par sa signature du procès-verbal, il a confirmé que ses déclarations avaient été correctement transcrites, qu'elles correspondaient à la vérité et qu'elles lui avaient été traduites dans une langue qu'il avait comprise et ceci sans remarque particulière de sa représentation juridique. Enfin, il y a lieu de constater que dans leur réponse à la demande de reprise en charge des autorités suisses du 1er mars 2024 (cf. let. J.), les autorités françaises ont non seulement accepté ladite demande, considérant l'intéressé comme personne majeure, mais encore ont inscrit un alias avec une date de naissance au (...). 7.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de la minorité alléguée, l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées imprécises et illogiques. 7.4 Dès lors, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7.5 Pour le reste, le recourant n'est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure D-1801/2024). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à ladite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée étant rappelé qu'elle demeure fictive , c'est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). Il s'ensuit que le recours qui porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC (procédure D-1801/2024) doit être rejeté. Les mesures prononcées par décision incidente du 26 mars 2024 deviennent ainsi caduques.
8. Il y a ensuite lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 8.1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 8.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le RD III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 8.3 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 8.4 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III) ou le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 9. 9.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM le 8 janvier 2024 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait notamment déposé une demande d'asile en France, le 20 juin 2023. 9.2 Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, le 14 février 2024, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Lesdites autorités n'ayant pas fait connaître leur décision quant à la requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, la France est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 25 par. 2 RD III. 9.3 Même si l'intéressé soutient ne s'être jamais présenté comme demandeur d'asile en France, il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ce pays étant bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci, ceci d'autant plus que les autorités françaises ont hors délai accepté la requête de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 9.4 En conséquence, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise. 10. 10.1 Entendu sur l'existence d'éventuels obstacles à son transfert en France lors de son audition du 29 janvier 2024, l'intéressé a déclaré avoir pris par erreur le train pour ce pays, ayant toujours voulu rejoindre son frère en Suisse. Après avoir réussi à plusieurs reprises à lui échapper, il aurait été arrêté par la police qui lui aurait pris ses empreintes digitales. Durant son séjour en France, il aurait vécu sous un pont et devait aller lui-même mendier de la nourriture dans les restaurants ou en chercher dans les poubelles. En outre, il n'aurait eu la possibilité de se laver qu'une à deux fois chaque deux mois. Enfin, l'intéressé n'aurait jamais eu de contact en France avec une autorité qui se serait intéressée à ses conditions de vie. 10.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 10.3 En principe, la France est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 10.4 La France est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]. La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 10.5 En l'espèce, il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 10.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. 11. 11.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 11.2 S'agissant du souhait de l'intéressé de rester en Suisse auprès de son frère, il y a lieu de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), ledit règlement retenant en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, visant précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 11.3 Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités françaises se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il aurait subi de la part de la police française des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 11.4 Ensuite, les conditions de vie difficiles que l'intéressé aurait précédemment rencontrées en France ne reposent que sur ses propres déclarations et ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Ainsi, il n'a pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie dans ce pays suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient la violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public. Cela dit, si le recourant devait estimer qu'il serait durablement privé, en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, qui porteraient atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 11.5 11.5.1 S'agissant de la présence de son frère en Suisse, il y a lieu de rappeler que pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. 11.5.2 En l'occurrence, la fratrie de deux personnes majeures n'entre pas dans le cadre protégé de l'art. 8 CEDH. De plus, le recourant n'a jamais allégué qu'il se trouverait dans un lien de dépendance avec son frère, qui rendrait sa présence en Suisse indispensable. 11.5.3 Aussi, l'intéressé ne peut se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en France. 11.6 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 11.6.1 Dans ce cadre, il dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et dans l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 11.6.2 En l'espèce, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés, le recourant, personne majeure et en bonne santé ne saurait valablement tirer argument de ses allégations relatives à son vécu en France, pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, voire d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
12. En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
13. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours (procédure D-1786/2024) doit également être rejeté s'agissant de cette question.
14. Dès lors, les mesures superprovisionnelles prononcées le 22 mars 2024 (cf. let. M.) deviennent caduques.
15. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 26 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours portant sur l'asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-1786/2024) est rejeté.
2. Le recours portant sur la rectification des données SYMIC (D-1801/2024) est rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :