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D-1580/2010

D-1580/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 9 mars 2010 annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
  5. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée) à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie préalable et courrier interne; en copie; annexe: copie du recours du 15 mars 2010) au canton [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1580/2010/ {T 0/2} Arrêt du 17 mars 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le 1er mai 1973, Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 9 mars 2010 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 juillet 2009, les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes du recourant (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en B._______, le 20 juin 2003, en C._______, le 24 février 2005, en Italie, le 22 mars 2007, et au D._______, le 1er mars 2008, le droit d'être entendu octroyé le 6 août 2009, lors duquel le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la requête présentée par l'ODM en date du 23 octobre 2009 aux autorités italiennes en vue de la reprise en charge du recourant dans cet Etat, l'absence de réponse des autorités italiennes, la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Genève de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 15 mars 2010, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures provisionnelles et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle qui l'a amené à conclure que l'Italie, à l'exception des autres Etats dans lesquels il avait aussi déposé une demande d'asile, était compétente pour traiter sa demande d'asile, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne mentionne effectivement pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, que, se référant à l'AAD, cette autorité a exclusivement cité les art. 20 al. 1 let. c et d et 20 al. 2 du règlement Dublin, que, pourtant, seuls les art. 4 (en cas de demande de reprise en charge et sous réserve de l'art. 15 [clause humanitaire]) et 5 à 14 du règlement Dublin (en cas de prise en charge, également sous réserve de l'application de la clause humanitaire) fixent les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile, qu'en outre, une motivation appropriée permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l'Italie était seule compétente s'imposait d'autant plus que le recourant avait déposé, antérieurement à celle déposée dans ce pays, d'autres demandes d'asile dans des Etats parties au règlement Dublin, qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 9 mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à l'art. 11 al. 3 PA, que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés à Fr. 300.-, au vu du décompte de prestations du 15 mars 2010 annexé au recours, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 9 mars 2010 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée) à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie préalable et courrier interne; en copie; annexe: copie du recours du 15 mars 2010) au canton [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: