Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 4 novembre 2015, A._______, ressortissant afghan de langue maternelle dari, d'ethnie hazara, et de confession chiite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Entendu audit centre, le 16 novembre 2015, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 23 décembre 2016, il a indiqué être né le (...) et avoir vécu à B._______, village sis dans la province de Ghazni. A l'appui de sa demande de protection, il a déclaré que son père instituteur, dénommé C._______, avait prodigué son enseignement également à des élèves de sexe féminin. Vers (...) 2001, les Talibans seraient venus chercher le prénommé chez lui. Ne le trouvant pas, ils auraient emmené le frère du requérant, D._______, âgé de (...), (...), (...) ou (...) ans (selon les versions). Demeuré depuis lors sans nouvelles de son père et de son frère, A._______ aurait fréquenté pendant (...) ans, jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans (selon les versions), le lycée de E._______, situé entre son village et celui de F._______. En (...) 2015, la grange où était entreposé le fourrage des animaux de la ferme de sa famille aurait été incendiée. La mère de l'intéressé lui aurait expliqué que cet incendie était l'oeuvre des Talibans et lui aurait fait part de sa crainte de le voir enlevé par ces derniers. En (...) 2015 toujours, A._______ aurait quitté l'Afghanistan pour ne pas finir comme son frère et son père. B. Par décision du 13 février 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que ses allégations ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni ne satisfaisaient aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. L'autorité inférieure a noté que l'intéressé n'avait jamais été inquiété ni même contacté par les Talibans et avait vécu sans problème en Afghanistan durant les (...) années postérieures aux prétendus enlèvement et disparition de son frère et de son père. Elle a dès lors estimé que ces événements ne pouvaient avoir été à l'origine de son départ. Estimant non démontrée la responsabilité des Talibans dans l'incendie de la grange familiale du mois de (...) 2015, telle qu'alléguée par la mère du requérant, le SEM a, plus globalement, observé que la crainte subjective de A._______ d'être victime de préjudices de la part des Talibans reposait uniquement sur les suppositions infondées de sa mère, ou autrement dit, d'une tierce personne. Pareille crainte n'était en revanche basée sur aucun élément concret permettant au prénommé de se prévaloir d'une crainte objective fondée de persécution par les membres de ce mouvement, toujours selon le SEM. L'autorité inférieure a rappelé à ce propos que la situation d'insécurité générale dans certaines provinces d'Afghanistan, liée notamment aux affrontements opposant les Talibans aux forces gouvernementales afghanes, affectait de la même manière la population de ces provinces et ne pouvait donc en elle-même justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Concernant la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, le SEM a, d'une part, souligné qu'en dépit des injonctions répétées des autorités suisses d'asile, A._______ n'avait présenté aucun document officiel d'identité afghan en mesure d'établir son identité alléguée. Il a, d'autre part, remis en question la réalité du récit du prénommé à cause des divergences importantes dans ses déclarations faites lors de ses auditions du 16 novembre 2015, respectivement du 23 décembre 2016, relatives à l'arrêt de sa scolarité, intervenu, tantôt à l'âge de (...) ans, tantôt à celui de (...). Dans sa décision du 13 février 2017, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi du requérant tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, vu sa minorité et la mauvaise situation générale de ce pays. C. Par recours du 17 mars 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé du 13 février 2017 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Contestant les invraisemblances relevées par l'autorité inférieure, il a également fait valoir en substance que sa crainte de subir un sort identique à celui de son père et de son frère trouvait son origine dans la longue persécution infligée par les Talibans aux membres de sa famille et aux Hazaras chiites d'Afghanistan, victimes plus particulièrement depuis 2014 d'attaques croissantes de ce mouvement qui les avait déjà persécutés de 1996 à 2001. Le recourant a déposé un acte de naissance délivré, le (...) 2017, par la Direction de l'état civil du Ministère de l'Intérieur d'Afghanistan, ainsi qu'un exemplaire de son bulletin scolaire afférent à l'année scolaire (...), émis par la Direction du lycée E._______. Ces documents, produits sous forme de copies, étaient accompagnés de deux photographies montrant chacune la partie dévastée d'une maison. D. Par décision incidente du 29 mars 2017, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours et a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant le recourant qu'il serait statué sur ces frais lors de la décision au fond. E. Dans sa réponse du 31 mars 2017, transmise pour information à l'intéressé, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait pas d'élément ou de moyen de preuve nouveau justifiant la réforme de la décision querellée. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont est originaire l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont à fortiori applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance.
5. En audition sommaire du 16 novembre 2015, A._______ a déclaré être né en (...) et avoir commencé l'école à l'âge de (...) ans pour l'arrêter (...) années plus tard (cf. pv, p. 4, ch. 1.17.04, rubrique école/formation/profession : « (...) Jahre Schule - In welchem Alter haben Sie mit der Schule angefangen ? Mit (...) Jahren. - Wann haben Sie mit der Schule aufgehört ? Vor (...) Jahren. - Wie alt waren Sie da ? (...). »). Au vu de telles déclarations, force est de constater que les réponses données par le prénommé en début d'audition sur son parcours scolaire sont demeurées constantes et n'ont laissé apparaître aucune confusion ou hésitation de sa part. Au terme de cette même audition (cf. pv du 16.11.2015, p. 7, ch. 8 s.), l'intéressé a en outre précisé être en bonne santé, a dit n'avoir rien à ajouter, et a reconnu, par sa signature, que le procès-verbal était véridique, correspondait à ses déclarations, et lui avait été relu en langue farsi, qu'il a affirmé avoir bien comprise. En l'absence in casu de circonstances particulières comme des tortures ou de graves traumatismes susceptibles d'excuser des allégués tardifs (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4), le Tribunal juge peu convaincante l'invocation par le recourant du stress et de la confusion soi-disant éprouvées lors de son audition sommaire (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 8), pour justifier l'indication tardive, en audition sur les motifs d'asile du 23 décembre 2016, du moment où il aurait en réalité (selon lui) débuté, puis terminé l'école, en (...), respectivement en (...) 2015. Sur la base des déclarations faites en audition sommaire, auxquelles il convient d'accorder la préférence (sur l'appréciation de versions contradictoires d'un fait donné, cf. ATF 115 V 133, consid. 8c), le Tribunal retient la première version exposée lors de dite audition, où A._______ situe le début de sa scolarité en (...), et son terme en (...). Le bulletin scolaire produit au stade du recours seulement ne saurait à cet égard modifier le point de vue du Tribunal, car il a été déposé sous forme de copie et ne revêt, pour ce motif-là déjà, qu'une valeur probante réduite, compte tenu notamment des possibilités de manipulation ouvertes par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). L'on comprend de surcroît mal pourquoi les notes inscrites dans ce bulletin se réfèrent à l'année scolaire (...), alors que le recourant a dit avoir quitté l'Afghanistan au mois de (...) déjà. Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas crédible la version donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile et au stade du recours (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 11), selon laquelle l'incendie allégué de la grange de la ferme s'était déroulé lorsqu'il rentrait de l'école et l'aurait amené à arrêter cette dernière moins d'un mois avant son départ (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 6, rép. à la quest. no 45). Dans le même ordre d'idées, l'enlèvement allégué du frère de A._______ en 2001 apparaît lui aussi peu plausible, compte tenu des variations multiples et notables des indications du prénommé relatives à l'âge qu'aurait eu son frère lors de cet événement (tantôt, (...), (....), (...) ou (...) ans ; cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01, resp. pv d'audition du 23.12.2016, p. 4, rép. aux quest. nos 21 s.). A la lumière des éléments d'invraisemblance relevés plus haut, mais aussi des résultats de l'analyse radiologique situant à 19 ans l'âge osseux du recourant (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 1.06), il est permis de douter que celui-ci soit véritablement né en (...) (cf. let. A supra), à défaut de production de pièce d'identité ou de document de voyage [passeport] afghan établissant avec un haut degré de certitude son identité et notamment son âge allégué (cf. art. 1a OA 1 let. a à c et ATAF 2007/7 p. 55 ss), ce que ne sont pas en mesure de faire les documents délivrés à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires, ainsi que les actes de naissance (cf. ATAF précité consid. 6 p. 69 s.). L'on observera plus particulièrement à ce propos que A._______ s'est limité à déposer, sous forme de copie de faible valeur probante (cf. p. 8 supra), un acte de naissance ne mentionnant de surcroît pas sa date de naissance exacte (cf. traduction en français de ce document). L'intéressé n'a toutefois pas livré à ce jour la tazkira prétendument restée chez lui (cf. pv d'audition du 16.11.2015, p. 3, ch. 1.06), qu'il avait pourtant affirmé pouvoir produire, en procédure de première instance déjà (cf. ibidem et pv d'audition du 23.12.2016, p. 4, rép. à la quest. no 27), et que sa relation de confiance en Afghanistan (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 9, ch. 56), ou sa mère restée en contact avec lui après son expatriation (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 3, rép. aux quest. nos 12 à 14), auraient pu lui envoyer (sur les divers moyens d'obtenir une tazkira depuis l'étranger, voir également le rapport du SEM du 5 octobre 2018, intitulé « Focus Afghanistan - Beschaffung eines Identitätsausweises (Tazkira) aus dem Ausland ; cf. www. sem.admin.ch > dam > data > sem > internationales > herkunftslaender/asien-nahost > afg >AFG-tazkira-d.pdf). Pour le reste, A._______ a dit n'avoir pas exercé d'activités religieuses ou politiques, a affirmé n'avoir jamais été ennuyé par les autorités gouvernementales ou judiciaires afghanes ou par des tierces personnes, et a précisé n'avoir eu personnellement aucun contact avec les Talibans (cf. p. ex. mémoire du 17.3.2017, p. 11, ch. 67 s.). Il n'a par ailleurs apporté aucun élément tangible susceptible d'étayer la disparition de son père et l'enlèvement de son frère, tous deux prétendument survenus (...) ans auparavant. A défaut d'indices concrets et convergents autorisant, de manière hautement probable (cf. art. 7 LAsi), à croire le contraire, le Tribunal n'estime pas vraisemblable (cf. consid. 3.1 supra) que les Talibans veuillent personnellement persécuter A._______ à cause des activités alléguées d'enseignement de son père instituteur pour les filles jusqu'en 2001, ou pour d'autres motifs encore, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, si les membres de ce mouvement avaient voulu s'en prendre au prénommé, ils auraient aisément pu le faire bien avant son départ, puisqu'ils étaient censés connaître le lieu d'habitation des membres de sa famille, dont son frère D._______ prétendument enlevé par eux, en 2001 déjà. L'on ajoutera à cela que la mère de l'intéressé vit toujours à B._______ sans avoir apparemment été jusqu'ici inquiétée par les Talibans malgré sa possession de biens fonciers (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 5, rép. aux quest. nos 32 s.) qui aurait pu inciter ces derniers à faire pression sur elle pour lui extorquer de l'argent. Enfin, l'appartenance de A._______ à la communauté hazara ne saurait en soi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2015 consid. 3.3.3), étant rappelé que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169).
6. Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 4 supra) ni ne justifient une crainte objective et subjective fondée de persécution ciblée de la part des Talibans (cf. consid. 3 supra). Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée, en ce qu'elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile. Son recours est ainsi rejeté sur ces deux points. En raison du prononcé d'admission provisoire du 13 février 2017, le Tribunal n'a pas à examiner plus avant les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan, plus particulièrement sous l'angle des art. 3 CEDH et/ou 3 CT (voir p. ex. à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). Le chef de conclusions subsidiaire tendant à la constatation du caractère illicite de la mesure précitée (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 2) s'avère par conséquent irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel (cf. art. 48 PA) à voir débattue pareille question.
7. Dans la mesure où le prénommé a été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 17 mars 2017 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence de l'intéressé était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 mars 2017 et let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans son recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Ayant intégralement succombé, le recourant n'a droit à aucun dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont est originaire l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.).
E. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont à fortiori applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance.
E. 5 En audition sommaire du 16 novembre 2015, A._______ a déclaré être né en (...) et avoir commencé l'école à l'âge de (...) ans pour l'arrêter (...) années plus tard (cf. pv, p. 4, ch. 1.17.04, rubrique école/formation/profession : « (...) Jahre Schule - In welchem Alter haben Sie mit der Schule angefangen ? Mit (...) Jahren. - Wann haben Sie mit der Schule aufgehört ? Vor (...) Jahren. - Wie alt waren Sie da ? (...). »). Au vu de telles déclarations, force est de constater que les réponses données par le prénommé en début d'audition sur son parcours scolaire sont demeurées constantes et n'ont laissé apparaître aucune confusion ou hésitation de sa part. Au terme de cette même audition (cf. pv du 16.11.2015, p. 7, ch. 8 s.), l'intéressé a en outre précisé être en bonne santé, a dit n'avoir rien à ajouter, et a reconnu, par sa signature, que le procès-verbal était véridique, correspondait à ses déclarations, et lui avait été relu en langue farsi, qu'il a affirmé avoir bien comprise. En l'absence in casu de circonstances particulières comme des tortures ou de graves traumatismes susceptibles d'excuser des allégués tardifs (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4), le Tribunal juge peu convaincante l'invocation par le recourant du stress et de la confusion soi-disant éprouvées lors de son audition sommaire (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 8), pour justifier l'indication tardive, en audition sur les motifs d'asile du 23 décembre 2016, du moment où il aurait en réalité (selon lui) débuté, puis terminé l'école, en (...), respectivement en (...) 2015. Sur la base des déclarations faites en audition sommaire, auxquelles il convient d'accorder la préférence (sur l'appréciation de versions contradictoires d'un fait donné, cf. ATF 115 V 133, consid. 8c), le Tribunal retient la première version exposée lors de dite audition, où A._______ situe le début de sa scolarité en (...), et son terme en (...). Le bulletin scolaire produit au stade du recours seulement ne saurait à cet égard modifier le point de vue du Tribunal, car il a été déposé sous forme de copie et ne revêt, pour ce motif-là déjà, qu'une valeur probante réduite, compte tenu notamment des possibilités de manipulation ouvertes par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). L'on comprend de surcroît mal pourquoi les notes inscrites dans ce bulletin se réfèrent à l'année scolaire (...), alors que le recourant a dit avoir quitté l'Afghanistan au mois de (...) déjà. Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas crédible la version donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile et au stade du recours (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 11), selon laquelle l'incendie allégué de la grange de la ferme s'était déroulé lorsqu'il rentrait de l'école et l'aurait amené à arrêter cette dernière moins d'un mois avant son départ (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 6, rép. à la quest. no 45). Dans le même ordre d'idées, l'enlèvement allégué du frère de A._______ en 2001 apparaît lui aussi peu plausible, compte tenu des variations multiples et notables des indications du prénommé relatives à l'âge qu'aurait eu son frère lors de cet événement (tantôt, (...), (....), (...) ou (...) ans ; cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01, resp. pv d'audition du 23.12.2016, p. 4, rép. aux quest. nos 21 s.). A la lumière des éléments d'invraisemblance relevés plus haut, mais aussi des résultats de l'analyse radiologique situant à 19 ans l'âge osseux du recourant (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 1.06), il est permis de douter que celui-ci soit véritablement né en (...) (cf. let. A supra), à défaut de production de pièce d'identité ou de document de voyage [passeport] afghan établissant avec un haut degré de certitude son identité et notamment son âge allégué (cf. art. 1a OA 1 let. a à c et ATAF 2007/7 p. 55 ss), ce que ne sont pas en mesure de faire les documents délivrés à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires, ainsi que les actes de naissance (cf. ATAF précité consid. 6 p. 69 s.). L'on observera plus particulièrement à ce propos que A._______ s'est limité à déposer, sous forme de copie de faible valeur probante (cf. p. 8 supra), un acte de naissance ne mentionnant de surcroît pas sa date de naissance exacte (cf. traduction en français de ce document). L'intéressé n'a toutefois pas livré à ce jour la tazkira prétendument restée chez lui (cf. pv d'audition du 16.11.2015, p. 3, ch. 1.06), qu'il avait pourtant affirmé pouvoir produire, en procédure de première instance déjà (cf. ibidem et pv d'audition du 23.12.2016, p. 4, rép. à la quest. no 27), et que sa relation de confiance en Afghanistan (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 9, ch. 56), ou sa mère restée en contact avec lui après son expatriation (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 3, rép. aux quest. nos 12 à 14), auraient pu lui envoyer (sur les divers moyens d'obtenir une tazkira depuis l'étranger, voir également le rapport du SEM du 5 octobre 2018, intitulé « Focus Afghanistan - Beschaffung eines Identitätsausweises (Tazkira) aus dem Ausland ; cf. www. sem.admin.ch > dam > data > sem > internationales > herkunftslaender/asien-nahost > afg >AFG-tazkira-d.pdf). Pour le reste, A._______ a dit n'avoir pas exercé d'activités religieuses ou politiques, a affirmé n'avoir jamais été ennuyé par les autorités gouvernementales ou judiciaires afghanes ou par des tierces personnes, et a précisé n'avoir eu personnellement aucun contact avec les Talibans (cf. p. ex. mémoire du 17.3.2017, p. 11, ch. 67 s.). Il n'a par ailleurs apporté aucun élément tangible susceptible d'étayer la disparition de son père et l'enlèvement de son frère, tous deux prétendument survenus (...) ans auparavant. A défaut d'indices concrets et convergents autorisant, de manière hautement probable (cf. art. 7 LAsi), à croire le contraire, le Tribunal n'estime pas vraisemblable (cf. consid. 3.1 supra) que les Talibans veuillent personnellement persécuter A._______ à cause des activités alléguées d'enseignement de son père instituteur pour les filles jusqu'en 2001, ou pour d'autres motifs encore, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, si les membres de ce mouvement avaient voulu s'en prendre au prénommé, ils auraient aisément pu le faire bien avant son départ, puisqu'ils étaient censés connaître le lieu d'habitation des membres de sa famille, dont son frère D._______ prétendument enlevé par eux, en 2001 déjà. L'on ajoutera à cela que la mère de l'intéressé vit toujours à B._______ sans avoir apparemment été jusqu'ici inquiétée par les Talibans malgré sa possession de biens fonciers (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 5, rép. aux quest. nos 32 s.) qui aurait pu inciter ces derniers à faire pression sur elle pour lui extorquer de l'argent. Enfin, l'appartenance de A._______ à la communauté hazara ne saurait en soi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2015 consid. 3.3.3), étant rappelé que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169).
E. 6 Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 4 supra) ni ne justifient une crainte objective et subjective fondée de persécution ciblée de la part des Talibans (cf. consid. 3 supra). Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée, en ce qu'elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile. Son recours est ainsi rejeté sur ces deux points. En raison du prononcé d'admission provisoire du 13 février 2017, le Tribunal n'a pas à examiner plus avant les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan, plus particulièrement sous l'angle des art. 3 CEDH et/ou 3 CT (voir p. ex. à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). Le chef de conclusions subsidiaire tendant à la constatation du caractère illicite de la mesure précitée (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 2) s'avère par conséquent irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel (cf. art. 48 PA) à voir débattue pareille question.
E. 7 Dans la mesure où le prénommé a été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 17 mars 2017 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence de l'intéressé était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 mars 2017 et let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans son recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Ayant intégralement succombé, le recourant n'a droit à aucun dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Rejette le recours, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.
- Déclare irrecevable le chef de conclusions subsidiaire tendant à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi.
- Admet la demande d'assistance judiciaire partielle et statue sans frais.
- Adresse le présent arrêt au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1662/2017 Arrêt du 12 juin 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniela Brüschweiler, Gérald Bovier, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né prétendument le (...), Afghanistan, représenté par Alessandro Sia, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et qualité de réfugié ; décision du SEM du 13 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 4 novembre 2015, A._______, ressortissant afghan de langue maternelle dari, d'ethnie hazara, et de confession chiite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Entendu audit centre, le 16 novembre 2015, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 23 décembre 2016, il a indiqué être né le (...) et avoir vécu à B._______, village sis dans la province de Ghazni. A l'appui de sa demande de protection, il a déclaré que son père instituteur, dénommé C._______, avait prodigué son enseignement également à des élèves de sexe féminin. Vers (...) 2001, les Talibans seraient venus chercher le prénommé chez lui. Ne le trouvant pas, ils auraient emmené le frère du requérant, D._______, âgé de (...), (...), (...) ou (...) ans (selon les versions). Demeuré depuis lors sans nouvelles de son père et de son frère, A._______ aurait fréquenté pendant (...) ans, jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans (selon les versions), le lycée de E._______, situé entre son village et celui de F._______. En (...) 2015, la grange où était entreposé le fourrage des animaux de la ferme de sa famille aurait été incendiée. La mère de l'intéressé lui aurait expliqué que cet incendie était l'oeuvre des Talibans et lui aurait fait part de sa crainte de le voir enlevé par ces derniers. En (...) 2015 toujours, A._______ aurait quitté l'Afghanistan pour ne pas finir comme son frère et son père. B. Par décision du 13 février 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que ses allégations ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni ne satisfaisaient aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. L'autorité inférieure a noté que l'intéressé n'avait jamais été inquiété ni même contacté par les Talibans et avait vécu sans problème en Afghanistan durant les (...) années postérieures aux prétendus enlèvement et disparition de son frère et de son père. Elle a dès lors estimé que ces événements ne pouvaient avoir été à l'origine de son départ. Estimant non démontrée la responsabilité des Talibans dans l'incendie de la grange familiale du mois de (...) 2015, telle qu'alléguée par la mère du requérant, le SEM a, plus globalement, observé que la crainte subjective de A._______ d'être victime de préjudices de la part des Talibans reposait uniquement sur les suppositions infondées de sa mère, ou autrement dit, d'une tierce personne. Pareille crainte n'était en revanche basée sur aucun élément concret permettant au prénommé de se prévaloir d'une crainte objective fondée de persécution par les membres de ce mouvement, toujours selon le SEM. L'autorité inférieure a rappelé à ce propos que la situation d'insécurité générale dans certaines provinces d'Afghanistan, liée notamment aux affrontements opposant les Talibans aux forces gouvernementales afghanes, affectait de la même manière la population de ces provinces et ne pouvait donc en elle-même justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Concernant la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, le SEM a, d'une part, souligné qu'en dépit des injonctions répétées des autorités suisses d'asile, A._______ n'avait présenté aucun document officiel d'identité afghan en mesure d'établir son identité alléguée. Il a, d'autre part, remis en question la réalité du récit du prénommé à cause des divergences importantes dans ses déclarations faites lors de ses auditions du 16 novembre 2015, respectivement du 23 décembre 2016, relatives à l'arrêt de sa scolarité, intervenu, tantôt à l'âge de (...) ans, tantôt à celui de (...). Dans sa décision du 13 février 2017, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi du requérant tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, vu sa minorité et la mauvaise situation générale de ce pays. C. Par recours du 17 mars 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé du 13 février 2017 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Contestant les invraisemblances relevées par l'autorité inférieure, il a également fait valoir en substance que sa crainte de subir un sort identique à celui de son père et de son frère trouvait son origine dans la longue persécution infligée par les Talibans aux membres de sa famille et aux Hazaras chiites d'Afghanistan, victimes plus particulièrement depuis 2014 d'attaques croissantes de ce mouvement qui les avait déjà persécutés de 1996 à 2001. Le recourant a déposé un acte de naissance délivré, le (...) 2017, par la Direction de l'état civil du Ministère de l'Intérieur d'Afghanistan, ainsi qu'un exemplaire de son bulletin scolaire afférent à l'année scolaire (...), émis par la Direction du lycée E._______. Ces documents, produits sous forme de copies, étaient accompagnés de deux photographies montrant chacune la partie dévastée d'une maison. D. Par décision incidente du 29 mars 2017, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours et a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant le recourant qu'il serait statué sur ces frais lors de la décision au fond. E. Dans sa réponse du 31 mars 2017, transmise pour information à l'intéressé, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait pas d'élément ou de moyen de preuve nouveau justifiant la réforme de la décision querellée. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont est originaire l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont à fortiori applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance.
5. En audition sommaire du 16 novembre 2015, A._______ a déclaré être né en (...) et avoir commencé l'école à l'âge de (...) ans pour l'arrêter (...) années plus tard (cf. pv, p. 4, ch. 1.17.04, rubrique école/formation/profession : « (...) Jahre Schule - In welchem Alter haben Sie mit der Schule angefangen ? Mit (...) Jahren. - Wann haben Sie mit der Schule aufgehört ? Vor (...) Jahren. - Wie alt waren Sie da ? (...). »). Au vu de telles déclarations, force est de constater que les réponses données par le prénommé en début d'audition sur son parcours scolaire sont demeurées constantes et n'ont laissé apparaître aucune confusion ou hésitation de sa part. Au terme de cette même audition (cf. pv du 16.11.2015, p. 7, ch. 8 s.), l'intéressé a en outre précisé être en bonne santé, a dit n'avoir rien à ajouter, et a reconnu, par sa signature, que le procès-verbal était véridique, correspondait à ses déclarations, et lui avait été relu en langue farsi, qu'il a affirmé avoir bien comprise. En l'absence in casu de circonstances particulières comme des tortures ou de graves traumatismes susceptibles d'excuser des allégués tardifs (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4), le Tribunal juge peu convaincante l'invocation par le recourant du stress et de la confusion soi-disant éprouvées lors de son audition sommaire (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 8), pour justifier l'indication tardive, en audition sur les motifs d'asile du 23 décembre 2016, du moment où il aurait en réalité (selon lui) débuté, puis terminé l'école, en (...), respectivement en (...) 2015. Sur la base des déclarations faites en audition sommaire, auxquelles il convient d'accorder la préférence (sur l'appréciation de versions contradictoires d'un fait donné, cf. ATF 115 V 133, consid. 8c), le Tribunal retient la première version exposée lors de dite audition, où A._______ situe le début de sa scolarité en (...), et son terme en (...). Le bulletin scolaire produit au stade du recours seulement ne saurait à cet égard modifier le point de vue du Tribunal, car il a été déposé sous forme de copie et ne revêt, pour ce motif-là déjà, qu'une valeur probante réduite, compte tenu notamment des possibilités de manipulation ouvertes par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). L'on comprend de surcroît mal pourquoi les notes inscrites dans ce bulletin se réfèrent à l'année scolaire (...), alors que le recourant a dit avoir quitté l'Afghanistan au mois de (...) déjà. Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas crédible la version donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile et au stade du recours (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 11), selon laquelle l'incendie allégué de la grange de la ferme s'était déroulé lorsqu'il rentrait de l'école et l'aurait amené à arrêter cette dernière moins d'un mois avant son départ (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 6, rép. à la quest. no 45). Dans le même ordre d'idées, l'enlèvement allégué du frère de A._______ en 2001 apparaît lui aussi peu plausible, compte tenu des variations multiples et notables des indications du prénommé relatives à l'âge qu'aurait eu son frère lors de cet événement (tantôt, (...), (....), (...) ou (...) ans ; cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01, resp. pv d'audition du 23.12.2016, p. 4, rép. aux quest. nos 21 s.). A la lumière des éléments d'invraisemblance relevés plus haut, mais aussi des résultats de l'analyse radiologique situant à 19 ans l'âge osseux du recourant (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 1.06), il est permis de douter que celui-ci soit véritablement né en (...) (cf. let. A supra), à défaut de production de pièce d'identité ou de document de voyage [passeport] afghan établissant avec un haut degré de certitude son identité et notamment son âge allégué (cf. art. 1a OA 1 let. a à c et ATAF 2007/7 p. 55 ss), ce que ne sont pas en mesure de faire les documents délivrés à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires, ainsi que les actes de naissance (cf. ATAF précité consid. 6 p. 69 s.). L'on observera plus particulièrement à ce propos que A._______ s'est limité à déposer, sous forme de copie de faible valeur probante (cf. p. 8 supra), un acte de naissance ne mentionnant de surcroît pas sa date de naissance exacte (cf. traduction en français de ce document). L'intéressé n'a toutefois pas livré à ce jour la tazkira prétendument restée chez lui (cf. pv d'audition du 16.11.2015, p. 3, ch. 1.06), qu'il avait pourtant affirmé pouvoir produire, en procédure de première instance déjà (cf. ibidem et pv d'audition du 23.12.2016, p. 4, rép. à la quest. no 27), et que sa relation de confiance en Afghanistan (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 9, ch. 56), ou sa mère restée en contact avec lui après son expatriation (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 3, rép. aux quest. nos 12 à 14), auraient pu lui envoyer (sur les divers moyens d'obtenir une tazkira depuis l'étranger, voir également le rapport du SEM du 5 octobre 2018, intitulé « Focus Afghanistan - Beschaffung eines Identitätsausweises (Tazkira) aus dem Ausland ; cf. www. sem.admin.ch > dam > data > sem > internationales > herkunftslaender/asien-nahost > afg >AFG-tazkira-d.pdf). Pour le reste, A._______ a dit n'avoir pas exercé d'activités religieuses ou politiques, a affirmé n'avoir jamais été ennuyé par les autorités gouvernementales ou judiciaires afghanes ou par des tierces personnes, et a précisé n'avoir eu personnellement aucun contact avec les Talibans (cf. p. ex. mémoire du 17.3.2017, p. 11, ch. 67 s.). Il n'a par ailleurs apporté aucun élément tangible susceptible d'étayer la disparition de son père et l'enlèvement de son frère, tous deux prétendument survenus (...) ans auparavant. A défaut d'indices concrets et convergents autorisant, de manière hautement probable (cf. art. 7 LAsi), à croire le contraire, le Tribunal n'estime pas vraisemblable (cf. consid. 3.1 supra) que les Talibans veuillent personnellement persécuter A._______ à cause des activités alléguées d'enseignement de son père instituteur pour les filles jusqu'en 2001, ou pour d'autres motifs encore, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, si les membres de ce mouvement avaient voulu s'en prendre au prénommé, ils auraient aisément pu le faire bien avant son départ, puisqu'ils étaient censés connaître le lieu d'habitation des membres de sa famille, dont son frère D._______ prétendument enlevé par eux, en 2001 déjà. L'on ajoutera à cela que la mère de l'intéressé vit toujours à B._______ sans avoir apparemment été jusqu'ici inquiétée par les Talibans malgré sa possession de biens fonciers (cf. pv d'audition du 23.12.2016, p. 5, rép. aux quest. nos 32 s.) qui aurait pu inciter ces derniers à faire pression sur elle pour lui extorquer de l'argent. Enfin, l'appartenance de A._______ à la communauté hazara ne saurait en soi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2015 consid. 3.3.3), étant rappelé que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169).
6. Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 4 supra) ni ne justifient une crainte objective et subjective fondée de persécution ciblée de la part des Talibans (cf. consid. 3 supra). Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée, en ce qu'elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile. Son recours est ainsi rejeté sur ces deux points. En raison du prononcé d'admission provisoire du 13 février 2017, le Tribunal n'a pas à examiner plus avant les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan, plus particulièrement sous l'angle des art. 3 CEDH et/ou 3 CT (voir p. ex. à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). Le chef de conclusions subsidiaire tendant à la constatation du caractère illicite de la mesure précitée (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 2) s'avère par conséquent irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel (cf. art. 48 PA) à voir débattue pareille question.
7. Dans la mesure où le prénommé a été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 17 mars 2017 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence de l'intéressé était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 mars 2017 et let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans son recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Ayant intégralement succombé, le recourant n'a droit à aucun dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1. Rejette le recours, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.
2. Déclare irrecevable le chef de conclusions subsidiaire tendant à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi.
3. Admet la demande d'assistance judiciaire partielle et statue sans frais.
4. Adresse le présent arrêt au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :