opencaselaw.ch

D-1510/2008

D-1510/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 23 avril 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1510/2008/gec {T 0/2} Arrêt du 5 février 2009 Composition Gérald Bovier, (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Kosovo, représentés B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du 6 février 2008 / (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 13 juin 2005, la décision de l'ODM du 29 juin 2005 rejetant leur demande, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 juillet 2005 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la Commission a annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le rapport du Bureau de liaison de Pristina du (...), la décision de l'ODM du 12 janvier 2007 rejetant la demande d'asile du 13 juin 2005, prononçant le renvoi de Suisse des intéressés et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 février 2007 contre cette décision, la demande de révision introduite le 13 mai 2007, l'arrêt du Tribunal du 18 juin 2007 rejetant les conclusions de cette dernière relevant de la révision, et transmettant la cause pour le surplus à l'ODM en tant que demande de réexamen, le départ de Suisse des intéressés, en date du (...), la requête, introduite le même jour, demandant au Tribunal de se prononcer sur l'exécution du renvoi par les autorités cantonales ; la transmission de celle-ci à l'ODM en date du 19 juillet 2007, la décision, non contestée, du 26 juillet 2007 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 4 janvier 2008, les procès-verbaux des auditions des 21 et 30 janvier 2008, la décision de l'ODM du 6 février 2008, le recours des intéressés du 5 mars 2008 ; leur demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 9 avril 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers un délai au 24 avril 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le courrier du 22 avril 2008 (date du timbre postal) par lequel les intéressés ont déposé un rapport médical établi le 17 avril 2008, l'avance de frais versée le 23 avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de leurs auditions, les intéressés, d'ethnie (...), ont déclaré qu'après leur départ de Suisse en (...), ils étaient retournés dans leur village et s'étaient installés chez les parents du requérant ; qu'ils auraient été menacés et insultés par des inconnus ; que des pierres auraient été jetées contre leur portail ; que le (...), des inconnus auraient ouvert le feu sur l'intéressé ; que les requérants n'auraient pas déposé plainte auprès de la police, par crainte d'aggraver la situation ; que (...) n'aurait pas pu être scolarisé dans leur village pour des raisons administratives ; qu'ils ont également invoqué les problèmes de santé de l'intéressée ; qu'ils auraient en outre connu des conditions de vie difficiles ; qu'ils auraient quitté le Kosovo le (...) pour revenir en Suisse ; que les intéressés ont par ailleurs déclaré qu'ils n'avaient exercé aucune activité politique et qu'ils n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays, que dans sa décision du 6 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices invoqués par les requérants constituaient des infractions pénales qui ne sont ni tolérées ni soutenues par l'Etat ; qu'il a par ailleurs observé que leurs craintes de représailles s'ils avaient saisi les autorités n'étaient nullement étayées et que rien ne permettait de penser que dites autorités n'auraient pas donné suite à une éventuelle plainte ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible, estimant notamment que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à dite exécution, que dans leur recours du 5 mars 2008, les intéressés soutiennent pour l'essentiel que leurs déclarations sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils invoquent les discriminations de toutes sortes dont sont l'objet les minorités ethniques au Kosovo ; qu'ils font en outre valoir l'état de santé de la recourante et affirment qu'elle ne pourra pas suivre de traitement adéquat dans son pays compte tenu de l'insuffisance des infrastructures médicales ; qu'ils concluent à l'annulation de la décision querellée et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit la traduction d'une attestation du directeur de l'école primaire de leur village datée du (...), la copie et la traduction d'un certificat médical daté du (...) conseillant à la requérante d'aller se faire soigner à l'étranger en raison de son état de santé et de sa situation financière - ces deux documents ayant déjà été produits en première instance -, ainsi qu'un certificat médical daté du 3 mars 2008 et deux rapports médicaux établis les 3 juillet 2007 et 17 avril 2008, desquels il ressort que l'intéressée souffre principalement d'un état dépressif avec des idées suicidaires ; que durant sa première procédure d'asile, elle a dû être hospitalisée du (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que les intéressés ont faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'à cela s'ajoute que leur crédibilité est sérieusement entachée par leur comportement lors de leur première procédure d'asile, au cours de laquelle ils avaient dissimulé qu'ils avaient séjourné durant environ (...), respectivement (...) ans en C._______ avant de venir en Suisse, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les persécutions invoquées - à savoir des menaces et des insultes proférées par des inconnus, voire même des coups de feu tirés sur l'intéressé - auraient été commises par des tiers ; que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'or, de manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence de la Commission (cf. p. ex. les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), les autorités en place au Kosovo ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci ; que cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008, qu'il incombe dans ces conditions aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que le Tribunal relèvera d'ailleurs que les recourants ne sauraient reprocher aux autorités de leur pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection, dans la mesure où ils ont expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite ; que l'autorité de céans observe à cet égard que les autorités judiciaires et policières au Kosovo ne tolèrent ni ne cautionnent les exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, qu'elles soient le fait d'agents étatiques ou de personnes agissant à titre privé, et poursuivent les auteurs de tels agissements ; qu'ainsi, les recourants ne sauraient se prévaloir de raisons suffisantes pour n'avoir pas cherché à obtenir l'ouverture de poursuites judiciaires contre les gens qui auraient proféré des menaces à leur encontre ou les auraient agressés ; que les explications fournies par les intéressés à ce sujet, à savoir qu'ils auraient craint d'accroître les dangers encourus s'ils prévenaient la police - celle-ci n'étant au surplus pas intervenue lors de l'enlèvement de la fille d'un ami - ne sont étayées d'aucune façon ; qu'elles ne sont en outre manifestement pas convaincantes ni pertinentes ; qu'enfin, en cas de retour au pays, rien n'indique que les recourants ne seraient pas en mesure de requérir et d'obtenir la protection des autorités de leur pays d'origine, qu'enfin, le fait que (...) n'ait, semble-t-il, pas pu commencer sa (...) année scolaire pour des raisons administratives (cf. attestation du [...]) ne saurait manifestement pas être considéré comme une persécution étatique au sens de l'art. 3 LAsi, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 6 février 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr, que toutefois, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonnablement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo ; qu'en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que la personne intéressée ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les références citées), qu'en l'espèce, une enquête a été menée sur place par le Bureau de liaison de Pristina ; que ses conclusions, datées du (...), ont été communiquées aux recourants qui n'ont formulé aucune observation, que ce rapport détaille en particulier les conditions d'existence - qualifiées de moyennes - de la famille du recourant dans son village ; qu'il en ressort que les difficultés rencontrées par sa famille sont essentiellement d'ordre économique, celle-ci vivant en bonne entente avec ses voisins albanais, qu'à cet égard, le Tribunal relèvera encore que, suite à la déclaration d'indépendance du Kosovo, la situation n'a pas changé de telle manière à rendre caducs les résultats de cette enquête ; qu'en outre, bien que celle-ci ne soit pas récente, il n'apparaît pas nécessaire de requérir un nouveau rapport dès lors que les recourants n'ont pas contesté ou remis en cause le précédent rapport, et n'ont invoqué aucun élément pouvant justifier de procéder à une nouvelle enquête sur place, que cela étant, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, qu'outre l'albanais, ils maîtrisent également (...), que l'intéressé peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'ils disposent dans leur pays d'un réseau familial important ; que par ailleurs, les recourants pourront également, cas échéant, faire appel au soutien financier de leur parenté résidant à l'étranger, qu'il convient encore de relever que, selon le rapport de l'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) "Mission in Kosovo, Gjakovë/Dakovika" d'avril 2008, environ 35 familles appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne sont retournées au cours de l'année 2007 dans la municipalité et qu'elles n'ont pas fait face à des problèmes de sécurité ; que les autorités de la commune leur ont accordé leur soutien et des facilités, que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que les recourants font certes valoir que l'intéressée souffre de problèmes de santé ; qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent du certificat médical du 3 mars 2008 et des rapports médicaux des 3 juillet 2007 et 17 avril 2008, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour ; qu'à cet égard, le Tribunal observe qu'il s'est déjà à maintes reprises prononcé sur les possibilités - ambulatoires et stationnaires - de traitements des maladies psychiques au Kosovo (cf. notamment les arrêts du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause D-5333/2006) ; qu'il convient en outre de relever qu'il ressort expressément des déclarations des recourants que l'intéressée consultait (...) et suivait un traitement dans son pays (cf. p.v. des auditions du 21 janvier 2008, p. 6, et du 30 janvier 2008, p. 2, respectivement p. 4) ; qu'enfin, sur le plan financier, à supposer que les intéressés doivent prendre en charge une partie du traitement, il y a lieu de relever qu'ils pourront, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'au demeurant, il peut être raisonnablement attendu des recourants qu'ils sollicitent, cas échéant, le soutien financier de leur parenté, comme ils l'ont déjà fait par le passé (cf. p.v. audition de l'intéressée du 30 janvier 2008, p.3) ; que dans ce contexte, un retour dans leur pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours, que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, que l'exécution du renvoi s'avère donc raisonnablement exigible (art. al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 23 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :