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D-1497/2013

D-1497/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss). On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).

E. 2.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss ; ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74).

E. 2.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 15 mars 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.

E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant quant aux circonstances entourant sa fuite du Nigéria sont à ce point inconsistantes, incohérentes et divergentes qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il a déclaré qu'il avait subi les conséquences de la crise survenue entre les D._______ et les E._______ alors qu'il appartient à une toute autre ethnie et que cette crise a eu lieu longtemps avant son départ du Nigéria, à savoir de 1997 à 1999. Il a également allégué que lors de l'affrontement avec l'armée en 2006, deux soldats avaient été tués (cf. pv. audition CEP p. 7) alors que lors de sa seconde audition, il a insisté sur le fait qu'un seul officier de l'armée nigériane avait trouvé la mort ce jour-là (cf. pv. audition fédérale questions 54-57 p. 6). De plus, la manière dont s'est déroulée son évasion du poste de police ne convainc aucunement le Tribunal. En effet, il est peu probable qu'une barre de fer ait été laissée dans la cellule du recourant et que celui-ci n'ait eu qu'à finir le travail précédemment amorcé par d'anciens détenus. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 15 mars 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus réalisée.

E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies et qu'aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Partant, le recours est rejeté sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.

E. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, il dispose d'un réseau familial sur le soutien duquel il pourra compter. Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.). Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points.

E. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1497/2013 Arrêt du 28 mars 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2013 / N [...]. Fait : A. Le 18 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu les 9 janvier 2012 (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistrement et de procédure] et 8 mars 2013 (ci-après : audition fédérale), l'intéressé a déclaré être d'ethnie "B._______" et avoir toujours vécu à C._______. Au printemps 2005, à la suite de la crise ayant éclaté entre les groupes ethniques des D._______ et des E._______, il aurait intégré le mouvement "Niger Delta Volunteer Force" (NDVF) et aurait participé à deux opérations tendant à voler du pétrole dans des oléoducs. En novembre 2006, lors de la seconde opération - laquelle aurait coûté la vie à un ou plusieurs hommes (cf. pv. audition CEP p. 7 et pv. audition fédérale questions 54-57 p. 6) - les forces de l'ordre seraient intervenues et auraient arrêté trois individus, dont le requérant. Il aurait ensuite été emprisonné dans un poste de police, duquel il se serait échappé deux jours plus tard. Il serait retourné dans son village et y serait resté pendant environ un mois, avant de rejoindre l'Europe. Après avoir vainement déposé une demande d'asile en Italie, l'intéressé se serait rendu au Danemark puis au Groenland, avant de revenir sur le sol italien. Enfin, il serait entré en Suisse en date du 18 décembre 2011. A l'appui de sa demande, le requérant n'a fourni aucun document d'identité ou de voyage. B. Par décision du 15 mars 2013, notifiée le 20 mars suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 21 mars 2013 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays - en reprenant mot pour mot l'énoncé des faits établi par l'ODM - et a, par ailleurs, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 mars 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss). On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss ; ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74). 2.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 15 mars 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant quant aux circonstances entourant sa fuite du Nigéria sont à ce point inconsistantes, incohérentes et divergentes qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il a déclaré qu'il avait subi les conséquences de la crise survenue entre les D._______ et les E._______ alors qu'il appartient à une toute autre ethnie et que cette crise a eu lieu longtemps avant son départ du Nigéria, à savoir de 1997 à 1999. Il a également allégué que lors de l'affrontement avec l'armée en 2006, deux soldats avaient été tués (cf. pv. audition CEP p. 7) alors que lors de sa seconde audition, il a insisté sur le fait qu'un seul officier de l'armée nigériane avait trouvé la mort ce jour-là (cf. pv. audition fédérale questions 54-57 p. 6). De plus, la manière dont s'est déroulée son évasion du poste de police ne convainc aucunement le Tribunal. En effet, il est peu probable qu'une barre de fer ait été laissée dans la cellule du recourant et que celui-ci n'ait eu qu'à finir le travail précédemment amorcé par d'anciens détenus. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 15 mars 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus réalisée. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies et qu'aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Partant, le recours est rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, il dispose d'un réseau familial sur le soutien duquel il pourra compter. Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.). Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA). 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :