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D-1628/2010

D-1628/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 mai 2009, A._______ et ses trois enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressée et son fils aîné ont été sommairement entendus en auditions des 15 mai 2009, respectivement 11 juin 2009. De leurs propos, il ressort que la famille a quitté son pays le 2 août 2008, a vécu en Pologne jusqu'au 17 septembre 2009, a ensuite rejoint l'Autriche, a été renvoyée en Pologne le 23 mars 2009, est retournée en Autriche quelques jours plus tard et de là a gagné la Suisse, le 10 mai 2009. Au terme de leurs auditions, les requérants ont été informés que, selon la banque de données EURODAC, la Pologne apparaissait compétente pour l'examen de leur demande d'asile et que l'ODM envisageait de les y renvoyer. Ils ont déclaré s'opposer à cette démarche dans la mesure, en substance, où ils craignaient de rencontrer en Pologne des gens qui leur voulaient du mal. B. Le 10 juillet 2009, l'ODM a adressé aux autorités polonaises une demande de reprise en charge des requérants. Celles-ci y ont répondu positivement, le 14 juillet suivant, en application de l'art. 16 par. 1 point c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003). C. Par décision du 2 novembre 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Pologne, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de [...] de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 7 décembre 2009, les intéressés ont quitté la Suisse à destination de Varsovie. D. Le 11 décembre 2009, les requérants ont recouru contre la décision de l'ODM, invoquant des vices formels graves entachant celle-ci et concluant à son annulation. E. Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté la nullité de la décision, a en conséquence admis le recours des requérants et a ordonné à l'ODM d'autoriser le retour de ceux-ci en Suisse. F. Le 19 janvier 2010, A._______ et ses enfants ont été réadmis en Suisse. G. Le 8 mars 2010, l'ODM a pris une nouvelle décision de non-entrée en matière et de transfert des requérants vers la Pologne, fondée comme la première sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'AAD et le règlement Dublin. H. Le 16 mars 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement des frais de procédure. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où la décision de l'ODM serait insuffisamment ou faussement motivée et où les pièces essentielles du dossier ne leur auraient pas toutes été transmises. Ils font également valoir que le délai pour effectuer leur transfert est selon eux arrivé à échéance le 14 janvier 2010, comme indiqué dans la décision du 2 novembre 2009 et que la compétence d'examiner leur demande d'asile appartient désormais aux autorités suisses. Ils relèvent par ailleurs que, selon l'ODM, leur demande d'asile aurait été rejetée en Pologne. Ils indiquent ne pas avoir reçu cette information, supposant que tel pourrait être le cas. Ils en concluent qu'il existe un fort risque de violation de leurs droits fondamentaux par la Pologne, en particulier celui d'un refoulement vers leur pays, où ils rappellent craindre des préjudices importants. Ils prétendent également qu'un retour en Pologne les exposerait aujourd'hui à une mise en détention illicite. A._______ soutient encore que son état de santé, déficient, ne permet pas un transfert en Pologne, pays dans lequel elle ne pourrait disposer des soins qui lui sont nécessaires et où, par conséquent, sa vie serait concrètement mise en danger. Elle produit, pour étayer son allégation, un rapport médical daté du 11 mars 2010 relatant notamment qu'à son arrivée en Suisse, "elle souffrait d'un état dépressif parlant pour un état de stress post traumatique" et que l'expulsion non préparée du 7 décembre 2009 a aggravé cette situation et péjoré le fonctionnement de toute la famille. Ce rapport mentionne également qu'"une nouvelle expulsion serait un événement traumatique majeur pour cette famille, pouvant potentiellement avoir de graves conséquences sur l'état de santé de la mère notamment, avec un risque très important de décompensation psychique, et risque suicidaire majeur". Les intéressés soulignent enfin les conditions d'existence particulièrement difficiles et hostiles connues en Pologne et auxquelles ils seront confrontés en cas de retour dans ce pays. A._______ et ses enfants annexent à leur mémoire plusieurs documents généraux émanant d'organismes de défenses des droits de l'homme et se référant aux centres de détention, au système de l'asile et au respect des droits fondamentaux en Pologne. I. Par décision incidente du 19 mars 2010, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 mars 2010. Il a relevé que la Pologne était signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et qu'à ce titre, elle ne pouvait transgresser le principe de non-refoulement ou encore laisser infliger à des personnes des tortures ou des traitements dégradants et inhumains. Il a estimé que le transfert des requérants dans ce pays devait être maintenu dans le cas d'espèce, malgré les conditions de vie difficiles qui pouvaient y régner et l'état de santé déficient de A._______. A ce sujet, il a précisé que les affections de celle-ci étaient susceptibles d'être soignées en Pologne et que la réadmission pouvait être effectuée de manière adéquate et personnalisée, au besoin par la mise en place d'une préparation psychologique et d'un encadrement médical approprié. K. Dans leur détermination du 23 avril 2010, les intéressés maintiennent intégralement leur argumentation. Ils soutiennent notamment que la prise de position de l'ODM, rédigée en termes confus parfois, démontre que tout risque de refoulement ou de non respect d'autres droits fondamentaux par la Pologne n'est pas exclu. A._______ ne conteste pas qu'il soit possible d'assurer les soins dont elle a besoin dans ce pays, mais prétend qu'elle n'y aura pas accès. Elle reproche en particulier à l'ODM d'avoir traité avec légèreté le risque de suicide qualifié de majeur par son médecin dans le rapport médical produit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants soutiennent que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées et, d'autre part, du fait que les pièces essentielles du dossier ne leur auraient pas toutes été transmises. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février 2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée). 3.3 En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet de deux procédures de transfert en Pologne en tous points semblables. Au début de la seconde, ils ne pouvaient qu'en connaître les principaux mécanismes. La décision dont est recours rappelle d'ailleurs l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Pologne. Les recourants étaient donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de leur demande d'asile et qu'ils étaient l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités polonaises acceptaient leur réadmission leur avait de surcroît été remise. Ce courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point c) du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement. Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge et non de reprise en charge. Il a toutefois également cité l'art. 20 par. 1 point d), lequel s'applique en l'espèce. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, les recourants ne pouvaient ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans leur argumentation relative au délai de transfert, en page 6 de leur mémoire de recours, ils se prononcent d'ailleurs sur la base de la bonne disposition. L'ODM a en outre mentionné dans sa décision que la demande d'asile des requérants avait été rejetée en Pologne, fait qui ne correspond pas au contenu du courrier des autorités polonaises du 14 juillet 2009, ni à celui de la décision de transfert du 2 novembre 2009, ni à celui du préavis du 31 mars 2010. Il ressort en effet de ces pièces que la demande en question est en suspens. Cette erreur, bien que critiquable, n'a cependant pas empêché les recourants de se défendre à satisfaction de droit, ceux-ci exprimant leur crainte d'être refoulés par la Pologne dans leur pays d'origine, en violation de leurs droits fondamentaux. Cet argumentation valait pour eux, quel que soit le stade la procédure d'asile en Pologne. L'ODM n'était d'ailleurs pas tenu d'indiquer, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant, selon lui, le pays requis comme responsable. En effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce règlement). Le Tribunal relève enfin, à la lumière de ce qui précède notamment, que les pièces essentielles du dossier permettant aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendu leur ont été transmises. Tel n'était pas le cas dans le cadre de la première procédure devant l'ODM, celui-ci omettant de communiquer sa décision du 2 novembre 2009 au mandataire des recourants, ainsi qu'il l'est mentionné dans l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2009. Le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d'être entendu est par conséquent mal fondé. 4. 4.1 Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que la Pologne était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom des recourants a été enregistrée en Pologne et que les autorités de ce pays ont accepté de réadmettre l'ensemble de la famille, le 14 juillet 2009. La Pologne était donc, dès avant l'arrivée en Suisse des recourants, compétente pour examiner la demande d'asile de ceux-ci. A._______ et ses enfants prétendent cependant que le délai dans lequel leur transfert en Pologne devait être effectué est arrivé à terme et que la compétence d'examiner leur demande d'asile appartient dès lors aux autorités Suisses. Se pose dès lors la question préjudicielle de déterminer si tel est le cas. 4.2 Selon l'art. 20 par. 1 point d) du règlement Dublin, le transfert à l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Si le transfert n'est pas exécuté dans ce délai, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat sur le territoire duquel se trouve le requérant, sous réserve de cas de prolongation prévus par le règlement (cf. art. 20 par. 2 du règlement Dublin). La prolongation de délai - qui n'est pas concernée dans le cas particulier - ne doit pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé. Dans un tel cas, le délai d'exécution du transfert de six mois court, non pas déjà à compter de la décision incidente suspendant la mise en oeuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en oeuvre (cf. arrêt de la CJCE du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08, publié in JO C 64 du 08.03.2008 ). Il convient de préciser qu'une décision d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures provisionnelles qui empêchent l'exécution du transfert), prise le dernier jour du délai d'exécution du transfert de six mois, fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé de l'arrêt au fond (cf. Gregor Heissl, Frist zur Rücküberführung nach der Dublin II-Verordnung, in FABL 2/2009-II, p. 21ss). 4.3 En l'espèce, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre les recourants dans leur réponse du 14 juillet 2009. Le délai pour exécuter le transfert courait donc durant six mois depuis le lendemain de la réponse en question, soit jusqu'au 14 janvier 2010 (cf. art. 25 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin). La décision de transfert a été prononcée par l'ODM le 2 novembre 2009 et exécutée par les autorités cantonales compétentes le 7 décembre 2009, à savoir dans le délai prévu par le règlement Dublin. Le recours déposé contre la décision de première instance, le 11 décembre 2009, n'ayant pu se voir octroyer de mesures provisionnelles nécessaires à l'examen de la conformité du transfert en Pologne, dès lors que le transfert avait déjà été exécuté, le Tribunal a, par arrêt du 18 décembre 2009, ordonné le retour en Suisse des requérants, constatant la nullité de la décision de première instance, prise en violation grave et flagrante des dispositions sur la notification, violation ayant empêché le dépôt d'un recours (cf., sur cette problématique, ATAF E-5841/2009 du 2 février 2010). C'est donc depuis cet arrêt, précisément depuis le lendemain de son prononcé (cf. art. 25 par. 1 point b) du règlement Dublin), que le nouveau délai de six mois pour l'exécution a commencé à courir, jusqu'au 18 juin 2010. Il n'y a dès lors pas eu de transfert de compétence aux autorités suisses pour le traitement de la demande d'asile des intéressés, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il convient de préciser que, dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé à la présente procédure de recours par décision incidente du 19 mars 2010, un nouveau délai commencera à courir dès le prononcé de cet arrêt. 5. 5.1 A._______ et ses enfants exposent, sur le fond, leurs craintes d'être refoulés dans leur pays d'origine par la Pologne et de voir d'autres de leurs droits fondamentaux être violés, notamment par leur placement en détention. 5.2 A cet égard, force est de constater que la Pologne est partie à la Conv., de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Les autorités polonaises sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi) et les autres droits découlant de ces conventions. Rien au dossier ne laisse supposer que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Les intéressés se sont limités sur ces points à des affirmations, sans le moindre commencement de preuve. Or, à leur retour en Pologne en décembre 2009, ils ne démontrent pas avoir subi de mesures qui contrevenaient aux engagements internationaux de cet Etat et il n'est pas possible de conclure qu'ils pourraient l'être à l'avenir plus que par le passé. 6. A._______ s'oppose enfin à son retour en Pologne en invoquant son état de santé déficient et les conditions de vie particulièrement pénibles qui y règnent. Elle fait valoir que sa vie serait mise en péril en cas de transfert et que les conditions d'existence pour sa famille seraient inacceptables. 6.1 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les soins nécessaires à A._______ sont disponibles en Pologne, pays tenu d'appliquer l'art. 3 CEDH. Le fait que le standard d'encadrement et d'assistance soit en Pologne inférieur à celui de la Suisse, quand bien même il le serait nettement, ne suffit pas pour considérer qu'un transfert dans ce pays contreviendrait à la disposition précitée et que l'intéressée serait dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien de sa vie. L'intéressée ne souffre par ailleurs pas de maladies d'une gravité telle qu'elles remplissent les exigences décrites ci-dessus. Toutefois, les affections dont il est fait mention dans le certificat médical produit au stade du recours et les risques de décompensation qui y sont évoqués sont de ceux qui doivent impérativement être pris en compte dans la préparation et l'organisation du transfert. Il apparaît en effet nécessaire, comme l'ODM le préconise dans son préavis, de prévoir un accompagnement et un suivi médical tant avant qu'après le transfert aux autorités polonaises. Celles-ci devront être dûment informées de la situation et pourront alors tenir compte de la situation particulière et du besoin d'accès à des soins adéquats par l'intéressée. Le transfert, dans ces conditions, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). 6.3 Ce transfert se révèle également raisonnablement exigible notamment au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il n'apparaît pas que l'intéressée serait privée des soins qui lui sont nécessaires en Pologne. 6.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le transfert est possible, la Pologne ayant accepté de reprendre en charge les recourants. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin).

E. 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).

E. 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).

E. 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin).

E. 3.1 En l'espèce, les recourants soutiennent que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées et, d'autre part, du fait que les pièces essentielles du dossier ne leur auraient pas toutes été transmises.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février 2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée).

E. 3.3 En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet de deux procédures de transfert en Pologne en tous points semblables. Au début de la seconde, ils ne pouvaient qu'en connaître les principaux mécanismes. La décision dont est recours rappelle d'ailleurs l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Pologne. Les recourants étaient donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de leur demande d'asile et qu'ils étaient l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités polonaises acceptaient leur réadmission leur avait de surcroît été remise. Ce courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point c) du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement. Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge et non de reprise en charge. Il a toutefois également cité l'art. 20 par. 1 point d), lequel s'applique en l'espèce. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, les recourants ne pouvaient ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans leur argumentation relative au délai de transfert, en page 6 de leur mémoire de recours, ils se prononcent d'ailleurs sur la base de la bonne disposition. L'ODM a en outre mentionné dans sa décision que la demande d'asile des requérants avait été rejetée en Pologne, fait qui ne correspond pas au contenu du courrier des autorités polonaises du 14 juillet 2009, ni à celui de la décision de transfert du 2 novembre 2009, ni à celui du préavis du 31 mars 2010. Il ressort en effet de ces pièces que la demande en question est en suspens. Cette erreur, bien que critiquable, n'a cependant pas empêché les recourants de se défendre à satisfaction de droit, ceux-ci exprimant leur crainte d'être refoulés par la Pologne dans leur pays d'origine, en violation de leurs droits fondamentaux. Cet argumentation valait pour eux, quel que soit le stade la procédure d'asile en Pologne. L'ODM n'était d'ailleurs pas tenu d'indiquer, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant, selon lui, le pays requis comme responsable. En effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce règlement). Le Tribunal relève enfin, à la lumière de ce qui précède notamment, que les pièces essentielles du dossier permettant aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendu leur ont été transmises. Tel n'était pas le cas dans le cadre de la première procédure devant l'ODM, celui-ci omettant de communiquer sa décision du 2 novembre 2009 au mandataire des recourants, ainsi qu'il l'est mentionné dans l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2009. Le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d'être entendu est par conséquent mal fondé.

E. 4.1 Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que la Pologne était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom des recourants a été enregistrée en Pologne et que les autorités de ce pays ont accepté de réadmettre l'ensemble de la famille, le 14 juillet 2009. La Pologne était donc, dès avant l'arrivée en Suisse des recourants, compétente pour examiner la demande d'asile de ceux-ci. A._______ et ses enfants prétendent cependant que le délai dans lequel leur transfert en Pologne devait être effectué est arrivé à terme et que la compétence d'examiner leur demande d'asile appartient dès lors aux autorités Suisses. Se pose dès lors la question préjudicielle de déterminer si tel est le cas.

E. 4.2 Selon l'art. 20 par. 1 point d) du règlement Dublin, le transfert à l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Si le transfert n'est pas exécuté dans ce délai, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat sur le territoire duquel se trouve le requérant, sous réserve de cas de prolongation prévus par le règlement (cf. art. 20 par. 2 du règlement Dublin). La prolongation de délai - qui n'est pas concernée dans le cas particulier - ne doit pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé. Dans un tel cas, le délai d'exécution du transfert de six mois court, non pas déjà à compter de la décision incidente suspendant la mise en oeuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en oeuvre (cf. arrêt de la CJCE du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08, publié in JO C 64 du 08.03.2008 ). Il convient de préciser qu'une décision d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures provisionnelles qui empêchent l'exécution du transfert), prise le dernier jour du délai d'exécution du transfert de six mois, fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé de l'arrêt au fond (cf. Gregor Heissl, Frist zur Rücküberführung nach der Dublin II-Verordnung, in FABL 2/2009-II, p. 21ss).

E. 4.3 En l'espèce, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre les recourants dans leur réponse du 14 juillet 2009. Le délai pour exécuter le transfert courait donc durant six mois depuis le lendemain de la réponse en question, soit jusqu'au 14 janvier 2010 (cf. art. 25 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin). La décision de transfert a été prononcée par l'ODM le 2 novembre 2009 et exécutée par les autorités cantonales compétentes le 7 décembre 2009, à savoir dans le délai prévu par le règlement Dublin. Le recours déposé contre la décision de première instance, le 11 décembre 2009, n'ayant pu se voir octroyer de mesures provisionnelles nécessaires à l'examen de la conformité du transfert en Pologne, dès lors que le transfert avait déjà été exécuté, le Tribunal a, par arrêt du 18 décembre 2009, ordonné le retour en Suisse des requérants, constatant la nullité de la décision de première instance, prise en violation grave et flagrante des dispositions sur la notification, violation ayant empêché le dépôt d'un recours (cf., sur cette problématique, ATAF E-5841/2009 du 2 février 2010). C'est donc depuis cet arrêt, précisément depuis le lendemain de son prononcé (cf. art. 25 par. 1 point b) du règlement Dublin), que le nouveau délai de six mois pour l'exécution a commencé à courir, jusqu'au 18 juin 2010. Il n'y a dès lors pas eu de transfert de compétence aux autorités suisses pour le traitement de la demande d'asile des intéressés, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il convient de préciser que, dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé à la présente procédure de recours par décision incidente du 19 mars 2010, un nouveau délai commencera à courir dès le prononcé de cet arrêt.

E. 5.1 A._______ et ses enfants exposent, sur le fond, leurs craintes d'être refoulés dans leur pays d'origine par la Pologne et de voir d'autres de leurs droits fondamentaux être violés, notamment par leur placement en détention.

E. 5.2 A cet égard, force est de constater que la Pologne est partie à la Conv., de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Les autorités polonaises sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi) et les autres droits découlant de ces conventions. Rien au dossier ne laisse supposer que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Les intéressés se sont limités sur ces points à des affirmations, sans le moindre commencement de preuve. Or, à leur retour en Pologne en décembre 2009, ils ne démontrent pas avoir subi de mesures qui contrevenaient aux engagements internationaux de cet Etat et il n'est pas possible de conclure qu'ils pourraient l'être à l'avenir plus que par le passé.

E. 6 A._______ s'oppose enfin à son retour en Pologne en invoquant son état de santé déficient et les conditions de vie particulièrement pénibles qui y règnent. Elle fait valoir que sa vie serait mise en péril en cas de transfert et que les conditions d'existence pour sa famille seraient inacceptables.

E. 6.1 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19).

E. 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les soins nécessaires à A._______ sont disponibles en Pologne, pays tenu d'appliquer l'art. 3 CEDH. Le fait que le standard d'encadrement et d'assistance soit en Pologne inférieur à celui de la Suisse, quand bien même il le serait nettement, ne suffit pas pour considérer qu'un transfert dans ce pays contreviendrait à la disposition précitée et que l'intéressée serait dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien de sa vie. L'intéressée ne souffre par ailleurs pas de maladies d'une gravité telle qu'elles remplissent les exigences décrites ci-dessus. Toutefois, les affections dont il est fait mention dans le certificat médical produit au stade du recours et les risques de décompensation qui y sont évoqués sont de ceux qui doivent impérativement être pris en compte dans la préparation et l'organisation du transfert. Il apparaît en effet nécessaire, comme l'ODM le préconise dans son préavis, de prévoir un accompagnement et un suivi médical tant avant qu'après le transfert aux autorités polonaises. Celles-ci devront être dûment informées de la situation et pourront alors tenir compte de la situation particulière et du besoin d'accès à des soins adéquats par l'intéressée. Le transfert, dans ces conditions, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.).

E. 6.3 Ce transfert se révèle également raisonnablement exigible notamment au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il n'apparaît pas que l'intéressée serait privée des soins qui lui sont nécessaires en Pologne.

E. 6.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le transfert est possible, la Pologne ayant accepté de reprendre en charge les recourants.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1628/2010 {T 0/2} Arrêt du 10 mai 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], B._______, né le [...], C._______, né le [...], D._______, né le [...], Russie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 8 mars 2010 / [...]. Faits : A. Le 12 mai 2009, A._______ et ses trois enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressée et son fils aîné ont été sommairement entendus en auditions des 15 mai 2009, respectivement 11 juin 2009. De leurs propos, il ressort que la famille a quitté son pays le 2 août 2008, a vécu en Pologne jusqu'au 17 septembre 2009, a ensuite rejoint l'Autriche, a été renvoyée en Pologne le 23 mars 2009, est retournée en Autriche quelques jours plus tard et de là a gagné la Suisse, le 10 mai 2009. Au terme de leurs auditions, les requérants ont été informés que, selon la banque de données EURODAC, la Pologne apparaissait compétente pour l'examen de leur demande d'asile et que l'ODM envisageait de les y renvoyer. Ils ont déclaré s'opposer à cette démarche dans la mesure, en substance, où ils craignaient de rencontrer en Pologne des gens qui leur voulaient du mal. B. Le 10 juillet 2009, l'ODM a adressé aux autorités polonaises une demande de reprise en charge des requérants. Celles-ci y ont répondu positivement, le 14 juillet suivant, en application de l'art. 16 par. 1 point c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003). C. Par décision du 2 novembre 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Pologne, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de [...] de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 7 décembre 2009, les intéressés ont quitté la Suisse à destination de Varsovie. D. Le 11 décembre 2009, les requérants ont recouru contre la décision de l'ODM, invoquant des vices formels graves entachant celle-ci et concluant à son annulation. E. Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté la nullité de la décision, a en conséquence admis le recours des requérants et a ordonné à l'ODM d'autoriser le retour de ceux-ci en Suisse. F. Le 19 janvier 2010, A._______ et ses enfants ont été réadmis en Suisse. G. Le 8 mars 2010, l'ODM a pris une nouvelle décision de non-entrée en matière et de transfert des requérants vers la Pologne, fondée comme la première sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'AAD et le règlement Dublin. H. Le 16 mars 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement des frais de procédure. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où la décision de l'ODM serait insuffisamment ou faussement motivée et où les pièces essentielles du dossier ne leur auraient pas toutes été transmises. Ils font également valoir que le délai pour effectuer leur transfert est selon eux arrivé à échéance le 14 janvier 2010, comme indiqué dans la décision du 2 novembre 2009 et que la compétence d'examiner leur demande d'asile appartient désormais aux autorités suisses. Ils relèvent par ailleurs que, selon l'ODM, leur demande d'asile aurait été rejetée en Pologne. Ils indiquent ne pas avoir reçu cette information, supposant que tel pourrait être le cas. Ils en concluent qu'il existe un fort risque de violation de leurs droits fondamentaux par la Pologne, en particulier celui d'un refoulement vers leur pays, où ils rappellent craindre des préjudices importants. Ils prétendent également qu'un retour en Pologne les exposerait aujourd'hui à une mise en détention illicite. A._______ soutient encore que son état de santé, déficient, ne permet pas un transfert en Pologne, pays dans lequel elle ne pourrait disposer des soins qui lui sont nécessaires et où, par conséquent, sa vie serait concrètement mise en danger. Elle produit, pour étayer son allégation, un rapport médical daté du 11 mars 2010 relatant notamment qu'à son arrivée en Suisse, "elle souffrait d'un état dépressif parlant pour un état de stress post traumatique" et que l'expulsion non préparée du 7 décembre 2009 a aggravé cette situation et péjoré le fonctionnement de toute la famille. Ce rapport mentionne également qu'"une nouvelle expulsion serait un événement traumatique majeur pour cette famille, pouvant potentiellement avoir de graves conséquences sur l'état de santé de la mère notamment, avec un risque très important de décompensation psychique, et risque suicidaire majeur". Les intéressés soulignent enfin les conditions d'existence particulièrement difficiles et hostiles connues en Pologne et auxquelles ils seront confrontés en cas de retour dans ce pays. A._______ et ses enfants annexent à leur mémoire plusieurs documents généraux émanant d'organismes de défenses des droits de l'homme et se référant aux centres de détention, au système de l'asile et au respect des droits fondamentaux en Pologne. I. Par décision incidente du 19 mars 2010, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 mars 2010. Il a relevé que la Pologne était signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et qu'à ce titre, elle ne pouvait transgresser le principe de non-refoulement ou encore laisser infliger à des personnes des tortures ou des traitements dégradants et inhumains. Il a estimé que le transfert des requérants dans ce pays devait être maintenu dans le cas d'espèce, malgré les conditions de vie difficiles qui pouvaient y régner et l'état de santé déficient de A._______. A ce sujet, il a précisé que les affections de celle-ci étaient susceptibles d'être soignées en Pologne et que la réadmission pouvait être effectuée de manière adéquate et personnalisée, au besoin par la mise en place d'une préparation psychologique et d'un encadrement médical approprié. K. Dans leur détermination du 23 avril 2010, les intéressés maintiennent intégralement leur argumentation. Ils soutiennent notamment que la prise de position de l'ODM, rédigée en termes confus parfois, démontre que tout risque de refoulement ou de non respect d'autres droits fondamentaux par la Pologne n'est pas exclu. A._______ ne conteste pas qu'il soit possible d'assurer les soins dont elle a besoin dans ce pays, mais prétend qu'elle n'y aura pas accès. Elle reproche en particulier à l'ODM d'avoir traité avec légèreté le risque de suicide qualifié de majeur par son médecin dans le rapport médical produit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants soutiennent que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées et, d'autre part, du fait que les pièces essentielles du dossier ne leur auraient pas toutes été transmises. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février 2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée). 3.3 En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet de deux procédures de transfert en Pologne en tous points semblables. Au début de la seconde, ils ne pouvaient qu'en connaître les principaux mécanismes. La décision dont est recours rappelle d'ailleurs l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Pologne. Les recourants étaient donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de leur demande d'asile et qu'ils étaient l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités polonaises acceptaient leur réadmission leur avait de surcroît été remise. Ce courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point c) du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement. Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge et non de reprise en charge. Il a toutefois également cité l'art. 20 par. 1 point d), lequel s'applique en l'espèce. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, les recourants ne pouvaient ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans leur argumentation relative au délai de transfert, en page 6 de leur mémoire de recours, ils se prononcent d'ailleurs sur la base de la bonne disposition. L'ODM a en outre mentionné dans sa décision que la demande d'asile des requérants avait été rejetée en Pologne, fait qui ne correspond pas au contenu du courrier des autorités polonaises du 14 juillet 2009, ni à celui de la décision de transfert du 2 novembre 2009, ni à celui du préavis du 31 mars 2010. Il ressort en effet de ces pièces que la demande en question est en suspens. Cette erreur, bien que critiquable, n'a cependant pas empêché les recourants de se défendre à satisfaction de droit, ceux-ci exprimant leur crainte d'être refoulés par la Pologne dans leur pays d'origine, en violation de leurs droits fondamentaux. Cet argumentation valait pour eux, quel que soit le stade la procédure d'asile en Pologne. L'ODM n'était d'ailleurs pas tenu d'indiquer, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant, selon lui, le pays requis comme responsable. En effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce règlement). Le Tribunal relève enfin, à la lumière de ce qui précède notamment, que les pièces essentielles du dossier permettant aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendu leur ont été transmises. Tel n'était pas le cas dans le cadre de la première procédure devant l'ODM, celui-ci omettant de communiquer sa décision du 2 novembre 2009 au mandataire des recourants, ainsi qu'il l'est mentionné dans l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2009. Le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d'être entendu est par conséquent mal fondé. 4. 4.1 Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que la Pologne était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom des recourants a été enregistrée en Pologne et que les autorités de ce pays ont accepté de réadmettre l'ensemble de la famille, le 14 juillet 2009. La Pologne était donc, dès avant l'arrivée en Suisse des recourants, compétente pour examiner la demande d'asile de ceux-ci. A._______ et ses enfants prétendent cependant que le délai dans lequel leur transfert en Pologne devait être effectué est arrivé à terme et que la compétence d'examiner leur demande d'asile appartient dès lors aux autorités Suisses. Se pose dès lors la question préjudicielle de déterminer si tel est le cas. 4.2 Selon l'art. 20 par. 1 point d) du règlement Dublin, le transfert à l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Si le transfert n'est pas exécuté dans ce délai, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat sur le territoire duquel se trouve le requérant, sous réserve de cas de prolongation prévus par le règlement (cf. art. 20 par. 2 du règlement Dublin). La prolongation de délai - qui n'est pas concernée dans le cas particulier - ne doit pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé. Dans un tel cas, le délai d'exécution du transfert de six mois court, non pas déjà à compter de la décision incidente suspendant la mise en oeuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en oeuvre (cf. arrêt de la CJCE du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08, publié in JO C 64 du 08.03.2008 ). Il convient de préciser qu'une décision d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures provisionnelles qui empêchent l'exécution du transfert), prise le dernier jour du délai d'exécution du transfert de six mois, fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé de l'arrêt au fond (cf. Gregor Heissl, Frist zur Rücküberführung nach der Dublin II-Verordnung, in FABL 2/2009-II, p. 21ss). 4.3 En l'espèce, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre les recourants dans leur réponse du 14 juillet 2009. Le délai pour exécuter le transfert courait donc durant six mois depuis le lendemain de la réponse en question, soit jusqu'au 14 janvier 2010 (cf. art. 25 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin). La décision de transfert a été prononcée par l'ODM le 2 novembre 2009 et exécutée par les autorités cantonales compétentes le 7 décembre 2009, à savoir dans le délai prévu par le règlement Dublin. Le recours déposé contre la décision de première instance, le 11 décembre 2009, n'ayant pu se voir octroyer de mesures provisionnelles nécessaires à l'examen de la conformité du transfert en Pologne, dès lors que le transfert avait déjà été exécuté, le Tribunal a, par arrêt du 18 décembre 2009, ordonné le retour en Suisse des requérants, constatant la nullité de la décision de première instance, prise en violation grave et flagrante des dispositions sur la notification, violation ayant empêché le dépôt d'un recours (cf., sur cette problématique, ATAF E-5841/2009 du 2 février 2010). C'est donc depuis cet arrêt, précisément depuis le lendemain de son prononcé (cf. art. 25 par. 1 point b) du règlement Dublin), que le nouveau délai de six mois pour l'exécution a commencé à courir, jusqu'au 18 juin 2010. Il n'y a dès lors pas eu de transfert de compétence aux autorités suisses pour le traitement de la demande d'asile des intéressés, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il convient de préciser que, dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé à la présente procédure de recours par décision incidente du 19 mars 2010, un nouveau délai commencera à courir dès le prononcé de cet arrêt. 5. 5.1 A._______ et ses enfants exposent, sur le fond, leurs craintes d'être refoulés dans leur pays d'origine par la Pologne et de voir d'autres de leurs droits fondamentaux être violés, notamment par leur placement en détention. 5.2 A cet égard, force est de constater que la Pologne est partie à la Conv., de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Les autorités polonaises sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi) et les autres droits découlant de ces conventions. Rien au dossier ne laisse supposer que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Les intéressés se sont limités sur ces points à des affirmations, sans le moindre commencement de preuve. Or, à leur retour en Pologne en décembre 2009, ils ne démontrent pas avoir subi de mesures qui contrevenaient aux engagements internationaux de cet Etat et il n'est pas possible de conclure qu'ils pourraient l'être à l'avenir plus que par le passé. 6. A._______ s'oppose enfin à son retour en Pologne en invoquant son état de santé déficient et les conditions de vie particulièrement pénibles qui y règnent. Elle fait valoir que sa vie serait mise en péril en cas de transfert et que les conditions d'existence pour sa famille seraient inacceptables. 6.1 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les soins nécessaires à A._______ sont disponibles en Pologne, pays tenu d'appliquer l'art. 3 CEDH. Le fait que le standard d'encadrement et d'assistance soit en Pologne inférieur à celui de la Suisse, quand bien même il le serait nettement, ne suffit pas pour considérer qu'un transfert dans ce pays contreviendrait à la disposition précitée et que l'intéressée serait dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien de sa vie. L'intéressée ne souffre par ailleurs pas de maladies d'une gravité telle qu'elles remplissent les exigences décrites ci-dessus. Toutefois, les affections dont il est fait mention dans le certificat médical produit au stade du recours et les risques de décompensation qui y sont évoqués sont de ceux qui doivent impérativement être pris en compte dans la préparation et l'organisation du transfert. Il apparaît en effet nécessaire, comme l'ODM le préconise dans son préavis, de prévoir un accompagnement et un suivi médical tant avant qu'après le transfert aux autorités polonaises. Celles-ci devront être dûment informées de la situation et pourront alors tenir compte de la situation particulière et du besoin d'accès à des soins adéquats par l'intéressée. Le transfert, dans ces conditions, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). 6.3 Ce transfert se révèle également raisonnablement exigible notamment au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il n'apparaît pas que l'intéressée serait privée des soins qui lui sont nécessaires en Pologne. 6.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le transfert est possible, la Pologne ayant accepté de reprendre en charge les recourants. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :