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D-1532/2013

D-1532/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juin 2010. B. Entendue les 16 juin 2010 (audition sommaire), 4 juillet 2011 (audition sur les motifs d'asile) et 25 janvier 2013 (audition complémentaire sur les motifs d'asile), elle a déclaré être ressortissante nigériane, de religion chrétienne, née à B._______, dans l'Etat de C._______. C. Selon ses dires, en 2005, après la mort de son père, elle aurait été donnée au créancier de celui-ci, qui l'aurait violée, battue et traitée en esclave. Sitôt après avoir donné naissance à sa fille, aujourd'hui décédée, elle aurait fui pour D._______, où une personne lui aurait proposé de rejoindre l'Italie, pour y travailler dans le commerce d'une parente. Elle aurait financé son voyage en contractant une dette de (...) euros. Forcée de se prostituer une fois sur place, elle aurait constamment reçu des menaces de sa maquerelle, celle-ci jurant de la retrouver puis la tuer en cas de fuite, et battue quand elle ne s'exécutait pas, jusqu'à se faire brûler avec un fer à repasser. Après cinq mois de souffrances, elle aurait malgré tout pris la fuite et trouvé refuge chez des compatriotes rencontrés dans la rue. Vivant de ville en ville durant plusieurs mois, elle aurait été interpellée par les autorités italiennes et, fin 2008, renvoyée vers le Nigéria. De retour dans son pays d'origine, elle aurait vécu chez une amie, qui aurait été tuée deux mois après son arrivée. Craignant pour sa vie, car persuadée que le meurtre de son amie était le fait du réseau de prostitution dont elle s'était échappée, elle aurait fui en direction du Ghana, puis tenté de rejoindre sa mère au E._______, sans succès. Elle serait alors retournée en Europe en passant par la Turquie, la Grèce, la France et finalement la Suisse. La requérante n'aurait pas dénoncé aux autorités italiennes les responsables du réseau de prostitution susmentionné, par peur d'éventuelles représailles et dit ne pas avoir non plus rapporté le meurtre de son amie aux autorités nigérianes. Elle estime avoir encore une dette de (...) à (...) euros envers sa maquerelle. D. A teneur du rapport médical du (...), A._______ présente des cicatrices sur ses jambes, d'origine inconnue. Le médecin relève aussi que celle-ci se trouve dans un état psychologique particulièrement fragile et qu'une consultation psychiatrique se relève être indispensable. Le rapport médical du (...) fait état d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) possiblement compliqué par un trouble panique et un épisode dépressif moyen, exacerbé dans les derniers mois mais existant depuis longtemps et pouvant s'inscrire dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ou d'un trouble de la personnalité. Il est précisé que, provisoire, le diagnostic demande à être vérifié. Un traitement sous forme de Seroquel (quatre fois 25mg/jour) ainsi qu'un suivi psychiatrique à une fréquence de deux séances par mois ont été prescrits à la requérante. E. A._______ s'est mariée le (...) avec un ressortissant italien rencontré lors de son séjour en Italie qui, sans avoir connaissance de son passé, lui aurait apporté de l'aide lorsqu'elle en avait besoin, notamment après son renvoi au Nigéria en 2008. F. Dans un courrier du 3 juillet 2012, la prénommée a, par sa mandataire, informé l'ODM qu'elle avait été hospitalisée du (...) au (...) en raison d'une décompensation psychotique aiguë, traitée à l'aide de Zyprexa. Le diagnostic à la sortie relève un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques dans un contexte de PTSD et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation importante et nocive pour la santé. G. La représentante de l'oeuvre d'entraide a observé lors de l'audition du 25 janvier 2013 que "la requérante semblait extrêmement désorientée et léthargique, comme sous l'effet d'une substance ou de médicaments". H. Invitée par l'ODM à déposer un certificat médical sur la situation de A._______, la mandataire précitée a, par courrier du 13 février 2013, indiqué que la prénommée n'avait pas consulté son médecin généraliste, ni son psychiatre durant une longue période, aucun nouveau certificat médical ne pouvant être établi. La recourante se serait auto-médicamentée au moyen de la prescription reçue lors de sa dernière consultation psychiatrique. I. Par décision du 25 février 2013, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents ni vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 22 mars 2013, l'intéressée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle requiert, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle, la dispense du paiement d'une avance de frais, sous suite de dépens, et conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi. Elle a joint à son recours une attestation médicale du (...), selon laquelle elle a été hospitalisée du (...) au (...) pour une décompensation psychotique avec idées suicidaires dans un contexte de rupture de traitement. K. Par décision incidente du 28 mars 2013, le Tribunal a constaté que A._______ pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et reporté le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure. L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. Dans le cas présent, la recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et prononce le renvoi ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).

5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.1 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la décision de l'ODM du 25 février 2013 étant, en tant qu'elle ne reconnaît pas à l'intéressée la qualité de réfugié, définitivement entrée en force. 5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Quand bien même cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie en soi pas la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'espèce, A._______ dit risquer, en cas de retour dans son pays, d'être retrouvée par le réseau de prostitution auquel elle a échappé en 2007 et exposée à leurs représailles, sans que les autorités nigérianes ne puissent la protéger. 5.2.1 Les causes et circonstances de la fuite avancées par la prénommée sont imprécises et ne correspondent de toute évidence pas à la réalité. Elle invoque en particulier le meurtre de son amie à F._______ fin 2008 pour justifier sa fuite. Le récit de ce meurtre, qui aurait été commis par des personnes à la solde de sa maquerelle au Nigéria, est stéréotypé et n'a, d'ailleurs, été étayé par aucun élément concret, ni moyen de preuve. A l'évidence, rien ne permet de relier le décès allégué à un réseau de prostitution en Italie. Si, par ailleurs, de telles personnes étaient réellement à la recherche de la recourante et avaient eu connaissance du lieu de son logement, elles auraient attendu qu'elle s'y trouve pour l'accoster et ne s'en seraient pas pris à une inconnue. Le déroulement de son périple, outre son caractère imprécis, est tout aussi stéréotypé. La recourante soutient en effet ne pas connaître le nom de famille de la personne l'ayant hébergée à F._______, alors qu'elle prétend la connaître depuis très longtemps (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 janvier 2013, Q88, p.8), ni l'adresse où elle a vécu en Italie, ni celle de son mari (cf. pv d'audition du 25 janvier 2013, Q 63, p.6 et pv d'audition du 4 juillet 2011, Q101, p.10). A cela s'ajoute qu'elle aurait voyagé sans documents, passant facilement les frontières, avec peu de moyens financiers, qu'elle aurait vécu deux mois au Ghana, puis huit mois en Turquie et encore dix mois en Grèce, toujours aidée par des "amis", puis qu'elle serait partie en voiture avec des inconnus en direction de la France, avant d'arriver en Suisse en train. Ne se rapportant pas directement à la situation personnelle de la recourante, les extraits de rapports cités dans le cadre du recours n'ont quant à eux aucune valeur probante. 5.2.2 Aussi et surtout, s'il n'est pas exclu qu'elle ait été victime d'un réseau de crime organisé lors de son séjour en Italie courant 2007, la prénommée n'a pas démontré à suffisance le risque imminent encouru, en cas de retour, de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées. Elle ne mentionne notamment pas avoir été victime de menaces ou de représailles de la part de personnes impliquées dans le réseau de prostitution qu'elle a fui en 2007, alors même qu'elle affirme ne pas avoir remboursé sa dette (cf. notamment pv d'audition du 4 juillet 2011, Q50, p.6 et Q92, p.9). Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'à son retour à F._______, fin 2008, elle n'a pas rencontré de problèmes particuliers. Elle indique également n'avoir jamais été contactée par sa maquerelle ou d'autres personnes depuis son départ d'Italie en 2007, ni ne savoir où ces personnes se trouvent (cf. pv d'audition du 4 juillet 2011, Q92, p.8 et 10). 5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 6.1.1 Il est notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.1.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et les réf. cit.). Tel s'avère le cas de A._______ qui est jeune et a vécu une grande partie de sa vie au Nigéria. Ayant épousé un ressortissant italien le (...), la prénommée pourra également demander de l'aide à son mari si cela devait s'avérer nécessaire. Il lui est par ailleurs loisible de s'établir en Italie car cet Etat admet en principe le regroupement familial, étant toutefois précisé que l'issue de démarches entreprises dans ce sens n'a aucune incidence sur la présente procédure. Enfin, la recourante pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Nigéria (art. 93 LAsi, et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 6.2 La recourante fait encore valoir des problèmes de santé. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, le renvoi ou l'expulsion dans le pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si l'étranger est alors concrètement en danger pour des motifs médicaux. Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger en raison de l'interruption d'un traitement médical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette disposition, tenant exceptionnellement en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme consacrant un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; cf. aussi Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). En d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF 2009/2 précité, ibid. ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 précitée, ibid.). Sous cet angle, l'autorité à qui incombe la décision doit donc confronter dans chaque cas les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 6.2.1 La seconde hospitalisation de la recourante pour décompensation psychotique avec idées suicidaires, du (...) au (...), a très probablement un lien direct avec la décision négative de l'ODM, notifiée ce même (...). Des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Kaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Une telle mise en danger n'existe pas en l'espèce, la recourante n'ayant, après la seconde hospitalisation susmentionnée, consulté qu'à une reprise un médecin psychiatre et s'automédicamentant depuis lors. Quoi qu'il en soit, selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria dispose d'une certaine infrastructure médicale, en particulier 35 hôpitaux psychiatriques capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, les tentatives de suicide, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques (cf. Home Office, Nigéria - Country of Origin Information [COI] Report of July 2010, p. 142 ch. 27.27). En particulier, le "Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba" (FNPHY), à Lagos, où travaillent 47 médecins, comprend 535 lits et dispose de différents services psychiatriques et psychologiques, d'un service ouvert 24 heures sur 24, de son propre laboratoire ainsi que d'une pharmacie. En outre, le Seroquel ou le Zyprexa (à base de Quetiapine respectivement d'Olanzapine), médicaments administrés à la recourante au cours de son parcours en Suisse, sont en principe disponibles au Nigéria (cf. Home Office, Nigéria - COI Report du 6 janvier 2012, ch. 27.35). A cela s'ajoute encore que la recourante pourra, cas échéant, solliciter de l'ODM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments afin de surmonter les conséquences psychiques de son retour au Nigéria. 6.2.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance. 6.3 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Nigéria doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

7. Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi apparaît ainsi possible.

8. En l'absence d'argument susceptible de remettre en cause le bien fondé de la décision querellée, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et ladite décision confirmée sur ces points.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle à la recourante, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 Dans le cas présent, la recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et prononce le renvoi ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).

E. 5 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 5.1 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la décision de l'ODM du 25 février 2013 étant, en tant qu'elle ne reconnaît pas à l'intéressée la qualité de réfugié, définitivement entrée en force.

E. 5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Quand bien même cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie en soi pas la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'espèce, A._______ dit risquer, en cas de retour dans son pays, d'être retrouvée par le réseau de prostitution auquel elle a échappé en 2007 et exposée à leurs représailles, sans que les autorités nigérianes ne puissent la protéger.

E. 5.2.1 Les causes et circonstances de la fuite avancées par la prénommée sont imprécises et ne correspondent de toute évidence pas à la réalité. Elle invoque en particulier le meurtre de son amie à F._______ fin 2008 pour justifier sa fuite. Le récit de ce meurtre, qui aurait été commis par des personnes à la solde de sa maquerelle au Nigéria, est stéréotypé et n'a, d'ailleurs, été étayé par aucun élément concret, ni moyen de preuve. A l'évidence, rien ne permet de relier le décès allégué à un réseau de prostitution en Italie. Si, par ailleurs, de telles personnes étaient réellement à la recherche de la recourante et avaient eu connaissance du lieu de son logement, elles auraient attendu qu'elle s'y trouve pour l'accoster et ne s'en seraient pas pris à une inconnue. Le déroulement de son périple, outre son caractère imprécis, est tout aussi stéréotypé. La recourante soutient en effet ne pas connaître le nom de famille de la personne l'ayant hébergée à F._______, alors qu'elle prétend la connaître depuis très longtemps (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 janvier 2013, Q88, p.8), ni l'adresse où elle a vécu en Italie, ni celle de son mari (cf. pv d'audition du 25 janvier 2013, Q 63, p.6 et pv d'audition du 4 juillet 2011, Q101, p.10). A cela s'ajoute qu'elle aurait voyagé sans documents, passant facilement les frontières, avec peu de moyens financiers, qu'elle aurait vécu deux mois au Ghana, puis huit mois en Turquie et encore dix mois en Grèce, toujours aidée par des "amis", puis qu'elle serait partie en voiture avec des inconnus en direction de la France, avant d'arriver en Suisse en train. Ne se rapportant pas directement à la situation personnelle de la recourante, les extraits de rapports cités dans le cadre du recours n'ont quant à eux aucune valeur probante.

E. 5.2.2 Aussi et surtout, s'il n'est pas exclu qu'elle ait été victime d'un réseau de crime organisé lors de son séjour en Italie courant 2007, la prénommée n'a pas démontré à suffisance le risque imminent encouru, en cas de retour, de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées. Elle ne mentionne notamment pas avoir été victime de menaces ou de représailles de la part de personnes impliquées dans le réseau de prostitution qu'elle a fui en 2007, alors même qu'elle affirme ne pas avoir remboursé sa dette (cf. notamment pv d'audition du 4 juillet 2011, Q50, p.6 et Q92, p.9). Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'à son retour à F._______, fin 2008, elle n'a pas rencontré de problèmes particuliers. Elle indique également n'avoir jamais été contactée par sa maquerelle ou d'autres personnes depuis son départ d'Italie en 2007, ni ne savoir où ces personnes se trouvent (cf. pv d'audition du 4 juillet 2011, Q92, p.8 et 10).

E. 5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).

E. 6.1.1 Il est notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.1.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et les réf. cit.). Tel s'avère le cas de A._______ qui est jeune et a vécu une grande partie de sa vie au Nigéria. Ayant épousé un ressortissant italien le (...), la prénommée pourra également demander de l'aide à son mari si cela devait s'avérer nécessaire. Il lui est par ailleurs loisible de s'établir en Italie car cet Etat admet en principe le regroupement familial, étant toutefois précisé que l'issue de démarches entreprises dans ce sens n'a aucune incidence sur la présente procédure. Enfin, la recourante pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Nigéria (art. 93 LAsi, et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 6.2 La recourante fait encore valoir des problèmes de santé. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, le renvoi ou l'expulsion dans le pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si l'étranger est alors concrètement en danger pour des motifs médicaux. Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger en raison de l'interruption d'un traitement médical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette disposition, tenant exceptionnellement en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme consacrant un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; cf. aussi Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). En d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF 2009/2 précité, ibid. ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 précitée, ibid.). Sous cet angle, l'autorité à qui incombe la décision doit donc confronter dans chaque cas les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).

E. 6.2.1 La seconde hospitalisation de la recourante pour décompensation psychotique avec idées suicidaires, du (...) au (...), a très probablement un lien direct avec la décision négative de l'ODM, notifiée ce même (...). Des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Kaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Une telle mise en danger n'existe pas en l'espèce, la recourante n'ayant, après la seconde hospitalisation susmentionnée, consulté qu'à une reprise un médecin psychiatre et s'automédicamentant depuis lors. Quoi qu'il en soit, selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria dispose d'une certaine infrastructure médicale, en particulier 35 hôpitaux psychiatriques capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, les tentatives de suicide, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques (cf. Home Office, Nigéria - Country of Origin Information [COI] Report of July 2010, p. 142 ch. 27.27). En particulier, le "Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba" (FNPHY), à Lagos, où travaillent 47 médecins, comprend 535 lits et dispose de différents services psychiatriques et psychologiques, d'un service ouvert 24 heures sur 24, de son propre laboratoire ainsi que d'une pharmacie. En outre, le Seroquel ou le Zyprexa (à base de Quetiapine respectivement d'Olanzapine), médicaments administrés à la recourante au cours de son parcours en Suisse, sont en principe disponibles au Nigéria (cf. Home Office, Nigéria - COI Report du 6 janvier 2012, ch. 27.35). A cela s'ajoute encore que la recourante pourra, cas échéant, solliciter de l'ODM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments afin de surmonter les conséquences psychiques de son retour au Nigéria.

E. 6.2.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance.

E. 6.3 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Nigéria doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7 Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi apparaît ainsi possible.

E. 8 En l'absence d'argument susceptible de remettre en cause le bien fondé de la décision querellée, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et ladite décision confirmée sur ces points.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle à la recourante, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1532/2013 Arrêt du 20 décembre 2013 Composition Yanick Felley, (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Nigéria, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 février 2013 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juin 2010. B. Entendue les 16 juin 2010 (audition sommaire), 4 juillet 2011 (audition sur les motifs d'asile) et 25 janvier 2013 (audition complémentaire sur les motifs d'asile), elle a déclaré être ressortissante nigériane, de religion chrétienne, née à B._______, dans l'Etat de C._______. C. Selon ses dires, en 2005, après la mort de son père, elle aurait été donnée au créancier de celui-ci, qui l'aurait violée, battue et traitée en esclave. Sitôt après avoir donné naissance à sa fille, aujourd'hui décédée, elle aurait fui pour D._______, où une personne lui aurait proposé de rejoindre l'Italie, pour y travailler dans le commerce d'une parente. Elle aurait financé son voyage en contractant une dette de (...) euros. Forcée de se prostituer une fois sur place, elle aurait constamment reçu des menaces de sa maquerelle, celle-ci jurant de la retrouver puis la tuer en cas de fuite, et battue quand elle ne s'exécutait pas, jusqu'à se faire brûler avec un fer à repasser. Après cinq mois de souffrances, elle aurait malgré tout pris la fuite et trouvé refuge chez des compatriotes rencontrés dans la rue. Vivant de ville en ville durant plusieurs mois, elle aurait été interpellée par les autorités italiennes et, fin 2008, renvoyée vers le Nigéria. De retour dans son pays d'origine, elle aurait vécu chez une amie, qui aurait été tuée deux mois après son arrivée. Craignant pour sa vie, car persuadée que le meurtre de son amie était le fait du réseau de prostitution dont elle s'était échappée, elle aurait fui en direction du Ghana, puis tenté de rejoindre sa mère au E._______, sans succès. Elle serait alors retournée en Europe en passant par la Turquie, la Grèce, la France et finalement la Suisse. La requérante n'aurait pas dénoncé aux autorités italiennes les responsables du réseau de prostitution susmentionné, par peur d'éventuelles représailles et dit ne pas avoir non plus rapporté le meurtre de son amie aux autorités nigérianes. Elle estime avoir encore une dette de (...) à (...) euros envers sa maquerelle. D. A teneur du rapport médical du (...), A._______ présente des cicatrices sur ses jambes, d'origine inconnue. Le médecin relève aussi que celle-ci se trouve dans un état psychologique particulièrement fragile et qu'une consultation psychiatrique se relève être indispensable. Le rapport médical du (...) fait état d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) possiblement compliqué par un trouble panique et un épisode dépressif moyen, exacerbé dans les derniers mois mais existant depuis longtemps et pouvant s'inscrire dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ou d'un trouble de la personnalité. Il est précisé que, provisoire, le diagnostic demande à être vérifié. Un traitement sous forme de Seroquel (quatre fois 25mg/jour) ainsi qu'un suivi psychiatrique à une fréquence de deux séances par mois ont été prescrits à la requérante. E. A._______ s'est mariée le (...) avec un ressortissant italien rencontré lors de son séjour en Italie qui, sans avoir connaissance de son passé, lui aurait apporté de l'aide lorsqu'elle en avait besoin, notamment après son renvoi au Nigéria en 2008. F. Dans un courrier du 3 juillet 2012, la prénommée a, par sa mandataire, informé l'ODM qu'elle avait été hospitalisée du (...) au (...) en raison d'une décompensation psychotique aiguë, traitée à l'aide de Zyprexa. Le diagnostic à la sortie relève un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques dans un contexte de PTSD et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation importante et nocive pour la santé. G. La représentante de l'oeuvre d'entraide a observé lors de l'audition du 25 janvier 2013 que "la requérante semblait extrêmement désorientée et léthargique, comme sous l'effet d'une substance ou de médicaments". H. Invitée par l'ODM à déposer un certificat médical sur la situation de A._______, la mandataire précitée a, par courrier du 13 février 2013, indiqué que la prénommée n'avait pas consulté son médecin généraliste, ni son psychiatre durant une longue période, aucun nouveau certificat médical ne pouvant être établi. La recourante se serait auto-médicamentée au moyen de la prescription reçue lors de sa dernière consultation psychiatrique. I. Par décision du 25 février 2013, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents ni vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 22 mars 2013, l'intéressée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle requiert, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle, la dispense du paiement d'une avance de frais, sous suite de dépens, et conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi. Elle a joint à son recours une attestation médicale du (...), selon laquelle elle a été hospitalisée du (...) au (...) pour une décompensation psychotique avec idées suicidaires dans un contexte de rupture de traitement. K. Par décision incidente du 28 mars 2013, le Tribunal a constaté que A._______ pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et reporté le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure. L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. Dans le cas présent, la recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et prononce le renvoi ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).

5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.1 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la décision de l'ODM du 25 février 2013 étant, en tant qu'elle ne reconnaît pas à l'intéressée la qualité de réfugié, définitivement entrée en force. 5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Quand bien même cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie en soi pas la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'espèce, A._______ dit risquer, en cas de retour dans son pays, d'être retrouvée par le réseau de prostitution auquel elle a échappé en 2007 et exposée à leurs représailles, sans que les autorités nigérianes ne puissent la protéger. 5.2.1 Les causes et circonstances de la fuite avancées par la prénommée sont imprécises et ne correspondent de toute évidence pas à la réalité. Elle invoque en particulier le meurtre de son amie à F._______ fin 2008 pour justifier sa fuite. Le récit de ce meurtre, qui aurait été commis par des personnes à la solde de sa maquerelle au Nigéria, est stéréotypé et n'a, d'ailleurs, été étayé par aucun élément concret, ni moyen de preuve. A l'évidence, rien ne permet de relier le décès allégué à un réseau de prostitution en Italie. Si, par ailleurs, de telles personnes étaient réellement à la recherche de la recourante et avaient eu connaissance du lieu de son logement, elles auraient attendu qu'elle s'y trouve pour l'accoster et ne s'en seraient pas pris à une inconnue. Le déroulement de son périple, outre son caractère imprécis, est tout aussi stéréotypé. La recourante soutient en effet ne pas connaître le nom de famille de la personne l'ayant hébergée à F._______, alors qu'elle prétend la connaître depuis très longtemps (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 janvier 2013, Q88, p.8), ni l'adresse où elle a vécu en Italie, ni celle de son mari (cf. pv d'audition du 25 janvier 2013, Q 63, p.6 et pv d'audition du 4 juillet 2011, Q101, p.10). A cela s'ajoute qu'elle aurait voyagé sans documents, passant facilement les frontières, avec peu de moyens financiers, qu'elle aurait vécu deux mois au Ghana, puis huit mois en Turquie et encore dix mois en Grèce, toujours aidée par des "amis", puis qu'elle serait partie en voiture avec des inconnus en direction de la France, avant d'arriver en Suisse en train. Ne se rapportant pas directement à la situation personnelle de la recourante, les extraits de rapports cités dans le cadre du recours n'ont quant à eux aucune valeur probante. 5.2.2 Aussi et surtout, s'il n'est pas exclu qu'elle ait été victime d'un réseau de crime organisé lors de son séjour en Italie courant 2007, la prénommée n'a pas démontré à suffisance le risque imminent encouru, en cas de retour, de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées. Elle ne mentionne notamment pas avoir été victime de menaces ou de représailles de la part de personnes impliquées dans le réseau de prostitution qu'elle a fui en 2007, alors même qu'elle affirme ne pas avoir remboursé sa dette (cf. notamment pv d'audition du 4 juillet 2011, Q50, p.6 et Q92, p.9). Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'à son retour à F._______, fin 2008, elle n'a pas rencontré de problèmes particuliers. Elle indique également n'avoir jamais été contactée par sa maquerelle ou d'autres personnes depuis son départ d'Italie en 2007, ni ne savoir où ces personnes se trouvent (cf. pv d'audition du 4 juillet 2011, Q92, p.8 et 10). 5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 6.1.1 Il est notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.1.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et les réf. cit.). Tel s'avère le cas de A._______ qui est jeune et a vécu une grande partie de sa vie au Nigéria. Ayant épousé un ressortissant italien le (...), la prénommée pourra également demander de l'aide à son mari si cela devait s'avérer nécessaire. Il lui est par ailleurs loisible de s'établir en Italie car cet Etat admet en principe le regroupement familial, étant toutefois précisé que l'issue de démarches entreprises dans ce sens n'a aucune incidence sur la présente procédure. Enfin, la recourante pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Nigéria (art. 93 LAsi, et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 6.2 La recourante fait encore valoir des problèmes de santé. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, le renvoi ou l'expulsion dans le pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si l'étranger est alors concrètement en danger pour des motifs médicaux. Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger en raison de l'interruption d'un traitement médical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette disposition, tenant exceptionnellement en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme consacrant un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; cf. aussi Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). En d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF 2009/2 précité, ibid. ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 précitée, ibid.). Sous cet angle, l'autorité à qui incombe la décision doit donc confronter dans chaque cas les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 6.2.1 La seconde hospitalisation de la recourante pour décompensation psychotique avec idées suicidaires, du (...) au (...), a très probablement un lien direct avec la décision négative de l'ODM, notifiée ce même (...). Des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Kaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Une telle mise en danger n'existe pas en l'espèce, la recourante n'ayant, après la seconde hospitalisation susmentionnée, consulté qu'à une reprise un médecin psychiatre et s'automédicamentant depuis lors. Quoi qu'il en soit, selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria dispose d'une certaine infrastructure médicale, en particulier 35 hôpitaux psychiatriques capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, les tentatives de suicide, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques (cf. Home Office, Nigéria - Country of Origin Information [COI] Report of July 2010, p. 142 ch. 27.27). En particulier, le "Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba" (FNPHY), à Lagos, où travaillent 47 médecins, comprend 535 lits et dispose de différents services psychiatriques et psychologiques, d'un service ouvert 24 heures sur 24, de son propre laboratoire ainsi que d'une pharmacie. En outre, le Seroquel ou le Zyprexa (à base de Quetiapine respectivement d'Olanzapine), médicaments administrés à la recourante au cours de son parcours en Suisse, sont en principe disponibles au Nigéria (cf. Home Office, Nigéria - COI Report du 6 janvier 2012, ch. 27.35). A cela s'ajoute encore que la recourante pourra, cas échéant, solliciter de l'ODM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments afin de surmonter les conséquences psychiques de son retour au Nigéria. 6.2.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance. 6.3 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Nigéria doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

7. Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi apparaît ainsi possible.

8. En l'absence d'argument susceptible de remettre en cause le bien fondé de la décision querellée, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et ladite décision confirmée sur ces points.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle à la recourante, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :